Médecins : signature de la nouvelle convention

Une nouvelle convention vient d’être signée entre l’Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux pour une durée de 5 ans. Elle met en place de nouveaux tarifs ainsi que plusieurs mesures visant à favoriser l’accès aux soins.

Plusieurs actes sont revalorisés dans la nouvelle convention signée entre les médecins et l’Assurance-maladie. Ainsi, la consultation de base des généralistes passera de 26,50 à 30 € en décembre 2024. Et celle des enfants de moins de 6 ans passera de 31,50 à 35 €. Pour les plus de 80 ans, une consultation longue est créée au tarif de 60 € dans certaines situations (sortie d’hospitalisation, orientation vers un parcours médico-social…). Diverses consultations de spécialistes sont également augmentées, notamment celles des psychiatres, qui passeront de 51,70 à 55 € en décembre, puis à 57 € au 1er juillet 2025, ou encore des gynécologues, qui seront facturées 37 €, puis 40 € selon le même calendrier.

Raccourcir le délai d’accès aux spécialistes

En revanche, les téléconsultations des médecins généralistes resteront à 25 €. Et les médecins ne pourront plus appliquer, en téléconsultation le soir, la nuit, le dimanche et les week-ends, les majorations utilisées pour les consultations en présentiel. Seule une majoration de 5 € sera possible dans ce cas.Des « engagements collectifs » pour favoriser l’accès aux soins sont également indiqués, tels que stabiliser la part de malades chroniques sans médecin traitant à 2 %, augmenter la patientèle « active » des médecins libéraux de 2 % par an et le nombre de jeunes généralistes qui s’installent de 5 %, et encore raccourcir le délai d’accès aux spécialistes.Pour en savoir plus : www.ameli.fr

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Licenciement d’un salarié en raison d’agissements sexistes

Un salarié qui tient des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues féminines, peut être licencié par son employeur, même si ce dernier ne l’avait jusqu’alors jamais sanctionné pour des propos similaires.

Le Code du travail interdit les agissements sexistes dans le monde de l’entreprise. Ces faits étant définis comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Et il impose à l’employeur, au titre de son obligation de sécurité envers ses salariés, de faire cesser ces agissements. Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour avoir tenu, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants, humiliants et dégradants à l’encontre de deux collègues de sexe féminin. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. La cour d’appel de Grenoble avait estimé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse car disproportionné par rapport aux faits reprochés. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que le salarié avait déjà tenu ce genre de propos par le passé et que son employeur, bien qu’informé, ne l’avait jamais sanctionné. Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, les propos tenus par le salarié justifiaient que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité des salariés, le licencie, quand bien même il aurait fait preuve de tolérance à son égard par le passé.

Cassation sociale, 12 juin 2024, n° 23-14292

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jasonsalmon.com

Des recommandations pour faire de l’open data et de la réutilisation de données personnelles

La CNIL vient de publier des recommandations sur l’ouverture et la réutilisation de données publiées sur internet. Ces indications doivent permettre aux professionnels de concilier leurs intérêts avec les droits des personnes sur leurs données personnelles.

De plus en plus d’entreprises et d’organismes ouvrent leurs données ou permettent la réutilisation de données accessibles librement sur internet, par exemple celles figurant sur les réseaux sociaux. Leurs exploitations sont multiples, avec divers objectifs et dans des conditions variées, par exemple pour lutter contre la fraude, faire du démarchage commercial, ou encore de la recherche scientifique. Ce qui peut porter atteinte aux droits, libertés et intérêts des personnes concernées.

Des recommandations et exemples concrets

Pour accompagner les acteurs concernés par les traitements de données et leur permettre de respecter leurs obligations en la matière, la CNIL propose des fiches à destination des diffuseurs de données ouvertes (open data) et des fiches pour les réutilisateurs de données publiées sur internet. Ces fiches contiennent des recommandations et des exemples concrets, pour savoir, par exemple, comment identifier la base légale de son traitement ou encore comment informer les personnes concernées.Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Eugene Mymrin / Getty Images

Généalogistes : nullité d’un contrat de révélation de succession

Un contrat de révélation de succession est nul lorsque les héritiers ont déjà connaissance de leur qualité d’héritier et de leurs droits dans la succession. Le généalogiste a seulement droit à une indemnisation lorsque son intervention s’est révélée utile.

