Les smartphones ont leur étiquette énergie !

À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.

Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.


Rappel : l’étiquette énergie doit indiquer :– la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;– la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;– la longévité des batteries ;– le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;– la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;– la classe de réparabilité (note allant de A à E).

L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.


À noter : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).

Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juilletRèglement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

Élevages ovins et bovins : campagne de vaccination contre la FCO

La campagne de vaccination des ovins et des bovins contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) 1 dans les huit départements limitrophes de l’Espagne est lancée. Parallèlement, une campagne de vaccination des ovins contre la FCO 8 va également démarrer sur l’ensemble du territoire national.

Le ministère de l’Agriculture l’avait annoncé au mois d’avril dernier : une campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 1 et 8 va avoir lieu cet été.

La vaccination contre la FCO 1

D’abord, dans le but d’endiguer la progression de la FCO de sérotype 1, présente en Espagne, l’État a commandé des vaccins (1,7 million de doses) destinés à protéger les cheptels ovins et bovins dans les départements limitrophes de façon à former un cordon sanitaire. Ces vaccins vont donc être distribués gratuitement au cours de l’été dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

Précision : selon le ministère, ce sont un million d’ovins et 700 000 bovins qui ont vocation à être vaccinés contre la FCO 1 dans les prochaines semaines.

La vaccination contre la FCO 8

Parallèlement, une campagne de vaccination des ovins contre la FCO de sérotype 8 sera également lancée cet été. Elle se déroulera progressivement sur l’ensemble du territoire national. L’objectif étant de protéger les troupeaux d’ovins, d’abord dans les départements situés au nord de la Loire (Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand-Est), qui n’ont pas encore été exposés à la maladie au cours des deux saisons précédentes et qui ne présentent donc pas d’immunité naturelle, ainsi que dans les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Côte-d’Or, de l’Eure-et-Loir, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Saône, des Landes, du Loiret, du Loir-et-Cher, de la Mayenne, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, de la Sarthe, du Territoire de Belfort et de l’Yonne, puis dans le reste du territoire. À cette fin, ce sont 7 millions de doses de vaccins qui ont été commandées par l’État et qui seront mises à disposition gratuite des éleveurs.

Arrêté du 24 juin 2025, JO du 2 juilletMinistère de l’Agriculture, communiqué de presse du 4 juillet 2025

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Amanda Caroline da Silva

Bénéficiez d’une exonération d’impôt en cas de vente de votre résidence secondaire

Les propriétaires qui vendent, pour la première fois, leur résidence secondaire pour acheter leur résidence principale dans les deux ans suivant la vente peuvent être exonérés de l’impôt sur la plus-value. Des conditions strictes doivent toutefois être respectées.

Vous le savez sûrement déjà… lorsque vous vendez votre résidence principale, l’éventuelle plus-value réalisée n’est pas fiscalisée. Sachez qu’un autre dispositif permet d’obtenir une exonération d’impôt lors de la vente d’une résidence secondaire. Explications.

Une exonération sous conditions

Les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale (par exemple, un bien immobilier recueilli dans le cadre d’une succession), à condition que le vendeur utilise la totalité ou une partie du prix de vente dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’acquisition ou à la construction d’un logement (bien ancien, VEFA) affecté à son habitation principale, sont exonérées d’impôt. Étant précisé que l’exonération est limitée à la fraction du prix effectivement remployé dans l’acquisition de la résidence principale.

À noter : en cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut bénéficier de l’exonération qu’à raison d’un seul appartement.

Cette exonération d’impôt sur la plus-value s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er février 2012. Pour en bénéficier, plusieurs autres conditions doivent être respectées :
– le vendeur doit être une personne physique fiscalement domiciliée en France au jour de la cession du logement ;
– le vendeur n’a pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession. Attention toutefois, les cessions portant sur des biens immobiliers qui ne constituent pas des logements ou sur des droits réels démembrés relatifs à ces biens ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. Tel est notamment le cas des cessions :
– de terrains à bâtir ;
– de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial ou artisanal. En cas de cession de locaux à usage mixte, seule la fraction de la plus-value afférente à la partie privative peut bénéficier de l’exonération ;
– de parts de sociétés ou de groupements de toute nature à prépondérance immobilière (groupement foncier agricole, fiducie, etc.).

Des précisions sur la résidence principale

Récemment, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député s’est adressé au ministre de l’Économie et des Finances afin d’obtenir des précisions sur l’application du dispositif d’exonération. Dans le détail, ce député a fait remarquer que ni le législateur, ni l’administration fiscale ne précisent si le vendeur ayant réinvesti le prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale doit respecter une durée minimale de conservation de celle-ci pour assurer le maintien de l’exonération. Réponse des pouvoirs publics : le législateur n’a pas fixé de condition tenant à la durée d’affectation à la résidence principale pour le bénéfice de cette exonération. En revanche, il est précisé que sont considérés comme une résidence principale les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle devant s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge. Et lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. L’affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d’une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause.

BOI-RFPI-PVI-10-40-30 du 07 juillet 2021Rép. min. n° 4693, JOAN du 3 juin 2025

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : courtneyk

Sécurité renforcée pour l’espace particulier du site impots.gouv.fr

Afin de mieux protéger les données personnelles des contribuables, une double authentification est désormais nécessaire lorsqu’ils se connectent à leur espace particulier du site impots.gouv.fr.

Afin de mieux protéger leurs données personnelles, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a renforcé la sécurité de l’espace particulier des contribuables du site impots.gouv.fr. Ainsi, depuis le 25 juin dernier, la connexion à cet espace nécessite une double authentification.

Un code de sécurité

Pour accéder aux services en ligne de leur espace particulier, les contribuables doivent désormais saisir, outre leur identifiant fiscal et leur mot de passe habituels, un code à 6 chiffres, qui leur est adressé par courriel (via l’adresse électronique : otp@authentification.impots.gouv.fr).

À noter : ce nouveau mode de connexion a été expérimenté avec succès, depuis septembre 2024, dans les départements de l’Eure-et-Loir et du Pas-de-Calais.

Par souci de simplification, les contribuables pourront ensuite se connecter sans code durant 6 mois, sauf en cas de suppression des cookies ou de changement d’appareil ou de navigateur. Cette solution est compatible avec tous les supports (ordinateur, mobile, application).

Précision : l’administration rappelle qu’il est recommandé de sécuriser l’adresse électronique renseignée dans votre espace particulier en utilisant un mot de passe suffisamment complexe et en ne le communiquant pas ni en le réutilisant pour d’autres services.

Des mesures d’accompagnement

Un message d’information a récemment été envoyé par courriel aux contribuables afin de les informer de la mise en place du système de double authentification pour se connecter à leur espace particulier. Par ailleurs, un accès temporaire de secours est maintenu en cas de difficulté, afin de ne pas compromettre les obligations déclaratives. Enfin, les centres des Finances publiques restent mobilisés pour accompagner les contribuables en cas de besoin.

Important : à terme, ce dispositif sera étendu à l’espace professionnel des entreprises.

www.impots.gouv.fr, actualité du 25 juin 2025

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : J Studios

Commissaires de justice : précisions sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Confiée aux commissaires de justice, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations vient de faire l’objet de précisions relatives aux tarifs des prestations fournies à ce titre par ces derniers et aux informations inscrites dans le registre numérique des saisies des rémunérations.

Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de saisie des rémunérations n’est plus du ressort des tribunaux judiciaires mais est confiée aux commissaires de justice. Ainsi, un commissaire de justice peut désormais être directement chargé par le créancier d’un salarié de procéder au recouvrement de sa créance auprès de ce dernier, puis, en l’absence de paiement, auprès de son employeur auquel il adressera un procès-verbal de saisie des rémunérations. Cet employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier. À ce titre, toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie doivent être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. Un arrêté du 23 juin 2025 est venu préciser les données qui sont inscrites dans ce registre numérique (identité et coordonnées du débiteur, du créancier, de l’employeur et du commissaire de justice répartiteur, titre exécutoire, commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, état de la procédure, montant et nature de la créance…). Par ailleurs, un arrêté du 20 juin 2025 est venu fixer les tarifs réglementés applicables aux nouvelles prestations des commissaires de justice fournies en matière de saisie des rémunérations issues de la réforme des saisies des rémunérations.

Arrêté du 20 juin 2025, JO du 26Arrêté du 23 juin 2025, JO du 29

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : boonchai wedmakawand

À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?

Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À noter : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.

À tout moment après le renouvellement du bail

À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci. Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ». Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mindful Media

Un point sur le marché du haut et du très haut débit fixe

L’Arcep vient de publier les résultats de son suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. En 10 ans, le nombre d’abonnements en fibre optique est passé de 1 million à 25,1 millions.

Parmi ses différentes missions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) réalise un suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit. Ses derniers chiffres, datant du 31 mars 2025, indiquent que désormais 92 % des locaux sont raccordables à la fibre optique. 3,7 millions de locaux restent tout de même à rendre raccordables, principalement dans les zones moins denses des Réseaux d’Initiative Publique (1,8 million de locaux concernés), dans les zones moins denses d’initiative privée (1,3 million de locaux) et dans les territoires concernés par des « AMEL », appels à manifestation d’engagements locaux (160 000 locaux).

25,1 millions d’abonnements à la fibre

À cette même date, 25,1 millions d’abonnements ont été souscrits en fibre optique, soit 77 % du nombre total d’abonnements internet (à usage fixe), un chiffre en progression malgré un ralentissement observé depuis 3 ans. Ces abonnements constituent la plus grosse part des abonnements internet à très haut débit, eux aussi en hausse, qui incluent, outre les abonnements en fibre optique, des abonnements internet VDSL2 à très haut débit, câble, satellite, THD radio et 4G/5G à usage fixe. Au total, le nombre d’abonnements internet à très haut débit s’élevait à 27,4 millions au 31 mars 2025, soit 84 % du nombre total d’abonnements internet.

Pour en savoir plus : www.arcep.fr

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Bilan du contrôle fiscal pour 2024 : 16,7 Md€ réclamés !

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 16,7 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2024, soit 1,5 Md€ de plus qu’en 2023 (+9,9 %).

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2024.

Des résultats en hausse

S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 16,7 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises à la suite des contrôles fiscaux opérés en 2024, contre 15,2 Md€ en 2023 (+9,9 %), soit 1,5 Md€ de plus. Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 11,4 Md€, un niveau supérieur à celui de 2023 (+800 M€).


Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (4,1 Md€), les droits d’enregistrement (3,6 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (1,9 Md€).

En pratique, 237 558 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été effectués auprès des entreprises en 2024, dont 112 752 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA.

Montée en puissance de l’IA

Ces résultats reposent notamment sur la montée en puissance du recours à l’intelligence artificielle (IA) qui permet de mieux cibler les contrôles. Comme l’an dernier, 56 % des contrôles auprès des professionnels ont été réalisés grâce à cette technologie en 2024.Du côté des particuliers, l’objectif est d’augmenter de 25 % les contrôles fiscaux d’ici 2027, notamment sur les patrimoines les plus élevés. Là aussi, l’IA est mobilisée pour détecter les fraudes.


À noter : en outre, les effectifs dédiés au contrôle fiscal ont été renforcés avec la création de 800 emplois au cours des 3 dernières années, dont 256 postes pour la seule année 2024.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2024, DGFiP, juin 2025

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

L’interdiction de principe du démarchage téléphonique

Sauf accord préalable du consommateur, le démarchage téléphonique sera purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exception.

Rappel : actuellement, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’est autorisé qu’à l’égard des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. En outre, il ne peut avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Enfin, il est interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel va s’inverser : il ne sera possible que si le consommateur a exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Le démarchage téléphonique sera également possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, que le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».

À noter : la loi précise que le professionnel devra immédiatement mettre fin à l’appel téléphonique lorsque le consommateur s’opposera à la poursuite de la communication. Et il lui sera interdit de le recontacter.

Interdiction du démarchage pour la rénovation énergétique

Depuis le 1er juillet dernier, le démarchage téléphonique, par SMS, par courriel ou via les réseaux sociaux est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux. Là encore, cette interdiction ne s’applique pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 07 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : izusek

Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs. Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’au quasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société. Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Un manquement au devoir de vigilance

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Article publié le 04 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic