État des lieux de la cybersécurité des entreprises françaises

Le baromètre annuel du CESIN, effectué avec OpinionWay, vient de paraître. Réalisé auprès des Directeurs Cybersécurité et Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), il dévoile les grandes tendances de la cybersécurité en entreprise.

Quelle est la réalité concrète du risque cyber en entreprise ? C’est ce qu’analyse le baromètre annuel du CESIN, ce club réunissant des responsables de la cybersécurité venant d’entreprises de tous secteurs d’activités et d’administrations. Il ne prend en compte que les cyberattaques significatives, celles qui ont entraîné un impact réel sur l’activité, les données, la conformité réglementaire ou l’image de l’entreprise. Il indique qu’en 2025, 40 % des entreprises interrogées ont subi au moins une cyberattaque significative, un chiffre en baisse continue depuis plusieurs années.

Des enjeux de souveraineté numérique et de cloud de confiance

Cette diminution des cyberattaques ne veut toutefois pas dire que la menace est en recul, mais plutôt que les entreprises s’améliorent dans leur détection, leur prévention et leur réaction. 81 % d’entre elles estiment d’ailleurs que l’attaque a eu un impact sur leur business (perturbations de production, pertes d’image, compromission ou vol de données…). Fait notable qui ressort du baromètre : dans un contexte géopolitique de plus en plus instable, plus d’une entreprise sur 2 se déclare concernée par les enjeux de souveraineté numérique et de cloud de confiance, une hausse significative par rapport à l’an dernier.Pour consulter le baromètre : https://cesin.fr/

Article publié le 12 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

APLD rebond : un dispositif mobilisable jusqu’au 28 février

Pour accéder au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les employeurs doivent transmettre leur accord ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026.

Les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent recourir à l’« activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Un dispositif, semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, qui est destiné à maintenir les salariés dans leur emploi. Mais attention, ce dispositif ne pourra plus être actionné après le 28 février 2026. Explications.

Ne tardez pas à transmettre votre accord !

Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :
– soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
– soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière (la liste des accords de branche étendus peut être consultée sur le site du ministère du Travail et des Solidarités).


Rappel : l’accord ou le document unilatéral doit notamment comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail (dans la limite, en principe, de 40 % de la durée légale de travail) pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.

L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.


À savoir : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.

Et attention, pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026. Sachant que des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral peuvent être transmis après cette date.


En complément : pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant, en principe, à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,52 € (8,33 € à Mayotte), ni supérieure à 37,86 € (29,39 € à Mayotte). De son côté, l’employeur perçoit, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,52 € (8,33 € à Mayotte), ni supérieur à 32,45 € (25,19 € à Mayotte). Des montants qui doivent toutefois être encore confirmés par un décret.

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Sorapop Udomsri

Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !

Le salarié qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, exerce une activité concurrente à celle de son employeur peut être licencié pour faute grave.

Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.

Une obligation de non-concurrence

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.


À noter : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur (Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418).

Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-20799

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yanik Chauvin

Le mécénat d’entreprise

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.

Durée : 01 mn 30 s

Article publié le 09 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Médico-social : des nouvelles obligations vaccinales

Le personnel exerçant dans des établissements de santé ou dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux seront bientôt contraints d’être immunisés contre la rougeole.

Actuellement, les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinées contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elles travaillent notamment dans :
– les hôpitaux ;
– les établissements et services accueillant des enfants handicapés ;
– les établissements et services d’hébergement pour adultes handicapés ;
– les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– les établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire ;
– les services sanitaires de maintien à domicile ;
– les services de santé du travail.

De nouvelles obligations vaccinales

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026 met en place une obligation de vaccination contre la rougeole pour :
– les professionnels de santé et certains professionnels (assistants de service social, éducateurs familiaux, personnels d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs…) ;
– le personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ;
– le personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ;
– les élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice de ces professions.Sachant qu’un décret doit encore établir la liste exacte des professions et des établissements et services concernés.


À noter : les personnes qui ont déjà contracté la rougeole sont immunisées et n’ont donc pas besoin d’être vaccinées.

Par ailleurs, la vaccination contre la grippe devient obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « pendant la période épidémique ». Les conditions de mise en œuvre de cette obligation doivent encore être fixées par décret.Article 55, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 09 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MARGARET JOHNSON

Salariés élus locaux

Depuis la création du statut de l’élu local, les salariés élus à un conseil municipal bénéficient de nouveaux droits pour pouvoir exercer leur mandat.

Février 2026 – semaine 7

Article publié le 06 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Index de l’égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1 mars 2026.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.


À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2026, le 31 décembre 2025.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2025 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2026, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).


Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 05 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Eoneren

En quoi consiste l’action de groupe ?

Les associations agréées peuvent déclencher des actions de groupe afin de défendre les intérêts individuels de plusieurs victimes d’un même manquement.

L’action de groupe est une action en justice portée par une association pour le compte de plusieurs victimes d’un même manquement.

Une action regroupant des actions individuelles

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs victimes (personnes physiques ou morales) placées dans une situation similaire résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public ou organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public).Elle peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation par des dommages-intérêts des préjudices (physiques, matériels…) subis du fait de ce manquement.


Exemples : l’action de groupe peut avoir pour objet la réparation des effets secondaires d’un même médicament, la suppression de clauses abusives dans un contrat d’abonnement de téléphonie ou encore la cessation et/ou la réparation des discriminations à l’embauche commises par un même employeur.

Déclencher une action de groupe

Pour déclencher une telle action, les associations doivent être agréées. Elles doivent donc déposer une demande d’agrément auprès du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Un arrêté doit encore préciser la composition du dossier de demande d’agrément et les modalités de saisine du DGCCRF. Ce dernier doit donner sa réponse dans les 3 mois suivant la délivrance de l’accusé de réception du dossier, sachant que l’absence de réponse vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour 5 ans renouvelables.


À noter : la liste des associations agréées sera publiée sur le site du ministère chargé de la Consommation.

Par exception, l’action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement peut être formée par une association déclarée depuis au moins 2 ans, même si elle n’est pas agréée. Toutefois, pour cela, l’association doit justifier de l’exercice d’une activité effective et publique pendant 24 mois consécutifs et son objet statutaire doit comporter la défense des intérêts visés par l’action de groupe.Enfin, les associations doivent informer le public des actions de groupe qu’elles intentent, de l’état d’avancement des procédures et du jugement rendu.

Article publié le 05 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Bientôt la taxe 2026 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

La taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2026.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation. Les tarifs de cette taxe pour 2026 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2026 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 26,11 € 21,99 € 12,03 € 5,82 € 1,01 €
Locaux commerciaux 8,96 € 8,96 € 4,66 € 2,39 € 0,42 €
Locaux de stockage 4,69 € 4,69 € 2,39 € 1,23 € 0,23 €
Surface de stationnement(3) 2,96 € 2,96 € 1,61 € 0,85 € 0,16 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2026, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.

BOI-IF-AUT-50-20 du 4 février 2026

Article publié le 05 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MACIEJ NOSKOWSKI

Visio, le logiciel de visioconférence français qui veut remplacer les outils américains

Pour assurer la souveraineté de la France et sortir de la dépendance aux outils américains, le gouvernement vient d’annoncer la généralisation de Visio, un outil de visioconférence conçu en France et destiné à l’ensemble des services de l’État d’ici 2027.

Développé par la direction interministérielle du numérique (DINUM), Visio pourrait rapidement remplacer les Teams, Zoom, GoTo Meeting et autres Webex auprès des agents de l’État. C’est déjà en partie le cas pour les agents et chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Visio permettrait alors de réaliser plusieurs millions d’euros d’économies par an, actuellement dépensés dans l’achat de licences à des acteurs non-européens.

Intégré dans la Suite numérique de l’État

Concrètement, Visio dispose d’une interface simple et efficace pour lancer la visioconférence. Une fonction permet, en outre, de sous-titrer en direct les échanges et de rédiger un résumé de la conversation grâce à des technologies françaises. Le logiciel est intégré dans la Suite numérique de l’État, qui comprend également une messagerie instantanée, Tchap, ainsi qu’un drive pour stocker et modifier ses fichiers. L’arrivée d’une IA souveraine, en partenariat avec Mistral, est également prévue d’ici la fin de l’année.

Pour en savoir plus : https://lasuite.numerique.gouv.fr/produits/visio

Article publié le 05 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026