Masseurs-kinésithérapeutes : la démographie en 2022

L’Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) vient de rendre son dernier rapport d’analyse pour les effectifs relevés en 2022.

Le rapport de l’Observatoire de la démographie est établi à partir du tableau du CNOMK, qui intègre, pour chaque professionnel, le lieu et le mode d’exercice, son sexe, son âge, le pays d’obtention de son diplôme et sa nationalité. Ces données sont croisées avec les données démographiques mises à disposition par l’Insee (estimations 2022) et par l’Assurance maladie (chiffres publiés en 2019). Premier constat : le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau continue de croître (97 790 inscrits en 2022). 85,1 % des inscrits exercent en libéral ou en mixte.

Les femmes majoritaires dans la profession

Autres constats, l’âge moyen en 2022 est stable à 41,31 ans. Et la profession compte plus de femmes (50 245, soit 51,4 % des effectifs, pour 47 547 hommes, soit 48,6 %). Les masseurs-kinésithérapeutes constituent en nombre la 1re profession de rééducation et la 4e profession de santé (après les infirmiers, les aides-soignants et les médecins). Il existe toutefois des disparités régionales dans la répartition des praticiens en exercice. L’Île-de-France, la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Occitanie sont ainsi mieux dotées que le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie.

Pour consulter le rapport : www.ordremk.fr

Article publié le 02 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Éleveurs bovins : revalorisation du montant des aides 2022

Les montants définitifs des aides bovines pour la campagne 2022 sont connus.

Initialement fixés par deux arrêtés du 27 septembre dernier, les montants des aides bovines (en France métropolitaine) versées au titre de la campagne 2022 ont été revalorisés. Ainsi, le montant de l’aide aux bovins laitiers est porté : de 80 € à 85,10 € par animal primé jusqu’à un plafond de 30 animaux en zone de montagne (83,60 € en 2021) ; de 40 € à 43,50 € par animal primé jusqu’à un plafond de 40 animaux hors zone de montagne (41,95 € en 2021). Le montant des aides aux bovins allaitants 2022 passe, quant à lui, de : 167 € à 177 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (171,50 € en 2021) ; 121 € à 125 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (123 € en 2021). Le montant accordé par animal primé de la 100e à la 139e vache reste fixé à 62 € (même montant en 2021).

À noter : comme d’habitude, le montant 2022 de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (49 € en 2021) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (74 € en 2021) ne seront connus qu’en fin de campagne.

Rappelons que pour les aides bovines 2023 et pour les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio 2023, les demandes doivent être déclarées jusqu’au 15 mai 2023 au plus tard sur le site Telepac.

Arrêté du 17 janvier 2023, JO du 24 (bovins laitiers)

Arrêté du 17 janvier 2023, JO du 24 (bovins allaitants)

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2023 est en ligne

L’administration fiscale a mis à la disposition des contribuables son outil permettant d’estimer le montant de leur prochaine feuille d’impôt.

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2023 sur les revenus perçus en 2022. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions : une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ; et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc. Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.

Précision : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2023 comme la revalorisation de 5,4 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.

www.impots.gouv.fr

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2023 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 1,7 % en 2023.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 % (1,2 % en 2022). Un taux abaissé à 0,5 % (0,4 % en 2022) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2237460V, JO du 28 décembre 2022

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Au 1er février 2023, le taux du Livret A passe de 2 à 3 %.

Le gouvernement a dévoilé récemment ces nouvelles mesures qui viennent impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A (ainsi que son frère jumeau, le livret de développement durable et solidaire) voit son taux d’intérêt porté de 2 à 3 % du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Une décision qui semble logique dans la mesure où nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant une poussée inflationniste. Autre produit ayant été impacté : le compte épargne logement. Ce dernier bénéficie également d’une revalorisation. Au 1er février 2023, son taux est passé de 1,25 à 2 %. Toujours au chapitre de l’épargne logement, rappelons que le taux du Plan d’épargne logement a connu une hausse de sa rémunération en passant de 1 à 2 % au 1er janvier 2023. Un taux qui bénéficie aux épargnants ayant ouvert un contrat à compter de cette même date. Ceux qui ont été ouverts avant ne sont donc pas concernés et continueront à bénéficier d’un taux d’intérêt de 1 %. Enfin, dans l’optique de protéger les plus fragiles, les pouvoirs publics ont fait un effort conséquent pour le Livret d’épargne populaire. Son taux d’intérêt atteint désormais 6,1 %, soit une hausse de 1,5 point.

Arrêté du 27 janvier 2023 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, JO du 29

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ; par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ; par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,102 € 0,118 € 0,063 €
5 à 7 CV 0,126 € 0,145 € 0,078 €
8 et 9 CV 0,150 € 0,173 € 0,093 €
10 et 11 CV 0,169 € 0,195 € 0,104 €
12 CV et plus 0,188 € 0,217 € 0,116 €

 

Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,098 €
> 5 CV 0,136 €

 

BOI-BAREME-000003 du 25 janvier 2023

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Abandon de poste : les règles changent !

L’abandon de poste d’un salarié constituera bientôt, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute. Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.

À noter : un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.

Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.

À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.

Attention : le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : ne pas se contenter de l’avis du voisin

Lorsque la signification à personne est impossible, un commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile. Mais dans cette hypothèse, il doit s’assurer de l’adresse du destinataire et ne pas se contenter de l’avis du voisin.

Mandaté pour signifier un jugement à un locataire en conflit avec son bailleur, un commissaire de justice s’était rendu à son domicile. En l’absence de ce dernier, étant dans l’impossibilité de lui notifier l’acte en main propre, il avait procédé à une notification à domicile après s’être assuré, auprès d’un voisin, que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée. Par la suite, le locataire avait fait appel du jugement, mais hors délai selon le bailleur, compte tenu de la date de signification. Une situation contestée par le locataire au motif que la signification à domicile du commissaire de justice n’était pas valable.

Un manque de diligence

Une analyse confirmée par les juges qui ont rappelé que le Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. Mais que dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit effectuer des vérifications pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Et que dans le cas présent, se contenter d’une confirmation par un voisin sans effectuer d’autres recherches n’était pas suffisant. La signification réalisée par le commissaire de justice n’était donc pas valable.

Cassation civile 2e, 12 janvier 2023, n° 21-17842

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?

Un prêt consenti au chef d’entreprise en difficulté par ses proches constitue un actif disponible, ce qui lui permet de contester son état de cessation des paiements et sa mise en liquidation judiciaire.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 14 décembre 2022, n° 21-17706

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023

À compter de 2023, la déclaration des revenus professionnels est supprimée et les exploitants agricoles transmettent une déclaration fiscale comprenant un volet social.

Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus : une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu. À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.

En pratique : cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022