L’épargne salariale continue sa progression

86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants.

À l’occasion de la semaine de l’épargne salariale qui se déroule du 27 au 31 mars 2023, l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Autorité des marchés financiers, le Trésor, la Direction générale du travail et La finance pour tous ont publié une étude portant sur le degré de connaissance des Français sur les dispositifs d’épargne salariale à leur disposition. Globalement, le niveau de connaissances sur ce sujet a progressé depuis la dernière étude parue en 2020. Ainsi, 86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants. Le plus connu est le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif, PERCO). Ce dernier recueillant le meilleur score (77 %, en hausse de 6 points par rapport à 2020), juste devant le Plan d’épargne entreprise (PEE, PEI, PEG) à 76 %, suivi des actions ou stock-options de l’entreprise (62 %). Les salariés sont aussi plus nombreux à savoir plus précisément de quoi il s’agit (43 % pour le PER, en croissance de 6 points en 3 ans). En pratique, 47 % des salariés interrogés lors de cette étude détiennent au moins un des dispositifs d’épargne salariale (en progression de 4 points en 3 ans). Le plus détenu est le Plan d’épargne entreprise (31 %) suivi du PER collectif (25 %).

Précision : selon l’enquête annuelle de l’AFG, plus de 12 millions de titulaires d’un produit d’épargne salariale ont été recensés au 31 décembre 2022 (+3 % sur un an). Des produits qui accueillent un montant moyen de 13 500 € par salarié.

À noter que cette progression est forte au sein des entreprises de taille intermédiaire : le taux de détention déclaré a grimpé de 13 points pour atteindre 63 % chez les salariés de sociétés de 250 à 500 collaborateurs, de 10 points pour atteindre 50 % chez les salariés appartenant à des structures de 50 à 249 salariés. Sans surprise, l’épargne salariale reste moins développée au sein des TPE-PME, même si la détention a augmenté de 6 points à 31 % parmi les salariés d’entités de 10 à 49 salariés. Malgré ces bons résultats, les auteurs de l’étude mettent un bémol : une certaine méconnaissance des différents plans et mécanismes persiste. Ainsi, par exemple, un tiers des détenteurs d’un produit d’épargne salariale estiment que ces dispositifs ne sont pas clairs ou pas facilement accessibles. D’ailleurs, ils sont plus de 50 % à déclarer ne pas bien connaître les types de fonds dans lesquels investir. Globalement, les répondants à l’étude sont près de deux tiers à exprimer un besoin d’accompagnement.

Semaine de l’épargne salariale

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Non-salariés agricoles : une meilleure indemnisation pour leur famille

Différentes mesures améliorant les prestations sociales des membres de la famille des non-salariés agricoles viennent d’entrer en vigueur.

Un récent décret permet enfin l’entrée en vigueur de différentes mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et concernant les exploitants agricoles et leur famille.

Des nouveautés pour la pension d’invalidité

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a créé une pension d’invalidité de réversion pour les veufs ou veuves des non-salariés agricoles. Ainsi, le conjoint survivant d’un non-salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité bénéficie désormais d’une pension de veuve ou de veuf lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension. Sachant que celle-ci est versée pour les décès de non-salariés agricoles survenus à compter du 1er janvier 2022. Pour avoir droit à la pension d’invalidité de réversion, le conjoint survivant invalide doit être âgé de moins de 55 ans à la date du décès du non-salarié agricole. Il doit en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant correspond à 54 % de la pension perçue par le défunt (majoration de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants).

En complément : la pension d’invalidité des non-salariés agricoles n’est désormais plus suspendue lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu. Cette mesure concerne les pensions de retraite progressives ayant pris effet à compter du 1er janvier 2022.

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Les non-salariés (chef d’exploitation, collaborateur, aide familial et cotisant solidaire) et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Les non-salariés agricoles peuvent ainsi prétendre à une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % et à une indemnité en capital lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %. Ce fonds d’indemnisation attribue également une rente aux ayants droits des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole décédés en raison d’une maladie professionnelle liée à une exposition professionnelle aux pesticides. Depuis le 1er janvier 2022, cette rente est également accordée aux ayants droits des autres non-salariés agricoles (collaborateur, aide familial…).

Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Praticiens et auxiliaires médicaux : suppression de la déclaration sociale DS PamC

Ce sont désormais les données transmises dans le volet social de la déclaration fiscale des revenus des praticiens et auxiliaires médicaux qui servent au calcul du montant de leurs contributions et cotisations sociales personnelles.

Jusqu’alors, les praticiens et auxiliaires médicaux devaient déclarer leurs revenus professionnels à l’administration fiscale, au moyen de la déclaration annuelle des revenus, et à l’Urssaf, via la DS PamC (déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés). À compter de cette année, à l’instar des autres travailleurs indépendants, les praticiens et auxiliaires médicaux n’ont qu’une seule et même déclaration à effectuer. En effet, leur déclaration fiscale de revenus contient désormais un volet social à renseigner. Et ce sont les données mentionnées dans ce volet social qui sont transmises à l’Urssaf (ainsi qu’à leur caisse de retraite autonome) pour permettre le calcul de leurs contributions et cotisations sociales personnelles.