Un contrat de révélation de succession établi par un généalogiste est nul « pour défaut de cause » lorsque les héritiers connaissaient déjà leurs droits avant son intervention. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un généalogiste avait été mandaté par un avocat pour rechercher les propriétaires d’une parcelle qu’un de ses clients souhaitait acquérir. Après avoir identifié les héritiers du propriétaire décédé, il leur avait adressé des contrats de révélation de succession qui lui avait été retournés signés. Certains d’entre eux ayant refusé de payer les honoraires, le généalogiste avait alors saisi la justice. Mais dans la mesure où les contrats portaient sur les droits à faire valoir dans une succession, et où les héritiers connaissaient déjà, avant l’intervention du généalogiste, leur qualité d’héritier, l’existence de la parcelle dans la succession et leurs droits successoraux sur celle-ci, les juges ont considéré que les contrats de révélation de succession étaient nuls et que le professionnel ne pouvait donc pas revendiquer le paiement d’une rémunération au titre de ces contrats.

Une simple indemnisation

En revanche, puisque le généalogiste avait permis aux héritiers, qui s’étaient désintéressés de la parcelle pendant 60 ans, de découvrir qu’elle était occupée par des voisins qui en revendiquaient la propriété et de faire valoir leurs droits, son intervention avait eu une utilité. Utilité qui se situait en dehors du champ des contrats de révélation de succession et qui pouvait donc seulement lui donner droit à une indemnisation (destinée à rembourser les frais qu’il avait engagés à ce titre) sur le fondement juridique de la gestion d’affaires.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Cassation civile 1re, 2 mai 2023, n° 22-15801

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Uwe Krejci / Getty Images

Option pour l’assiette forfaitaire de cotisations en cas de décès d’un exploitant agricole

Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur l’assiette forfaitaire nouvel installé, la personne qui reprend l’exploitation agricole à la suite du décès de son conjoint doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire. Pour bénéficier de ce dispositif en 2024, lorsque le décès est survenu en 2023, le conjoint repreneur doit le demander à sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) via le formulaire dédié avant le 30 juin 2024. Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2024 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic horaire brut, soit à 6 990 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), ou à 1 820 fois le Smic horaire brut, soit à 21 203 € pour la retraite complémentaire obligatoire. Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.

Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : kali9 / Getty images

Connaissez-vous le nouveau Plan d’épargne avenir climat ?

À compter du 1er juillet 2024, les mineurs pourront être titulaires du nouveau Plan d’épargne avenir climat.

Nouvel arrivant dans le paysage de l’épargne ! À compter du 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) pourront proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Une série de textes publiés récemment vient d’ailleurs définir ses contours. Concrètement, le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus : en cas d’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents.

Précision : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte titre. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Coté rendement, ce contrat d’épargne devrait, selon l’étude d’impact, être plus attractif que le Livret A (3 % actuellement). En réalité, la rémunération dépendra essentiellement des actifs dans lesquels les établissements financiers investiront (produit reposant sur une gestion pilotée à horizon). Fiscalement, le contrat « vert » jouie des mêmes avantages que certains produits de l’épargne réglementée : ni impôt ni prélèvements sociaux. À noter que le PEAC partage le même plafond que celui du Livret A, à savoir 22 950 €. Autre point commun avec le Livret A, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Objectif affiché par l’exécutif : atteindre une collecte d’1 milliard d’euros par an.

Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, JO du 16Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, JO du 16Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, JO du 16

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

JO : le recours à l’activité partielle sera exceptionnel !

Le ministère du Travail a récemment précisé que les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ne peuvent pas, sauf situation très exceptionnelle, bénéficier du dispositif d’activité partielle.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et les restrictions de circulation qui en découlent, peuvent venir impacter l’activité des entreprises. À ce titre, dans un question-réponse publié sur son site internet, le ministère du Travail a d’ores et déjà précisé que le recours au dispositif d’activité partielle s’appliquerait de manière très limitée.

Dans des cas « très exceptionnels »

Selon le ministère du Travail, les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (hors cas particulier des entreprises du BTP pour leurs chantiers reportés ou annulés, par exemple) ne peuvent pas, en principe, recourir à l’activité partielle. Et pour cause, les restrictions de circulation mises en place sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les entreprises sont donc invitées à anticiper ces restrictions et à privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle, comme l’adaptation des horaires de travail, le recours aux congés payés ou au télétravail, etc.

Précision : les entreprises peuvent s’informer des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones de restrictions de circulation sur la plate-forme mise en place par la préfecture de police de Paris.

