Le volet agricole de la planification écologique

Au nombre de sept, les grandes mesures agricoles prévues dans le cadre de la planification écologique ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture.

Le grand chantier de la planification écologique lancé par les pouvoirs publics pour baisser notablement les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et mieux gérer les ressources comprend un important volet agricole et agroalimentaire. À ce titre, une enveloppe de 1,3 milliard d’euros est prévue pour le ministère de l’Agriculture, dont 802 M€ pour le volet agricole et 500 M€ pour le volet forestier. Concrètement, les mesures spécifiquement agricoles, qui seront déployées en 2024 pour répondre à ces objectifs écologiques, ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ces mesures sont au nombre de sept : un pacte en faveur de la haie, pour soutenir la gestion durable et la plantation de haies (110 M€) ; un plan protéines, pour favoriser le développement des cultures riches en protéines, ainsi que des filières qui valorisent ces cultures, et pour soutenir la recherche et le développement en la matière, le but recherché étant de réduire la dépendance de l’alimentation des animaux aux importations (soja brésilien, par exemple) (100 M€) ; le soutien à l’agriculture biologique, pour appuyer la communication sur l’agriculture biologique et renforcer le Fonds avenir bio, qui participe à la structuration des filières (10 M€, qui viennent en complément des soutiens déjà déployés par ailleurs par le ministère) ; le déploiement des diagnostics modulaires, pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture (32 M€) ; l’instauration d’un fonds phyto, en appui à la Stratégie Ecophyto 2030 en préparation, visant à inscrire la France dans la trajectoire des réductions des usages des produits phytosanitaires (250 M€, avec notamment 146 M€ dédié au PARSADA – Plan stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait de substances actives au niveau européen et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures) ; la décarbonation de l’agriculture et de la filière forestière, pour soutenir l’investissement dans des matériels décarbonés ou moins émetteurs de gaz à effet de serre : engins agricoles et forestiers, serres, dispositifs de stockage et d’épandage des effluents d’élevage… (80 M€) ; la mise en place d’un fonds en faveur de la souveraineté et des transitions, pour soutenir le déploiement des projets alimentaires territoriaux, de certaines composantes du plan de souveraineté pour les fruits et légumes (dont la rénovation des vergers), ainsi que, plus globalement, des projets structurants pour les filières à l’échelle de leur territoire (220 M€).

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 21 décembre 2023

Article publié le 27 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : George Clerk

Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : du nouveau

Pour l’année 2024, la date butoir des négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs est exceptionnellement avancée au mois de janvier. Le but étant de faire bénéficier plus rapidement les consommateurs d’une baisse des prix sur les produits de grande consommation.

Pour lutter contre l’inflation sur les produits de grande consommation, une loi du 17 novembre 2023 avance au mois de janvier 2024 la date limite à laquelle les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs devront avoir abouti. L’objectif de cette mesure étant de faire bénéficier les consommateurs d’une baisse des prix au plus tôt dans l’année, donc dès le mois de janvier.

Rappel : en principe, chaque année, les négociations commerciales entre industriels et professionnels de la grande distribution doivent se tenir entre le 1er décembre et le 1er mars.

Plus précisément, la date butoir est fixée au :
– 15 janvier 2024 pour les industriels de petite et moyenne taille ou de taille intermédiaire, à savoir ceux qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord ainsi conclu dès le 16 janvier. Précisons qu’ils avaient jusqu’au 21 novembre 2023 pour communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs.
– 31 janvier 2024 pour les grands industriels, c’est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord dès le 1er février. Sachant qu’ils doivent communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs avant le 5 décembre 2023.En cas d’échec des négociations au 15 ou au 31 janvier 2024, selon les cas, les fournisseurs pourront soit mettre fin aux relations commerciales avec le distributeur, soit demander l’application d’un préavis classique. Les parties pourront également choisir de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, avant le 15 février ou avant le 29 février 2024, selon les cas, un accord fixant les conditions d’un préavis tenant compte notamment des conditions économiques du marché.

Attention : les enseignes de la grande distribution qui ne respecteront pas ces dates butoir (15 ou 31 janvier 2024) encourront une amende pouvant atteindre 5 M€.

Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023, JO du 18

Article publié le 30 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright 2016 by Tom Werner

Vente en vrac : autorisée pour quels produits ?

La liste des produits qui, pour des raisons de santé publique, ne peuvent pas être vendus en vrac ou ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.

La loi prévoit que, sauf exceptions justifiées par des raisons de santé publique, tout produit de consommation courante (produits alimentaires, produits de lavage et d’entretien, d’hygiène corporelle ou de beauté, parfums…) peut être vendu en vrac. À ce titre, la liste des produits qui, pour ces raisons, ne peuvent pas être vendus en vrac ou qui ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.

Précision : encouragée par les pouvoirs publics et adoptée par un nombre grandissant de consommateurs, la vente en vrac est définie comme étant la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce type de vente étant proposé en libre-service ou en service assisté, c’est-à-dire lorsque le conditionnement du produit et sa remise immédiate au consommateur sont effectués par une personne appartenant au personnel du commerce.

Produits dont la vente en vrac est interdite

La vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
– les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
– le lait cru, sauf lorsqu’il est remis en vrac directement au consommateur final par l’exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
– les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les aliments crus pour les animaux familiers et les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux (sauf exceptions prévues par le décret du 30 août 2023) ;
– les compléments alimentaires ;
– les produits surgelés ;
– les produits biocides ;
– les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
– les piles et accumulateurs électriques ;
– les produits de protection d’hygiène intime à usage unique, comme les tampons ;
– tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Produits dont la vente en vrac est réglementée

Un certain nombre de produits ne peuvent être vendus en vrac que s’ils sont vendus en service assisté (v. ci-dessus) ou au moyen d’un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service, à savoir « un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d’en préserver l’intégrité, d’en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d’hygiène et de sécurité de l’espace de vente ».

Les produits concernés sont les suivants :
– les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
– les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques ;
– le papier hygiénique, l’essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
– les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
– les denrées alimentaires, autres que les produits surgelés, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à -12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
– les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » (test vérifiant l’efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés pour le produit) pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
– les substances ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

Décret n° 2023-837 du 30 août 2023, JO du 31

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2019 Yiu Yu Hoi

Vente de fruits et légumes frais : fini les emballages plastiques !

À compter du 1 juillet 2023, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Des dérogations sont toutefois prévues.

Initialement, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et des légumes frais non transformés ne pourraient plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Mais cette mesure, introduite par la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, n’avait pas pu entrer en vigueur car son décret d’application avait été annulé par le Conseil d’État.Du coup, un nouveau décret, qui entrera en vigueur ce 1er juillet, vient d’être publié. Il précise les modalités d’application de cette nouvelle obligation et indique, en particulier, la liste des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l’interdiction.Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, les fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage, ne pourront plus être présentés à la vente sous emballage plastique.


À noter : pour permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes concernés pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique jusqu’au 31 décembre 2023.

Quant aux conditionnements en plastique visés par l’interdiction, il s’agit des récipients, des enveloppes externes et des dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.


Précision : les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou les herbes aromatiques, restent autorisés.

Les fruits et légumes exemptés

Les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac échappent à l’interdiction, et ce sans limite de temps (contrairement à ce que prévoyait le décret annulé). Ainsi, pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique :
– les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;
– la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
– les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;
– les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
– les graines germées ;
– les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023, JO du 21

Article publié le 26 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : RusN

Action en garantie des vices cachés : les conditions à remplir

Le vendeur n’est pas tenu de la garantie des vices cachés lorsque l’acheteur ne l’a pas informé de l’usage qu’il souhaitait faire du bien acheté et qu’il n’a pas utilisé ce bien conformément à l’usage pour lequel il était normalement prévu.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’apparaît que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Mais attention, pour que le vendeur soit tenu de la garantie des vices cachés, encore faut-il que l’acheteur l’ait informé de l’usage qu’il comptait faire du bien acheté et que ce bien ait été utilisé conformément à l’usage pour lequel il était prévu. Car sinon, il ne saurait y avoir de vice caché. Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société de produits chimiques avait vendu de l’acide chlorhydrique à une autre société qui l’avait utilisé pour traiter des lots de vins pour une association de vignerons. Après avoir constaté une altération des propriétés des vins, cette dernière avait poursuivi en justice les deux sociétés en invoquant notamment l’existence d’un vice caché (une molécule ayant altéré les vins qui n’aurait pas dû être présente dans un produit utilisé à des fins agroalimentaires).Mais les juges, en l’occurrence la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, n’ont pas donné gain de cause à l’association de vignerons. En effet, la société qui avait fourni l’acide chlorhydrique n’avait pas été informée de l’utilisation agroalimentaire qui en serait faite par l’acheteur. Et dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande, il était bien précisé que le produit était de qualité industrielle standard, l’acheteur devant s’assurer de la compatibilité dudit produit avec l’utilisation qu’il voulait en faire.

