Conjoint du chef d’entreprise

La personne qui exerce une activité régulière et effective dans l’entreprise de son conjoint doit être déclarée en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé.

Septembre 2026 – semaine 37

Article publié le 09 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Participation de mineurs dans une association

Nous avons été contactés par trois jeunes de 17 ans intéressés pour adhérer à notre association qui œuvre pour la protection de la biodiversité. Pouvons-nous accepter les adhésions de ces mineurs ?

Oui, dès lors que vos statuts le permettent. Par ailleurs, sachez que les mineurs peuvent, sans l’autorisation de leurs parents, adhérer à une association et verser une cotisation d’un montant modeste (montant ne dépassant pas ce que l’on appelle « argent de poche »). Ils peuvent aussi participer librement à ses activités et intervenir comme bénévoles. Les adhérents mineurs doivent, comme les majeurs, être convoqués aux assemblées générales. Et ils ont le droit de voter seuls aux assemblées générales dès lors qu’ils ont le discernement nécessaire pour le faire.

Article publié le 08 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Une mesure d’urgence de l’Urssaf pour les entreprises victimes des incendies

Les employeurs et les travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés économiques temporaires en raison des incendies survenus cet été en Gironde, dans les Landes et dans le Var peuvent bénéficier d’un report de paiement de leurs cotisations sociales.

Les violents incendies survenus cet été en Gironde, dans les Landes et dans le Var ont pu entraîner une diminution importante de l’activité des entreprises, voire leur fermeture. Aussi, afin de soutenir les employeurs et les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés économiques temporaires, et ainsi éviter des pertes d’emploi, l’Urssaf leur permet de reporter leurs prochaines échéances de paiement de cotisations sociales.

Attention : sont concernées par cette mesure les entreprises situées dans les communes ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement listées dans le décret du 14 août 2026 (23 communes en Gironde, 3 dans les Landes et 13 dans le Var), ainsi que dans les communes de Luglon et de Garein (Landes).

Pour les employeurs

Les employeurs qui rencontrent des difficultés pour s’acquitter des cotisations et contributions sociales patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés peuvent en reporter le paiement, sans pénalités ni majorations de retard, pour les échéances de septembre, d’octobre et/ou de novembre 2026. Les employeurs qui n’ont pas de délai de paiement en cours n’ont pas à effectuer de demande de report. Il leur suffit de différer ce paiement. Ceux qui ont déjà un délai de paiement en cours doivent, quant à eux, effectuer une demande de report via la messagerie sécurisée de leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf (motif « Un paiement »/« Demander moratoire incendie »).

Important : les cotisations et contributions sociales patronales doivent être déclarées dans la DSN même si les employeurs ne les règlent pas. Le paiement des cotisations sociales salariales, de la CSG, de la CRDS ainsi que celui du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne peut pas être reporté.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants en difficulté peuvent, eux aussi, obtenir un report du paiement de leurs cotisations sociales personnelles dues en septembre, octobre et/ou novembre 2026. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. Pour cela, ils doivent contacter l’Urssaf via leur messagerie sécurisée sur le site urssaf.fr (motif « Un paiement »/« Demander moratoire incendie »).

En complément : le gouvernement a annoncé la mise en place, pour les entreprises victimes des incendies, d’un dispositif d’exonération de cotisations sociales de 3 mois dont les modalités exactes doivent encore être définies dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027.

Actualité du 31 août 2026, Urssaf Aquitaine Actualité du 31 août 2026, Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur

Article publié le 08 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Bruno – stock.adobe.com

Du nouveau pour la procédure d’injonction de payer

Depuis le 1er septembre, la procédure d’injonction de payer est modifiée pour plus de rapidité et d’efficacité.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens. Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure a été modifiée. Des modifications qui sont effectives pour les ordonnances d’injonction de payer rendues depuis le 1er septembre dernier. Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant à votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

3 mois au lieu de 6 pour notifier l’ordonnance d’injonction de payer

Premier changement apporté à la procédure : jusqu’alors, l’ordonnance d’injonction de payer devait être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus.

Attention : si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque et donc inutile.

