L’Urssaf organise une campagne de régularisation de l’activité de loueurs de meublés

L’Urssaf invite certains propriétaires bailleurs à régulariser leur situation. Enregistrement, choix du statut social, paiement de cotisations… Cette campagne cible les loueurs de meublés touristiques dont les revenus locatifs dépassent 23 000 € par an.

Depuis quelques semaines, l’Urssaf adresse un questionnaire à certains propriétaires exerçant une activité de loueurs de meublés de courte durée. L’objectif étant de les inciter à régulariser volontairement leur situation auprès de l’Urssaf dès lors que leur revenu locatif dépasse le seuil annuel de 23 000 €, qu’ils soient loueur de meublés non professionnel (LMNP) ou professionnel (LMP).

Précision : cette campagne est réalisée sur la base des informations transmises par les opérateurs de plates-formes numériques (Airbnb, Abritel, Leboncoin…) à l’administration fiscale que cette dernière communique à l’Urssaf.

Rappelons qu’à partir de ce seuil de 23 000 €, les revenus de cette activité non salariée présentent un caractère professionnel et doivent être déclarés. Des cotisations sociales peuvent alors être dues. En fonction du montant des recettes, le bailleur a la possibilité de choisir son statut social :
– si les recettes annuelles en 2024 sont comprises entre 23 000 € et 77 700 €, il peut opter soit pour le statut du régime général, soit pour celui de micro-entrepreneur, soit encore pour celui de travailleur indépendant ;
– si les recettes annuelles en 2024 sont supérieures à 77 700 €, il doit adopter le statut de travailleur indépendant.

À noter : dès lors que les recettes annuelles en 2024 n’excèdent pas 23 000 €, les revenus de cette activité relèvent de la gestion du patrimoine privé et ne donnent pas lieu au paiement de cotisations sociales. Le bailleur doit néanmoins déclarer ses recettes à l’administration fiscale lors de sa déclaration de revenus.

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Josep Gutierrez

Médico-social : accueil de jour en Ehpad et petites unités de vie

Les Ehpad et les petites unités de vie peuvent désormais mettre en place un accueil de jour d’une capacité de moins de six places et ce, sans avoir besoin d’aménager un local spécifique.

Les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les petites unités de vie, peuvent mettre en place un accueil de jour proposant des activités adaptées. L’accueil de jour permet notamment de rompre l’isolement des personnes accueillies et d’apporter une période de répit et un accompagnement à leurs aidants. La loi « Bien vieillir » d’avril 2024 a introduit la possibilité de recevoir des personnes en accueil de jour dans des locaux dans lesquels un accueil à titre permanent est assuré. Autrement dit, les établissements n’ont plus l’obligation de dédier un local spécifique à cette activité. Une mesure qui permet aux résidents et aux personnes accueillies à la journée de se côtoyer.

Une capacité inférieure à six places

La capacité minimale en accueil de jour est, en principe, fixée à six places. Mais la loi « Bien vieillir » a prévu que les établissements disposant d’une capacité inférieure peuvent quand même mettre en place un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ceci afin d’éviter la fermeture des accueils de jour proposant moins de six places, notamment dans les territoires ruraux. À ce titre, un récent décret vient de préciser que cette capacité minimale de six places ne concerne pas :
– les structures qui mettent en œuvre un projet spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget. La réalisation de cet objectif étant appréciée par l’agence régionale de santé ;
– les Ehpad et les petites unités de vie dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 60 places. Cet accueil pouvant être assuré dans les locaux dédiés à l’hébergement permanent.

Art. 28, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jose carlos cerdeno martinez

Travail dissimulé : un redressement record de presque 1,6 milliard d’euros

Les actions menées par l’Urssaf en 2024 afin de lutter contre le travail dissimulé ont conduit à des redressements de cotisations sociales pour un montant de 1,586 Md€.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, devenue ces dernières années « une priorité majeure », l’Urssaf a mené, en 2024, 34 287 actions, dont 6 756 contrôles ciblés. Ce qui a conduit à un record de 1,586 Md€ (+34 % par rapport à 2023) de redressements de cotisations et contributions sociales, soit 1,096 Md€ de cotisations et contributions non déclarées et 490 M€ de sanctions et de suppression d’exonérations indues. Le montant moyen de chaque redressement s’élevant à 245 399 €. Trois secteurs ont été majoritairement concernés, à savoir le BTP pour 877 M€, les services aux entreprises pour 207 M€ et le commerce pour 57 M€. Mais ces redressements ne se concluent pas tous par un recouvrement effectif de ces sommes par l’Urssaf. En effet, seuls 121 M€ sont tombés dans ses caisses en 2024, en raison notamment de fraudeurs qui disparaissent avant la mise en recouvrement des sommes dues ou qui organisent leur insolvabilité. Ce montant est quand même en augmentation de 50 % par rapport à 2023.

