Déployer une IA générative respectueuse

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer un système d’intelligence artificielle générative responsable et respectueux de la protection des données, la CNIL publie des éléments de réponse.

L’intelligence artificielle dite « générative » permet de créer des contenus (texte, code informatique, images, musique, audio, vidéos, etc.) et de réaliser un certain nombre de tâches visant généralement à accroître la créativité et la productivité des personnes qui les utilisent. Son développement s’appuie sur l’utilisation de gros volumes de données, dont certaines peuvent être personnelles. À ce titre, pour respecter les droits des personnes sur leurs données, la CNIL livre un certain nombre de précautions à respecter.

Encadrer en amont les usages de l’IA

La CNIL recommande, par exemple, de définir en amont les usages de cette IA en créant une liste d’utilisations autorisées et de celles interdites compte tenu des risques encourus (par exemple, ne pas fournir de données personnelles au système, ou encore ne pas confier de prise de décision). Elle insiste également sur le fait de choisir un système robuste et un mode de déploiement sécurisé, en privilégiant le recours à des systèmes locaux, sécurisés et spécialisés. La CNIL devrait de nouveau publier prochainement des recommandations sur les systèmes d’IA générative.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/

Article publié le 27 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : imaginima / Getty Images

Quel délai pour contester en justice une décision de l’administration fiscale ?

Le recours contre une décision de l’administration fiscale envoyé au tribunal administratif par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai imparti est en principe valable, le cachet de la poste faisant foi.

Un contribuable peut contester une décision de l’administration fiscale avec laquelle il est en désaccord. Tel est le cas, notamment, en cas de rejet d’une réclamation. Dans cette hypothèse, le contribuable dispose, en principe, de 2 mois pour présenter sa demande au tribunal administratif. Un recours qui, jusqu’à présent, devait parvenir au tribunal avant l’expiration du délai imparti, sauf retard dû à un fonctionnement anormal des services postaux. Autrement dit, une demande adressée par voie postale dans le délai imparti mais réceptionnée par le tribunal après l’expiration de ce délai était irrecevable. Une position que le Conseil d’État vient d’abandonner. Désormais, pour apprécier le respect du délai de recours, les juges retiennent la date de l’expédition de la demande, et non plus celle de sa réception. En conséquence, une demande envoyée par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai est, en principe, valable, le cachet de la poste faisant foi, peu importe qu’elle soit reçue hors délai.

À noter : cette décision ne concerne pas les appels devant une cour administrative d’appel ni les pourvois devant le Conseil d’État, ces recours devant obligatoirement être adressés par voie électronique via l’application « Télérecours », et non par voie postale.

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 466541

Article publié le 27 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : liveostockimages

Les tribunaux des activités économiques en expérimentation à compter de 2025

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour traiter des difficultés des entreprises, seront mis en place à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

La loi de programmation de la justice du 20 novembre 2023 avait prévu de transformer, à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce en « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. La liste des tribunaux de commerce concernés a été récemment dévoilée et quelques précisions en la matière ont été apportées.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Plus précisément, les TAE seront compétents pour connaître des procédures d’alerte, des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont feront l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).

Exception : les professions réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continueront à relever des tribunaux judiciaires.

Les TAE auront également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles seront nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en lien avec une telle procédure.

Les tribunaux de commerce concernés

Les douze tribunaux de commerce qui deviendront des TAE à compter du 1er janvier 2025 sont ceux de Marseille, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Nancy, d’Avignon, d’Auxerre, de Paris, de Saint-Brieuc, du Havre, de Nanterre et de Versailles. Les procédures ouvertes à compter de cette date, et pendant une durée de 4 ans, relèveront donc de ces TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des TAE ne seront plus compétents.

Rappel : les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des difficultés des sociétés civiles, des professionnels libéraux, des exploitants agricoles à titre individuel, des sociétés civiles d’exploitation agricole et des groupements agricoles (Gaec, GFA) et des associations.

L’information des justiciables

Les douze juridictions concernées veilleront à informer les justiciables, les auxiliaires de justice et les instances locales représentatives des entreprises de la date du début de cette expérimentation et de son contenu, en particulier s’agissant de la compétence des TAE. En pratique, une documentation sera mise à disposition du public au greffe du TAE, au service d’accueil unique du justiciable au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le TAE a son siège ainsi que par voie électronique.