L’information du créancier de l’opposition du débiteur

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avise le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’était pas le cas auparavant, car c’était le créancier qui devait demander au greffier un « certificat d’absence d’opposition ». Si la procédure a lieu devant le tribunal de commerce, le créancier est informé de l’opposition du débiteur via la demande du greffier de consigner les frais de procédure relatifs à l’opposition. Cette information par le greffier de l’opposition du débiteur permet au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

2 mois pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer

Jusqu’alors, si le débiteur ne contestait pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne payait pas sa dette pour autant, le créancier était alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et donc de faire procéder à une saisie de ses biens, mais en ayant préalablement demandé au greffe un « certificat d’absence d’opposition ». Et l’obtention de ce certificat pouvait prendre un certain temps… La logique est désormais inversée : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier ou d’invitation à consigner les frais de l’opposition, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui a vocation à accélérer le recouvrement de la créance.

Décret n° 2026-96 du 16 février 2026, JO du 17

Article publié le 07 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Africa Studio – stock.adobe.com

Indemnité de rupture conventionnelle : l’accord d’entreprise compte !

Si un accord d’entreprise et une convention collective prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes, c’est celle de l’accord d’entreprise qui doit s’appliquer.

Le salarié qui conclut une rupture conventionnelle homologuée avec son employeur perçoit une indemnité spécifique correspondant au moins à l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement (pour les employeurs relevant de branches d’activités représentées par le Medef, Les Entrepreneurs ou l’U2P). Mais quelle indemnité conventionnelle l’employeur doit-il verser lorsque la convention collective applicable dans son entreprise et un accord d’entreprise prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes ?

C’est l’accord d’entreprise qui prévaut !

Dans une affaire récente, une salariée qui avait signé une rupture conventionnelle avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel d’indemnité de rupture. Selon elle, cette indemnité aurait dû être calculée conformément à l’accord conclu au niveau de l’entreprise et non compte tenu de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Étant précisé que le montant minimal prévu par l’accord d’entreprise lui était plus favorable (40 669 € contre 32 401 €). Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation lui ont donné raison. Pour eux, lorsque les indemnités minimales prévues par l’accord d’entreprise et la convention collective ont le même objet (indemniser le licenciement), c’est l’accord d’entreprise qui prévaut. L’indemnité de rupture conventionnelle versée à la salariée devait alors être au moins égale à l’indemnité minimale de licenciement fixée par l’accord d’entreprise. L’employeur a donc été condamné à lui régler un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle.

Précision : pour rendre leur décision, les juges ont appliqué le Code du travail qui donne la primauté aux accords d’entreprise sur les conventions collectives (ou accords de branche) concernant de nombreux sujets tels que les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux), les indemnités de rupture, l’aménagement du temps de travail, etc. Et ce, même si leurs dispositions sont moins favorables pour les salariés.

Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-14861

Article publié le 07 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Frais bancaires

À compter du 26 mai 2027, les banques devront remettre chaque année, gratuitement, à leurs clients petites entreprises un relevé des frais qu’elles leur auront appliqués au cours de l’année écoulée.

Septembre 2026 – semaine 36

Article publié le 03 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces : 2 mois seulement !

Selon le Conseil d’État, un contribuable qui souhaite exercer un recours hiérarchique contre une proposition de redressement reçue à l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces doit le faire dans les 2 mois suivant la notification de cette proposition.

Un contribuable qui reçoit une proposition de redressement à la suite d’un contrôle sur pièces (c’est-à-dire effectué à distance, depuis les bureaux de l’administration fiscale) peut, en principe, former un recours hiérarchique contre cette proposition. Ce recours doit être exercé dans les 2 mois qui suivent la notification de cette proposition, vient de préciser le Conseil d’État.

À noter : la position des juges ne rejoint pas celle de l’administration fiscale qui considère que ce recours hiérarchique peut être exercé dans le délai de réclamation, donc, selon les cas, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la proposition de redressement ou jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la notification de la mise en recouvrement.

Et attention, cette demande de recours hiérarchique ne dispense pas le contribuable de répondre à la proposition de redressement, ont ajouté les juges. En effet, le contribuable doit formuler ses « observations » dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition de redressement, prorogeables de 30 autres jours sur demande. À défaut, il est considéré comme ayant tacitement accepté le redressement. Point important, lorsque le recours hiérarchique est exercé dans le délai de 2 mois imparti, l’administration fiscale ne peut pas mettre en recouvrement le redressement avant l’issue de ce recours.

