Si votre conjoint collabore à votre activité depuis plus de 5 ans…

Le conjoint du chef d’entreprise qui a la qualité de collaborateur doit, au bout de 5 ans, opter pour le statut de salarié ou d’associé.

Vous le savez, si votre conjoint exerce une activité régulière et effective au sein de votre entreprise, il doit être déclaré en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Un sujet sur lequel vous allez bientôt devoir vous pencher si votre conjoint bénéficie du statut de conjoint collaborateur depuis presque 5 ans. Explications.

Conjoint collaborateur : 5 ans maximum !

Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’exercer une activité de conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans. Sachant que les personnes qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de conjoints collaborateurs doivent-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’entreprise, opter, d’ici la fin de l’année, pour un autre statut : celui de salarié ou d’associé.

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le statut de conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel, d’un dirigeant de société (le président d’une SAS, par exemple), d’un gérant associé unique ou d’un gérant associé majoritaire de SARL. Mais attention, recourir à ce statut nécessite, pour le chef d’entreprise, d’accomplir l’ensemble des formalités liées à l’embauche d’un salarié (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration des rémunérations au moyen de la déclaration sociale nominative, etc.) et de verser à son conjoint une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Une rémunération qui est soumise à des cotisations et contributions sociales dues à la fois par le conjoint et par l’employeur.

À noter : affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés, le conjoint salarié bénéficie d’une protection sociale complète (maladie, accident du travail/maladies professionnelles, retraite…), y compris au titre de l’assurance chômage.

Enfin, sachez que le conjoint salarié exerce son activité sous la direction du chef d’entreprise. Il n’est donc pas, en principe, associé à la prise de décision et ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.

Le statut de conjoint associé

Le conjoint qui détient des parts de l’entreprise constituée sous forme de société peut opter pour le statut de conjoint associé. Il peut s’agir du conjoint d’un dirigeant de SARL, de SELARL, de SAS ou de SNC. Attention toutefois, car le recours au statut de conjoint associé peut impliquer une modification de la forme juridique de l’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une EURL. Et si l’entreprise a déjà la forme d’une société, il convient d’en modifier les statuts pour mentionner la qualité d’associé du conjoint et d’organiser une cession de parts sociales ou d’actions ou son entrée au capital. En matière de protection sociale, le conjoint associé est affilié au même régime que le chef d’entreprise : à la Sécurité sociale pour les indépendants (en tant que travailleur indépendant) ou au régime général de la Sécurité sociale (en tant qu’assimilé salarié). Il est donc assuré, notamment, en matière de maladie, de maternité, d’invalidité et de retraite, mais pas contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il relève du régime des travailleurs indépendants. Et bien entendu, il est redevable de cotisations et de contributions sociales sur le revenu professionnel tiré de son activité au sein de la société.

Précision : selon l’Urssaf, dans une SARL, le conjoint associé bénéficie du statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce également les fonctions de gérant et relève, compte tenu de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

En sa qualité d’associé, le conjoint participe à la prise de décisions en exerçant son droit de vote aux assemblées générales. Et sa responsabilité financière peut être engagée, en principe, dans la limite du montant de son apport au capital.

Comment procéder ?

Il appartient au chef d’entreprise de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le Guichet unique des formalités des entreprises dans les 2 mois qui suivent. Une déclaration qui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Important : en l’absence de déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise, ou d’option pour un nouveau statut au terme du délai maximal de 5 ans s’il a le statut de conjoint collaborateur, ce dernier est alors considéré comme étant conjoint salarié.

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com

Médico-social : contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires est applicable sur tout le territoire français à compter du 1er septembre 2026 pour les personnes intervenant dans les associations accompagnant des enfants en situation de handicap.

Depuis environ un an, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires a été instaurée à l’égard de toutes les personnes travaillant ou intervenant, de manière ponctuelle ou régulière et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, bénévole, professionnel libéral, stagiaire, apprenti…), dans les structures relevant des secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant. Depuis le 30 avril 2026, cette procédure s’applique dans les établissements ou services accompagnant des enfants en situation de handicap (instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, centres médico-psycho-pédagogiques…) situés sur 7 territoires : Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion, Mayotte. Et, à compter du 1er septembre 2026, elle est étendue sur tout le territoire français à ces établissements ou services.

