Bilan du contrôle fiscal pour 2023 : 15,2 Md€ réclamés !

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 15,2 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %).

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2023. S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 15,2 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises suite aux contrôles fiscaux en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %). Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 10,6 Md€, un niveau équivalent à celui de 2022.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,2 Md€), les droits d’enregistrement (3 Md€), l’impôt sur le revenu (2,2 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, 255 058 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été menés auprès des entreprises en 2023, dont 132 056 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA. Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « datamining » qui permet de mieux cibler les contrôles. Encore une fois en progression, plus de 56 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2023 (+7,7 % par rapport à 2022). L’utilisation du datamining se développe aussi dans le ciblage de la fraude patrimoniale des particuliers. L’objectif étant de porter à 50 % la part des contrôles des particuliers ciblés par l’intelligence artificielle d’ici à 2027.

À noter : grâce à l’intelligence artificielle et aux photographies aériennes de l’Institut géographique national, 140 000 piscines taxables ont été détectées en 2023 (contre 20 000 en 2022), représentant 40 M€ de taxe foncière supplémentaire. Cette méthode de détection a vocation à s’étendre aux autres constructions non déclarées.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2023 de la DGFiP

Article publié le 23 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quel internet en France ?

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) vient de publier son rapport annuel d’activité sur l’état de l’internet en France.

Ce rapport d’activité de l’Arcep, remis chaque année au Parlement, détaille les actions mises en place pour le bon fonctionnement d’internet et son développement en tant que bien commun. L’édition 2024 livre aussi quelques données issues de ses baromètres sur l’interconnexion des réseaux de données et sur la transition vers le système d’adressage IP (Internet Protocol) IPv6. Elle traite également, pour la première fois, des enjeux de l’intelligence artificielle (IA) générative sur internet.

La transition vers IPv6 se poursuit

Fin 2023, le trafic entrant au point d’interconnexion en France a atteint 46,5 Tbit/s, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à fin 2022 (contre 21 % entre fin 2021 et fin 2022). 53 % de ce trafic provient de 5 principaux acteurs : Netflix, Akamai, Facebook, Google et Amazon. La transition vers IPv6 se poursuit, mais avec de fortes disparités. La France est tout de même le troisième pays parmi les 100 comptant le plus d’internautes raccordés en IPv6 par leur opérateur, derrière l’Inde et la Malaisie.

Pour consulter le rapport : https://www.arcep.fr/

Article publié le 19 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : lupengyu / Getty Images

Protection des données : des sites et applications mobiles souvent trompeurs

Un audit mené par Global Privacy Enforcement Network (GPEN) révèle que le choix des internautes en matière de protection de leur vie privée sur les sites et applications web est souvent faussé par des mécanismes trompeurs.

26 autorités de protection des données dans le monde se sont rassemblées pour former le Global Privacy Enforcement Network (GPEN), un réseau agissant pour la protection de la vie privée au sein de pays membres de l’OCDE. Ainsi, dans le cadre du GPEN Sweep, auquel la CNIL a collaboré, le réseau a étudié 1 010 sites web et applications mobiles. Son rapport révèle que ces sites et applis ont recours à des mécanismes faussant la capacité des utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de protection de leur vie privée.

Un langage complexe et déroutant

Concrètement, ces sites et applis mettent, par exemple, en évidence l’option qui protège le moins la vie privée et qui est la plus facile à sélectionner pour l’utilisateur. Ils choisissent un langage complexe et déroutant ou encore obligent à passer par de nombreuses étapes pour trouver la politique de confidentialité ou supprimer son compte… Ces relevés permettront de réaliser des travaux de sensibilisation auprès d’organismes, mais aussi d’orienter la politique des contrôles pour les cas les moins satisfaisants.

Pour en savoir plus : https://www.privacyenforcement.net/content/2024-gpen-sweep-deceptive-design-patterns-reports-english-and-french

Article publié le 18 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Entretien préalable à une rupture conventionnelle

La procédure de rupture conventionnelle d’un contrat de travail débute par un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration.

Juillet 2024 – semaine 29

Article publié le 17 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Formation aux cybermenaces

Cybermalveillance.gouv.fr propose un outil de formation en ligne et gratuit pour mieux comprendre les cybermenaces et s’en prémunir.

Juillet 2024 – semaine 28

Article publié le 17 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La CNIL décode le Règlement européen sur l’IA

Alors que le Règlement européen sur l’IA (RIA) vient d’être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrera progressivement en application à compter du 1er août 2024, la CNIL répond aux questions que pose ce nouveau texte.

Le RIA constitue la première législation dans le monde à vouloir réguler l’intelligence artificielle (IA). Ce règlement européen vise à encadrer son développement, sa mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle qui peuvent présenter des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. À ce titre, la CNIL, qui travaille depuis un an sur un plan d’action pour promouvoir une IA respectueuse des droits des personnes et sécuriser les entreprises innovant dans ce domaine, propose une série de questions-réponses sur ce nouveau texte.

Articuler RIA et RGPD

La CNIL propose d’abord une présentation exhaustive du RIA : qu’est-ce que prévoit le règlement IA ? Qui contrôlera l’application du RIA dans l’UE et en France ? Comment la CNIL va-t-elle prendre en compte le RIA ?… Elle s’attache ensuite à expliquer en quoi le règlement IA se distingue du RGPD et en quoi ces deux réglementations se complètent. Car si elles présentent de fortes similarités et une complémentarité, leur objet et leur approche diffèrent. Un tableau récapitulatif des spécificités du RIA et du RGPD permet de mieux appréhender leurs spécificités.

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/

Article publié le 17 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jens Kristian Balle

Des recommandations pour l’hébergement de données dans le cloud

L’ANSSI vient de publier des recommandations pour aider les entreprises à choisir le cloud adapté à leurs besoins en fonction du type de système d’information (SI), de la sensibilité des données et du niveau de menace.

Le recours au cloud pour héberger les systèmes d’information (SI) se développe de plus en plus, mais pose cependant des questions de sécurité pour les données, notamment les plus sensibles. En effet, les hébergeurs font souvent l’objet de cybermenaces en raison de la concentration des informations qu’ils hébergent et de l’usage de solutions de virtualisation et d’administration mutualisées plus faciles à déjouer. À ce titre, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose d’aider les entreprises envisageant un hébergement cloud à faire le bon choix.

Réaliser une étude d’impact

L’ANSSI publie pour cela des recommandations qui précisent, en fonction du type de SI, de la sensibilité des données et du niveau de la menace associé, les types d’offres cloud à privilégier. Elle préconise, par exemple, de réaliser une étude d’impact et d’analyse des risques en amont, de bien sélectionner des services et licences pertinents afin de disposer des options et mécanismes de sécurité adaptés à leur besoin, ou encore de former ses équipes techniques et de direction à l’usage des technologies cloud.

Pour consulter les recommandations : https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/recommandations_hebergement_cloud_systemes_information_sensible.pdf

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : D3Damon

Sport : contrat d’engagement républicain et agrément

Les associations sportives qui bénéficiaient d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, s’engager à respecter le contrat d’engagement républicain.

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré, en 2022, le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose notamment aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. Ainsi, pour obtenir leur agrément, les associations sportives doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain. Ce document doit être transmis :
– au préfet du département du siège de l’association si celle-ci n’est pas affiliée à une fédération sportive agréée ;
– à sa fédération, en cas d’affiliation.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, l’agrément de l’association cessera de produire ses effets.

Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : lechatnoir / Getty Images

Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé doit être déposée à l’inspection du travail par la personne qui, selon les statuts, a la compétence pour engager une procédure de licenciement.

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation. Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty images

La convention d’occupation précaire

La convention d’occupation précaire consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un événement particulier, pour y exercer une activité professionnelle, moyennant paiement d’une redevance. Présentation de ce contrat de location d’un type particulier.

Une situation provisoire

Une convention d’occupation précaire ne peut être conclue qu’en présence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Comme son nom l’indique, la convention d’occupation précaire répond à une situation temporaire et n’a donc pas pour objet de permettre au professionnel d’exercer durablement son activité dans le local. En effet, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée ou la cessation d’une situation dont la date est incertaine. Ainsi, par exemple, une telle convention peut être consentie dans l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la démolition du bâtiment, ou pour l’installation d’un kiosque mobile et démontable dans l’enceinte d’une galerie marchande. Mais attention, il ne suffit pas d’intituler un contrat « convention d’occupation précaire » pour qu’il en soit valablement une ! Car pour qu’une convention d’occupation précaire soit valable en tant que telle, son caractère précaire doit être justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, une convention d’occupation précaire risquerait d’être requalifiée en bail commercial par un tribunal et deviendrait donc assujettie aux règles impératives du statut des baux commerciaux.

Exemple : ne saurait être qualifié de convention d’occupation précaire le contrat par lequel le propriétaire autorise le locataire à rester dans les lieux à la fin d’un bail non renouvelé en attendant qu’il trouve d’autres locaux.

Les règles applicables

La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, et en particulier ne relevant pas du statut des baux commerciaux, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties dans le contrat. En règle générale, elle confère peu de droits au locataire. Ainsi, sauf stipulation contraire, ce dernier ne bénéficie pas du droit de rester dans les lieux pendant au moins 9 ans, ni du droit au renouvellement de son bail, ni encore du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement. En outre, on l’a dit, la durée de l’occupation des lieux est indéterminée, et en tous cas, incertaine. Autrement dit, le locataire ne sait pas vraiment quand son bail prendra fin. Souvent très courte, l’occupation peut toutefois parfois s’étendre sur plusieurs années avant que n’intervienne l’événement attendu ou ne cesse la situation considérée. Autre élément de précarité, la faculté fréquemment offerte par le contrat à l’une ou l’autre des parties (donc au bailleur) de mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis très court. À l’inverse, la convention d’occupation présente l’avantage pour le locataire d’être peu coûteuse. En effet, celui-ci verse au propriétaire une redevance généralement très modique, sans rapport avec la valeur locative des lieux. Et souvent, il n’est pas redevable des charges locatives ni tenu d’entretenir le local comme le serait un locataire classique.

Attention : il ne faut pas confondre la convention d’occupation précaire avec le bail de courte durée. En effet, à la différence de celle-ci, ce dernier est conclu pour une durée précisément définie, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Mais à l’instar de la convention d’occupation précaire, le bail de courte durée n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.

Article publié le 12 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nicky Lloyd