Cybermenaces : un niveau toujours élevé en 2022

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son Panorama de la cybermenace 2022. Sans surprise, les tendances de menaces identifiées en 2021 se sont confirmées en 2022.

Pour l’ANSSI, le niveau général de la menace est resté élevé en 2022, avec l’utilisation de méthodes et outils plus performants, qui s’inspirent des méthodes criminelles. Visant de moins en moins des opérateurs régulés mais plutôt des entités moins bien protégées, notamment en périphérie des cibles (prestataires, fournisseurs, sous-traitants, organismes de tutelle…), les cyberattaquants ont le plus souvent cherché à obtenir des accès discrets aux réseaux de leurs victimes, en compromettant des équipements périphériques (pare-feu ou routeurs).

Augmentation des attaques par « déni de service distribué »

Ont ainsi été particulièrement visés en 2022 les TPE, PME et ETI (40 % des rançongiciels traités ou rapportés à l’ANSSI), les collectivités territoriales (23 %) et les établissements publics de santé (10 %). À noter que le contexte de l’invasion russe en Ukraine crée une situation propice à l’augmentation des actions de déstabilisation en Europe. L’ANSSI note notamment une augmentation des attaques par « déni de service distribué » (attaque dans laquelle de nombreux systèmes sont compromis pour attaquer une seule cible, afin de submerger les ressources du serveur et de bloquer les utilisateurs légitimes), par sabotage informatique ainsi que des opérations informationnelles s’appuyant sur des compromissions de systèmes d’information.

Pour consulter le rapport : www.ssi.gouv.fr

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : la fin des arrêts de travail sans délai de carence

À compter du 1er février 2023, les assurés testés positifs au Covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ». Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur. Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.

Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, JO du 28

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les conditions d’application du crédit d’impôt spectacles vivants sont assouplies pour les demandes d’agrément provisoire déposées jusqu’au 31 décembre 2023.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses éligibles réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant agréé, musical ou de variétés, pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

À noter : les dépenses sont retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle et le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

Le crédit d’impôt spectacles vivants est soumis au respect de différentes conditions parmi lesquelles un nombre minimal de représentations et de lieux de représentation. Ainsi, en principe, le spectacle doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents. Toutefois, pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, le crédit d’impôt est ouvert aux spectacles qui comprennent au moins deux représentations dans au moins deux lieux différents.

Art. 50, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association entretient des relations privilégiées avec une entreprise

Les associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sont soumises aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).Ce n’est toutefois pas le cas des associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises, c’est-à-dire des associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Ainsi, est soumise aux impôts commerciaux l’association qui permet de manière directe à des professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l’association ne rechercherait pas de profits pour elle-même. Dans une affaire récente, une association proposait des cours d’initiation au ski pour les enfants, lesquels lui procuraient 70 % de ses recettes. Ces cours étaient dispensés par des moniteurs de ski qui étaient membres de l’association. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à l’association un rappel de TVA au titre de cette activité d’initiation au ski. Une décision que cette dernière a contestée en justice. Le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale et a soumis l’association à la TVA : il a considéré que celle-ci entretenait des relations privilégiées avec des membres de l’association exerçant une activité commerciale, les moniteurs de ski. En effet, selon les juges, ces travailleurs indépendants retiraient un avantage concurrentiel de l’activité de l’association puisque celle-ci leur permettait de réaliser de manière directe un surcroît de recettes.

À noter : pour le Conseil d’État, il est indifférent que les prix pratiqués par les moniteurs de ski dans le cadre des cours de l’association soient moins élevés que ceux de leurs cours particuliers.

Conseil d’État, 17 octobre 2022, n° 453019

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer, sur le site www.impots.gouv.fr, l’occupation de leurs logements avant le 1er juillet 2023.

À compter de 2023, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie à tous les contribuables. En revanche, cette taxe reste d’actualité pour les autres locaux comme les résidences secondaires et les logements vacants. Dans le but d’identifier les locaux qui demeurent taxables, une nouvelle obligation vient de faire son apparition. En effet, les contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023).

À noter : cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Pour ce faire, ils doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « Gérer mes biens immobiliers ». Cette déclaration devant être effectuée avant le 1er juillet 2023. À noter que, pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux sont pré-affichées au sein de la déclaration en ligne.

Précision : pour les années suivantes, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.

Attention, en cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.

Article publié le 27 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé

La dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € est prolongée de deux ans.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables. Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché. Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Psychomotriciens : affiliation aux régimes vieillesse des professionnels libéraux

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ajoute les psychomotriciens à la liste des bénéficiaires des régimes de la Cnav-PL et, plus précisément, de la Cipav, pour leur assurance vieillesse et invalidité-décès.

Alors que la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait restreint la liste des professionnels pouvant s’affilier aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des libéraux, celle pour 2023 l’élargit aux psychomotriciens. La limitation s’appliquait aux praticiens indépendants ayant créé leur activité depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres. Ceux affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Cnav-PL et à la Cipav, dont certains psychomotriciens, avaient donc pu rester affiliés, sauf demande contraire.

Un changement d’affiliation déjà effectif

Cette modification apportée par la LFSS pour 2023 ne fait que légaliser un changement d’affiliation déjà effectif. En effet, l’activité de psychomotricien relève de nouveau de la Cipav depuis le 1er juillet 2021 pour les professionnels ayant ouvert leur cabinet à compter de cette date, et depuis le 1er janvier 2022 pour tous les autres.

Art. 10, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’actionnariat salarié est de nouveau encouragé

L’exonération de forfait social applicable aux abondements de l’employeur sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise est reconduite en 2023.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), c’est-à-dire les sommes qui viennent en complément des versements effectués par les salariés, sont assujettis à une contribution patronale baptisée « forfait social ». Une contribution dont le taux s’établit, en principe, à 20 %. Toutefois, lorsque ces abondements sont destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe, ils bénéficient d’un taux réduit de forfait social fixé à 10 %. Afin de favoriser l’actionnariat salarié, les pouvoirs publics avaient, au titre des années 2021 et 2022, totalement exonéré de forfait social les abondements de l’employeur destinés à l’achat de titres (actions ou certificats d’investissement).Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2023 !

Précision : les versements unilatéraux des employeurs sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise du même groupe) restent soumis au forfait social au taux de 10 %.

Art. 107, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022