À savoir : cette procédure sera applicable au 1er trimestre 2027 dans les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap et au 1er janvier 2028 dans ceux intervenant auprès des personnes âgées.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant toute prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler ou intervenir dans une association concernée par cette procédure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation, demandée via FranceConnect, est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive. Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la procédure de contrôle des antécédents judiciaires dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive. Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, JO du 29Arrêté du 28 avril 2026, JO du 29

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Iryna – stock.adobe.com

Les retards de paiement en baisse au 1er semestre 2026

Selon Altares, les retards de paiement entre entreprises ont baissé au 1 semestre 2026 pour s’établir à 12,3 jours.

Bonne nouvelle : selon Altares, après une hausse continue en 2024 et en 2025, les retards de paiement entre entreprises ont baissé au 1er semestre 2026 pour s’établir à 12,3 jours, contre 14,1 jours un an plus tôt. La France retrouve ainsi son meilleur niveau depuis 3 ans. Et elle fait même mieux que la moyenne européenne (13,1 jours).

Rappel : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.

Autre bonne nouvelle : près d’une entreprise sur deux (49,7 %) paie désormais ses fournisseurs à l’échéance, contre 45,2 % il y a un an. Selon Thierry Millon, directeur des études d’Altares, cette amélioration est due notamment à la mise en place « d’un cadre réglementaire plus ferme à l’égard des mauvais payeurs » et aussi à un contexte plus favorable où « les préparatifs du passage à la facturation électronique conduisent les organisations à moderniser leurs processus et à renforcer la qualité de leurs données ».

Les grandes entreprises restent les plus mauvais payeurs

Dans le détail, ce sont les TPE de moins de 10 salariés et les PME de 10 à 49 salariés qui portent cette baisse, avec, respectivement un retard de paiement moyen de 11,7 jours (près de 2 jours de moins en un an) et de 11,1 jours (2 jours de moins également).Ainsi, même si leur comportement s’améliore depuis plusieurs mois, ce sont les plus grandes entreprises qui affichent les retards les plus longs, avec un retard moyen de 13,4 jours pour celles employant de 50 à 249 salariés, de 15,3 jours pour celles employant de 250 à 999 salariés et de 19,6 jours pour celles de plus de 1 000 salariés. En résumé, ce sont donc les petites entreprises qui, bien qu’elles présentent souvent des trésoreries fragiles, sont les plus vertueuses en matière de respect des échéances de paiement à l’égard de leurs fournisseurs.

Le secteur public s’améliore aussi

La situation s’améliore aussi du côté du secteur public. Ainsi, aujourd’hui, les administrations et les organismes publics règlent leurs fournisseurs avec un retard de paiement moyen de 14 jours, contre 14,7 jours en 2025. Le secteur privé, quant à lui, est passé sous la barre des 12 jours de retard (11,7 jours), soit plus de 2 jours de moins que le secteur public.

Les retards les plus longs dans l’immobilier, les moins longs dans la construction et le commerce

S’agissant des secteurs, crise immobilière oblige, celui de la promotion immobilière affiche des retards de paiement parmi les plus longs, avec près de 26 jours de retard. Les retards sont également particulièrement longs dans certains services aux entreprises, comme celui de la sécurité par exemple (26,9 jours), le textile-habillement (18,3 jours), la restauration (15,8 jours) ou encore la santé (15,1 jours). À l’inverse, le secteur de la construction, en particulier celui du bâtiment, reste le plus vertueux (8 jours de retard de paiement), tout comme ceux du commerce et de la réparation automobile (10,2 jours de retard) et certaines branches de l’industrie comme le bois et matériaux de construction (8,8 jours), la réparation-maintenance (9,1 jours), les machines et équipements (9,4 jours) ou encore la métallurgie-mécanique (9,8 jours).

Altares, Retards de paiement des entreprises en Europe au 1er semestre 2026

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : natara

Sport : responsabilité contractuelle de l’association

La participante à un stage de kitesurf ne peut engager la responsabilité de l’association organisatrice que si elle prouve que cette dernière a commis une faute ayant contribué à son dommage.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le participant est contraint de s’en remettre totalement à l’association dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, plongée sous-marine, ski…).Si l’association est tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité est automatiquement engagée en cas d’accident : la victime du dommage n’a pas besoin de prouver l’existence d’une faute de l’association. En revanche, la victime ne peut engager la responsabilité d’une association ayant une obligation de moyens que si elle prouve que celle-ci a commis une faute ayant contribué à son dommage.

Pas de responsabilité de l’association en l’absence de faute

Dans une affaire récente, une participante à un stage de kitesurf s’était fracturé la cheville. Elle avait alors poursuivi en justice l’association organisatrice en vue de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et obtenir des dommages-intérêts. La participante reprochait notamment à l’association d’avoir choisi un lieu de pratique inadapté pour les débutants en kitesurf et de ne pas avoir prévu de liaison audio entre elle et son moniteur.La cour d’appel, puis la Cour de cassation ont rejeté la demande de la participante. Elles ont estimé que l’association était tenue d’une obligation de moyens dans le cadre de l’activité de kitesurf. Dès lors, pour engager la responsabilité de l’association, la participante devait établir que cette dernière avait commis une faute ayant contribué à son dommage.Une preuve que, selon les juges, elle n’avait pas réussi à rapporter. En effet, la participante n’avait pas démontré que le lieu de pratique était inadapté, ni que la force du vent était excessive le jour de l’accident. Concernant la liaison audio entre le moniteur et l’élève, les juges ont considéré que celle-ci n’était exigée par aucune réglementation. De plus, son absence n’avait entraîné aucune conséquence sur l’accident qui s’était produit alors que la participante s’était envolée en raison d’une rafale de vent avant de chuter.Cassation civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-10805

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2026-2027

Pour la campagne 2026-2027, le taux de la cotisation chômage-intempéries reste fixé à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.). Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 96 168 €. Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

Arrêté du 3 septembre 2026, JO du 18

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : CandyRetriever

Loi d’urgence agricole : les principales mesures

Adoptée cet été, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles contient un grand nombre de mesures destinées notamment à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles, à simplifier certaines contraintes administratives et à mieux protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale.

Promise par le gouvernement pour répondre aux difficultés structurelles de l’agriculture et aux mobilisations agricoles de ces derniers mois, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été définitivement adoptée au cours de l’été. Très attendue par la profession, mais aussi très décriée par ses opposants (organisations environnementales, scientifiques, certains partis politiques), elle porte sur un vaste éventail de sujets tels que les projets d’avenir agricole, les produits phytopharmaceutiques, la gestion de l’eau, la préservation du foncier agricole, la règlementation des bâtiments d’élevage, l’identification et la traçabilité animale, le renforcement des sanctions pénales à l’égard des vols et des dégradations dans les exploitations agricoles, les relations commerciales entre les agriculteurs et la distribution ou encore la lutte contre les recours abusifs. Voici un tour d’horizon des principales mesures introduites par cette loi.

Attention : nombre de dispositions prévues par la loi nécessiteront des décrets d’application ou des ordonnances pour pouvoir pleinement s’appliquer.

Mise en place de projets d’avenir agricole

En premier lieu, la loi nouvelle instaure le concept de « projets d’avenir agricole ». Pilotés à l’échelle régionale, ces projets territoriaux sont destinés à permettre de reconquérir la souveraineté alimentaire en répondant aux objectifs de production à 10 ans qui ont été fixés lors des Conférences de la souveraineté alimentaire. Ainsi, ils doivent cibler notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié. Une fois labellisés « projets d’avenir agricole », ces projets bénéficieront d’un appui technique et financier privilégié, ainsi qu’une priorité dans l’accompagnement de l’État et des collectivités territoriales.

Protection des agriculteurs face à la concurrence

Répondant à une préoccupation forte et récurrente des exploitants agricoles, la loi vient renforcer certaines mesures de lutte contre les distorsions de concurrence. Ainsi, elle autorise le gouvernement à suspendre ou à restreindre l’importation en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des substances interdites dans l’Union européenne et qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. L’objectif étant d’exiger que les produits qui entrent sur le territoire national soient soumis aux mêmes règles que celles qui s’imposent aux agriculteurs français.

Attention : le fait d’introduire ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires en violation de cette règle sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel.

Autre mesure sur ce sujet, l’une des plus controversées et médiatisées, la loi autorise, à titre dérogatoire pendant un an (renouvelable deux fois au plus), l’utilisation de deux insecticides, à savoir l’acétamipride et le flupyradifurone, qui sont interdits en France, mais pas ailleurs, pour les cultures de betteraves sucrières, de cerises, de pommes et de noisettes. En effet, cette situation a pour effet de créer une concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée !

Précision : cette dérogation est subordonnée à plusieurs conditions : une menace grave compromettant la production, l’absence d’alternatives (ou l’existence d’alternatives manifestement insuffisantes), l’usage de systèmes anti-dérive et l’absence de risques significatifs pour la santé humaine et de menace grave et irréversible pour l’environnement.

Enfin, la loi modifie les règles applicables aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques. Ainsi, elle harmonise et précise les pratiques de l’Anses en matière d’instruction des demandes, d’octroi de délais de grâce en cas de retrait d’autorisation et d’autorisation, par reconnaissance mutuelle, d’autorisations déjà délivrées par d’autres États membres, et ce de façon à éviter des différences de traitement des demandes d’AMM de produits phytopharmaceutiques qui pourraient créer une distorsion de concurrence au détriment des agriculteurs français.

Préservation du foncier agricole

Un autre volet de la loi concerne la protection du foncier agricole, essentiel pour assurer une production suffisante, et donc la souveraineté alimentaire, en France. Le texte prévoit un certain nombre de dispositions en la matière. Ainsi, d’une part, les Safer devront dorénavant être informées des conclusions de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles, ce qui leur permettra d’exercer leurs prérogatives (leur droit de préemption, notamment) dans ce cas. Il s’agit ici de neutraliser le stratagème qui consiste à conclure un bail emphytéotique pour contourner l’intervention de la Safer. En outre, les Safer pourront désormais exercer leur droit de préemption lors d’un changement d’usage d’un bâtiment agricole, et ce pendant une durée de 10 ans après ce changement. D’autre part, la loi édicte un ensemble de sanctions administratives (astreinte, amende) en cas de manquement à l’obligation de compensation agricole. Rappelons que cette obligation impose au porteur d’un projet (édification d’un bâtiment industriel, implantation d’un lotissement…) qui affecte l’économie agricole locale à compenser les impacts de celui-ci, le plus souvent par le versement d’une somme d’argent, lorsque les mesures prévues pour éviter ou limiter ces impacts sont insuffisantes.

Accélération et simplification des projets de stockage et de captage d’eau

Compte tenu du dérèglement climatique, la gestion du stockage de l’eau est devenue un sujet majeur pour l’agriculture. À ce titre, les précipitations étant plus importantes pendant l’hiver et la ressource en eau plus rare en été, la loi d’urgence agricole entend favoriser le stockage de l’eau. Ainsi, elle fixe l’objectif, ambitieux, de doubler les capacités de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici 2035. Et pour préserver la ressource, d’augmenter massivement et progressivement la réutilisation des eaux usées après leur traitement. En outre, pour simplifier l’accès des agriculteurs à l’eau dans « des conditions respectueuses de l’environnement et des autres usages », la loi vient simplifier les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide. Elle assigne également aux Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) la fixation d’orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et sur son stockage et l’évaluation de leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture. Enfin, les préfets se voient conférer un pouvoir de dérogation, sous certaines conditions, aux règles imposées par le SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage d’eau, en particulier de ceux qui seront issus des Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) consacrés par la loi.

À noter : autour des captages d’eau les plus dégradés, la loi nouvelle rend obligatoire la fixation par l’État « d’un programme d’actions qui devra encadrer les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants en vue de déboucher sur des pratiques agricoles plus favorables à la préservation de la ressource ».

Simplification de l’installation des élevages et protection des troupeaux

Pour faciliter l’installation des élevages (bovins, porcins, volailles…), la loi habilite le gouvernement à légiférer, par voie d’ordonnance, pour simplifier la réglementation applicable en la matière. Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages aura vocation à assouplir les procédures, notamment en adaptant les seuils d’enregistrement et d’autorisation. Rappelons qu’aujourd’hui, les élevages relèvent du régime, complexe et contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par ailleurs, la loi renforce la protection des troupeaux contre les attaques des loups, notamment en facilitant les tirs de défense et en élargissant les possibilités d’utilisation d’équipements de vision nocturne.

Lutte contre les recours abusifs

La loi s’est également penchée sur le sujet des recours abusifs qui peuvent parfois intentés contre les exploitants agricoles. Désormais, le porteur d’un projet agricole (installation d’un élevage, d’un ouvrage de stockage d’eau…) qui s’estimera victime d’un recours abusif contre les autorisations administratives obtenues pour ce projet pourra demander au juge administratif qu’il reconnaissance ce caractère abusif et qu’il condamne l’auteur du recours à lui verser des dommages-intérêts. Sachant que l’intention de nuire de la part du requérant devra être démontrée.

Rééquilibrage de la position des agriculteurs dans les relations contractuelles

Le volet économique constitue un pan important de la loi d’urgence agricole. L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics étant de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu ». À ce titre, la loi encadre davantage les négociations qui ont lieu entre les producteurs et les premiers acheteurs, en limitant leur durée à 4 mois et en facilitant le recours à la médiation, puis au comité de règlement des différends, en cas de blocage. En outre, pour la fixation des prix des produits, elle impose aux parties en négociation de se référer en priorité aux indicateurs de coût de production élaborés par les interprofessions. Et afin de favoriser la prise en compte des coûts des agriculteurs dans les prix de vente de leurs produits, la loi vient renforcer la capacité de l’industriel à les répercuter, à la hausse comme à la baisse, auprès du distributeur. Ainsi, la clause de révision automatique des prix dans les contrats entre les industriels et les distributeurs sera désormais non-négociable, sous réserve toutefois que l’industriel affiche l’origine de ses produits agricoles.

À noter : la loi instaure des sanctions contre les pratiques qui consistent à contourner les organisations de producteurs dans le processus de négociation des prix.

Renforcement de l’affichage des produits alimentaires

Protection des consommateurs oblige, quelques mesures de la loi renforcent l’obligation de l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi, sous réserve de l’accord de la commission européenne, l’affichage de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les produits transformés (lasagnes, cassoulets…) vendus dans les commerces sera désormais obligatoire. Il en sera de même pour l’affichage de l’origine des poissons et des mollusques dans les produits transformés, y compris ceux servis dans les restaurants.

À noter : obligation est désormais faite à la grande distribution d’indiquer, une fois par an, la part que représentent les produits d’origine française dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Lutte contre les vols, les dégradations et les intrusions dans les exploitations

Les exploitations agricoles sont fréquemment victimes de vols, de dégradations ou d’intrusions illégales. Aussi la loi aggrave-t-elle les sanctions encourues par les auteurs de tels faits :
– 5 ans d’emprisonnement (contre 3 ans auparavant) et 75 000 € d’amende (contre 45 000 €) en cas de vol commis dans une exploitation agricole ;
– 5 ans d’emprisonnement (contre 2 ans auparavant) et 75 000 € d’amende (contre 30 000 €) en cas de dégradations dans une exploitation agricole ;
– 2 ans d’emprisonnement (contre un an auparavant) et 15 000 € d’amende (contre 7 500 €) en cas d’occupation illicite d’un terrain agricole. Et en cas d’introduction illicite dans un bâtiment où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes, l’amende encourue est alourdie de 15 000 €.

Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, JO du 19

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : David San Segundo – stock.adobe.com

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre. Explications.

Le mécénat : une aide sans contrepartie

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées, à condition toutefois qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée. L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration. Elle est également tenue de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents et le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos. Pour l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).

Le parrainage : une opération commerciale

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable. Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Charnchai saeheng – stock.adobe.com

Coup d’arrêt pour la mutualisation des plafonds de déduction du PER

Suite à la loi de finances pour 2026, l’administration fiscale a durci sa doctrine. Désormais, la mutualisation des plafonds de déduction du PER cesse dès qu’un conjoint atteint 70 ans. Une restriction inattendue qui interroge…

La loi de finances pour 2026 a introduit plusieurs changements concernant le Plan d’épargne retraite (PER) : un report prolongé des plafonds de déduction non utilisés et la fin de la déductibilité des versements effectués après 70 ans. C’est précisément ce dernier point qui soulève aujourd’hui des interrogations, et ce, suite à une mise à jour récente de la doctrine de Bercy (le fameux Bofip). Explications.

La fin de la mutualisation des plafonds

Rappelons que les titulaires d’un Plan d’épargne retraite peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple d’utiliser le plafond inutilisé de son conjoint. Toutefois, en raison de la fin de la déductibilité des cotisations versées après 70 ans, l’administration fiscale vient de publier une précision lourde de conséquences. Selon elle, la mutualisation des limites individuelles de déduction devient sans objet au titre de l’imposition des revenus de l’année suivant celle où l’un des membres d’un couple marié ou lié par un Pacs soumis à imposition commune atteint l’âge de 70 ans ou plus à compter du 1er janvier 2026.En clair, lorsqu’un membre du foyer fiscal atteint 70 ans, le conjoint moins âgé ne pourra déduire ses versements qu’en utilisant son propre plafond. Si ce plafond est atteint, il n’aura pas d’autres choix que d’imputer le reliquat sur les années suivantes.

Une doctrine fiscale contestée

Cette mise à jour de Bercy a suscité l’étonnement de certains professionnels du secteur de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Ces derniers estiment que l’administration fiscale est allée bien au-delà de ce que prévoit la loi de finances pour 2026. En effet, cette dernière n’a jamais envisagé de mettre un terme à la mutualisation des plafonds de déduction de l’épargne retraite entre conjoints. Autre argument avancé : Bercy introduit une surprenante discrimination au sein des couples. En effet, par le jeu de la mutualisation, le conjoint le plus jeune pouvait aider le plus âgé à se constituer une épargne retraite jusqu’à ses 70 ans. Il peut paraître étonnant que, désormais, le plus jeune ne puisse, à son tour, bénéficier de cette solidarité familiale une fois son conjoint devenu septuagénaire. Face à cette levée de boucliers, le secteur s’organise. France Assureurs, organisme qui regroupe les compagnies d’assurances, serait en train de se pencher sur le bien-fondé juridique de cette mise à jour du Bofip. Dans l’attente d’une clarification de la part des pouvoirs publics, la prudence est de mise. Pour les épargnants concernés par cette situation, mieux vaut patienter encore un peu avant d’alimenter un PER en comptant sur la mutualisation des plafonds ! Affaire à suivre, donc…

BOI-IR-BASE-20-50-30 du 10 août 2026

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : OnPoint/peopleimages.com – stock.adobe.com

Un catalogue de solutions IA pour les PME et les ETI

Pour aider les dirigeants à identifier des partenaires technologiques fiables pour leurs projets d’intelligence artificielle (IA), la DGE et Hub France IA ont publié un catalogue qui recense 88 prestataires.

Pour constituer ce catalogue de prestataires, un appel à manifestation d’intérêt visant à identifier des entreprises françaises et européennes proposant des solutions d’intelligence artificielle opérationnelles et adaptées aux PME et aux ETI avait été lancé dans le cadre du plan national « Osez l’IA ». Ce plan entend accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle dans l’économie, avec un objectif d’adoption dans 80 % des PME et des ETI d’ici 2030.

Répondre à des besoins concrets

Les 88 solutions retenues répondent à des besoins concrets : automatisation, analyse documentaire, relation client, gestion des connaissances, qualité industrielle… Elles sont conçues pour être faciles à déployer, même sans expertise interne, et donc accessibles aux PME et aux ETI. Elles couvrent, en outre, une grande partie du territoire (13 régions métropolitaines et les Outre-mer sont représentés) et pourront être mobilisées par les acteurs de l’accompagnement des entreprises, notamment dans le cadre du dispositif « Diag Data IA » de Bpifrance.

Pour en savoir plus : www.entreprises.gouv.fr

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Gare au formalisme dans la gestion des provisions !

La Cour administrative d’appel de Paris a estimé que le défaut de mention des reprises de provisions sur le tableau n° 2056 joint à la déclaration de résultats peut être sanctionné par une amende.

Les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration de résultats un tableau des provisions n° 2056. Et attention, le défaut de production de ce tableau, ou son caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises. Ce taux étant ramené à 1 % si les provisions non déclarées sont déductibles. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si les reprises des provisions (c’est-à-dire leur annulation ou leur utilisation) devaient obligatoirement figurer sur ce tableau. Oui, viennent de trancher les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont rappelé que le contenu du tableau des provisions est légalement fixé par arrêté, lequel prévoit, notamment, une colonne dédiée aux reprises opérées au cours de l’exercice. Et attention, car selon les juges, le défaut de mention de ces reprises peut alors être sanctionné par l’amende précitée au taux de 5 %. Dans cette affaire, le fait que la société avait correctement inscrit les dotations aux provisions (c’est-à-dire leur constitution) dans le tableau a été sans influence sur la décision des juges. Les entreprises doivent donc veiller à remplir le tableau des provisions avec la plus grande rigueur.

À savoir : l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Une possibilité de régularisation à ne pas négliger.

Cour administrative d’appel de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA02213

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natee Meepian – stock.adobe.com