Le paiement d’une contribution financière

Le montant de la contribution financière éventuellement due par les justiciables pour agir devant le TAE n’a pas encore été fixé, le décret prévu en la matière n’étant pas encore paru.

Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024, JO duArrêté du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vitfoto / Getty images

Médico-social : présence du médecin coordonnateur en Ehpad

Les Ehpad dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents ne peuvent désigner qu’un seul médecin coordonnateur.

Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent se doter d’un médecin coordonnateur. Ce dernier assure l’encadrement médical de l’équipe soignante de l’Ehpad. Il peut également effectuer le suivi médical des résidents qui le souhaitent et réaliser, pour eux, des prescriptions médicales. Un Ehpad peut choisir d’avoir un ou plusieurs médecins coordonnateurs. Cependant, depuis le 11 juillet dernier, et « face au risque des inégalités et des insuffisances des accès aux soins dans certains territoires », les Ehpad dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents ne peuvent désigner qu’un seul médecin coordonnateur.

Rappel : le temps de présence obligatoire du (ou des) médecin(s) coordonnateur(s) dans l’Ehpad varie selon sa capacité. Ainsi, un Ehpad dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places doit avoir un médecin coordonnateur présent à 40 % d’un équivalent temps plein. Un temps de présence fixé à un équivalent temps plein pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Décret n° 2024-779 du 9 juillet 2024, JO du 10

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Recours pour excès de pouvoir d’une association et intérêt à agir

Une association ayant pour objet de s’opposer à toute forme de pêche ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, demander l’annulation des réponses gouvernementales appliquant le taux réduit de la TVA à la vente de poissons d’élevage vivants destinés à la pêche de loisir.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative uniquement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Dans une affaire récente, une association d’étude et de protection des poissons avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler les réponses du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique selon lesquelles le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à la vente, aux fédérations ou associations de pêche, de poissons d’élevage vivants destinés à être déversés dans des cours ou des plans d’eau pour la pratique de la pêche de loisir. Mais le Conseil d’État a déclaré irrecevable l’action de l’association. Il a considéré que son objet statutaire, à savoir « l’opposition à toutes les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisir » ainsi que « la lutte contre toutes les formes de mauvais traitements envers les poissons (…) y compris dans le cadre d’activités de pêche » ne lui conférait pas un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces réponses gouvernementales.

Précision : pour les juges, l’application du taux réduit de la TVA à la vente de poissons d’élevage vivants destinés à la pêche de loisir n’influence pas directement et de façon certaine le comportement de ces pêcheurs. En outre, les personnes directement concernées par ce taux réduit sont les fédérations ou associations de pêche agréées qui achètent les poissons vivants pour les déverser dans les rivières ou plans d’eau et non pas les pêcheurs de loisir.

Conseil d’État, 5 avril 2024, n° 472902

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Supersizer / Getty images

Bulletin de paie : le nouveau modèle reporté en 2026

L’entrée en vigueur obligatoire du nouveau modèle de bulletin de paie est reportée au 1er janvier 2026. Les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire avant cette date.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics. Ce modèle a été modifié au 1er juillet 2023 afin d’intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Par ailleurs, un nouveau modèle de bulletin de paie devait s’imposer à tous les employeurs à compter du 1er janvier 2025. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales et comportant une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » (frais de transports, titres-restaurant et chèques-vacances). Finalement, un récent arrêté reporte l’entrée en vigueur obligatoire de ce nouveau modèle au 1er janvier 2026. Sachant que les employeurs peuvent le mettre en place de manière volontaire dans leur entreprise avant cette date. Nous vous présentons ci-dessous ces deux modèles de bulletin de paie.

Modèle de bulletin de paie obligatoire depuis le 1
er
juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2025
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire Santé
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnée
Sécurité sociale déplafonnée
Complémentaire Tranche 1
Complémentaire Tranche 2
Supplémentaire
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives depuis le 1er juillet 2023.
MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1
ER
JANVIER 2026
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur Valeur
Retraite
Sécurité Sociale vieillesse plafonnée
Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée
Retraite complémentaire, CEG et CET T1
Retraite complémentaire, CEG et CET T2
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage
Apec
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.

