Avances de crédits d’impôt

Les contribuables ont jusqu’au 12 décembre prochain pour réduire, voire supprimer, l’avance de crédits et réductions d’impôt sur le revenu susceptible de leur être versée en janvier 2025.

Octobre 2024 – semaine 44

Article publié le 12 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Réductions de prix accordées aux salariés

Les biens et services vendus à un prix réduit aux salariés d’une entreprise peuvent, sous certaines conditions, ne pas constituer des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Octobre 2024 – semaine 43

Article publié le 12 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Vie personnelle du salarié et licenciement : attention prudence !

Les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle ne peuvent être sanctionnés par son employeur que s’ils se rattachent à sa vie professionnelle ou constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Les employeurs peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre des salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail (injures envers l’employeur, vol de biens appartenant à l’entreprise, absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, etc.).En revanche, les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, ne peuvent pas être sanctionnés par son employeur. Deux exceptions toutefois à ce principe : lorsque ces agissements se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou qu’ils constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).Dans une affaire récente, un conducteur de bus de la RATP avait été contrôlé par des policiers après sa journée de travail en raison d’un stationnement irrégulier avec son véhicule personnel. À l’occasion de ce contrôle, les forces de l’ordre avaient découvert que le salarié détenait un sac de résine de cannabis. Les policiers ayant transmis leur rapport à la RATP, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de « propos et comportements portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ». Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges, les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle puisque s’étant produits en dehors du temps et du lieu de travail. Or, même si le salarié était garé à proximité du siège social de son employeur et avait indiqué aux policiers travailler à la RATP, ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle. Ils ne constituaient pas non plus un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail puisque ce contrat interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service mais pas après, et ce d’autant plus que la prise de stupéfiants par le salarié n’était pas avérée.Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 22-20672

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty Images

Liberté pour une association de choisir ses membres

Les statuts d’une association peuvent prévoir la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.

Les associations disposent du droit de choisir librement leurs membres. Elles peuvent donc prévoir, dans leurs statuts, des conditions d’adhésion liées à leur objet (profession, habitant d’un quartier, âge, ancien élève…), un mécanisme de parrainage par leurs membres ou encore la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.Dans une affaire récente, une association sportive avait refusé de renouveler l’adhésion annuelle d’un membre, ce que ce dernier avait contesté en justice.Les juges ont constaté que le renouvellement de l’adhésion annuelle à l’association n’était pas automatique. En effet, chaque année, les anciens membres de l’association devaient remplir un nouveau bulletin d’adhésion afin d’acter le renouvellement de leur abonnement.Ils ont donc estimé que chaque personne, y compris les anciens membres, qui demandait son adhésion à l’association pouvait se voir opposer un refus discrétionnaire en application de l’article 3 du règlement intérieur selon lequel « le refus de délivrance de la qualité de membre n’impose pas une motivation de la décision ».Pour les juges, l’association pouvait donc, sans justifier cette décision, refuser de renouveler l’adhésion annuelle du membre.Cour d’appel de Pau, 7 mai 2024, n° 22/03143

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael H / Getty images

Protection de l’enfance : entrée en vigueur du contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant est entrée en vigueur le 23 septembre 2024 à Paris, en Essonne, en Vendée ainsi que dans les Hauts-de-Seine, le Maine-et-Loire et le Nord.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.


En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.


À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.Elles entreront en vigueur :
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-D’Oise ;
– au 2e trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.


Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera / Getty Images

Contrôle des arrêts de travail

L’employeur qui doute du bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié peut mandater un médecin chargé de réaliser une contre-visite médicale.

Octobre 2024 – semaine 41

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

ProConnect, le nouveau service d’identification des professionnels

Calqué sur FranceConnect, le service d’identification officiel des particuliers, ProConnect propose un nouveau service d’authentification unifié pour les agents publics et les professionnels du secteur privé.

Lancé par l’État en 2018, le dispositif FranceConnect permet aujourd’hui à plus de 43 millions de Français d’accéder à leurs démarches en ligne de manière sécurisée avec un seul identifiant et un seul mot de passe. Pour fédérer les agents et professionnels autour des outils de la sphère publique qu’ils utilisent au quotidien et leur offrir un accès sécurisé et simple, l’État lance un service identique qui leur est dédié, baptisé ProConnect.

