Protection de l’enfance : licenciement discriminatoire en raison de la religion

Le licenciement d’une salariée qui, en dehors de son temps et de son lieu du travail, remet une bible à une bénéficiaire de l’association est nul pour discrimination religieuse.

Les employeurs ne peuvent pas prononcer de sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre de leurs salariés pour des faits commis dans le cadre de leur vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, sauf notamment lorsque ces agissements constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant qu’agente de service dans une association spécialisée dans la protection de l’enfance avait été licenciée pour avoir remis une bible à une adolescente hospitalisée. La salariée avait alors contesté en justice son licenciement estimant qu’il constituait une discrimination en raison de sa religion.La cour d’appel avait validé le licenciement de la salariée. Elle avait, en effet, estimé que l’association, qui accueillait des mineurs fragiles et influençables, se devait d’être un espace neutre et ne pouvait accepter de prosélytisme. Pour les juges, le licenciement de la salariée était justifié par un abus de sa liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses.Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a, en effet, constaté d’une part, que la salariée n’était pas éducatrice mais agente de service et d’autre part, que la remise de la bible était survenue en dehors du temps et du lieu de travail de la salariée.La Cour de cassation en a conclu que le licenciement de la salariée, prononcé pour des faits de sa vie personnelle relevant de l’exercice de sa religion, était discriminatoire et donc nul.Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22722

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : doidam10

Pénalité pour absence de plan d’action sur l’égalité professionnelle

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris celles qui ne sont pas dotées d’une section syndicale d’organisation représentative, doivent, sous peine d’une pénalité financière, mettre en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent, en principe au moins tous les 4 ans, engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord, elles doivent établir un plan d’action annuel sur ce sujet.Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action sont redevables d’une pénalité dont le montant maximum s’élève à 1 % des rémunérations versées.

Un plan d’action obligatoire en l’absence de section syndicale

Dans une affaire récente, une société n’ayant ni accord, ni plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait contesté en justice la pénalité financière qui lui avait été infligée par l’administration du travail. Elle soutenait, en effet, qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée puisqu’elle n’était pas dotée d’une section syndicale d’organisation représentative et, qu’en conséquence, elle n’était pas contrainte de mettre en place un accord, ni même un plan d’action sur ce sujet.Mais, pour le Conseil d’État, les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d’engager la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, faute de section syndicale d’organisation représentative, doivent quand même mettre en place un plan d’action sur ce sujet. À défaut d’un tel plan, elles sont redevables d’une pénalité financière.Conseil d’État, 1er octobre 2025, n° 495549

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tom Merton

Le contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée

Lorsque l’entreprise vérifiée réalise elle-même les traitements informatiques, l’administration fiscale fixe le délai qui lui est accordé pour les accomplir.

Durée : 01 mn 24 s

Article publié le 20 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : une déclaration d’ici fin décembre

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2025, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2024.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.


En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « Compte Asso » de l’association.


Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 20 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Steve Debenport

Licenciement d’un salarié suite à une absence prolongée pour maladie

L’un de mes salariés est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce qui a des incidences sur le bon fonctionnement et l’organisation de mon entreprise. Puis-je le licencier pour embaucher un nouveau salarié ?

Les absences répétées ou prolongées pour maladie non professionnelle d’un salarié peuvent justifier son licenciement uniquement si :
– elles perturbent (au delà d’une simple gêne) le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels, eu égard notamment à sa taille, à son secteur d’activité et au poste occupé ;
– et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Autrement dit, ce n’est pas l’état de santé de votre salarié qui doit motiver son licenciement, car il s’agirait alors d’une discrimination, mais les conséquences négatives de ses absences sur la bonne marche de votre entreprise. Et veillez à consulter votre convention collective qui peut vous interdire de le licencier pendant un certain délai (garantie d’emploi). Enfin, vous n’avez pas à rechercher un poste de reclassement même si la procédure concerne un salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…). Dans ce dernier cas cependant, vous devrez obtenir une autorisation préalable au licenciement auprès de l’inspecteur du travail.

Attention : il est interdit de licencier un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (cessation d’activité, par exemple).

Article publié le 19 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Et si vous réduisiez votre CET 2025 ?

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2025 dont votre entreprise est redevable excède 1,438 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute uniquement sur la CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2025, 1,438 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2025, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2026. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre principal établissement.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2025 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts chargé du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2024 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2025.

Des changements tous azimuts

La loi de finances pour 2025 a reporté la baisse progressive du taux de ce plafonnement, sauf pour 2025 en raison de l’adoption tardive du budget. Le taux applicable est donc porté à 1,531 % pour 2026 et 2027, puis il sera ramené à 1,438 % pour 2028 et à 1,344 % pour 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera abaissé à 1,25 %. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression progressive de la CVAE, également reportée par ce même texte. Mais attention, le projet de loi de finances pour 2026, dans sa version initiale, prévoit de revenir sur cette trajectoire afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la baisse progressive du taux du plafonnement reprendrait dès 2026 avec un taux réduit de 1,531 à 1,438 %, puis à 1,344 % en 2027 et enfin à 1,25 % à partir de 2028 pour la seule CFE, compte tenu de la suppression définitive de la CVAE en 2028, au lieu de 2030. Affaire à suivre…

Article publié le 18 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2647064

Barème Macron : les arrêts de travail comptent !

Les périodes d’arrêts de travail ne doivent pas être exclues du décompte de l’ancienneté du salarié servant au calcul du montant de l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit lui verser. Pour ce faire, ils sont tenus de se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Une ancienneté qui doit inclure les périodes d’arrêts maladie du salarié, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Les arrêts maladie ne doivent pas être déduits !

Dans cette affaire, une salariée, dont le licenciement avait été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, s’était vue privée d’indemnité par les juges au motif que son ancienneté dans l’entreprise était inférieure à un an. En effet, même si la salariée avait fait partie des effectifs de l’entreprise pendant presque 3 ans, les juges avaient considéré que sa période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, qui avait duré plus de 2 ans, devait être exclue du décompte de son ancienneté pour fixer le montant de l’indemnité due par son employeur. Amenée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a, quant à elle, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail de l’ancienneté de la salariée. Aussi avait-elle droit à une indemnité qui devait être fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, soit 2 ans et 10 mois (montant de 5 989 €, correspondant à 3,5 mois de salaire).

En complément : dans une autre affaire, la Cour de cassation a indiqué que, dans les entreprises de moins de 11 salariés, les salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté ont droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite d’un mois de salaire.

Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-15529

Article publié le 18 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Run Co

Nullité des mises en demeure et contraintes de l’Urssaf

Pour les juges, les mises en demeure et contraintes notifiées par l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, préciser la nature exacte des sommes réclamées au cotisant.

Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier la bonne application des règles de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Et à l’issue de ses vérifications, elle adresse une lettre d’observation au cotisant. Une lettre qui, dès lors qu’elle fait état d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer, doit être suivie d’une mise en demeure « invitant » le cotisant à régulariser sa situation. Cette mise en demeure pouvant elle-même donner lieu à une contrainte, un acte de recouvrement forcé, si le cotisant n’a pas régularisé sa « dette ». À ce titre, les juges ont récemment précisé que la mise en demeure et la contrainte de l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, indiquer la nature exacte des sommes réclamées…

La mention « régime général » ne suffit pas !

Dans cette affaire, une fondation avait reçu de l’Urssaf des mises en demeure, suivies de contraintes, faisant état de sommes à régler. Or, la fondation estimait que ces mises en demeure et contraintes n’étaient pas valables dans la mesure où elles ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, en l’occurrence des sommes correspondant au versement transport, aujourd‘hui rebaptisé « versement mobilité ». Et pour cause, ces documents se contentaient de mentionner « une régularisation annuelle » à titre d’objet et le terme « régime général » concernant la nature des cotisations redressées. Saisie du litige, la Cour d’appel de Dijon avait considéré que les mises en demeure et les contraintes étaient valables, dans la mesure où différents courriers, antérieurs et postérieurs, adressés au cotisant justifiaient la nature et le montant des sommes réclamées. Mais pour la Cour de cassation, les mises en demeure et les contraintes de l’Urssaf doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Autrement dit, elles doivent, sous peine de nullité, préciser la nature des sommes réclamées, en l’occurrence, le versement transport. Peu importe que d’autres courriers mentionnant cet élément aient été adressés à la fondation. L’affaire est donc remise entre les mains des juges d’appel.

Cassation civile 2e, 4 septembre 2025, n° 23-15474

Article publié le 18 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Déclaration de CFE en cas de reprise d’un établissement

Mon entreprise a acquis un nouvel établissement en septembre 2025. Est-il exact que seul l’ancien exploitant doit remplir une déclaration au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ?

S’il est vrai que l’ancien exploitant doit déclarer la cession intervenue en 2025 auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l’établissement cédé, vous aussi, vous êtes tenu à une obligation déclarative. En effet, vous devez souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de CFE à l’aide du formulaire n° 1447-C. Ne tardez donc pas trop ! Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2026, doit être déposée en un seul exemplaire auprès du SIE. Et, point important, si l’établissement que vous avez repris est éligible à une exonération, vous devez en faire la demande dans cette déclaration pour en bénéficier.

Article publié le 17 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Environnement : responsabilité de l’État pour préjudice écologique

Les tribunaux ont reconnu que l’État avait commis des manquements ayant conduit à autoriser à tort des produits phytopharmaceutiques et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Peuvent engager une action en réparation de ce préjudice, dans les 10 ans suivant sa découverte, les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. Dans une affaire récente, plusieurs associations de protection de l’environnement avaient poursuivi l’État pour préjudice écologique. Elles lui reprochaient « ses carences et insuffisances en matière d’évaluation des risques, d’autorisation de mise sur le marché, de suivi et surveillance des produits phytopharmaceutiques et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits ».Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord estimé qu’une action en préjudice écologique peut être dirigée contre l’État puisque l’article 1246 du Code civil prévoit que « toute personne » responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

La reconnaissance de la responsabilité de l’État

Suivant l’argumentation des associations, la Cour a ensuite considéré qu’il existait un préjudice écologique et que celui-ci avait été causé par des manquements commis par l’État. Concernant le préjudice écologique, elle a, en tenant compte des différentes études scientifiques, reconnu l’existence, en France, d’une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par des produits phytopharmaceutiques (pesticides, insecticides, herbicides et fongicides), d’un déclin de la biodiversité et de la biomasse dû à leur utilisation et de problèmes de santé liés à l’exposition à ces produits. Pour la Cour, tout ceci constitue une atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes et aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Concernant les carences de l’État, la Cour a estimé que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait commis des manquements dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en s’appuyant sur des études, souvent obsolètes, de la Commission européenne sans tenir compte systématiquement du dernier état des connaissances scientifiques et techniques. Et la Cour a conclu en estimant que ces manquements avaient conduit à autoriser des produits à tort ou sans les prescriptions ou restrictions d’utilisation nécessaires et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

Solution : les juges ont ordonné à l’État de réaliser une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques « à la lumière » du dernier état des connaissances scientifiques (en particulier, pour les espèces non visées par ces produits), et, le cas échéant, de procéder, dans les 24 mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. L’État doit, en outre, verser 1 € symbolique à chacune des associations au titre du préjudice moral subi.

Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, n° 23PA03881

Article publié le 14 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / oticki