Arrêté du 25 juin 2024, JO du 29

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Teera Konakan / Getty Images

Intéressement et participation : il est possible de verser des avances !

Les modalités et les conditions de versement d’avances en matière d’intéressement et de participation viennent d’être précisées par décret.

Dans le cadre de la loi relative au partage de la valeur dans les entreprises, le gouvernement a donné la possibilité aux employeurs de régler, à leurs salariés, des avances sur les primes d’intéressement et/ou de participation. Une mesure qui, pour pouvoir entrer en vigueur, nécessitait la publication d’un décret fixant ses modalités d’application. C’est désormais chose faite !

Des avances prévues par accord

Les employeurs peuvent, en cours d’exercice, verser des avances sur les sommes dues à leurs salariés au titre de l’intéressement et/ou de la participation. Mais uniquement si l’accord d’intéressement et/ou de participation le prévoient. Et dans un tel cas, ils doivent informer leurs salariés de la possibilité de percevoir des avances et du délai qui leur est imparti pour donner leur accord.

Précision : l’accord d’intéressement et/ou de participation doivent préciser les modalités de recueil du consentement des salariés. Si l’accord ne dit rien quant au délai laissé aux salariés pour se décider, ces derniers disposent de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception (ou remise contre récépissé) adressée par leur employeur.

Et attention, à défaut d’accord exprès des salariés, aucune avance ne peut leur être versée !

À savoir : la périodicité de versement de ces avances ne peut pas être inférieure au trimestre.

Une fiche d’information pour les salariés

Chaque avance versée au titre de l’intéressement et/ou de la participation doit faire l’objet d’une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Remise à chaque salarié, cette fiche doit notamment préciser :
– le montant des droits qui lui sont attribués à titre d’avance ;
– les modalités d’affectation par défaut de ces droits sur un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– son accord sur le principe de l’avance.

En pratique : cette fiche d’information peut être remise par l’employeur par voie électronique, dès lors que les salariés ne s’y opposent pas.

Et en cas de trop-perçu ?

Lorsque les primes d’intéressement et/ou de participation dues aux salariés sont finalement inférieures au montant des avances perçues, l’employeur est autorisé à pratiquer une retenue sur salaire, dans la limite de 1/10e du montant du salaire. Toutefois, si ces avances ont été affectées à un plan d’épargne salariale, le trop-perçu est considéré comme un versement volontaire du salarié. Il ne peut donc pas être débloqué.

Attention : ces règles doivent figurer dans l’accord d’intéressement et/ou de participation ainsi que dans la fiche d’information remise aux salariés lors du versement des avances.

Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pekic / Getty Images

Alcool sur le lieu de travail : que dit la loi ?

Qu’il s’agisse de gérer la situation d’un salarié en état d’ivresse ou plus simplement d’organiser un pot de départ, l’employeur ne doit pas prendre la question de l’alcool dans l’entreprise à la légère. En effet, outre les risques d’accidents du travail, la bonne marche de l’entreprise peut en être sérieusement perturbée (accroissement de l’absentéisme, diminution de la qualité du travail, tensions relationnelles voire violences verbales, etc.). Pour agir en connaissance de cause, voici un point sur les règles juridiques à connaître dans ce domaine.

Quid de l’introduction et de la consommation d’alcool dans l’entreprise ?

Si le Code du travail permet que certains alcools soient introduits et consommés sur les lieux du travail, l’employeur peut toutefois mettre en place des mesures plus sévères dans son entreprise.

Le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de certains alcools dans l’entreprise. Sont concernés le vin, la bière, le cidre et le poiré. Les autres boissons alcoolisées ne sont donc pas permises. Si une tolérance est admise, l’employeur a toutefois une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et il doit donc mettre en place, dans son entreprise, toutes les mesures utiles pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. À ce titre, il peut, dans une démarche de prévention, prendre des dispositions plus sévères que celles du Code du travail et restreindre voire interdire, via le règlement intérieur ou une note de service, l’introduction et la consommation d’alcool dans son entreprise. Cependant, puisqu’elles limitent les libertés des salariés, ces restrictions ne sont légitimes que si elles sont justifiées par des impératifs de sécurité. Ainsi, une interdiction ne peut être justifiée qu’en cas de danger particulièrement élevé pour les salariés et pour les tiers (par exemple, pour les travailleurs occupant des postes à risque).

Exemple : peuvent être visés par de telles restrictions les conducteurs d’engins, les salariés effectuant un travail en hauteur, ceux manipulant des produits dangereux, etc.

Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Cette interdiction s’applique aussi bien aux salariés de l’entreprise qu’à des tiers (fournisseurs, prestataires de services, etc.).

En complément : le question de la consommation d’alcool se pose tout naturellement lors des évènements organisés par l’entreprise, comme la fête de fin d’année. Si une interdiction pure et simple de consommer de l’alcool paraît disproportionnée, vous pouvez faire preuve de tolérance tout en prenant certaines précautions. Ainsi, l’INRS recommande, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non alcoolisées en quantité suffisante ainsi que de la nourriture, de mettre des éthylotests à la disposition des salariés et d’établir une procédure à suivre face à un salarié dans l’incapacité de conduire son véhicule en toute sécurité.

À quelles conditions peut-on contrôler le taux d’alcoolémie d’un salarié ?

L’employeur peut, sous certaines conditions, recourir aux contrôles par éthylotest.

L’employeur peut, sur les lieux du travail, imposer des contrôles du taux d’alcoolémie par éthylotest. Puisque ces contrôles constituent une atteinte aux libertés individuelles des salariés, ils ne sont cependant légitimes que sous certaines conditions. En premier lieu, le principe de ces contrôles, ainsi que leurs modalités pratiques, doivent être prévues dans le règlement intérieur ou à défaut, dans une note de service.

À noter : il est recommandé de prévoir, dans le règlement intérieur, notamment :- la nature des fonctions professionnelles visées par le contrôle par éthylotest ;- les personnes habilitées à effectuer ce contrôle ;- la présence d’un tiers lors de la réalisation de ce contrôle.

En deuxième lieu, ces contrôles ne peuvent pas être pratiqués pour tous les salariés et en toutes circonstances : ils doivent être limités aux situations dans lesquelles l’état d’ébriété du salarié peut, compte tenu de la nature de son travail, exposer les personnes ou les biens à un danger (manipulation de produits dangereux, utilisation d’une machine dangereuse ou conduite d’un véhicule de transport de passagers, par exemple). Ces contrôles doivent, en effet, avoir pour but de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Enfin, puisque la Cour de cassation considère que l’employeur peut utiliser le résultat positif d’un éthylotest comme fondement au prononcé d’une sanction disciplinaire, une procédure de contestation de ce contrôle par le salarié (notamment par la réalisation d’un second test) doit être prévue et le salarié doit être informé de cette procédure.

Important : le salarié a le droit de s’opposer à un éthylotest. En cas de refus d’un tel contrôle, l’employeur doit faire appel à un officier de police judiciaire, seul habilité à l’imposer.

Quelle réaction adopter face à un salarié ivre ?

Un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise peut, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Face à un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise, l’employeur doit l’écarter de son poste de travail et le faire raccompagner chez lui ou à défaut, le maintenir dans l’entreprise, mais dans un lieu sans danger pour le salarié et les autres employés, le temps que celui-ci redevienne sobre. Une telle situation peut, par ailleurs, conduire l’employeur à prononcer une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, à l’encontre du salarié. Peuvent ainsi, par exemple, être sanctionnés le salarié présentant un danger pour lui-même ou pour autrui (salarié violent, salarié conduisant pendant le temps de travail un véhicule sous l’emprise de l’alcool, salarié manipulant des produits ou des machines dangereuses etc.) ou le salarié qui introduit ou consomme dans l’entreprise des boissons alcoolisées autre que celles tolérées par le Code du travail ou le règlement intérieur. La sanction devra être proportionnée aux circonstances de faits et aux antécédents du salarié (fonction du salarié, évènement isolé ou récidive, comportement du salarié ivre, éventuels dégâts sur les biens de l’entreprise, etc.). Par ailleurs, lorsqu’ils analysent la proportionnalité de la sanction, les juges tiennent également compte de la tolérance de l’employeur quant à la consommation d’alcool dans l’entreprise. La preuve de l’ébriété du salarié pourra être établie par la réalisation d’un contrôle par éthylotest ou à défaut, par les témoignages des autres salariés, de tiers, etc.

Attention : dans certaines hypothèses, prononcer une sanction disciplinaire à l’égard d’un salarié en état d’ivresse ne constitue pas une réaction appropriée. En effet, il est reconnu de nos jours que l’alcoolisme chronique est une maladie. Une sanction imposée par l’employeur à un salarié souffrant d’addiction à l’alcool pourrait être considérée comme discriminatoire puisque liée à son état de santé. Dans une telle situation, l’employeur aura donc plutôt tout intérêt à faire intervenir le médecin du travail pour qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié au travail et pour une éventuelle prise en charge médicale.

Quels risques à ne pas agir pour l’employeur ?

Les risques pour l’employeur qui néglige la gestion de la question de l’alcool dans son entreprise sont réels et non négligeables.

L’employeur qui tolère l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées interdites dans l’entreprise ou encore qui tolère des personnes en état d’ivresse sur les lieux de travail peut être pénalement sanctionné. L’amende encourue est de 10 000 € par salarié concerné. La responsabilité pénale d’un employeur peut également être retenue suite à des accidents causés par des salariés en état d’ivresse. Ainsi, en est-il d’un employeur pouvant être poursuivi pour homicide involontaire pour avoir laissé conduire un salarié soûl ayant causé un accident mortel de la circulation. Sur le terrain civil, en cas d’accident du travail lié à l’état d’ébriété du salarié, l’employeur pourrait voir sa faute inexcusable reconnue sur la base d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Important : compte tenu des risques non négligeables pour l’entreprise, l’employeur devrait effectuer, auprès de ses salariés, des rappels réguliers des dispositions applicables en matière d’alcool : introduction et consommation, contrôle par éthylotest, sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles.

Article publié le 23 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MNStudio / Getty images

Pensez à payer votre second acompte de CVAE pour le 16 septembre 2024

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2024, à régler au plus tard le 16 septembre prochain.

Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 16 septembre 2024, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2023 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2024, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction d’un quart du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Précision : la CVAE est réduite progressivement sur 4 ans, avant de disparaître définitivement à partir de 2027. Du fait de cette suppression, l’administration fiscale a indiqué que, depuis le 1er janvier 2024, les entreprises ne peuvent plus demander à bénéficier pour la première fois d’une exonération facultative de CVAE, c’est-à-dire appliquée sur décision des collectivités territoriales. Autrement dit, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une telle exonération avant le 1er janvier 2024 peuvent continuer à en profiter, et ce pour la durée restant à courir, soit au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026.

L’acompte de CVAE doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2024. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique en mai 2025.

BOI-CVAE-CHAMP-20-20 du 24 avril 2024

Article publié le 23 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bim / Getty images

Un relevé géographique des déploiements des réseaux fixes et mobiles

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) propose un relevé géographique des déploiements actuels et à venir des réseaux fixes et mobiles.

C’est une directive européenne de 2018 qui demande aux régulateurs nationaux des réseaux de communications électroniques, dont l’Arcep, de réaliser un relevé géographique précis de l’état des lieux des déploiements et des prévisions de couverture fixe et mobile. Pour répondre à cette demande, l’Arcep collecte des données et échange avec les acteurs en charge des déploiements qu’elle retransmet notamment dans un atlas régional des réseaux de fibre (FttH), avec les dates de fin de déploiement prévues. Les données recueillies sont également publiées en open data et sont disponibles à échelle de la commune.

Adapter le calendrier de déploiement

Grâce à ce relevé géographique, il est ainsi possible de suivre les zones de déploiement des réseaux FttH et notamment celles, en l’état actuel des projets, où le déploiement pourrait ne pas être achevé selon le calendrier prévu par Orange pour la fermeture du cuivre (dont la fermeture commerciale nationale est prévue fin janvier 2026). L’Arcep invite l’ensemble des opérateurs concernés à se saisir de ces informations et à adapter leur calendrier de déploiement et leur calendrier d’arrêt du cuivre afin de s’assurer que les réseaux FttH seront bien complets au moment de la fermeture commerciale du réseau cuivre.

Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Article publié le 22 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : morfous / Getty images