Conforme aux standards de sécurité de l’État

Concrètement, ProConnect propose une solution d’authentification unifiée qui remplacera, à partir de février 2025, les certifications multiples via une connexion unique conforme aux standards de sécurité de l’État, et ce en accord avec le principe « Dites-le-nous une fois ». L’objectif étant de faciliter l’accès aux services numériques utilisés dans la sphère publique et de permettre une interconnexion simplifiée qui rendra le travail collaboratif plus efficace et plus fluide.

Pour en savoir plus : proconnect.gouv.fr/

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Clé USB non connectée : l’employeur peut-il librement la consulter ?

L’employeur qui accède au contenu d’une clé USB non connectée à un ordinateur professionnel porte atteinte à la vie privée du salarié. Ce contenu peut toutefois, dans certaines conditions, être produit en justice pour justifier un licenciement…

Les fichiers, dossiers et messages stockés par un salarié sur un ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Et cette même règle s’applique s’agissant des fichiers, dossiers et messages stockés sur une clé USB connectée à l’ordinateur professionnel du salarié. Mais qu’en est-il lorsque cette clé n’est pas reliée à l’ordinateur et qu’elle est tout simplement posée sur le bureau du salarié ? Dans une affaire récente, une assistante commerciale avait été licenciée pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir copié, sur plusieurs clés USB, des fichiers professionnels liés à la fabrication de produits de l’entreprise. À titre de preuve, il avait produit un listing de fichiers issu de l’exploitation des clés USB de la salariée. Estimant qu’une telle preuve n’était pas licite, puisque les clés USB n’étaient pas connectées à son ordinateur professionnel, et donc que les fichiers contenus avaient un caractère personnel, la salariée avait contesté son licenciement en justice. Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’accès par l’employeur, en l’absence du salarié, aux fichiers contenus dans une clé USB personnelle qui n’est pas connectée à un ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée de ce salarié. Mais, elle a estimé que le listing des fichiers produit par l’employeur ne constituait pas pour autant une preuve illicite, dès lors qu’elle était indispensable au droit de la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Et c’est ce qu’elle en a conclu dans cette affaire en retenant que :
– l’employeur « avait des raisons concrètes » de procéder au contrôle des clés USB de la salariée, celle-ci ayant, par le passé, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés, notamment, dans une armoire métallique fermée ;
– il avait limité l’atteinte portée à la vie privée de la salariée en mandatant un expert qui, en présence d’un huissier de justice, avait opéré un tri entre les fichiers professionnels (qui avaient été conservés) et les fichiers personnels (qui avaient été supprimés sans être ouverts) contenus dans les clés USB ;
– l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir préserver la confidentialité de ses affaires. Le listing de fichiers produit par l’employeur était donc licite et le licenciement pour faute grave de la salariée justifié.

À noter : la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, considéré comme licites des preuves qui portaient atteinte à la vie privée des salariés. Et ce, dès lors que leur production en justice était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi. Elle en a conclu ainsi s’agissant d’images issues d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073), mais aussi d’échanges privés et de photos issus des réseaux sociaux (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217).

Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-13992

Article publié le 08 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael Bodmann

Opposition d’un préfet à un legs reçu par une association

Le préfet doit s’opposer au legs reçu par une association d’intérêt général déclarée depuis au moins 3 ans lorsque celle-ci ne peut pas utiliser l’immeuble légué conformément à son objet statutaire et que la condition dont il est grevé empêche l’association d’en retirer un avantage économique suffisant.

Toutes les associations peuvent posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de l’objet défini dans leurs statuts (siège social, bureaux, logements pour leurs bénéficiaires, entrepôts, etc.).Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200 1 b) du Code général des impôts, soit celles d’intérêt général, disposent, quant à elles, d’une capacité juridique plus grande puisqu’elles peuvent posséder et administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et notamment par legs, même s’ils ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet. Ceci leur permet ainsi d’augmenter et de diversifier leurs ressources, notamment, par exemple, en donnant à bail des logements ou des locaux professionnels. Par ailleurs, sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception d’un legs par une association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à le recevoir ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.

Une illustration récente de ces principes juridiques

Un arrêt récent du Conseil d’État propose une illustration intéressante de l’articulation de ces principes juridiques. Dans cette affaire, une association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans avait reçu un legs de plusieurs biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait alors été contestée en justice par les héritiers de la défunte. La Cour administrative d’appel de Lyon avait accepté cette demande et ordonné au préfet de s’opposer au legs. En effet, l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes dans le besoin. Or, par son testament, la défunte lui imposait de mettre les immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée dans le temps d’un parti politique. Les juges en avaient conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association d’utiliser ces immeubles conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance. Pour le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel ne pouvait pas demander au préfet de s’opposer au legs en invoquant seulement le fait que l’association n’était pas apte à utiliser les biens immobiliers conformément à son objet. En effet, en tant qu’association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans, elle pouvait administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et pas uniquement ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet. Le Conseil d’État a donc invalidé le raisonnement juridique de la Cour administrative d’appel.

Un legs non validé

Pour autant, en s’appuyant sur un autre raisonnement juridique, le Conseil d’État a également refusé de valider le legs reçu par l’association. Il a, en effet, relevé que lorsque l’immeuble légué n’est pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, le préfet peut s’y opposer lorsque les charges et conditions dont il est grevé font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant ou sont incompatibles avec son objet statutaire ou lorsque l’association n’apparaît pas en mesure d’exécuter ces charges et conditions. Pour conclure que le préfet aurait dû s’opposer au legs, les juges ont retenu :
– dans un premier temps, que les immeubles légués à l’association devaient, conformément au souhait de la défunte, être mis à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique. Ce qui était incompatible avec son objet statutaire qui était de poursuivre un but de bienfaisance à l’égard des personnes physiques les plus démunies ;
– dans un second temps, que cette mise à disposition empêchait l’association de retirer de ces immeubles un avantage économique suffisant.

Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 471531

Article publié le 04 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : IuriiSokolov / Getty images

Remises accordées aux salariés : quelle exonération de cotisations sociales ?

Les biens et services fournis gratuitement ou à un prix réduit aux salariés d’une entreprise peuvent, sous certaines conditions, ne pas constituer des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale vient de mettre à jour les règles applicables aux cotisations sociales dues sur les réductions tarifaires accordées par une entreprise à ses salariés.

Le cas des biens et services vendus par une entreprise

La fourniture gratuite ou à tarif préférentiel à ses salariés de biens et services vendus par une entreprise, y compris ceux achetés auprès de fournisseurs, constitue un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales pour sa valeur réelle. Toutefois, cet avantage en est exonéré lorsque la réduction tarifaire accordée au salarié n’excède pas 30 % du prix de vente public. Le prix de vente public correspond :
– au prix normal, TTC, pratiqué par l’employeur, pour le même bien ou service, à un consommateur non salarié de l’entreprise ;
– lorsque celle-ci vend ses produits uniquement à des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit aux clients détaillants ;
– lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle et, en cas de solde, au prix soldé.

À savoir : l’avantage reste soumis à cotisations pour la totalité de sa valeur lorsque la remise excède le plafond de 30 %. Mais aussi lorsque cette remise, quel que soit son montant, est accordée au salarié non pas par son employeur mais par une société du groupe ou une entité d’une unité économique et sociale.

Le cas des biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus

Lorsqu’une entreprise accorde une réduction tarifaire à ses salariés sur des biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, aucune cotisation sociale n’est due si cette réduction ne dépasse pas 50 % du prix de vente public normal (TTC) tout en respectant la limite du seuil de vente à perte. Mais l’avantage en nature est totalement soumis à cotisations quand ces conditions ne sont pas respectées.

Précision : constituent des invendus, des biens qui ne sont plus mis à disposition sur le marché (sauf fin de mise à disposition ordonnée par une autorité publique).

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Tuomas Lehtinen