Quand l’administration fiscale commet une erreur dans une mise en demeure…

Une erreur de plume dans une mise en demeure envoyée par l’administration fiscale ne remet pas en cause l’application de la majoration pour défaut de souscription de la déclaration de revenus.

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations fiscales peuvent être sanctionnés par l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de l’impôt dû. Cette majoration étant fixée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure. Sachant que l’administration fiscale indique dans cette mise en demeure un certain nombre d’informations, notamment la déclaration dont la souscription est demandée et sa date limite de dépôt.

À noter : les contribuables qui ne régularisent pas leur situation dans les 30 jours qui suivent une mise en demeure peuvent également être taxés d’office.

À ce titre, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel avait fait l’objet d’un redressement fiscal, assorti, notamment, de la majoration de 40 % au motif qu’il n’avait pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée. Une majoration qu’il avait contestée dans la mesure où, selon lui, la mise en demeure était irrégulière en raison d’une erreur sur la date limite de souscription, la date mentionnée étant celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et non celle de la déclaration d’ensemble des revenus. Mais le Conseil d’État ne lui a pas donné raison. Pour les juges, l’objet de la mise en demeure était sans ambiguïté puisqu’elle mentionnait expressément la déclaration concernée, à savoir la déclaration d’ensemble des revenus. En conséquence, une faute dans la date limite de souscription ne constituait qu’une simple erreur de plume. La mise en demeure étant régulière, la majoration pouvait donc s’appliquer.

Conseil d’État, 5 février 2024, n° 472284

Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelsEffect / Getty images

Gare au cautionnement consenti par le président du directoire d’une SA !

En l’absence d’une décision du directoire d’une société anonyme de consentir un cautionnement au nom de celle-ci, le président du directoire ne peut pas de lui-même décider de le faire sans avoir reçu délégation du directoire à cette fin.

Les cautions ou autres garanties consenties par une société anonyme (SA) à directoire doivent être autorisées par le conseil de surveillance. Et ce dernier, dans la limite qu’il fixe, peut autoriser le directoire à donner des cautions ou autres garanties au nom de la société, ce dernier pouvant lui-même déléguer ce pouvoir au président du directoire. Et attention, en l’absence d’une décision du directoire de consentir un cautionnement au nom de la société, le président du directoire ne peut pas décider par lui-même de prendre un tel engagement sans avoir reçu délégation du directoire pour le faire. Si tel était le cas, le cautionnement donné par le président du directoire pourrait être annulé. C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans une affaire où un cautionnement avait été donné au nom d’une SA par le président du directoire, le conseil de surveillance ayant préalablement autorisé le directoire à engager la SA par un tel cautionnement. Mais comme le directoire n’avait pas pris la décision d’autoriser le cautionnement et qu’il n’avait pas délégué ce pouvoir à son président, le cautionnement consenti par ce dernier n’était pas valable.

Observations : le président du directoire a pour mission de représenter la société à l’égard des tiers (cats, fournisseurs, partenaires,, administrations…). Il a le pouvoir d’exécuter les décisions prises par le directoire, mais pas plus. Il ne peut donc pas valablement signer un cautionnement au nom de la société dès lors que le directoire n’a pas décidé d’un tel acte ou ne lui a pas consenti une délégation de pouvoir pour le faire.

Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-20439

Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt / Getty images

Masseurs-kinésithérapeutes : une loi pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit plusieurs mesures qui vont impacter certains professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes.

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit notamment que les peines encourues pour les infractions d’exercice illégal et de pratiques commerciales trompeuses seront portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour les premières, et à 5 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende pour les secondes, lorsqu’elles seront commises en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Une meilleure information des ordres de santé est également mise en place en cas d’infraction liée aux dérives sectaires commise par un professionnel de santé. Ainsi, les ordres devront être informés, par le ministère public, lorsqu’un placement sous contrôle judiciaire ou une condamnation, même non définitive, aura été prononcée.

Un nouveau délit

Autre mesure introduite par cette loi : une nouvelle dérogation au secret professionnel est instituée pour le professionnel de santé qui constate des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique lorsqu’il estime que cette sujétion a pour effet « de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Enfin, un nouveau délit est créé qui vient sanctionner toute tentative de manipulation visant à persuader un malade de renoncer à son traitement médical, ce qui l’exposerait à un risque d’une particulière gravité.

Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, JO du 11

Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : miniseries / Getty Images

Arboriculteurs : aide à la rénovation des vergers

Les arboriculteurs ont jusqu’au 31 juillet ou jusqu’au 15 septembre prochain, selon les espèces, pour demander une aide à la rénovation de leurs vergers.

