Avocats : action en remboursement des provisions versées à un avocat

La procédure spéciale prévue en matière de contestations des honoraires des avocats ne s’applique qu’à celles relatives au montant et au recouvrement des honoraires, mais pas pour déterminer le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires au client.

Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure spéciale prévue en la matière (c’est-à-dire celle prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).

Rappel : ces contestations relèvent de la compétence du bâtonnier de l’ordre, la décision de ce dernier étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.

Mais attention, le champ d’application de cette procédure est limité puisqu’il ne concerne que les contestations relatives « au montant et au recouvrement des honoraires ». C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une personne avait chargé une avocate d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Dans ce cadre, elle lui avait versé une provision de 1 627 €. À la suite du départ à la retraite de l’avocate, le dossier avait été repris par l’une de ses consoeurs. La cliente avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qui avaient été versées à titre de provision à la première avocate. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre, puis, en l’absence de réponse de ce dernier, elle avait saisi le premier président de la cour d’appel territorialement compétente.

Les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires

Le premier président de la cour d’appel avait alors condamné l’avocate à rembourser la provision à la cliente, en se fondant sur le fait qu’elle avait pris la suite de la première avocate pour la procédure de divorce. Or la seconde avocate avait contesté venir aux droits et obligations de la première. L’ordonnance du premier président a donc été cassée par la Cour de cassation au motif que celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires, la procédure spéciale étant applicable aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.

Cassation civile 2e, 19 juin 2025, n° 23-23781

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AndreyPopov

Elevage bovin : revalorisation des montants de l’aide 2024

Les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois pour la campagne 2024 en métropole (hors Corse) ont été revalorisés.

Les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 ont été revalorisés pour les départements métropolitains, hors Corse. Voici les montants définitifs : – 107,01 € par unité de gros bétail (UGB) pour le montant unitaire supérieur (contre un montant antérieurement fixé à 105 € par UGB) ;- 58,37 € par UGB pour le montant de base (contre un montant antérieurement fixé à 57,50 € par UGB).Rappelons qu’en 2023, ces montants étaient plus élevés puisqu’ils étaient respectivement fixés à 110 € et à 60 €.

Rappel : le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique au titre de la campagne 2024, antérieurement fixé à 62,45 €, a été revalorisé à 68,70 € par un arrêté précédemment paru (arrêté du 10 juin 2025). Il en a été de même pour un certain nombre d’aides de la Pac.

Arrêté du 30 juin 2025, JO du 11 juillet

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : KLIK KLIK LV

Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial

Le bailleur qui, six mois après que le locataire a quitté les lieux, ne lui a toujours pas remboursé le dépôt de garantie alors que le bail prévoyait un remboursement concomitant à la restitution des clés, commet un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire. À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.

Une rétention injustifiée

Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.

Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andrei_r

Comment les chefs d’entreprise gèrent-ils leur épargne ?

Un sondage récent de l’Ifop révèle que le montant déposé par les dirigeants de TPE sur des produits d’épargne s’élève en moyenne à 42 600 € en 2025 (107 477 € en décembre 2016).

Un sondage récent, réalisé par l’Ifop, s’est intéressé à l’épargne des dirigeants de TPE. Sur 1 003 dirigeants interrogés, ce sondage nous apprend notamment que 70 % détiennent au moins un produit d’épargne ou d’investissement. Et parmi eux, 20 % n’en détiendraient qu’un seul et 50 % plusieurs. Détail intéressant, les femmes dirigeantes sont plus nombreuses à posséder au moins un produit d’épargne (74 %, contre 66 % des hommes). Autre élément à tirer de ce sondage : des disparités ont été observées selon les secteurs d’activité. Ainsi, par exemple, les chefs d’entreprise du secteur du BTP et de l’hôtellerie comptent parmi les moins nombreux à détenir au moins un produit (-11 points pour ces deux secteurs) tandis que les patrons des services aux entreprises sont davantage représentés (+10 points).

Une baisse du niveau d’épargne

Les chefs d’entreprise de TPE sont non seulement moins nombreux à épargner, mais leurs économies ont aussi considérablement diminué. Aujourd’hui, le montant moyen de l’épargne qu’ils détiennent via des produits spécifiques s’élève à 42 600 € en 2025 (contre 107 477 € en décembre 2016). Dans le détail, 61 % des chefs d’entreprise déclarent posséder moins de 25 000 € et 17 % plus de 50 000 €. À noter que les chefs d’entreprise qui détiennent au moins un produit d’épargne semblent épargner régulièrement : 94 % déclarent mettre de l’argent de côté chaque mois. Mais là encore, des disparités ont été relevées. Ainsi, le montant moyen épargné chaque mois par les patrons de TPE est de 210 €. Parmi eux, 39 % mettent moins de 100 € par mois de côté, 26 % épargnent entre 100 et 200 € et 12 % entre 200 et 300 €. Seulement 17 % épargnent plus de 300 € par mois en moyenne, contre 20 % en 2016.Fait marquant : les femmes et les chefs d’entreprise dans le secteur de l’hôtellerie épargnent généralement moins. À l’inverse, les chefs d’entreprise dans le secteur de la santé et de l’action sociale, ainsi que ceux âgés de moins de 35 ans, disposent d’une plus grande capacité d’épargne mensuelle.

Précision : le financement de la retraite constitue de loin le premier usage envisagé par la majorité des patrons de TPE pour leur épargne (62 %). La volonté de couvrir les dépenses exceptionnelles (travaux, frais de santé…) étant le second usage privilégié par les patrons (33 %).

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrey Popov

Infirmiers : une nouvelle loi pour la profession

Une loi publiée récemment redéfinit les missions des infirmiers et reconnaît leur rôle propre, notamment en consacrant les consultations et le diagnostic infirmiers. Une étape historique dans la reconnaissance de l’autonomie des 600 000 infirmiers de France.

Élaborée pour répondre aux réalités du terrain, la loi du 28 juin 2025 sur la profession d’infirmier était très attendue des praticiens. Elle reconnaît notamment l’existence de la consultation et du diagnostic infirmiers, affirmant ainsi la capacité des infirmiers à conduire un raisonnement clinique autonome. Elle autorise également le principe d’un accès direct à certains soins infirmiers, sur leur rôle propre et, à titre expérimental, sur leur rôle prescrit. Elle élargit le droit de prescription et intègre l’orientation des patients dans les missions infirmières. La loi permet également de faciliter l’évolution des infirmiers en pratique avancée (IPA), lesquels pourront désormais exercer dans de nouveaux secteurs (services de protection maternelle et infantile, santé scolaire, aide sociale à l’enfance, accueil du jeune enfant…).

Une négociation sur la rémunération des infirmiers

Les infirmiers de spécialité (anesthésie, bloc opératoire, puériculture) pourront, eux aussi, exercer en pratique avancée tout en conservant leur spécialité. Pour pouvoir entrer en vigueur, cette loi est désormais en attente de la publication de plusieurs décrets, comme celui qui doit fixer les conditions de l’expérimentation de l’accès direct ou encore celui qui doit déterminer la liste des produits et examens autorisés en prescription. En outre, la loi doit conduire à l’ouverture d’une négociation sur la rémunération des infirmiers.

Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, JO du 28

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Protégez vos données pendant les voyages en train

Pour permettre aux professionnels et aux particuliers de voyager en toute sécurité, la CNIL et SNCF Voyageurs sensibilisent les usagers des TER, Intercités, OUIGO et TGV INOUI à la protection de leurs données en ligne.

Avec la mise en place de services numériques à bord, nombreux sont les voyageurs à se connecter dans les trains pour le travail ou pour leurs loisirs. Ce qui multiplie les risques d’atteinte à leurs données, notamment à cause de mauvaises pratiques comme un mot de passe écrit sur un papier collé à l’ordinateur, un écran visible par les autres voyageurs ou un ordinateur non verrouillé lorsque l’on quitte son siège… Pour permettre aux passagers d’adopter les bons réflexes, la CNIL et SNCF Voyageurs ont réalisé une infographie pédagogique truffée de bons conseils et diffusée sur les portails Wi-Fi à bord des trains.

Un jeu de cartes et des dessins animés

En outre, des messages de sensibilisation sont projetés sur des écrans dans les voitures, lesquels dispensent également des conseils tels qu’utiliser un filtre de confidentialité pour son écran ou verrouiller systématiquement ses appareils en son absence. Enfin, un jeu de cartes « Tous ensemble, prudence sur Internet ! » ainsi que des dessins animés, spécialement créés par la CNIL, accessibles via le portail Wi-Fi des TGV INOUI, permettent aux plus jeunes d’apprendre les bons réflexes pour se protéger en ligne.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Avocats : aide juridictionnelle en cas de représentation de plusieurs personnes

À compter du 1er août prochain, le montant de l’aide juridictionnelle sera réduit lorsque l’avocat représentera plusieurs parties dans une même affaire.

Les règles d’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle vont évoluer à compter du 1er août prochain. Ainsi, pour les missions pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordée à compter du 1er août 2025, lorsqu’un avocat assistera plusieurs personnes dans une procédure portant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive qui lui sera versée par l’État sera réduite de :
– 30 % pour la deuxième affaire ;
– 40 % pour la troisième ;
– 50 % pour la quatrième ;
– 60 % de la cinquième à la vingtième ;
– 70 % de la vingt-et-unième à la trentième ;
– 80 % de la trente-et-unième à la cinquantième ;
– 90 % à compter de la cinquante-et-unième. Selon la Cour des comptes, auteur d’un rapport sur l’aide juridictionnelle datant de juillet 2023, cette évolution est justifiée par le coût important que représente cette part contributive pour l’État, notamment lors des grands procès dans lesquels un même avocat assiste un nombre important de parties, et ce dans un contexte budgétaire nécessitant une meilleure maîtrise de la dépense.

Rappel : actuellement, cette part contributive est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

Décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, JO du 22

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kawee Srital-on

Les comportements des femmes et des hommes sous la loupe de l’AMF

L’Autorité des marchés financiers a observé que la part des femmes parmi les investisseurs actifs a diminué, passant de 30 % en 2022 à 25 % en 2024.

Dans une étude récente portant sur les habitudes d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a analysé l’évolution des comportements entre les femmes et les hommes entre 2022 et 2024.Globalement, en 2024, l’AMF a dénombré 1,7 million d’investisseurs actifs, soit environ 300 000 de plus qu’en 2022 (+21,5 %), mais les femmes sont, pour l’essentiel, restées à l’écart de cette progression. L’AMF a en effet comptabilisé près de 430 000 investisseuses actives en 2024, soit autant qu’en 2022. En proportion, la part des femmes au sein des investisseurs actifs est ainsi passée de 30 à 25 % entre 2022 et 2024.Autre information à tirer de cette étude, le rajeunissement des investisseurs se poursuit : l’âge moyen s’établit, au dernier trimestre 2024, à 43,8 ans pour les hommes et à 54,6 pour les femmes (respectivement 49,6 ans et 60,1 ans pour le même trimestre en 2022).S’agissant de leurs habitudes de consommation, même si le nombre d’investisseuses actives auprès des banques classiques tend à diminuer, les femmes privilégient encore majoritairement ces dernières (62,8 %), contrairement aux hommes (38 %) qui se tournent aussi vers les banques en ligne (33,3 %) et les néo-brokers (28,7 %). D’ailleurs, alors que la part des transactions effectuées auprès des néo-brokers croît chaque année, le recours à ces derniers en nombre de transactions est proportionnellement deux fois plus élevé chez les hommes (19,9 %) que chez les femmes (9,7 %).

À noter : les femmes et les hommes de moins de 50 ans investissent dans les mêmes proportions sur les fonds indiciels cotés (Exchange traded funds).

Enfin, la négociation d’actions fractionnées, en progression depuis 2020, concerne un peu plus de 16 % des investisseurs actifs en 2024, dont 89 % sont des hommes et seulement 11 % des femmes.

AMF – Tendances de l’activité des investisseurs particuliers par tranche d’âge et sexe, juillet 2025

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov

Exercice d’une activité commerciale accessoire par une société agricole : du nouveau !

La possibilité pour les sociétés agricoles d’exercer une activité commerciale à titre accessoire est reconnue et sécurisée d’un point de vue juridique.

Les sociétés et groupements agricoles (SCEA, EARL, Gaec, groupements fonciers agricoles…) ont un caractère civil puisque l’activité agricole qu’ils exercent est de nature civile. Or, jusqu’à présent, lorsque ces structures déployaient une activité commerciale à titre accessoire, elles pouvaient être considérées comme ayant constitué une société commerciale, ce qui pouvait entraîner un certain nombre de conséquences juridiques négatives pour elles et les associés (perte de certains avantages fiscaux, responsabilité illimitée des associés, impossibilité de toucher les aides de la PAC).

Précision : sur le plan fiscal, la possibilité d’exercer une activité commerciale accessoire par une société agricole est déjà prévue, les revenus tirés de cette activité étant rattachés aux résultats agricoles lorsqu’ils n’excèdent pas 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation.

Aussi, pour sécuriser juridiquement l’exercice d’une activité commerciale par une société ou un groupement agricole, la récente loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 est venue expressément autoriser ces structures (les SCEA, les EARL, les Gaec, les GFA) à compléter leur activité agricole par une activité accessoire de nature commerciale en lien avec l’activité agricole (par exemple, la revente de produits agricoles achetés à d’autres exploitations pour compléter leur offre, la location de matériel agricole, une activité de chambres d’hôte exercée au sein de l’exploitation…) sans pour autant perdre leur caractère civil. Mais attention, pour cela, les recettes tirées de cette activité commerciale doivent rester accessoires : elles ne peuvent, en effet, excéder ni 20 000 €, ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Sachant que pour les Gaec, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés.

Art. 28, loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Ekaterina Yakunina

Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

L’exonération des bénéfices qui peut profiter aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut également s’appliquer en cas de transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.


Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.


À savoir : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1er juillet 2024.

Les transferts d’activités exclus de l’exonération

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025