Précision : dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la possibilité de former un recours hiérarchique, ainsi que la personne qui en est chargée, doivent être mentionnées sur la proposition de redressement. En pratique, le recours hiérarchique s’exerce auprès du chef de service du contrôleur. En revanche, contrairement aux vérifications et examens de comptabilité ainsi qu’aux examens de la situation fiscale personnelle, le contribuable ne peut pas saisir l’interlocuteur départemental ou régional. Autrement dit, il ne bénéficie pas d’un second niveau de recours.

Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 505004

Article publié le 03 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : muse studio – stock.adobe.com

Observatoire de la Qualité des Réseaux en fibre optique

L’Arcep a publié la 8 édition de son observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique en France. Si l’état global des réseaux s’améliore et les pannes se stabilisent, des difficultés persistent.

Les réseaux en fibre optique sont aujourd’hui le support indispensable des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet. La qualité de ces réseaux est donc devenue un enjeu majeur. Parmi ses différentes missions, l’Arcep s’assure de cette qualité. Elle a mis en place, dès 2019, des travaux avec les opérateurs afin de résoudre les difficultés observées et se charge du suivi du plan d’action gouvernemental « Qualité de la fibre » de 2022. Un observatoire de la qualité de la fibre optique complète ce dispositif. Il mesure les effets des travaux engagés par la filière sur la qualité de leur exploitation.

Stabilisation du taux de pannes

Parmi les principaux enseignements de cette 8e édition, l’Observatoire note une stabilisation du taux mensuel de pannes signalées à l’opérateur d’infrastructure (à 0,12 %), de même que du taux moyen d’échecs au raccordement (autour de 6 %). Toutefois, certains réseaux identifiés présentent des taux de pannes et d’échecs de raccordement au-dessus des standards de marché. L’Arcep appelle à maintenir les efforts engagés sur toutes les zones où les indicateurs de qualité restent dégradés.

Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Article publié le 02 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’encadrement du démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique des particuliers n’est désormais possible qu’avec le consentement préalable de l’intéressé.

Durée : 02 mn 34 s

Article publié le 02 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Rupture conventionnelle : elle peut être proposée durant un arrêt de travail

Le seul fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt de travail ne constitue pas en soi une discrimination liée à son état de santé.

Vous le savez, il est interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ceci constituant une discrimination. Aussi, pour licencier un salarié en arrêt de travail pour maladie personnelle, l’employeur doit notamment justifier que son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et que ces perturbations rendent nécessaire son remplacement définitif. En revanche, l’employeur peut toujours proposer une rupture conventionnelle homologuée à un salarié en arrêt de travail. Une pratique qui ne constitue pas en soi une discrimination liée à l’état de santé du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Proposition ne vaut pas discrimination !

Un salarié en arrêt de travail pour maladie personnelle avait été licencié par son employeur au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif. Un licenciement qu’il avait contesté en justice estimant qu’il était discriminatoire car lié à son état de santé. Pour justifier sa demande, le salarié avait indiqué que son employeur lui avait, à deux reprises et avant de recourir au licenciement, proposé de conclure une rupture conventionnelle homologuée. La seconde proposition lui ayant été formulée alors qu’il se trouvait en arrêt de travail. Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon avait considéré que la réitération, par l’employeur, de sa proposition de rupture conventionnelle pendant l’arrêt de travail du salarié suivie de son licenciement pour absence prolongée laissait présumer une discrimination liée à son état de santé. Elle avait donc constaté la nullité du licenciement. Mais la Cour de cassation, quant à elle, a rappelé qu’une rupture conventionnelle homologuée peut être valablement conclue au cours d’un arrêt de travail pour maladie. Et elle en a déduit qu’une proposition de rupture conventionnelle faite par l’employeur à un salarié durant un arrêt de travail ne constituait pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. Le licenciement du salarié ne pouvait donc pas être déclaré nul sur la seule base de cette proposition.

Rappel : pour les juges, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle homologuée pendant la suspension du contrat de travail d’un salarié, notamment, en cas d’arrêt de travail (quelle qu’en soit la cause), de congé de maternité ou encore de congé parental d’éducation.

Cassation sociale, 17 juin 2026, n° 25-12181

Article publié le 01 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR