Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés : les limites 2023

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés ne doit pas dépasser 183 € en 2023.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Explications.

Une tolérance pérenne

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Une limite qui s’élève pour 2023 à 183 € (contre 171 € en 2022). Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 183 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Une tolérance exceptionnelle

Dans un communiqué de presse du 11 janvier 2023, le ministère de l’Économie et des Finances a fait savoir que les CSE ou, à défaut de CSE, les employeurs pourront attribuer des billets, des bons d’achat ou des cadeaux en nature dédiés (prestations associées, transport, hébergement…) à leurs salariés au titre de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Ces billets, bons d’achat et cadeaux seront exonérés de cotisations sociales dès lors que leur montant n’excédera pas 25 % du PMSS par an et par salarié, soit 917 € en 2023.

À noter : si ce plafond est dépassé, seule la somme qui excède ce plafond sera soumise aux cotisations sociales.

Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des Finances, 11 janvier 2023

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Une clause qui fixe un tarif horaire d’honoraires sans donner plus de précision sur le montant total de la prestation pourrait être considérée comme abusive au regard du droit européen, selon la CJUE.

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.

CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : des expérimentations prolongées dans les entreprises adaptées

Les deux expérimentations permettant aux entreprises adaptées de créer une entreprise de travail temporaire et de conclure des contrats tremplin sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2023.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Elles leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.En 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ont été instaurées.La première permet aux entreprises adaptées de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.La seconde offre la possibilité aux entreprises adaptées de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés. Le but étant de mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées.Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021, elles sont prolongées d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.Art. 210, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quelles nouveautés pour la protection sociale des exploitants agricoles ?

La loi de financement de la Sécurité sociale comprend différentes mesures intéressant la protection sociale des non-salariés agricoles.

Plusieurs mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 visent notamment à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles.

Un cumul d’indemnités pour les non-salariés agricoles pluriactifs

Les exploitants agricoles qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole perçoivent des indemnités journalières (Atexa) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Et lorsqu’ils exercent, en parallèle, une activité salariée (on parle de « non-salariés agricoles pluriactifs »), ils ont également droit au paiement des indemnités journalières liées à cette activité. Des indemnités versées par la MSA ou la CPAM selon que leur activité salariée soit ou non agricole. Jusqu’alors, le non-salarié agricole pluriactif qui était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre son activité salariée ne bénéficiait pas du cumul des indemnités journalières liées à son activité salariée et des indemnités journalières Amexa versées par le régime des non-salariés. Ce cumul est désormais autorisé pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Jusqu’alors, les non-salariés autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) n’avaient droit à une rente en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle que si leur taux d’incapacité permanente partielle était égal à 100 %. Sous réserve de la parution du décret d’application, cette rente devrait leur être accordée à présent en cas de taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %. Une mesure qui s’appliquerait pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022.

En complément : à l’issue d’un contrôle de la MSA, l’agent transmet au cotisant contrôlé (employeur ou non-salarié) une lettre d’observations. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses commentaires. Depuis le 1er janvier 2023, le cotisant a la possibilité de demander une prolongation de 30 jours de ce délai.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Réduction des redevances pour les réseaux privés 4G/5G à usages industriels

Un décret réduisant les redevances pour les fréquences en bande 2,6 GHz TDD utilisées par les professionnels est entré en vigueur le 5 janvier dernier afin d’assurer le développement de cet usage.

La 5G permet aux entreprises de bénéficier d’un débit très élevé et donc d’améliorer la fiabilité des processus industriels qui s’appuient de plus en plus sur l’automatisation des systèmes de production. Mais pour gagner en efficacité et renforcer la sécurité des connexions, des industriels préfèrent disposer de leur propre réseau 5G. Or, un rapport de la mission 5G industrielle demandée par le gouvernement relevait l’an passé que le coût des redevances dues pour l’utilisation de fréquences sur la bande 2,6 GHz TDD, essentielles à la mise en place de réseaux privés 4G/5G dans l’industrie, était perçu comme un obstacle majeur à leur utilisation.

Une réduction importante pour les petites surfaces

Pour renforcer son action en faveur du développement de la 5G industrielle, le gouvernement vient de publier un décret réduisant substantiellement le montant des redevances dues pour l’utilisation de ce type de fréquences. Cette réduction peut atteindre un facteur supérieur à 100, en particulier pour les petites surfaces. Concrètement, pour mettre en œuvre des réseaux privés 4G/5G sur leurs implantations, les entreprises doivent faire une demande à l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) qui devra s’assurer de la bonne coexistence entre ces réseaux privés avec les autres utilisateurs de fréquences sur le territoire national.

