Assurance-vie : les Français misent à nouveau sur les fonds en euros

Portée par la hausse des rendements et la baisse des taux de l’épargne réglementée, l’assurance-vie séduit à nouveau les Français, avec des versements en forte progression en août 2025.

L’assurance-vie poursuit sa bonne dynamique. Selon les derniers chiffres de France Assureurs, en août 2025, les Français ont alimenté leur contrat à hauteur de 3,7 milliards d’euros, soit une progression de 3,1 Md€ par rapport à août 2024. Cette forte hausse concerne à la fois les supports en euros (+1,5 Md€) et ceux en unités de compte (UC, +2,2 Md€).

Précision : les encours en assurance-vie atteignaient 2 068 Md€ à fin août 2025, en hausse de +4,7 % sur un an.

D’après le Cercle de l’épargne, le retour en grâce de l’assurance-vie, et plus particulièrement des fonds en euros, s’explique par la progression du rendement. En 2024, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,6 %. Sachant que certains établissements ont pu proposer, à renfort de taux promotionnel, des rémunérations allant jusqu’à 4 %. Autre facteur qui a contribué à la promotion de l’assurance-vie : la baisse de la rémunération de l’épargne réglementée (Livret A, LDDS…) et des dépôts à terme. En début d’année, le taux du Livret A est passé de 3 à 1,7 % et celui des dépôts à terme de 3 à 2 % (hors fiscalité). Les Français épargnent plus et ils « retirent » moins d’argent de leur contrat d’assurance-vie qu’auparavant. En effet, toujours selon France Assureurs, « les prestations » s’établissent à 8,4 Md€, en baisse de -0,6 Md€ en août 2025 par rapport à août 2024 (-7 %). Cette baisse concerne plus particulièrement les supports en euros (-8 %), tandis que les supports en UC enregistrent un recul moins marqué (-4 %). Depuis le début de l’année, les prestations sont en recul de -7 %, soit -7,4 Md€, s’établissant à 93 Md€.

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Iuliia Zavalishina

Procédure d’injonction de payer : faut-il d’abord tenter une conciliation ?

Le créancier qui engage une procédure d’injonction de payer pour obtenir le paiement d’une somme qui lui est due n’est pas tenu de tenter préalablement une résolution amiable du litige.

Lorsqu’un créancier n’est pas parvenu à recouvrer, après relance puis mise en demeure, une somme d’argent qui lui est due, par exemple par un client, il peut recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure lui permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint son débiteur de régler sa dette.

En pratique : pour obtenir du juge une injonction de payer, il suffit de remplir le formulaire Cerfa correspondant (selon les cas, soit le Cerfa 12946*02, soit le Cerfa 12948*06), disponible notamment sur service-public.gouv.fr, puis de l’adresser, accompagné des justificatifs, au greffe du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise ou au greffe du tribunal judiciaire s’il s’agit d’un particulier. Si la requête est fondée, le juge rendra une ordonnance d’injonction de payer que le créancier pourra ensuite remettre à un commissaire de justice pour qu’il la notifie au débiteur.

À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de cassation de savoir si, avant d’engager une procédure d’injonction de payer, le créancier avait l’obligation de tenter une résolution amiable du litige, soit par une conciliation menée par un conciliateur, soit par une médiation, soit encore par une procédure participative (procédure par laquelle ce sont les parties elles-mêmes, assistées obligatoirement par leurs avocats respectifs, qui tentent de mettre fin au différend qui les oppose).

Pas d’obligation de conciliation préalable

La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour elle, une tentative préalable de résolution amiable du litige ne s’impose pas dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce ni dans la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire lorsque le créancier dépose sa requête et qu’elle est examinée par le tribunal qui rend ensuite son ordonnance, ni dans l’éventuelle seconde phase, lorsque le débiteur conteste l’existence ou le montant de la créance et fait opposition à l’ordonnance du juge.

Attention : lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.

Cassation civile 2e, 25 septembre 2025, avis n° 15017

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Zero Creatives

Une déclaration d’impôt rectificative constitue-t-elle une réclamation fiscale ?

Selon les juges, une déclaration d’impôt rectificative déposée après l’expiration du délai de déclaration constitue une réclamation fiscale.

Un contribuable qui souhaite obtenir réparation, devant le tribunal, d’erreurs commises dans l’assiette de son impôt doit, au préalable, déposer une réclamation devant l’administration fiscale. Une réclamation fiscale qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs invoqués et la signature manuscrite du contribuable, et être accompagné de justificatifs tels que l’avis d’imposition. À ce titre, la question s’est posée de savoir si une déclaration d’impôt rectificative, déposée après l’expiration du délai de déclaration, constituait une telle réclamation ? Oui, a tranché le Conseil d’État. Et cette position vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de renvoi. Dans cette affaire, une société avait adressé par courrier à l’administration fiscale une déclaration rectificative visant à obtenir la restitution d’un trop-versé d’impôt. Faute de remboursement, la société avait alors présenté une demande devant le tribunal. Mais ce dernier avait rejeté cette demande au motif que le courrier adressé à l’administration ne constituait pas une réclamation fiscale faute de comporter les mentions obligatoires requises. À défaut de réclamation préalable, la demande auprès du tribunal était donc irrecevable. Une analyse invalidée par les juges du Conseil d’État, puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui ont estimé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt constitue une réclamation fiscale lorsqu’elle a été déposée après le délai de déclaration.

Précision : les juges ont rappelé que l’absence de certaines mentions obligatoires, notamment la désignation de l’impôt, est régularisable et ne retire donc pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.

Conseil d’État, 13 novembre 2024, n° 473814Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2025, n° 24MA02922

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Daniel Grill

Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel modulé

Dans le secteur de l’aide à domicile, le non-respect, dans les contrats à temps partiel modulé, des dispositions de l’accord de branche du 30 mars 2006 concernant la plage de non-disponibilité du salarié ne permet pas à lui seul de requalifier ce contrat en contrat à temps complet.

L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile permet aux associations de ce secteur de conclure des contrats de travail à temps partiel modulé. Dans le cadre de ces contrats, les associations peuvent faire varier les horaires de travail du salarié sur une base annuelle. Dans une affaire récente, une auxiliaire de vie sociale avait demandé en justice la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Elle soutenait en effet que son contrat de travail ne respectait pas les articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006.Selon l’article 21, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie de l’article 26. Et selon l’article 26, « en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine ». La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Pour elle, le non-respect des articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006 ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 24-14473

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andreswd

Éligibilité au mécénat d’une association gérant une caisse de grève

Une association gérant une caisse de grève qui octroie des aides à tous les salariés grévistes sans tenir compte de leur situation financière n’exerce pas une activité à caractère social ou humanitaire.

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère social ou humanitaire. Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé de reconnaître à une association gérant une caisse de grève la possibilité de faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons au motif que celle-ci n’exerçait pas une activité à caractère social ou humanitaire. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision.

Pas de caractère social ou humanitaire

Les juges ont, en effet, constaté que l’association recevait des dons qu’elle reversait à des salariés à condition qu’ils aient effectué au moins 2 jours de grève consécutifs afin de contester un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Ayant relevé que ces aides étaient distribuées à tous les grévistes, quelle que soit leur situation économique, y compris donc à ceux ne rencontrant pas de difficultés financières, les juges ont considéré que l’association n’exerçait pas une activité ayant un caractère social ou humanitaire. L’association soutenait également que son activité revêtait un caractère social car, conformément à ses statuts, elle avait mis en place un observatoire de la grève et réalisait des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, ainsi que des actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations. Mais les juges ont estimé que les éléments rapportés par l’association n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle exerçait réellement ces activités, à savoir :
– un communiqué, établi par l’association, indiquant qu’elle avait apporté une aide financière à des salariés « réprimés » par leur employeur sans établir toutefois si cette aide avait été versée en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;
– la mise en ligne sur son site internet d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées via ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ;
– l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées par l’association.

Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Guillaume Louyot / Onickz Artworks

Élevages bovins, ovins et caprins : montant des aides Pac 2025

Les montants provisoires des aides bovines, ovines et caprines pour la campagne 2025 en métropole ont été dévoilés.

Pour la campagne 2025, les montants provisoires servant de base au calcul des acomptes des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit pour les départements métropolitains, y compris la Corse. Sachant que, comme toujours, les montants définitifs seront déterminés ultérieurement en fonction du budget disponible et du nombre des demandes.

Précision : en principe, ces aides vont très prochainement faire l’objet du paiement d’un acompte, en principe à hauteur de 70 %, le solde devant être versé à partir de la mi-décembre.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2025, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) ont été fixés, par animal primé, à :- aide ovine de base : 20 € (22 € en 2024) ;- majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;- aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;- aide caprine : 14,24 € (14,56 € en 2024).

Aides bovines

Les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois (en France métropolitaine, hors Corse) pour 2025 ont été fixés comme suit :- montant unitaire supérieur : 94 € par UGB (107,01 € en 2024) ;- montant unitaire de base : 51 € par UGB (58,37 € en 2024).

À noter : à l’heure où ces lignes étaient écrites, le montant provisoire 2025 de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio n’avait pas encore été dévoilé (68,70 € en 2024).

Aide aux petits ruminants en Corse

Enfin, les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :- femelles éligibles ovines : 22,23 € par animal primé pour le montant unitaire de base et 44,47 € pour le montant unitaire supérieur (respectivement 25,05 € et 50,09 € en 2024) ;- femelles éligibles caprines : 15,43 € par animal primé pour le montant unitaire de base et 30,88 € pour le montant unitaire supérieur (respectivement 17,42 € et 34,58 € en 2024).

Arrêté du 30 septembre 2025, JO du 8 octobre (aides ovines et caprines)Arrêté du 30 septembre 2025, JO du 8 octobre (aide aux bovins de plus de 16 mois)Arrêté du 30 septembre 2025, JO du 8 octobre (aide aux petits ruminants en Corse)

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pascale PYOT

Infirmiers : une définition officielle de la consultation infirmière

Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers vient d’adopter la première définition officielle de la consultation infirmière, qui détaille le rôle et les compétences des praticiens dans le cadre des consultations accessibles directement aux patients, en ville comme à l’hôpital.

Il aura fallu un travail collectif réalisé par la commission « Exercice professionnel » pour que la définition de consultation infirmière voit le jour. Son objectif : reconnaître pleinement les sciences infirmières, encadrer les actes liés à la prévention, garantir la qualité et la sécurité des soins pour les patients et donner un fondement juridique clair à la profession, notamment en exercice libéral. Pour l’Ordre, les politiques de santé publique vont désormais pouvoir s’appuyer sur cette définition pour améliorer l’accès aux soins sur le territoire et réduire les inégalités.

Un mouvement international

Cette définition intervient dans la foulée de la promulgation de la loi infirmière du 27 juin 2025 et s’inscrit plus largement dans un mouvement international puisque le Conseil international des infirmières a, lui aussi, adopté une nouvelle définition de l’infirmière en juin dernier, soulignant son rôle clé pour améliorer l’accès aux soins partout dans le monde. L’Ordre attend désormais l’adoption du décret qui rendra la consultation infirmière opérationnelle dans les prochaines semaines.

Pour consulter la définition : www.ordre-infirmiers.fr/

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Fermeture prochaine du site sirene.fr

Le site sirene.fr, sur lequel figure un certain nombre d’informations sur les entreprises implantées en France, fermera définitivement au cours du mois de décembre prochain. Ces informations se retrouvent désormais sur le site annuaire-entreprises-data.gouv.fr.

Au mois de décembre prochain, le site sirene.fr, qui identifie les entreprises et leurs établissements implantés en France, fermera définitivement. Géré, alimenté et mis à jour par l’Insee, ce site permet de rechercher une entreprise et de connaître notamment son code APE, son numéro Siren ainsi que le numéro Siret de chacun de ses établissements, sa tranche d’effectif de salariés ou encore sa date de création. Il a vocation à être remplacé par le site de l’Annuaire des entreprises sur lequel on peut d’ores et déjà retrouver les informations qui figurent sur le site sirene. Via le site de l’Annuaire des entreprises, il est également possible de se procurer un avis de situation Insee d’une entreprise ou d’un établissement (fiche d’identité de cette entreprise ou de cet établissement), ainsi qu’un extrait RNE (justificatif d’immatriculation d’une entreprise au Registre national des entreprises).

Article publié le 07 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La place du numérique et de l’IA dans les TPE et les PME

Selon le dernier Baromètre de France Num qui vient de paraître, 70 % des TPE-PME sont désormais équipées d’un logiciel de facturation et 26 % utilisent des solutions d’intelligence artificielle, soit deux fois plus que l’an dernier.

Réalisée avec la Direction générale des Entreprises, la 5e édition du Baromètre France Num a pour objet de rendre compte de la façon dont les TPE et PME françaises perçoivent les enjeux de la transformation numérique et mettent en place des solutions numériques pour favoriser leur développement et leur compétitivité. Ce sont donc, cette année, 11 021 entreprises, dont 7 978 TPE, qui ont été interrogées par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) et le Centre Relations Clients.

70 % des TPE/PME équipées d’un logiciel de facturation

Parmi les enseignements à tirer de ce dernier baromètre, on apprend que 78 % des dirigeants de TPE/PME estiment que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Pour 40 %, il permet d’augmenter le chiffre d’affaires ; pour 35 %, il permet d’augmenter les bénéfices ; pour 77 %, il facilite la communication avec les clients ; pour 78 %, il facilite l’externalisation de certaines fonctions telles que la comptabilité, la paie et la communication.
Autre information tirée du baromètre : deux fois plus de TPE/PME utilisent l’intelligence artificielle qu’il y a un an, passant à 26 %. Enfin, à noter également qu’à l’approche des échéances de l’obligation de facturation électronique, près de 70 % des TPE/PME sont désormais équipées d’un logiciel de facturation.