Le recours à l’activité partielle peut toutefois être autorisé, mais dans des cas très exceptionnels :
– pour les entreprises dont les restrictions de circulation génèrent une baisse réellement significative de leur activité ;
– pour celles qui sont directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux). Quelles formalités ?Les entreprises qui souhaitent recourir à l’activité partielle doivent adresser une demande préalable dans ce sens auprès de l’administration via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Cette demande doit être réalisée sous le motif « conjoncture économique » et, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, être accompagnée de l’avis du comité social et économique. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir tout document permettant de justifier le lien entre les mesures de restrictions mises en place en raison des Jeux et la baisse significative de leur activité.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alexandr Spatari

Procédure collective : les effets limités de la déclaration d’une créance par le débiteur

Le fait que l’entreprise en procédure collective porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne signifie pas qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. Elle est donc en droit de la contester.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), elle doit porter à la connaissance du mandataire judiciaire (ou du liquidateur judiciaire) les sommes dont elle est redevable à l’égard de ses créanciers.

Précision : par cette déclaration, l’entreprise est présumée avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même déclaré sa créance.

Mais attention, la déclaration d’une créance par l’entreprise ne veut pas dire qu’elle reconnaît le bien-fondé de cette créance. C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. Une société en difficulté placée en sauvegarde avait mentionné une créance impayée d’un fournisseur dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire. Par la suite, ce fournisseur avait déclaré cette créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde mais pour un montant supérieur à celui indiqué par l’entreprise. Cette dernière avait alors contesté ce montant. De son côté, le fournisseur avait fait valoir que l’entreprise n’était plus en droit de contester une créance qu’elle avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire. Mais les juges n’ont pas donné raison au fournisseur. Pour eux, le fait que l’entreprise débitrice ait porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire fait seulement présumer la déclaration de cette créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information qu’elle donne au mandataire judiciaire. Il ne vaut pas reconnaissance par l’entreprise du bien-fondé de cette créance. Cette dernière est donc en droit de la contester ensuite. Il revient alors au créancier, en l’occurrence au fournisseur, de prouver l’existence et le montant de sa créance.

Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12133 Cassation commerciale, 23 mai 2024, n° 23-12134

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2017 Willie B. Thomas

De nouvelles précisions sur les règles d’imposition des associés de Sel

Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers

À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.

La liste des charges déductibles

S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.

À noter : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.

Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.

En pratique : les frais exposés en a avec la catèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.

Les modalités de déduction des cotisations sociales

Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée. Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.

Précision : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.

Les titres détenus par les associés

Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.

BOI-RES-BNC-000136 du 24 avril 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

12,5 millions de Français sont bénévoles dans une association

En 2024, 23,6 % des Français font du bénévolat dans au moins une association.

En 2024, la proportion de Français bénévoles dans des associations continue son retour à la hausse après la période difficile due à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, 23,6 % des Français donnent de leur temps dans des associations (contre 20,1 % en 2022 et 22,8 % en 2023), soit 12,5 millions de Français.

Qui est bénévole ?

Depuis de nombreuses années, l’engagement associatif régresse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et l’année 2024 n’échappe pas à cette tendance. En effet, 23 % de ces personnes sont bénévoles cette année, contre 25 % en 2023, 26 % en 2022 et 35 % en 2016.Heureusement, depuis quelques années, les Français âgés de moins de 35 ans montrent un réel enthousiasme pour le bénévolat. Ainsi, en 2024, 26 % des jeunes sont actifs au sein d’associations (contre 25 % en 2023 et 19 % en 2022). Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées effectuent toujours peu de bénévolat dans les associations. Ainsi, alors que 28 % des Français ayant au moins un diplôme niveau bac+2 sont bénévoles (33 % au-delà de Bac+2), seuls 15 % des titulaires d’un CAP-BEP et 14 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études ou le brevet des collèges le sont.

Précision : 9 % des bénévoles donnent de leur temps de manière hebdomadaire, un peu moins de 8 % de manière mensuelle et 7 % ponctuellement.

Pourquoi devient-on bénévole ?

Le souhait d’être utile et d’agir pour les autres constitue la motivation de leur engagement pour plus des trois quarts des bénévoles (85 %). Viennent ensuite la cause défendue (53 %), l’épanouissement personnel (42 %) et le souhait d’appartenir à une équipe (31 %). Leurs principales satisfactions sont les contacts et les rencontres avec les autres (69 %), le plaisir d’être efficace et utile (62 %), la convivialité (50 %) et le sentiment de changer (un peu) les choses (44 %). Quant à leurs déceptions, elles sont plutôt liées au manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener leurs actions (39 %), au manque de moyens humains dans leur association (36 %), aux effets limités des actions menées par leur association (27 %) et au fonctionnement de leur association (18 %).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole en 2024 », 19e édition, mai 2024

Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .