Un catalogue de solutions IA pour les PME et les ETI

Pour aider les dirigeants à identifier des partenaires technologiques fiables pour leurs projets d’intelligence artificielle (IA), la DGE et Hub France IA ont publié un catalogue qui recense 88 prestataires.

Pour constituer ce catalogue de prestataires, un appel à manifestation d’intérêt visant à identifier des entreprises françaises et européennes proposant des solutions d’intelligence artificielle opérationnelles et adaptées aux PME et aux ETI avait été lancé dans le cadre du plan national « Osez l’IA ». Ce plan entend accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle dans l’économie, avec un objectif d’adoption dans 80 % des PME et des ETI d’ici 2030.

Répondre à des besoins concrets

Les 88 solutions retenues répondent à des besoins concrets : automatisation, analyse documentaire, relation client, gestion des connaissances, qualité industrielle… Elles sont conçues pour être faciles à déployer, même sans expertise interne, et donc accessibles aux PME et aux ETI. Elles couvrent, en outre, une grande partie du territoire (13 régions métropolitaines et les Outre-mer sont représentés) et pourront être mobilisées par les acteurs de l’accompagnement des entreprises, notamment dans le cadre du dispositif « Diag Data IA » de Bpifrance.

Pour en savoir plus : www.entreprises.gouv.fr

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Gare au formalisme dans la gestion des provisions !

La Cour administrative d’appel de Paris a estimé que le défaut de mention des reprises de provisions sur le tableau n° 2056 joint à la déclaration de résultats peut être sanctionné par une amende.

Les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration de résultats un tableau des provisions n° 2056. Et attention, le défaut de production de ce tableau, ou son caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises. Ce taux étant ramené à 1 % si les provisions non déclarées sont déductibles. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si les reprises des provisions (c’est-à-dire leur annulation ou leur utilisation) devaient obligatoirement figurer sur ce tableau. Oui, viennent de trancher les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont rappelé que le contenu du tableau des provisions est légalement fixé par arrêté, lequel prévoit, notamment, une colonne dédiée aux reprises opérées au cours de l’exercice. Et attention, car selon les juges, le défaut de mention de ces reprises peut alors être sanctionné par l’amende précitée au taux de 5 %. Dans cette affaire, le fait que la société avait correctement inscrit les dotations aux provisions (c’est-à-dire leur constitution) dans le tableau a été sans influence sur la décision des juges. Les entreprises doivent donc veiller à remplir le tableau des provisions avec la plus grande rigueur.

À savoir : l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Une possibilité de régularisation à ne pas négliger.

Cour administrative d’appel de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA02213

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natee Meepian – stock.adobe.com

Quelles sont les nouveautés sociales en projet ?

Transparence salariale, réforme des titres-restaurants, travail le 1er mai et déblocage de l’épargne salariale sont au programme des discussions de cette rentrée automnale devant le Parlement.

Cet automne, plusieurs projets de loi intéressant les employeurs vont être débattus devant le Parlement. En voici une rapide présentation, sachant que nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leurs évolutions.

Vers plus de transparence salariale

Le projet de loi transposant la directive européenne sur la transparence salariale a pour ambition de réduire les inégalités salariales entres les hommes et les femmes. Dans cette optique, le texte prévoit d’imposer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, l’obligation d’informer le candidat à un emploi de la fourchette de rémunération du poste auquel il postule. En outre, l’employeur n’aurait plus le droit de l’interroger sur les rémunérations perçues pour son emploi actuel ou au titre de ses précédents emplois. Autre nouveauté envisagée pour toutes les entreprises, chaque salarié pourrait demander à son employeur des informations sur son niveau de rémunération, ainsi que sur les niveaux moyens de rémunération, ventilés par sexe, des salariés relevant de la même catégorie. L’employeur devant, dans ses réponses, préserver l’anonymat des salariés.

À savoir : ce projet de loi réviserait également l’index égalité femmes-hommes obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés,

Une modernisation des titres-restaurants

La proposition de loi visant à « moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » contient, quant à elle, deux mesures principales. D’abord, les titres-restaurants papier seraient supprimés au profit des titres-restaurants dématérialisés. Ensuite, la possibilité, actuellement ouverte jusqu’à fin 2026, de payer tout produit alimentaire avec des titres-restaurants serait pérennisée.

Rappel : de manière exceptionnelle, les salariés sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2026, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.

Travailler le 1er mai

Tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos sans perte de rémunération le 1er mai, jour de la fête du Travail. Par exception, ce jour férié peut être travaillé, mais uniquement selon le Code du travail, « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail » (cliniques, établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, hôtels, usines à feu continu, transports…). Un projet de loi prévoit de permettre aux boulangers‑pâtissiers et aux fleuristes ayant le statut d’artisan de faire travailler leurs salariés volontaires le 1er mai, à condition notamment de les payer double.

À noter : cette possibilité devrait être prévue dans un accord de branche fixant notamment les modalités de recueil de l’accord écrit du salarié volontaire.

Un déblocage plus facile de l’épargne salariale

Une proposition de loi prévoit d’autoriser les salariés à débloquer, à titre exceptionnel et dans la limite de 5 000 €, les primes d’intéressement et de participation placées, avant le 1er janvier 2026, sur un plan d’épargne salariale. En outre, le déblocage anticipé de ces sommes (sans limite de montant) deviendrait autorisé lors de la naissance ou de l’adoption d’un premier enfant (contre le 3e actuellement) ou en cas d’affection grave, de handicap ou de survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant du salarié

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vhagar – stock.adobe.com

De nouvelles mesures contre la fraude fiscale

La récente loi visant à lutter contre la fraude fiscale renforce les pouvoirs de l’administration à l’égard des entreprises.

Durée : 01 mn 26 s

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2026 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2027 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (on parle alors d’« assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2027, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2026. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2029. Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de 3 documents :
– un formulaire de création du groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro SIREN à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration du périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique dispose de son numéro SIREN et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.

Article publié le 14 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Mulad Images – stock.adobe.com

Du nouveau pour saisir le conseil de prud’hommes

La requête de saisine du conseil de prud’hommes n’a plus à être accompagnée des pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes.

Le conseil de prud’hommes (CPH) est le tribunal compétent pour trancher les litiges individuels en lien avec un contrat de travail (licenciement, paiement du salaire, sanction disciplinaire, harcèlement, non-respect d’une clause de non-concurrence…). Il est saisi par le salarié ou par l’employeur via une requête qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée directement au greffe du CPH.

À noter : depuis le 1er mars 2026, l’employeur ou le salarié qui saisit le CPH doit payer un timbre fiscal de 50 €, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Une procédure allégée

La procédure de saisine du CPH est aménagée pour les procédures qui sont introduites à compter du 1er octobre 2026. Le but étant de faciliter sa saisine par voie électronique. Ainsi, désormais, il ne sera plus exigé du salarié ou de l’employeur qu’il joigne à sa requête les pièces qu’il prévoit d’invoquer pour justifier ses réclamations (contrat de travail, lettre de licenciement, relevé d’heures de travail…). Il lui suffira de les énumérer sur un bordereau qu’il devra annexer à sa requête. Attention néanmoins car la requête devra tout de même être accompagnée du dernier bulletin de paie du salarié ou de toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. Et ce, afin de déterminer la section du CPH qui sera compétente (commerce, industrie, agriculture…) pour statuer sur l’affaire.

En pratique : l’employeur et le salarié s’adressent leurs pièces justificatives respectives avant la date fixée pour l’audience devant le CPH et en remettent un exemplaire lors de celle-ci.

Art. 10, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte des cautionnements que cette dernière a antérieurement souscrits et qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui, elles, ne sont pas éteintes.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit. Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.

Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : GÉNÉRÉ AVEC LUCIA IA

Vente en liquidation

L’obligation de déclarer au préalable les ventes en liquidation a été supprimée par la loi de simplification de la vie économique.

Septembre 2026 – semaine 38

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

La gestion des arrêts de travail

La durée des arrêts de travail d’origine non professionnelle est désormais limitée.

Durée : 01 mn 56 s

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Activité d’une association reprise par une commune : sort des contrats de travail

La commune qui poursuit l’activité d’une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Lorsque l’activité exercée par une association est transférée à une personne publique, cette dernière doit, en principe, poursuivre les contrats de travail des salariés employés par l’association. Dans une affaire récente, une commune qui avait confié à une association la gestion de ses centres de loisirs et de ses centres périscolaires n’avait pas reconduit le marché public et avait repris la gestion de ces activités en interne. L’association avait donc informé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la commune. Toutefois, celle-ci n’avait pas poursuivi ces contrats ni rémunéré les salariés. Ces derniers avaient alors agi en justice pour faire reconnaître le transfert de leur contrat de travail.

Des contrats de travail transférés

La Cour de cassation a accueilli favorablement la demande des salariés. Elle a rappelé qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome entre une association et une personne publique (par exemple, une commune), les contrats de travail des salariés sont transférés à cette dernière. Or, dans cette affaire, il y avait bien eu un transfert d’une entité économique autonome puisque la commune avait poursuivi la même activité que l’association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public. En conséquence, les contrats de travail des salariés avaient été automatiquement transférés à la commune. Celle-ci devait donc leur verser les salaires dus à compter de la date de ce transfert jusqu’à la date de la résiliation de leur contrat.

Précision : pour les juges, la date de la résiliation du contrat de travail devait être fixée à la date à laquelle la collaboration entre la commune et le salarié avait cessé. Cette date correspondant à la date à laquelle celui-ci ne s’était plus tenu au service de la commune, soit celle à laquelle il avait retrouvé un emploi stable.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20102Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 24-20184

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Oksana Kuzmina – stock.adobe.com