Compte d’engagement citoyen : n’oubliez pas la déclaration des activités bénévoles

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2022 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2022 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2023. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2023, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un salarié a-t-il la qualité de cadre dirigeant ?

Le directeur des ressources humaines qui ne signe ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement ne dispose pas de l’autonomie nécessaire pour être qualifié de cadre dirigeant.

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. En effet, ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail et ne peuvent donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Mais encore faut-il qu’ils aient réellement la qualité de cadre dirigeant… Dans une affaire récente, un salarié qui occupait le poste de directeur des ressources humaines et de la communication interne avait été licencié. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, le paiement d’heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre d’heures travaillées pendant ses congés et son arrêt maladie ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait relevé, entre autres, que le salarié était chargé de la gestion du personnel, menait régulièrement des entretiens préalables au licenciement, était responsable des procédures de licenciement et bénéficiait de subdélégations du directeur général pour signer les contrats de travail et engager diverses dépenses. Elle avait même considéré que la tonalité des échanges entre le directeur général de la société et le salarié démontrait que ce dernier disposait d’une grande marge de manœuvre dans la définition des orientations stratégiques en matière juridique et de risque lié aux ruptures de contrats de travail envisagées. Dès lors, pour la cour, le salarié relevait du statut de cadre dirigeant et ne pouvait pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant. Et pour cause : malgré une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, le salarié ne signait ni les lettres de convocation aux entretiens préalables ni les lettres de licenciement et devait systématiquement en référer au directeur général, seul titulaire des délégations accordées par le conseil d’administration. Le salarié était donc soumis aux règles liées à la durée du travail et était fondé à demander, en particulier, le paiement des heures supplémentaires effectuées.

Cassation sociale, 15 mars 2023, n° 21-21632

Article publié le 22 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Maintien du locataire dans les lieux à l’expiration d’un bail commercial de courte durée

Lorsqu’un locataire, titulaire d’un bail commercial de courte durée, reste dans les lieux au terme du bail, ce bail devient régi par le statut des baux commerciaux. Il peut renoncer à l’application de ce statut mais à condition que cette renonciation soit sans équivoque.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée. Sachant que si, à l’expiration de cette durée, le locataire se maintient dans les locaux sans que le bailleur s’y oppose, le bail se transforme automatiquement, au bout d’un mois, en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux. Sauf si le locataire renonce à l’application de ce statut, ce qui est possible.

Précision : la renonciation à l’application du statut des baux commerciaux n’est plus possible au-delà d’une durée cumulée de 3 ans des baux successifs. En effet, au-delà de 3 ans, il n’est plus possible de conclure un nouveau bail dérogeant au statut pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Mais attention, la renonciation du locataire au statut des baux commerciaux doit être sans équivoque. Tel n’est pas le cas, selon les juges, d’un locataire qui s’était maintenu dans les lieux après l’expiration d’un bail dérogatoire conclu pour 6 mois sans payer de loyer et qui avait signé un protocole d’accord dans lequel il admettait devoir une certaine somme d’argent au titre d’indemnités d’occupation. En effet, pour les juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une renonciation non équivoque de ce locataire au statut des baux commerciaux.

Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-12698

Article publié le 19 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Liquidation judiciaire : quelles fautes du dirigeant peuvent être retenues ?

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

Sachant que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsqu’une société est mise en redressement judiciaire et que, pendant la période d’observation, le redressement est converti en liquidation judiciaire, les fautes de gestion que le dirigeant aurait commises entre l’ouverture du redressement et celle de la liquidation judiciaire ne peuvent pas être prises en compte. En effet, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure collective mais d’une conversion de procédure. Dans cette affaire, le liquidateur n’a donc pas été admis à agir contre le dirigeant au motif qu’il aurait poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant la période d’observation consécutive au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

À noter : la situation est différente lorsque la liquidation judiciaire est ouverte après la résolution du plan de redressement. Car dans ce cas, la liquidation judiciaire est une nouvelle procédure collective. La responsabilité du dirigeant peut alors être engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises entre l’ouverture du redressement judiciaire et celle de la liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 21-24650

Article publié le 18 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bercy dévoile certaines caractéristiques de son Plan d’épargne avenir climat

Afin d’aider au financement d’une industrie décarbonée, les pouvoirs publics souhaitent lancer un nouveau contrat d’épargne. Baptisé Plan d’épargne avenir climat, il serait réservé aux mineurs.

Dans le cadre du projet de loi Industrie verte qui doit être présenté au Parlement prochainement, Bercy vient de préciser les contours de son nouveau plan d’épargne. Baptisé « Plan d’épargne avenir climat », il a vocation à répondre aux besoins de financement du « monde décarboné ». Concrètement, ce plan s’adresserait exclusivement aux mineurs. Étant précisé que les sommes investies seraient bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant (des cas de déblocage exceptionnel seraient prévus). Le blocage permettrait d’engager des investissements de long terme, notamment dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie ou les entreprises innovantes, explique-t-on au ministère de l’Économie et des Finances. Autre caractéristique, la rémunération attachée à ce contrat d’épargne devrait être plus attractive que celle du Livret A. Une rémunération qui ne devrait pas être fixée réglementairement mais qui dépendrait directement du rendement des investissements réalisés. S’agissant du plafond d’investissement, le Plan d’épargne climat partagerait celui du Livret A, à savoir 23 000 euros. En outre, Bruno Le Maire a souligné que le Plan d’épargne avenir bénéficierait de conditions fiscales avantageuses : ni impôt ni cotisation au moment du déblocage des sommes épargnées. Objectif annoncé par Bercy avec ce nouveau plan : collecter annuellement 1 milliard d’euros…

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le crédit d’impôt recherche collaborative, c’est aussi pour les avenants !

Le nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative s’applique aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2022, mais aussi, admet l’administration fiscale, aux avenants signés à compter de cette même date.

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration.

À noter : sont visées les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées d’impôt en application de certains dispositifs.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cet avantage fiscal, notamment s’agissant des contrats concernés. Ainsi, elle a commencé par rappeler que le contrat doit être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Elle en déduit donc que le crédit d’impôt ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2022. Toutefois, elle admet que le dispositif puisse profiter aux avenants apportés aux contrats conclus avant cette date à condition, notamment, que ces avenants soient signés à compter du 1er janvier 2022 et qu’ils portent sur de nouveaux travaux de recherche ne figurant pas dans le contrat de collaboration conclu antérieurement. Pour rappel, le montant du crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite globale de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€). À ce titre, l’administration indique que les dépenses facturées au-delà de cette limite de 6 M€ peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche de l’entreprise.

Précision : les commentaires administratifs sont en « consultation publique » jusqu’au 31 mai 2023, ce qui signifie que les personnes intéressées peuvent faire part de leurs remarques à l’administration pour une éventuelle révision ultérieure. Ces commentaires s’imposent néanmoins à l’administration, depuis le 13 avril 2023.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 13 avril 2023

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Arboriculteurs : aide à la rénovation des vergers

Les arboriculteurs ont jusqu’au 31 juillet ou jusqu’au 15 septembre prochain, selon les espèces, pour demander une aide à la rénovation de leurs vergers.

Cette année encore, les producteurs de fruits peuvent demander à bénéficier d’une aide à la rénovation de leurs vergers, c’est-à-dire destinée à financer des plantations d’arbres fruitiers (achat des plants, coût de préparation du terrain et de la plantation proprement dite). Ce dispositif a pour objet d’encourager l’investissement de façon à assurer un renouvellement régulier des espèces et des variétés et de conserver ainsi une arboriculture de qualité répondant aux attentes des consommateurs et contribuant à une meilleure maîtrise des conditions de production. Basée sur les investissements réalisés dans la double limite annuelle de 20 hectares par exploitation et de 10 hectares par espèce, l’aide correspond à un pourcentage des dépenses engagées. Son taux est de 20 %, avec une bonification de 5 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les exploitations touchées par la sharka, l’ECA (enroulement chlorotique de l’abricotier) ou tout autre organisme nuisible règlementé. À l’exception du kiwi, les variétés utilisées doivent impérativement être certifiées ou en cours de certification.

Précision : le cas échéant, les collectivités territoriales peuvent compléter l’aide de FranceAgriMer dans les limites permises par la règlementation communautaire.

Comment demander l’aide ?

En pratique, l’aide doit être demandée, uniquement par voie dématérialisée, auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2023 à minuit pour les espèces de fruits autres qu’à noyaux et au plus tard le 15 septembre 2023 à minuit pour les espèces de fruits à noyaux (abricots, cerises, pêches, nectarines, prunes). L’aide est attribuée prioritairement aux projets répondant aux trois priorités nationales partagées avec les régions, à savoir : le renouvellement des exploitations ; la lutte contre les maladies végétales ; la recherche d’une double performance économique et environnementale.

Pour en savoir plus sur les modalités de demande et d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les Notaires de France constatent une baisse des transactions immobilières

Le nombre de transactions immobilières portant sur des logements anciens (en cumul sur les douze derniers mois) s’est établi à 1 083 000 à fin février 2023, soit une baisse de 8,1 % par rapport à février 2022.

Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier semble connaître une certaine contraction. En effet, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les douze derniers mois en France (hors Mayotte) atteint 1 083 000 transactions à fin février 2023, soit -8,1 % par rapport à février 2022. Un volume qui retrouve son niveau d’avant crise Covid. Comme le souligne l’étude, la baisse des transactions immobilières s’est subitement accélérée, traduisant le ressenti des notaires sur un début d’année 2023 profondément calme. Et si l’on se projette à la fin de l’été 2023, le niveau des transactions pourrait repasser sous la barre du million. Rien d’étonnant au vu du contexte actuel : poussée inflationniste, hausse des taux des crédits immobiliers, marché du neuf au point mort.

Une baisse des prix ?

D’après les projections des Notaires de France, à fin mai 2023, en évolution annuelle, les prix des logements anciens en France métropolitaine subiraient un changement de tendance important. En effet, après la décélération progressive de la hausse des prix constatée depuis septembre 2022, les prix ne seraient plus qu’en très légère hausse à fin mai 2023 (+1,3 % sur un an). On peut néanmoins noter que les évolutions des indices de prix sur 3 mois font état d’une baisse de -0,9 % à fin mai 2023, tant sur l’immobilier individuel que sur le collectif. Dans le détail, en province, pour l’immobilier l’ancien, les prix n’augmenteraient plus que de +2,4 % sur un an à fin mai 2023. Les hausses seraient similaires sur le marché de l’individuel (+2,3 %) et sur celui du collectif (+2,5 %). En Île-de-France, sur un an, de janvier 2022 à janvier 2023, les prix des logements anciens ont augmenté de +1 %. Si celui des appartements s’est stabilisé, celui des maisons est encore en hausse de +2,7 %. Mais la variation annuelle, qui tient compte des hausses de prix jusqu’en août 2022, masque encore le fait que les prix ont reculé depuis septembre 2022, pendant 4 mois consécutifs. À Paris, le prix au m² des appartements anciens ressort à 10 410 € en janvier 2023 (-1,6 % en un an). Il reculerait à 10 250 €/m² en mai 2023, creusant la baisse annuelle à -2,7 %. Ce mouvement se généralise et on attend une baisse des prix au m² de -3,4 % en Petite Couronne et de -1,2 % en Grande Couronne de mai 2022 à mai 2023.

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Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quant à la priorité d’emploi des salariés à temps partiel

En cas de litige sur la priorité d’emploi à temps plein d’un salarié à temps partiel, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien rempli ses obligations.

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein (ou correspondant à la durée minimale de travail à temps partiel, soit 24 heures par semaine) relevant de leur catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent). Aussi, l’employeur doit porter à la connaissance des salariés qui en font la demande la liste des emplois disponibles correspondants. Dans une affaire récente, une salariée engagée à temps partiel en qualité d’hôtesse, caissière et barmaid avait saisi la justice afin de réclamer, notamment, le versement de dommages et intérêts pour non-respect, par son employeur, de la priorité d’emploi dont elle bénéficiait. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait refusé la demande de la salariée au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’il existait, dans l’entreprise, des emplois à temps complet disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle. Mais pour la Cour de cassation, en cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver qu’il a respecté la priorité d’emploi du salarié. Et ce, soit en démontrant qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des emplois disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conseil : pour prouver qu’il a bien respecté la priorité d’emploi d’un salarié, l’employeur a tout intérêt à lui remettre la liste des emplois disponibles correspondant à sa catégorie professionnelle (ou emplois équivalents) par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Cassation sociale, 13 avril 2023, n° 21-19742

Article publié le 17 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Assurance-récolte : l’indemnisation par le fonds de solidarité nationale

Les modalités selon lesquelles intervient l’indemnisation des pertes de récoltes par le système de la solidarité nationale, notamment le mode de calcul de cette indemnisation, ont été précisées.

Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur, lequel a mis fin au dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN). Plus précisément, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques : les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ; les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, et désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ; et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote. À ce titre, les modalités selon lesquelles s’opère l’indemnisation par le FSN ont été récemment précisées. Rappelons que cette indemnisation se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 45 % seulement pour les exploitants non assurés. Pour ces derniers, ce taux tombera à 40 % en 2024 et à 35 % en 2025. L’indemnisation par le FSN vient s’ajouter à celle qui est versée par l’assureur aux exploitants assurés.

Le mode de calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation repose sur le rendement historique de l’exploitation. Ce dernier correspond :- soit au rendement moyen des trois années précédant l’année du sinistre ;- soit au rendement moyen des cinq années précédant l’année du sinistre, en excluant la valeur la plus basse et la valeur plus élevée.

Précision : en cas d’impossibilité d’établir une valeur de rendement pour une ou plusieurs des cinq années précédant l’année du sinistre, la valeur de rendement manquante est remplacée par une valeur forfaitaire. Cette dernière correspond soit au rendement moyen déclaré par l’exploitant sur les cinq années précédant le sinistre, en excluant l’année où les données sont manquantes, soit au rendement historique calculé à partir de références statistiques, soit enfin à une valeur de rendement moyen établie par le ministère de l’Agriculture.

Le paiement de l’indemnisation

La procédure d’octroi de l’indemnisation a également été précisée. Ainsi, le préfet disposera d’un délai de 6 mois après la fin de la campagne de production pour proposer au ministre de l’Agriculture, sur la base d’un rapport d’expertise, la reconnaissance de l’aléa climatique susceptible de déclencher l’intervention du FSN. Puis, un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera l’aléa climatique ayant occasionné les pertes de récolte, les natures de récolte sinistrées et la zone géographique où l’aléa sera reconnu. Au fur et à mesure de l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les exploitants sinistrés, le préfet pourra ensuite procéder au versement d’acomptes à leur profit. Le paiement du solde ou de l’indemnité totale interviendra dans le délai d’un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

Précision : les exploitants agricoles qui n’auront pas souscrit de contrat d’assurance couvrant l’aléa considéré mais qui estimeront avoir droit à une indemnisation au titre du FSN pourront présenter une demande d’indemnisation. Le délai pour déposer cette demande sera fixé par arrêté du préfet du département concerné.

Décret n° 2023-253 du 4 avril 2023, JO du 5

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023