Cassation commerciale, 29 mars 2023, n° 21-21346

Article publié le 12 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Conversions des exploitations agricoles à l’agriculture biologique

J’entends dire que le nombre d’exploitations agricoles qui se convertissent à l’agriculture biologique est en forte baisse. Confirmez-vous cette information ?

Selon l’Agence bio, le nombre d’exploitations agricoles qui sont passées à un mode de production biologique en 2022 a baissé de 31,9 % par rapport à l’année 2021. À l’inverse, le nombre des « déconversions » (retour à un mode de production conventionnel) a progressé de 34,6 %. Toutefois, les conversions à l’agriculture biologique (5 245 exploitations) sont restées plus nombreuses que les déconversions (3 380) en 2022. Et selon l’Agence bio, la moitié des arrêts de certification « agriculture biologique » enregistrés en 2022 est due à des départs en retraite et non à un changement de mode de production. Il faut donc relativiser l’ampleur du phénomène même si, selon l’Agence Bio, on ne peut pas nier qu’il y ait « un réel coup de frein dans la dynamique des conversions ».

Article publié le 28 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.

Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles. À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées. D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien. Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Dates de consommation des aliments : une nouvelle mention pour éviter le gaspillage

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire et mieux informer les consommateurs, une mention complémentaire peut désormais être apposée sur les emballages des produits alimentaires indiquant qu’ils peuvent être consommés au-delà de leur date de durabilité minimale.

Pour mieux informer les consommateurs sur les dates limites jusqu’auxquelles les denrées alimentaires peuvent être consommées, et donc pour réduire le gaspillage alimentaire, les fabricants peuvent (ce n’est pas une obligation) désormais apposer sur les emballages de leurs produits une mention complémentaire indiquant que le produit considéré reste consommable après sa date de durabilité minimale.

Rappel : la date de durabilité minimale (DDM) indique simplement qu’au-delà de celle-ci, le produit perd ses qualités nutritionnelles et gustatives (produits secs, café, lait, boîtes de conserve, compotes…). Mais il n’en est pas moins consommable sans risque dès lors que l’emballage est resté inaltéré. En règle générale, cette mention est celle-ci : « à consommer de préférence avant le ». Elle ne doit pas être confondue avec la date limite de consommation (DLC) qui, elle, indique la date limite à laquelle la denrée est impropre à la consommation et présente un risque pour la santé.

Cette mention complémentaire peut être l’une des suivantes : « Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la date de durabilité minimale ; « Ce produit peut être consommé après cette date », ou toute mention au sens équivalent, apposée dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ; la combinaison de ces deux mentions.

Précision : cette mention complémentaire est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France.

Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022, JO du 18

Article publié le 24 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Plan de résilience : des aides pour soutenir l’agriculture

Pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine pour l’agriculture française, les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures d’urgence en faveur des exploitants agricoles.

Les conséquences économiques du conflit en Ukraine seront importantes pour un certain nombre de secteurs, et notamment pour l’agriculture. Augmentation des prix de l’énergie et des engrais, augmentation des cours des céréales (30 % des exportations mondiales étant assurées par l’Ukraine et la Russie) et augmentation du coût de l’alimentation animale seront (et sont déjà) malheureusement à déplorer. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont décidé de prendre un certain nombre de mesures de soutien au secteur agricole dans le cadre du fameux plan de résilience.

À ce titre, quatre principales aides sont prévues :- pour faire face à l’augmentation du coût des carburants : remboursement anticipé de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur les consommations de 2021 et, sur demande, versement, dès le 1er mai 2022, d’un acompte de 25 % au titre du remboursement de la TICPE 2022. Sans compter la remise de 15 centimes d’euro HT par litre qui s’appliquera, à partir du 1er avril prochain et pour 4 mois, au GNR (gasoil non routier) ;- pour faire face à l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité : prise en charge par l’État de la moitié du surplus des dépenses énergétiques (dans la limite de leurs pertes) pour les entreprises agricoles dont la facture de gaz et d’électricité représente au moins 3 % de leurs charges et qui deviendraient déficitaires en 2022 ;- pour faire face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale : prise en charge, à compter du 15 mars et pour une durée de 4 mois, d’une partie du surcoût alimentaire pour les éleveurs fortement dépendants des achats d’aliments (400 M€ étant affectés à cette mesure) ;- augmentation de l’enveloppe dédiée à la prise en charge des cotisations sociales à hauteur de 60 M€ supplémentaires pour les exploitations agricoles confrontées à des hausses de charges.

Outre ces mesures, le gouvernement entend initier de nouvelles négociations commerciales « pour sécuriser les producteurs et les entreprises agroalimentaires et adapter les contrats ». Il prévoit également l’élaboration d’un plan pour sécuriser l’approvisionnement en engrais en 2022 et envisage d’encourager la production de protéines végétales, notamment par la valorisation des jachères (sous réserve de l’accord des autorités européennes).Enfin, plusieurs plans sont prévus ou renforcés pour sortir des dépendances et retrouver une indépendance agroalimentaire, notamment pour les engrais verts, les protéines végétales et les fruits et légumes.

À noter : le plafond des prêts garantis par l’État (PGE) sera porté à 35 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, contre 25 % actuellement.

Article publié le 22 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La loi Egalim 2 au secours de la rémunération des agriculteurs

Afin de préserver le revenu des agriculteurs, la loi Egalim 2, récemment adoptée par les pouvoirs publics, impose la rédaction de contrats de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur et rend non négociable le coût d’achat de la matière première agricole.

La loi du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », qui avait pour ambition d’améliorer la rémunération des agriculteurs, s’étant révélée insuffisante, les pouvoirs publics ont élaboré une nouvelle loi, dite « loi Egalim 2 », qui vient la renforcer. Présentation de l’essentiel des dispositions introduites par ce texte.

Une contractualisation obligatoire

Comme son prédécesseur, la loi Egalim 2 a pour objectif de préserver le revenu des exploitants agricoles en s’efforçant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs. À ce titre, afin de leur donner plus de visibilité, elle rend obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, lors de la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Et ces contrats devront contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production. À l’inverse, seront interdites les clauses prévoyant une modification automatique des prix au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, le plus souvent plus bas.

À noter : dans ces contrats obligatoires, sera expérimentée une clause dite « de tunnel de prix » comportant des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles le prix convenu pourra varier. La filière bovine sera la première concernée. Ces bornes seront fixées librement par les parties.

Selon le premier décret d’application de la loi, cette contractualisation obligatoire entrera en vigueur aux dates suivantes pour les filières bovine, porcine et laitière : le 1er janvier 2022 pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcs charcutiers castrés nés à compter du 1er janvier 2022, le lait de vache cru et le lait de chèvre cru ; le 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité ; le 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.

Précision : la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les autres filières sera fixée par des décrets à paraître, et au plus tard au 1er janvier 2023.

La sanctuarisation du coût des matières premières agricoles

Dans ce même objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi rend non négociable entre les industriels et les distributeurs la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce principe a vocation à s’appliquer à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles présente dans le produit fini. En outre, les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix devra également être prévue et mise en œuvre en cas de variation du coût d’éléments extérieurs à la production agricole, comme l’énergie, le transport ou les emballages.

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Autre mesure, la loi Egalim 2 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce dernier pourra être saisi en cas d’échec de la médiation opérée devant le médiateur des relations commerciales agricoles, préalablement à la saisine d’un juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021. Sont notamment concernés les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. Ce comité pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

Création d’un « rémunéra-score »

Un affichage de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires (en particulier la viande bovine, les produits laitiers et certaines productions issues de l’agriculture biologique) sur la rémunération des agriculteurs sera expérimenté pendant 5 ans. Ce « rémunéra-score » a pour but de mieux informer les consommateurs en la matière et d’inciter les plateformes de vente à garantir une juste part de la valeur aux agriculteurs.

Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, JO du 19Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021, JO du 30Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021, JO du 30

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021