Cette année encore, les producteurs de fruits peuvent demander à bénéficier d’une aide à la rénovation de leurs vergers, c’est-à-dire destinée à financer des plantations d’arbres fruitiers (achat des plants, coût de préparation du terrain et de la plantation proprement dite).Ce dispositif a pour objet d’encourager l’investissement de façon à assurer un renouvellement régulier des espèces et des variétés, et de conserver ainsi une arboriculture de qualité, et à accompagner les adaptations structurelles des entreprises arboricoles, notamment en permettant une meilleure maîtrise des conditions de production et en créant des vergers compétitifs et résilients face au changement climatique et aux défis sanitaires dans un contexte de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques. Basée sur les investissements réalisés dans la double limite annuelle de 40 hectares par exploitation et de 30 hectares par espèce, l’aide correspond à un pourcentage des dépenses engagées. Son taux est de 40 %, avec une bonification de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés et de 5 points pour : les exploitations touchées par la sharka, l’ECA (enroulement chlorotique de l’abricotier) ou tout autre organisme nuisible règlementé ; les demandes qui portent sur les espèces avec un taux d’auto-approvisionnement inférieur à 50 % ; les exploitations certifiées en agriculture biologique ou « Haute Valeur Environnementale » ; les demandes portées par des adhérents d’une organisation de producteurs reconnues ou coopératives. À l’exception du kiwi, les variétés utilisées doivent impérativement être certifiées ou en cours de certification.

Précision : le cas échéant, les régions peuvent définir des critères complémentaires et apporter une aide supplémentaire.

Comment demander l’aide ?

En pratique, l’aide doit être demandée, uniquement par voie dématérialisée, auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2024 à minuit pour les espèces de fruits autres qu’à noyaux et au plus tard le 15 septembre 2024 à minuit pour les espèces de fruits à noyaux (abricots, cerises, pêches, prunes). L’aide est attribuée prioritairement aux projets répondant aux trois priorités nationales partagées avec les régions, à savoir :- le renouvellement des exploitants ;- la lutte contre les maladies végétales ;- la souveraineté en fruits ;- la recherche d’une performance environnementale.

Pour en savoir plus sur les modalités de demande et d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

Article publié le 05 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nevodka / Getty Images

Qu’est-ce qu’une « jeune entreprise de croissance » ?

Le nouveau statut de « jeune entreprise de croissance » (JEC), qui permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, vient d’être précisé.

La loi de finances pour 2024 a élargi le dispositif de « jeune entreprise innovante » (JEI) à une nouvelle catégorie d’entreprises baptisée « jeune entreprise de croissance » (JEC). En pratique, les JEC peuvent consacrer seulement entre 5 et 15 % de leurs charges à des dépenses de R&D (contre 15 % au moins pour les JEI classiques). Mais elles doivent aussi satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les critères viennent d’être fixés. Ainsi, ce nouveau statut, applicable depuis le 1er juin 2024, suppose que l’entreprise remplisse, de façon cumulative, les deux conditions suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (N) :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-avant-dernier exercice (N-3) ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1).

Précision : comme les JEI, les JEC doivent être des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) de moins de 8 ans.

Les avantages à la clé

Les JEC bénéficient des mêmes avantages que les JEI, à savoir des exonérations en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

Précision : une exonération d’impôt sur les bénéfices peut également profiter aux entreprises ayant le statut de JEC créées avant 2024.

Par ailleurs, les particuliers qui souscrivent en numéraire au capital d’une JEC, entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2028 peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites annuelles de versements, bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », à un taux renforcé.

À noter : dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024, JO du 25

Article publié le 05 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FERRAN TRAITE

Le « quishing », la nouvelle forme de menace cyber

Alors que l’hameçonnage est identifié par le site Cybermalveillance.gouv comme la principale menace cyber en 2023, il en existe une forme, réalisée par QR code, appelée « quishing », qui connaît un fort développement.

De plus en plus répandus, les QR codes sont des images codifiées contenant des informations qui redirigent l’utilisateur vers un site ou une application. Ils sont principalement utilisés pour éviter la saisie manuelle souvent fastidieuse de liens sur les appareils mobiles par exemple. S’ils sont très pratiques, ces outils technologiques sont également devenus un moyen d’action pour les cybercriminels. En effet, Cybermalveillance.gouv.fr a relevé que les QR codes frauduleux (appelés quishing en anglais) se multiplient sous la forme de fausse contravention envoyée au domicile ou sur les pare-brise de véhicules stationnés, de faux avis de passage de La Poste déposés dans les boîtes aux lettres ou encore de faux QR codes collés sur des parcmètres ou sur des bornes de recharge de véhicules électriques.

