L’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif…

Si les contraintes imposées au salarié durant les périodes d’astreinte ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité, ces périodes peuvent être requalifiées en temps de travail effectif.

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Celles-ci correspondent à des périodes durant lesquelles les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreinte donnent alors lieu, pour les salariés, à une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Précision : les interventions du salarié pendant une période d’astreinte sont, elles, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Mais attention, l’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif, c’est-à-dire en permanence, si les contraintes imposées au salarié sont d’une telle intensité qu’elles ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans une affaire récente, un dépanneur automobile était soumis à des astreintes, sur des périodes de 15 jours consécutifs, afin de pouvoir intervenir sur une portion d’autoroute. En litige avec son employeur, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, la requalification de ces astreintes en temps de travail effectif. La Cour d’appel d’Amiens avait rejeté sa demande en retenant, notamment, que les astreintes étaient bien prévues par la convention collective applicable au salarié. Elle avait, en outre, relevé qu’il avait été constitué des équipes de plusieurs dépanneurs, munis d’un téléphone, qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel, contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence. Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que, durant les périodes d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Et ce, contrairement aux périodes de temps de travail effectif durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Aussi, selon les juges, en cas de litige, il convient d’analyser les conditions dans lesquelles se déroulent les astreintes afin de déterminer si les contraintes imposées au salarié n’affectent pas significativement sa faculté de vaquer à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité. Car dans un tel cas, les astreintes constituent, en réalité, des périodes de temps de travail effectif. Or, dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas procédé à une telle analyse alors même que le salarié disposait d’un temps relativement court (30 minutes) pour se rendre sur le lieu de ses interventions. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 26 octobre 2022, n° 21-14178

Article publié le 23 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Recouvrement des cotisations sociales dues par un entrepreneur individuel

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel de nature à autoriser les organismes de recouvrement des cotisations sociales à le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel viennent d’être précisées.

Vous le savez, depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel peut être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

À ce titre, les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel viennent d’être précisées. Il s’agit : de l’absence d’acquittement ou de l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître), des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; de l’absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître) ; des manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître).

Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 20 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pas d’afflux massif de passoires thermiques sur le marché immobilier

Le volume de ventes des logements énergivores est demeuré globalement identique à celui de 2021, avec « seulement » 8 % des transactions réalisées en 2022.

Depuis le 1er janvier 2023, il n’est plus possible de louer certains logements très énergivores (affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an), les fameuses passoires thermiques. À l’annonce de cette échéance par les pouvoirs publics, des professionnels du secteur de l’immobilier avaient manifesté leur inquiétude car ils pensaient que de nombreux logements bannis du parc locatif allaient se retrouver sur le marché immobilier. Selon le dernier baromètre Guy Hoquet sur les passoires thermiques, cette inquiétude ne s’est pas vraiment concrétisée. En effet, le volume de ventes des logements énergivores est demeuré globalement identique à celui de 2021, avec « seulement » 8 % des transactions réalisées en 2022. Seule la ville de Paris fait exception à la moyenne nationale : les biens classés G représentent 21,6 % de l’offre commercialisée. Globalement, selon les régions, le poids des passoires thermiques a augmenté de quelques points. Mais il faut rappeler que la méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE) a évolué au 1er juillet 2021. Cette réforme a fait basculer de nombreux logements en classe F ou G du DPE. Avant la réforme du DPE, les pouvoirs publics estimaient à 4,8 millions le nombre de passoires thermiques dans le parc immobilier français. Après la réforme, ce chiffre est passé à 5,2 millions. Autre information à tirer de cette étude : les biens immobiliers qui affichent une étiquette F ou G se vendent en moyenne 10 % moins cher. À Paris, la décote moyenne est de 3 points. Toutefois, dans certaines villes, il n’a été observé aucune décote de prix, voire des valeurs plus élevées que la moyenne : c’est le cas à Bordeaux, Rennes, Bastia, Angers et Orléans.

Article publié le 20 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Des nouveautés pour l’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour 2023 rehausse le plafond de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés et précise, par ailleurs, le sort des cessions d’entreprises individuelles ayant opté pour cet impôt au regard des droits d’enregistrement.

Taux réduit de l’impôt sur les sociétés et cession d’entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Depuis le 1er janvier 2022, l’impôt sur les sociétés est dû au taux de 25 %. Toutefois, jusqu’à présent, les PME profitaient d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit est rehaussé à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. En pratique, l’économie d’impôt supplémentaire maximale s’élève donc à 438 €.Sont visées les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€. Sachant que lorsqu’elle est constituée sous forme de société, son capital doit, en outre, être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant la condition de chiffre d’affaires précitée et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Cession d’une entreprise individuelle soumise à l’IS

Comme vous le savez, les entrepreneurs individuels peuvent désormais opter pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL, entraînant leur imposition à l’impôt sur les sociétés (IS), sans avoir à modifier leur statut juridique. Les droits de mutation à titre onéreux applicables lors de la cession de ces entreprises ont été précisés. Aussi, à compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés sont assimilées à des cessions de droits sociaux (et non à des cessions de fonds de commerce). Elles devraient ainsi être taxées sur le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession, au taux de 3 %.

Art 23 et 37, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Décision unilatérale d’intéressement : quelles formalités ?

Un récent décret précise les documents que l’employeur doit déposer sur la plate-forme numérique TéléAccords lorsqu’il instaure l’intéressement via une décision unilatérale.

L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales. Si l’intéressement est généralement instauré par un accord collectif, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent y recourir via une simple décision unilatérale de l’employeur. Cette possibilité est néanmoins réservée aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement et : qui sont dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ; ou qui disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lesquels des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti (le CSE devant alors être consulté sur le projet d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès des pouvoirs publics).

De nouveaux justificatifs à produire

L’employeur doit déposer la décision unilatérale mettant en place l’intéressement sur la plate-forme numérique TéléAccords. Il doit également transmettre certains justificatifs dont la liste vient d’être complétée par décret. Ainsi, désormais, lorsque la décision unilatérale est adoptée dans une entreprise sans CSE ni délégué syndical, l’employeur doit déposer sur cette plate-forme une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un CSE (entreprises d’au moins 11 salariés), un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans. Lorsque la décision unilatérale est adoptée à la suite de l’échec des négociations avec le CSE ou un délégué syndical, l’employeur doit déposer, avec la décision, le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties ainsi que le procès-verbal de consultation du CSE.

À noter : la décision unilatérale mettant en place l’intéressement peut être modifiée par une autre décision unilatérale.

Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022, JO du 27

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pédicures-podologues : possibilité temporaire de renoncer au régime PAMC

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 permet aux pédicures­-podologues de renoncer, temporairement et de manière dérogatoire, au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).

Les praticiens et auxiliaires médicaux, notamment les pédicures et les podologues, qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une convention avec l’Assurance maladie, bénéficient d’un régime d’assurance obligatoire spécifique pour la maladie, la maternité et le décès : le régime des PAMC. Ce régime est autonome et distinct du régime auquel sont affiliés les autres travailleurs indépendants. Dans la mesure où leur activité conventionnée se limite à un seul acte (le traitement du pied diabétique) parmi tous ceux qu’ils sont amenés à réaliser, les pédicures-podologues ont toutefois la possibilité de renoncer définitivement au régime PAMC en faveur du régime général des travailleurs indépendants, mais uniquement au moment de leur installation.

Du 1 avril au 31 décembre 2023

Dans la mesure où ce droit de renonciation au régime des PAMC, qui ne peut donc s’exercer qu’au moment de l’installation, est peu utilisé car les pédicures-podologues n’ont pas les connaissances suffisantes à ce stade de leur activité pour pouvoir faire un choix éclairé en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 leur ouvre exceptionnellement cette faculté de renonciation du 1er avril au 31 décembre 2023. Concrètement, lorsqu’un praticien relève du régime des PAMC, il doit s’acquitter d’une cotisation maladie-maternité de base de 6,50 % sur les revenus de l’activité conventionnée, portée à 9,75 % pour les revenus issus des actes hors conventions et des dépassements d’honoraires. Sachant que l’Assurance maladie prend en charge la cotisation à hauteur de 6,40 % des revenus de l’activité conventionnée. Si le praticien relève du régime des travailleurs indépendants, la cotisation de base s’élève à 6,50 % sur l’ensemble de ses revenus professionnels, sans majoration de taux pour les dépassements d’honoraires et actes non conventionnés, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Éleveurs bovins, porcins, ovins et laitiers : exemption de l’obligation de contractualisation

Les producteurs des filières bovine, porcine, ovine et laitière ne sont pas soumis à l’obligation de contractualisation imposée par la loi Egalim 2 lorsqu’ils dégagent un chiffre d’affaires inférieur à un certain seuil souvent fixé à 10 000 €.