En pratique : en mai ou en juin prochain, les praticiens et auxiliaires médiaux devront déclarer les revenus professionnels qu’ils ont perçus en 2022 dans le volet social de leur déclaration fiscale de revenus sur le site www.impots.gouv.fr. Une fois cette déclaration effectuée, l’Urssaf procèdera à la régularisation des cotisations dues au titre de 2022 et à l’ajustement des cotisations provisionnelles dues en 2023.

Bien entendu, l’Urssaf reste l’interlocuteur des praticiens et auxiliaires médicaux pour la gestion et le paiement de leurs contributions et cotisations sociales personnelles. Sachant que ces derniers peuvent consulter leurs anciennes déclarations sociales (DS PamC) sur les sites www.urssaf.fr ou www.net-entreprises.fr.

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

L’administration qui envisage la mise en œuvre de traitements informatiques dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée doit les décrire dans un courrier remis à l’entreprise vérifiée.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise : par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ; par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ; ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique. Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ». À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.

Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Insertion : nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités : Thaon-les-Vosges (Vosges) ; Lille Fives (Nord) ; Bailleul (Nord) ; Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (Finistère).

En chiffres : fin février 2023, 52 entreprises à but d’emploi employaient 1 776 personnes sur 51 territoires.

Arrêté du 6 février 2023, JO du 9Arrêté du 13 mars 2023, JO du 15

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Louer un local pour une association

Quelles solutions pour une association qui veut conclure un bail pour son activité ?

Une association peut être amenée à louer un local pour installer son siège social, exercer ses activités et accueillir ses adhérents. Ce bail relève de la liberté contractuelle, sauf exceptions liées à l’activité de l’association et imposant la conclusion d’un bail particulier.

Un bail à négocier

Le bail conclu par une association n’est, en principe, soumis à aucune règlementation spécifique. Autrement dit, son contenu résulte d’une négociation entre elle et le propriétaire : durée du bail, montant et révision du loyer, dépôt de garantie, réparations à la charge du locataire et du propriétaire, délai pour donner congé… Et si rien n’est prévu, ce sont les dispositions générales du Code civil qui s’appliquent.

À savoir : une association peut louer un local appartenant à son dirigeant. Mais attention, une telle situation remet en cause sa gestion désintéressée si le dirigeant en retire un avantage particulier (loyer anormalement élevé, prise en charge par l’association et sans contrepartie des réparations incombant au propriétaire…).

Des règles spécifiques

Un bail commercial doit être conclu si l’association exploite soit un établissement d’enseignement, soit un fonds de commerce ou un fonds artisanal impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Si l’association exerce une activité économique rémunératrice (cours d’art dramatique, enseignement de la danse, réhabilitation d’immeubles…), le statut des baux professionnels s’impose. Quant au bail rural, il s’applique lorsque l’association loue, conformément à son objet, des immeubles à usage agricole pour les exploiter (exploitation d’une ferme par un établissement d’aide par le travail, par exemple).Par ailleurs, l’association et le propriétaire peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces baux spécifiques, voire au régime du bail d’habitation. Mais attention, il doit alors en être fait expressément mention dans le contrat de location. Association et propriétaire peuvent également s’entendre pour conclure, devant notaire, un bail emphytéotique. Conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, il est généralement assorti d’un loyer modeste, en contrepartie duquel l’association s’engage à effectuer des travaux d’amélioration des locaux.

En pratique : l’association locataire doit prendre certaines précautions, comme établir un bail par écrit et dresser un état des lieux d’entrée. Par ailleurs, elle doit prévenir le propriétaire de son activité et, bien sûr, ne pas oublier de souscrire une police d’assurance.

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le montant des loyers flambe dans les métropoles

Paris reste la ville la plus chère pour se loger. Il faut débourser près de 1 400 € par mois pour pouvoir y louer un 2 pièces.

Après avoir analysé plus de 50 000 annonces immobilières, Pandaloc vient de publier son baromètre des loyers 2023. Sans surprise, Paris est la ville la plus chère pour se loger. Par exemple, louer un 2 pièces dans la capitale coûte près de 1 400 € par mois. Toutefois, il a été constaté que les loyers parisiens sont en légère baisse : -1,1 % par rapport à mars 2022 (glissement annuel). Globalement, ce sont les grandes métropoles du quart sud-est du pays qui occupe le classement des villes les plus chères pour se loger. Par exemple, la ville de Cannes, qui occupe la deuxième place du classement, impose aux locataires de débourser 1 002 € par mois pour un 2 pièces. Le baromètre note que les loyers à Cannes ont progressé de 18,9 % entre mars 2022 et mars 2023. Dans ce classement, viennent ensuite les villes d’Annecy (955 € par mois pour un 2 pièces), Lyon (920 €), Nice (912 €), Aix-en-Provence (910 €), Antibes (910 €), Annemasse (897 €), Cagnes-sur-Mer (890 €) et, à la dixième place, Bordeaux (866 €). Comme l’indique le baromètre, cette flambée des loyers s’explique en partie par l’inflation. Les loyers ont particulièrement augmenté à Rennes (+25,7 %), à Bordeaux (+16,1 %) et à Lille (+13,7 %). À l’inverse, les grandes villes où les loyers ont le moins augmenté sont Toulon (+1,1 %), Lyon (+2,8 %) et Grenoble (+4,3 %).