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Annonces légales : les tarifs pour 2023

En 2023, le tarif des annonces légales baisse dans certains départements. Et les annonces du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel bénéficient d’un tarif réduit.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2023. Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et bonne nouvelle, ce tarif est en baisse dans certains départements (27 départements et collectivités qui bénéficient d’un tarif plus avantageux). Ainsi, le tarif HT du caractère est fixé en 2023 à : 0,189 € (0,193 € en 2022) dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € (0,204 € en 2022) dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € (0,226 € en 2022) dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € (0,237 € en 2022) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € (0,208 € en 2022) à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € (0,183 € en 2022) dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2023. Il est en baisse par rapport à 2022 dans certains départements :

Société anonyme (SA) : 379 € dans l’Aisne, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ; 453 € à La Réunion et à Mayotte ; 387 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée (SAS) : 189 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 226 € à La Réunion et à Mayotte ; 193 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 135 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 162 € à La Réunion et à Mayotte ; 138 € dans les autres départements ;

Société en nom collectif (SNC) : 210 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 252 € à La Réunion et à Mayotte ; 214 € dans les autres départements ;

Société à responsabilité limitée (SARL) : 141 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 168 € à La Réunion et à Mayotte ; 144 € dans les autres départements ;

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 118 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 143 € à La Réunion et à Mayotte ; 121 € dans les autres départements ;

Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 211 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 255 € à La Réunion et à Mayotte ; 216 € dans les autres départements ;

Société civile à objet immobilier (SCI) : 181 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 217 € à La Réunion et à Mayotte ; 185 € dans les autres départements.

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Un tarif réduit de moitié pour les annonces de transmission du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel

Lorsqu’un entrepreneur individuel transfère son patrimoine professionnel à un autre entrepreneur ou à une société, ce transfert donne lieu à une publication qui peut être effectuée dans un support d’annonces légales plutôt qu’au Bodacc. Dans ce cas, le tarif au nombre de caractères est réduit de 50 %.

Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Régimes simplifiés d’imposition : les nouveaux seuils

Les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour les années 2023 à 2025.

Plusieurs régimes fiscaux sont applicables aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires hors taxes. À ce titre, les seuils des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation tous les 3 ans, basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. En raison de cette actualisation, de nouveaux montants s’appliquent pour la période 2023-2025. Présentation.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Le régime simplifié BIC s’applique, en principe, aux entreprises dont le CA HT de l’année précédente (N-1) est compris entre : 188 701 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 77 701 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

À noter : les professionnels libéraux dont les recettes des années N-1 et N-2 excèdent 77 700 € relèvent normalement du régime de la déclaration contrôlée.

Le régime simplifié TVA

Le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises dont le CA HT de N-1 est compris entre : 91 901 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 36 801 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours si le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 925 000 € ou 287 000 €. Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié, voire de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

Art. 2, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31Arrêté du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand un bénévole associatif est en réalité un salarié

Le bénévole qui exécute une prestation dans un lien de subordination et reçoit en contrepartie une rémunération est un salarié.

La personne qui réalise une prestation de travail pour l’association dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. Un bénévole, quant à lui, donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Les associations ne doivent pas confondre ces deux statuts ! En effet, la reconnaissance du statut de salarié à un bénévole peut coûter très cher : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé… Ainsi, dans une affaire récente, un animateur et entraîneur bénévole d’un club de volley-ball a obtenu des tribunaux la reconnaissance du statut de salarié. Les juges ont d’abord constaté que le bénévole avait fourni une prestation de travail notamment en encadrant des équipes et en intervenant dans différentes écoles au nom de l’association. Ensuite, ils ont relevé que cette dernière lui avait versé une somme mensuelle de plusieurs centaines d’euros ne correspondant pas à des remboursements de frais et avait payé son loyer pendant plusieurs mois. Enfin, ils ont retenu que le bénévole travaillait sous la subordination juridique de l’association puisque celle-ci lui transmettait des plannings de travail détaillés mentionnant une présence et un respect des horaires obligatoires. Les juges en ont conclu que le bénévole était en réalité lié par un contrat de travail avec l’association. Celle-ci a donc été condamnée à lui verser plus de 27 000 € au titre notamment de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour d’appel d’Amiens, 7 septembre 2022, RG n° 21/02142