Vous le savez, dans un objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi du 18 octobre 2021, dite « loi Egalim 2 », a rendu obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, pour la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Des contrats qui doivent contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production. Mais cette loi prévoit également que les producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs (et les acheteurs) ne sont pas tenus par l’obligation de contractualisation lorsqu’ils dégagent un chiffre d’affaires (CA) inférieur à certains seuils. Certains seuils de CA propres à certaines productions (bovine, porcine et laitière) avaient été fixés par un décret du 24 décembre 2021. De nouveaux seuils concernant d’autres produits (porcs charcutiers entiers, ovins de moins de 12 mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement, pommes à cidre et poires à poiré) viennent d’être fixés par un récent décret. L’ensemble de ces seuils, en dessous desquels la contractualisation écrite n’est donc pas obligatoire, s’établissent comme suit :

Filière bovine

Pour les mâles de race à viande non castrés de 12 à 24 mois, les femelles de race à viande de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé, les femelles de race à viande ayant déjà vêlé, les bovins sous signes officiels de qualité et les mâles ou femelles maigres de race à viande de moins de 12 mois hors signes officiels de qualité : le chiffre d’affaires (CA) du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 10 000 € ; le chiffre d’affaires (CA) annuel de l’acheteur est de 100 000 €.

Filière porcine

Pour les porcs charcutiers castrés et les porcs charcutiers entiers : le CA du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 10 000 € ; le CA annuel de l’acheteur est de 780 000 €.

Filière lait

Pour le lait de vache cru, le lait de chèvre cru et le lait de brebis cru, aucun CA n’est prévu pour le producteur, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, le CA annuel de l’acheteur étant de 700 000 €. Filière ovine – Pour les ovins de moins de 12 mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement, le CA du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 5 000 €, aucun CA n’étant prévu pour l’acheteur.

Filière pommes et poires

Pour les pommes à cidre et les poires à poiré, le CA du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 5 000 €, aucun CA n’étant prévu pour l’acheteur.

À noter : la conclusion d’un contrat de vente écrit est également facultative pour un certain nombre de produits ou de catégories de produits agricoles dont la liste est fixée par un décret du 26 décembre 2022.

Décret n° 2022-1669 du 26 décembre 2022, JO du 28

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Hausse des prix de l’énergie : un accompagnement de l’Urssaf

Les employeurs et les travailleurs indépendants qui subissent une augmentation de leurs factures de gaz ou d’électricité peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs cotisations sociales.

L’Urssaf propose un accompagnement aux employeurs et aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés de trésorerie en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Pour les employeurs

Ainsi, les employeurs qui rencontrent ou anticipent des difficultés de paiement des cotisations dues sur les rémunérations de leurs salariés peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement. Sachant que celui-ci concerne uniquement les cotisations sociales patronales. Les cotisations sociales à la charge des salariés doivent, elles, être versées aux échéances prévues. Les employeurs qui bénéficient d’un plan d’apurement de cotisations peuvent, eux, demander une adaptation du montant de leurs échéances.

En pratique : les employeurs effectuent ces demandes sur le site de l’Urssaf via leur espace en ligne en indiquant l’origine de leurs difficultés.

Pour les travailleurs non salariés

Les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés peuvent demander à l’Urssaf une interruption du prélèvement de leurs cotisations sociales personnelles ainsi que des prélèvements liés à un plan d’apurement. Ils peuvent alors bénéficier d’un nouveau délai de paiement. Cette demande s’effectue via leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf. Les non-salariés peuvent aussi demander l’aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Cette aide consiste en une aide financière exceptionnelle ou en une prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations sociales personnelles (aide aux cotisants en difficulté). La demande d’aide doit être déposée via la messagerie de leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet (informations, documents ou justificatifs)/Solliciter l’action sociale du CPSTI).

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Formation des bénévoles : l’appel à projets 2023 du FDVA est lancé

Les associations nationales ont jusqu’au 8 mars 2023 pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.

Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 8 mars 2023 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Compte Association (fiche n° 1, sous-dispositif FDVA pluriannuel).

À noter : comme l’année dernière, les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2023-2025). Les associations ayant reçu une subvention du FDVA pour la période 2022-2024 n’ont donc pas à présenter de dossier cette année.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple : le 1er février 2023 pour le Centre-Val de Loire ; le 17 février 2023 pour les Hauts-de-France ; le 20 février 2023 à midi pour le Grand Est ; le 23 février 2023 pour l’Auvergne Rhône-Alpes.

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Loc’Avantages : les plafonds de loyers 2023 sont connus

Les pouvoirs publics viennent de communiquer les plafonds de loyers à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages liés au dispositif « Loc’Avantages ».

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.

Précision : le dispositif s’applique aux logements neufs ou anciens, loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. Un logement qui doit être loué pendant toute la durée de la convention (6 ans au moins).

En fonction de la convention choisie, des plafonds de loyers mensuels doivent être respectés. À ce titre, les pouvoirs publics ont récemment communiqué ces différents plafonds. Ces derniers pouvant être consultés en cliquant ici.

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022