Pour consulter le baromètre : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 07 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gremlin

La fin programmée de la déduction forfaitaire spécifique

L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est progressivement supprimée pour l’ensemble des professions qui peuvent aujourd’hui en bénéficier.

Certaines professions, généralement soumises à des frais professionnels importants, bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Son montant étant plafonné à 7 600 € par an et par bénéficiaire. Toutefois, considérant la DFS comme une « niche sociale », les pouvoirs publics ont, il y a quelques années, amorcé, pour certaines professions, sa suppression progressive. Une suppression désormais officialisée par un récent arrêté et étendue à l’ensemble des professions concernées par la DFS.

Une suppression aménagée…

Pour certaines professions, l’administration avait déjà « organisé » la suppression progressive de la DFS. Ces aménagements ont été officialisés, sans changement, par arrêté.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Profession Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2025 Taux de la DFS en 2026
Construction : ouvriers du bâtiment Baisse d’un point par an (1,5 point les 2 dernières années) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) 8 % 7 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Baisse d’un point par an du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2029 (date à laquelle la DFS devient nulle) 4 % 3 %
Transport routier de marchandises Baisse d’un point par an (pendant 4 ans) et de 2 points par an (pendant 8 ans) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2035 (date à laquelle la DFS devient nulle) 18 % 17 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Baisse de 2 points par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2038 (date à laquelle la DFS devient nulle) 26 % 24 %
Aviation civile Baisse d’un point par an du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2033 (date à laquelle la DFS devient nulle) 27 % 26 %
VRP Baisse de 2 points par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2038 (date à laquelle la DFS devient nulle) 26 % 24 %
Casinos et cercles de jeux Baisse d’un point par an du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2031 (date à laquelle la DFS devient nulle) 6 % 5 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Baisse d’un point (pendant 2 ans), de 2 points (pendant 3 ans), puis de 3 points (pendant 4 ans) 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) 18 % 16 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Baisse de 2 points (pendant 2 ans), puis de 3 points (pendant 7 ans) du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2032 (date à laquelle la DFS devient nulle) 21 % 18 %

Précision : le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) prévoit que seuls les salariés qui supportent effectivement des frais professionnels peuvent se voir appliquer la DFS. Mais que, par tolérance, cette condition n’est pas de mise pour les professions dont la suppression progressive de la DFS est déjà programmée (cf. tableau ci-dessus). Le nouvel arrêté sur la DFS n’indiquant rien à ce sujet, des précisions de l’administration seraient les bienvenues…

… et étendue à toutes les professions

Les autres professions qui bénéficient actuellement de la DFS verront aussi cet avantage supprimé progressivement du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. Sont notamment concernés les démarcheurs et négociateurs salariés des cabinets immobiliers, les démarcheurs de banque, les visiteurs médicaux, les ouvriers d’imprimerie de journaux qui travaillent la nuit, les mannequins, les ouvriers forestiers, les ouvriers des entreprises électriques…

Concrètement à compter du 1er janvier 2026, leur taux de DFS diminuera de 15 % (par rapport au taux pratiqué en 2025) chaque année pour devenir nul au 1er janvier 2032. En pratique, les pourcentages obtenus seront arrondis à l’unité la plus proche, une fraction de 0,5 étant comptée pour 1.

À noter : là encore, l’arrêté ne dit rien quant à l’application de la DFS aux seuls salariés supportant effectivement des frais professionnels ou à l’abandon de cette condition instaurée par le Boss.

Et le consentement des salariés ?

Les employeurs concernés peuvent appliquer la DFS à leurs salariés dès lors qu’une convention ou un accord le prévoit, ou bien que le comité social et économique de l’entreprise donne son accord. À défaut, l’employeur doit recueillir le consentement de chaque salarié concerné par la DFS :
– au moyen du contrat de travail ou d’un avenant à ce contrat ;
– ou, annuellement, par tout moyen, après information du salarié.

À savoir : si le salarié ne répond pas dans un délai raisonnable, son silence vaut accord. Sachant qu’il peut, à tout moment, demander à son employeur à bénéficier ou à ne plus bénéficier de la DFS. Une demande qui prend alors effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Arrêté du 4 septembre 2025, JO du 6

Article publié le 07 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2024 Yiu Yu Hoi