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2023

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, en 2023, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates pour l’année 2023. Sont notamment concernés, au niveau national, le week-end de Pâques (samedi 8 avril et lundi 10 avril), le week-end de l’Ascension (les mercredi 17 mai, jeudi 18 mai et dimanche 21 mai), le week-end de la Pentecôte (les vendredi 26 mai, samedi 27 mai et lundi 29 mai) ainsi que la plupart des samedis du 1er juillet au 2 septembre. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pour les vacances d’hiver, les vacances de Pâques et les vacances estivales (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 29

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les nouveautés à connaître en matière d’activité partielle

Les entreprises impactées par un délestage électrique qui ne sont pas en mesure d’aménager le temps de travail de leurs salariés peuvent recourir à l’activité partielle.

Les entreprises qui subissent une baisse de leur activité en raison, par exemple, de la conjoncture économique ou de difficultés d’approvisionnement, peuvent recourir à l’activité partielle. Un dispositif qui, pour soutenir financièrement les entreprises durant la crise sanitaire liée au Covid-19 mais aussi en raison de la guerre en Ukraine, est régulièrement adapté. Le point sur les nouveautés à connaître.

À savoir : les entreprises impactées par une baisse durable de leur activité pouvaient demander à bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, de l’activité partielle de longue durée (APLD). S’il n’est désormais plus possible aujourd’hui d’entrer dans ce dispositif, les autorisations accordées avant le 1er janvier 2023 continuent de s’appliquer.

Un nouveau motif de recours

Les entreprises sont autorisées à recourir à l’activité partielle en cas de circonstances exceptionnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque leurs activités sont ralenties ou arrêtées du fait des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Et selon les questions-réponses publiées sur le site internet du ministère du Travail, les employeurs peuvent également bénéficier de ce dispositif dès lors qu’ils sont directement affectés par un délestage électrique et qu’ils ne sont pas en mesure d’aménager le temps de travail de leurs salariés pour faire face à cette situation.

Précision : le dispositif d’activité partielle peut être mobilisé pendant la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production.

Les employeurs concernés doivent effectuer une demande d’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en sélectionnant le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles », puis le sous-motif « délestage ». Et ce, dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle.

Des indemnité et allocation ajustées

Les employeurs doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure d’activité partielle, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Cette indemnité ne peut pas être inférieure au Smic net, soit à 8,92 € pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023.

À noter : cette indemnité minimale s’applique également pour les salariés à temps partiel. En revanche, elle ne concerne pas les salariés rémunérés en pourcentage du Smic (les apprentis, par exemple).

De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure d’activité partielle, une allocation égale à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Une allocation qui ne peut être inférieure à 8,03 € pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023.

À savoir : dans le cadre de l’APLD, les employeurs ont droit à une allocation, égale à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés, dont le montant minimal est fixé à 8,92 € pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023. Ce même montant s’applique à l’allocation versée aux employeurs au titre de l’activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19.

La fin de l’activité partielle pour les salariés vulnérables

Depuis le 1er mai 2020, les salariés présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent demander à leur employeur d’être placés en activité partielle. Sont notamment concernés les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une affection grave (antécédents cardiovasculaires, diabète non équilibré ou présentant des complications, insuffisance rénale chronique sévère, cancer évolutif sous traitement, obésité…) dès lors : qu’ils sont affectés à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ; et qu’ils ne peuvent ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées sur leur lieu de travail (isolement du poste de travail du salarié, respect de gestes barrières renforcés, adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence…). Cette possibilité de placer en activité partielle les salariés vulnérables prend fin au 1er février 2023.

APLD : un bilan plus complet

Tous les 6 mois, les employeurs qui bénéficient de l’APLD doivent en vue de renouveler leur autorisation, adresser à la Dreets un bilan portant notamment sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise. Pour les autorisations d’APLD portant sur une période dont le début est fixé à compter du 1er février 2023, ce bilan doit également porter sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Rappel : dans le cadre de l’APLD, la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas être supérieure à 40 % (50 % à titre exceptionnel) de la durée légale de travail.

Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022, JO du 28Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022