Apprendre à identifier des liens frauduleux

Le site Cybermalveillance.gouv.fr tient toutefois à rassurer les utilisateurs : l’utilisation des QR codes frauduleux reste encore relativement mineure puisqu’elle requiert une distribution physique (peu de QR codes sont, en effet, envoyés par mail puisqu’ils nécessitent la lecture par un autre appareil), ce qui limite la diffusion en masse. Mais leur développement est réel et il est indispensable pour les utilisateurs d’apprendre à identifier des liens frauduleux, par exemple lorsqu’ils sont masqués par un QR code qui n’est pas immédiatement lisible. Comme tout lien contenu dans un message, il convient de vérifier d’abord la vraisemblance et de s’abstenir de l’ouvrir au moindre doute.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 05 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : da-kuk / Getty Images

Les prix des terres agricoles ont légèrement augmenté en 2023

Après deux années de hausse, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a diminué en 2023. Les prix, quant à eux, ont encore augmenté.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2023. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une progression, légère il est vrai, des prix.

Des transactions en baisse

Après deux années de hausse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a marqué le pas en 2023. Ainsi, 104 560 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-1,5 % par rapport à 2022), représentant une valeur de 7,5 Md€ (+4,9 %). Au total, ce sont 454 900 hectares (-5,3 %) qui ont changé de main en 2023.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2023, mais on constate ici une légère diminution (-3,7 % en nombre et -3,6 % en surface). Et pour la deuxième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-9,7 %). Attention toutefois, en nombre, elles sont reparties à la hausse (+7,8 %), ce qui n’est pas sans inquiéter le président de la FNSafer, lequel parle de 15 000 à 20 000 hectares par an qui sont ainsi détournés de leur vocation agricole. Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, elles aussi, subi une nette baisse, que ce soit en nombre (-8,9 %) ou en surface (-5,5 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 770) a également connu une baisse l’an dernier, à -7,6 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (-12,8 %) pour une valeur totale en augmentation de 15,8 % (1,17 Md€) grâce à quelques ventes d’exception.

Des prix qui continuent d’augmenter

En 2023, les prix ont encore augmenté, mais moins fortement qu’en 2022.Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 1,5 % pour s’établir à 6 200 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 710 €/ha (+4,8 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 630 €/ha en moyenne (-0,3 %) en 2023. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,4 % pour s’établir à 6 170 €/ha. Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 1,4 %, à 5 120 €/ha en moyenne (6 450 €/ha, soit -0,6 %, dans les zones de grandes cultures et 3 910 €/ha, soit +2,6 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 010 €/ha) ont augmenté de 2,4 % en 2023. Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a encore augmenté en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 153 500 €/ha en moyenne (+1,5 %). Mais il a diminué sensiblement dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 56 600 €/ha (-6,4 %), et plus légèrement pour les vignes hors AOP (15 000 €/ha, -1,8 %). Hors Champagne, les prix des vignes AOP (82 200 €) ont augmenté de 0,7 %. En Champagne, ils ont progressé de 2,3 % (1,091 M€/ha). La plus forte hausse étant celle de la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec + 8,0 %, suivie par la région Alsace-Est (+4,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Plus de transparence pour le marché des parts de société

Avec 8 280 transactions en 2023, le marché des parts de sociétés détenant du foncier semble se tasser. L’entrée en application, en 2023, de la loi dite « sempastous », qui a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole, n’y est évidemment pas étrangère. Dans le détail, ce sont plus de 900 000 hectares (923 300) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 1,85 Md€ en valeur.

Précision : près des deux tiers (63 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun a de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société représentent 31 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux représentent 6 % seulement des cessions de parts.

Confirmation du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 12 900 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 29 % par rapport à 2022. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas. Mais ce sont encore 13 000 hectares perdus pour l’agriculture.

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2023, mai 2024

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bim / Getty images

Agents d’assurance : exonération de l’indemnité de cessation de mandat

Les plus-values relatives aux indemnités compensatrices perçues par les agents généraux d’assurance peuvent être exonérées, en fonction de leur montant, au titre des cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023.

Lors de la cessation de leur mandat, les agents généraux exerçant à titre individuel peuvent notamment percevoir une indemnité compensatrice de la compagnie d’assurances qu’ils représentent. Une indemnité dont la plus-value est, en principe, soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. À ce titre, la loi de finances pour 2024 a étendu à cette indemnité compensatrice l’exonération prévue, sur option et sous certaines conditions, pour les plus-values (hors biens immobiliers) réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle. Pour rappel, l’exonération est totale lorsque la valeur de l’indemnité compensatrice est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À savoir : pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. En outre, l’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle (ou une branche complète d’activité).

Et attention, l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération s’applique aux cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023. Ce qui exclut donc les cessations de mandat antérieures, quelle que soit la date de versement de l’indemnité (donc même si son montant a été versé après le 1er janvier 2023).

BOI-BNC-BASE-30-30-30-30 du 15 mai 2024, n° 120

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kiyoshi Hijiki / Getty Images

Un étudiant consacre en moyenne 685 € par mois pour son logement

La moitié des étudiants souhaite louer un logement meublé.

Après avoir analysé plus de 70 000 offres et demandes de locations d’étudiants réalisées sur les 12 derniers mois, le site internet LocService.fr a publié une étude illustrant le marché de la location étudiante dans le parc locatif privé français. Cette étude nous apprend notamment que 61 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1 et 18 % s’orientent vers un appartement avec une chambre (T2). Autre information, en moyenne, les étudiants consacrent un budget de 685 € par mois pour leur logement. Le niveau des loyers étant très disparates selon les secteurs géographiques. En province, ce montant tombe à 615 € alors qu’en région parisienne, il monte à 865 €. Ceux qui ont la chance de pouvoir accéder à un logement dans la Capitale déboursent environ 940 € par mois. Soulignons également que les chambres étudiantes se louent 458 € pour une surface de 14 m², les studios 550 € pour 23 m², les appartements T1 566 € pour 30 m² et les appartements T2 743 € pour 42 m².

Précision : d’après les chiffres de cette étude, la moitié des étudiants souhaite louer un logement meublé.

À noter que les étudiants privilégient bien évidemment les grandes villes pour s’installer, là où les offres de formations sont les plus attractives ou les plus nombreuses. À elle seule, la région parisienne capte 28 % de la demande étudiante nationale. Après Paris, les villes les plus demandées sont Lyon (8,3 % de la demande), Toulouse (4,1 %), Montpellier (4,1 %) et Lille (3,8 %). Par ailleurs, l’étude s’est également intéressée à la tension locative, c’est-à-dire à la difficulté à trouver un logement à louer dans une ville. La ville la plus tendue en France étant Lyon où le ratio entre candidatures et offres est de 4,86. Vient ensuite Rennes avec un ratio de 4,17. Sur la troisième marche du podium se trouve la ville de Bordeaux avec un ratio de 3,93, suivie de Paris et La Rochelle avec des ratios respectifs de 3,75 et 3,74.

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrea Kessler / Getty Images

Droit de retrait : l’employeur peut-il pratiquer une retenue sur salaire ?

Lorsque les conditions d’exercice du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, l’employeur peut procéder à une retenue sur leur salaire sans saisir préalablement la justice.

Lorsqu’un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut exercer son droit de retrait, c’est-à-dire refuser de travailler ou cesser de travailler sans l’autorisation préalable de son employeur. Et ce, tant que ce dernier n’a pas remédié à la situation dangereuse. Le salarié doit voir sa rémunération maintenue durant la période où il exerce son droit de retrait. Mais à condition que ce retrait soit légitime, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, plusieurs salariés faisant partie du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne avaient exercé leur droit de retrait. Et ce, en raison de plusieurs avis de danger grave et imminent émis, au cours des 2 années précédentes, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise (aujourd’hui dénommée commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique) pour des incidents survenus « sur la zone Afrique ». Estimant toutefois que ce droit de retrait était injustifié, leur employeur avait procédé à une retenue sur leurs salaires pour les périodes non travaillées. Des retenues que plusieurs syndicats de l’entreprise avaient contestées en justice au motif que l’employeur ne disposait pas, pour ce faire, d’une décision de justice déclarant le retrait des salariés abusif ou non fondé. Mais pour les juges de la Cour de cassation, lorsque les conditions du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, ceux-ci s’exposent à une retenue sur salaire, sans que leur employeur soit tenu de saisir préalablement la justice du bien-fondé de l’exercice de ce droit de retrait. La demande des syndicats de l’entreprise a donc été rejetée.

Précision : les salariés qui entendent contester la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes à qui il appartient de se prononcer sur le bien-fondé du droit de retrait.

Cassation sociale, 22 mai 2024, n° 22-19849

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images