Article publié le 24 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Nouvelles fonctions confiées à un salarié : une modification de son contrat de travail ?

Dès lors que le salarié voit sa rémunération maintenue, que sa position est inchangée et qu’il ne subit aucune déclassification, le fait de lui confier de nouvelles missions constitue un simple changement de ses conditions de travail ne nécessitant pas son accord.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail de ses salariés (hors salariés protégés) sans, en principe, avoir à obtenir leur accord. En revanche, s’il entend modifier leur contrat de travail (rémunération, durée du travail…), il doit obtenir leur autorisation. Mais la distinction entre modification des conditions et travail et modification du contrat de travail n’est pas toujours évidente et donne lieu à un important contentieux comme en témoigne une affaire récente… Dans cette affaire, un salarié qui occupait le poste de vice-président business partners d’une société s’était vu confier les fonctions de business développement executive. Le salarié, qui était en désaccord avec ce changement de fonction, avait alors pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il estimait, en effet, que ce changement constituait une modification de son contrat de travail pour laquelle son accord était nécessaire. Il avait donc saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir verser différentes sommes liées à ce licenciement (environ 800 000 €).Pour convaincre les juges, le salarié avait notamment indiqué que les nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées étaient radicalement différentes de celles exercées antérieurement. Mais aussi que ses fonctions de management lui avaient été retirées et qu’il n’était plus secondé par une assistante à temps plein (mais par une assistante à temps partiel). Enfin, il avait estimé avoir été déclassé dans la mesure où l’on ne lui avait plus assigné ni objectif chiffré, ni budget de dépenses. Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que le fait de confier de nouvelles tâches à un salarié, mêmes différentes de celles exercées auparavant, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification. Ensuite, les juges ont relevé que, du fait des nouvelles fonctions transversales qui avaient été confiées au salarié, sa position hiérarchique n’avait pas changé, qu’il n’avait subi aucune rétrogradation ni déclassification et que sa rémunération avait été conservée. Ils en ont conclu que le changement de fonction qui lui avait été imposé constituait une simple modification de ses conditions de travail (et non une modification de son contrat) ne nécessitant pas son accord. Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission.

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-18141

Article publié le 24 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Présentation simplifiée des comptes des petites entreprises : dès la clôture du premier exercice ?

La faculté pour les petites entreprises qui ne dépassent pas certains seuils en termes de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés de présenter une version simplifiée de leurs comptes annuels et d’être dispensées de l’établissement d’un rapport de gestion s’applique dès la clôture du premier exercice.

Les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises bénéficient de certains allègements de leurs obligations comptables. Ainsi, elles sont dispensées d’établir un rapport de gestion, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et demander (sauf celles qui appartiennent à un groupe) que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros de total de bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés. Sachant que si une entreprise dépasse deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. À ce titre, l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) a été amenée à préciser que ce délai de deux ans n’est prévu que pour l’appréciation d’un changement de catégorie d’entreprise et n’a pas vocation à s’appliquer à la constitution d’une société dès la clôture du premier exercice. Autrement dit, dès l’établissement des comptes de son premier exercice, une société peut déterminer si elle dépasse ou non deux des trois seuils considérés et, si ce n’est pas le cas, bénéficier immédiatement du régime simplifié de ses obligations comptables.

À noter : si une société se situe en-deçà des seuils requis à la clôture de son premier exercice, mais dépasse deux de ces trois seuils à la clôture du deuxième exercice, elle ne changera de catégorie que si elle les dépasse toujours à la clôture du troisième exercice.

ANSA, comité juridique du 1er février 2023, n° 23-009

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Encadrement de l’amortissement fiscal du fonds commercial

L’administration fiscale a précisé que le dispositif temporaire qui permet la déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’entreprises « liées».

L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux n’est normalement pas déductible du résultat imposable de l’entreprise, sauf pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Rappel : sur le plan comptable, le fonds commercial peut être amorti seulement s’il a une durée d’utilisation limitée ou s’il est acquis par une entreprise de petite taille, c’est-à-dire par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés.

Attention toutefois, depuis le 18 juillet 2022, ce dispositif de faveur n’est pas applicable aux fonds acquis auprès d’une entreprise « liée » ou placée sous le contrôle de la même personne.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsqu’elles ont un a de dépendance, c’est-à-dire lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital de l’autre ou y exerce le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou qui exerce le pouvoir de décision.

Cette restriction s’applique à tous les fonds éligibles au dispositif, a précisé l’administration fiscale, y compris donc – outre les fonds commerciaux – les fonds artisanaux ou encore les éléments incorporels assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle…) acquis par les professionnels libéraux titulaires de bénéfices non commerciaux.

BOI-BIC-AMT-10-20 du 21 décembre 2022, n° 360Art. 7, loi n ° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023