En complément : hors travail dissimulé, 890 M€ ont été régularisés dans le cadre de contrôles de l’Urssaf, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Un montant qui se répartit entre 734 M€ de redressements dus par les entreprises et 156 M€ de remboursements de trop-perçus aux entreprises.

Urssaf, rapport d’activité 2024, juillet 2025

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jair Ferreira Belafacce

Contrôle d’une comptabilité informatisée : gare au délai pour réaliser les traitements !

L’administration fiscale doit laisser un délai « suffisant » à l’entreprise qui choisit de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires à une vérification de sa comptabilité informatisée.

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise. Lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements, l’administration doit lui préciser par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les accomplir.

À noter : vous pouvez changer d’option jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’administration pour réaliser les traitements et demander que ces derniers soient effectués par le vérificateur.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir quel devait être le délai accordé par l’administration à l’entreprise pour réaliser ces traitements. Un délai « suffisant », vient de répondre le Conseil d’État, dont l’appréciation relève du cas par cas.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait choisi, le 20 avril, de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification dont elle faisait l’objet. L’administration lui avait transmis, par un courrier du 27 avril, les modalités de mise en œuvre de ces traitements, dont les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai, en l’informant que si tout ou partie des travaux soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Ce délai a été jugé suffisant par le Conseil d’État. À l’appui de leur décision, les juges ont relevé, d’une part, que les résultats des traitements, bien que reçus par le vérificateur le 9 juin, donc au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération. D’autre part, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux. Et enfin, que par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses.

Attention : ce délai peut donc être plus ou moins long, selon les cas. Un élément à ne pas négliger lors du choix de l’option de réalisation des traitements informatiques.

Conseil d’État, 15 mai 2025, n° 494887

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ekaterina Chizhevskaya

Médecins : déploiement de l’expérimentation de la solidarité territoriale

Depuis le 1 septembre, le dispositif de solidarité touchant les 151 zones rouges les plus fragiles se déploie progressivement. Les médecins qui y participent seront indemnisés à hauteur de 200 € par jour, en plus du paiement des consultations réalisées.

Établie sur la base du volontariat, l’instauration de 2 jours de solidarité territoriale sur des zones du territoire national identifiées comme prioritaires a démarré début septembre dans le cadre d’une phase pilote. Les médecins généralistes qui le souhaitent peuvent ainsi venir en renfort dans les 151 zones identifiées comme étant fortement touchées par la pénurie médicale, ce qui représente quelque 2,5 millions de patients. L’objectif étant de mobiliser en priorité « les médecins qui disposent de temps », tels que les remplaçants, les retraités ou les médecins travaillant à temps partiel.

200 € par jour

Les professionnels qui souhaitent participer à cette mission doivent se rapprocher du conseil de l’Ordre de la zone concernée ou de l’agence régionale de santé (ARS). Ils seront indemnisés forfaitairement à hauteur de 200 € par jour, en plus du paiement des consultations réalisées. Une évaluation de l’efficacité du dispositif devrait être réalisée à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. À noter qu’il avait été évoqué la possibilité de faire évoluer le dispositif vers une obligation de participation des médecins avec mise en place de mesures coercitives, mais il semble que cette solution soit abandonnée et reste déployée sur la base du volontariat.

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jackyenjoyphotography

Les entreprises ont tout à gagner avec la mise en place d’un DPO

La CNIL et l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ont mené une enquête pour connaître les bénéfices que peuvent retirer les entreprises qui mettent en place un délégué à la protection des données (DPO).

C’est sur demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé que l’AFPA a lancé un questionnaire pour réaliser une enquête statistique des délégués à la protection des données (DPO) et que la CNIL a ensuite mené des entretiens qualitatifs avec 10 DPO pour confirmer l’interprétation des résultats de ce questionnaire. Il ressort de ces éléments que les entreprises mettant en place un DPO peuvent en retirer plusieurs bénéfices, comme gagner des appels d’offre, éviter des sanctions, empêcher des fuites de données ou encore rationnaliser la gestion de la donnée.

Un levier plutôt qu’une contrainte

Pourtant, toujours selon cette enquête, ces bénéfices ne sont pas perçus par toutes les entreprises ayant un DPO. Seules les entreprises de grande taille et les entreprises les plus investies dans la conformité RGPD, qui envisagent l’obligation d’avoir un DPO comme un levier plutôt que comme une contrainte, en sont conscientes.

À noter : l’enquête fait également ressortir des différences de conditions d’exercice des DPO selon le modèle d’affaire de l’entreprise, sa taille, ou encore sa vision de la conformité. Sans surprise, les entreprises les plus investies dans la conformité accordent davantage de moyens à leur DPO et en retirent donc de plus grands bénéfices.

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Quand une association ne respecte pas sa part du contrat

L’association qui ne respecte pas les obligations prévues dans un contrat doit indemniser son cocontractant qui subit un préjudice de ce fait.

L’association qui conclut un contrat doit respecter les obligations qu’il prévoit. Il en découle que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ces obligations permet au cocontractant de l’association de demander réparation (dommages-intérêts, en principe).Toutefois, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue par les tribunaux, il faut non seulement que l’association n’ait pas exécuté ou mal exécuté une obligation imposée par un contrat, mais aussi que la victime établisse :
– qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit), financier ou moral (souffrance psychologique) ;
– et que cette non-exécution a directement causé son dommage.

Un non-respect des obligations prévues au contrat

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement privé avait conclu avec une étudiante un contrat portant sur une formation en alternance menant à l’obtention d’un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. L’étudiante, qui n’avait pas pu passer une épreuve de cet examen en raison d’un dossier d’inscription incomplet, avait agi en justice afin de voir reconnaître la responsabilité de l’association. Les juges ont fait droit à cette demande. En effet, ils ont constaté que l’absence, dans son dossier d’inscription, du justificatif de la qualification de son maître de stage avait empêché l’étudiante de se présenter à une épreuve de son examen et que celle-ci avait dû attendre une année avant de pouvoir repasser son examen. Ils ont, en outre, relevé que le contrat de formation conclu avec l’association comprenait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription aux examens et que les étudiants avaient rempli leur dossier avec un professeur avant que l’association les envoie elle-même aux autorités compétentes. Ils en ont déduit que l’association avait commis un manquement à son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves et qu’elle devait donc réparer le préjudice subi par l’étudiante.

À noter : à titre de réparation, les juges ont condamné l’association à verser 3 000 € à l’étudiante.

Cour d’appel de Rennes, 6 mai 2025, n° 22/06252

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FatCamera

Viticulture : aide à la promotion des vins français dans les pays tiers

Un appel à projets pour bénéficier d’une aide à la promotion des vins français sur les marchés étrangers est ouvert jusqu’au 4 novembre prochain.

Une aide financière de l’Union européenne peut être accordée pour financer des actions visant à encourager la promotion des vins français à l’étranger, et plus précisément « pour améliorer leur compétitivité, le développement de leur image de qualité et leur notoriété ».Six types d’actions sont éligibles :
– des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ;
– la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ;
– des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ;
– des études de nouveaux marchés, nécessaires à l’élargissement des débouchés ;
– des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion ;
– l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter les limitations d’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès. Sachant que les vins éligibles à l’aide aux opérations de promotion sont ceux qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), mais aussi ceux qui sont dépourvus d’indication géographique mais qui ont une indication de cépage(s).

Les bénéficiaires de l’aide

Peuvent bénéficier de cette aide les interprofessions représentatives du secteur vitivinicole, les entreprises privées si elles disposent de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, les structures collectives telles que les associations d’organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin et les associations d’organisations de producteurs de vin, ainsi que les GIE ou les syndicats qui regroupent des bénéficiaires éligibles.

Le dépôt des dossiers

Les projets, qui doivent porter sur des opérations de promotion à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, doivent être déposés au plus tard le 4 novembre prochain à 12 heures, via la téléprocédure prévue à cette fin sur le site de FranceAgriMer.

Attention : pour pouvoir déposer un dossier, il convient d’être préalablement inscrit sur le portail de FranceAgriMer.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 50 % des dépenses éligibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 10 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Iryna Imago

Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole.

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Un objet agricole

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».

Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Garrard Beck

L’administration fiscale précise les contours du dispositif d’exonération des dons familiaux

L’administration fiscale vient de fournir des précisions importantes pour faciliter l’application d’une nouvelle exonération de droits de mutation en faveur des dons d’argent consentis à des proches pour acheter ou rénover leur logement.

La loi de finances pour 2025 a mis en place un nouveau dispositif fiscal de don familial. Ce dispositif permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce.

Précision : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.

Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites. À noter que les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. Ayant pour objectif d’aider à relancer un marché immobilier atone, ce dispositif n’a, pour l’instant, visiblement pas convaincu. La faute sans doute à un texte assez peu précis ne permettant pas une application immédiate par les professionnels du droit et du conseil. Bonne nouvelle, l’administration fiscale vient de livrer ses commentaires. Tour d’horizon des choses à savoir sur ce nouveau dispositif.

Acquisition d’un logement neuf ou en VEFA

Première précision : le donataire peut acquérir l’usufruit ou les droits indivis portant sur un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, sous réserve qu’il soit affecté à la résidence principale du donataire ou à la location à usage d’habitation principale. Autre élément, le dispositif d’exonération ne permet pas d’affecter les sommes reçues à la construction (autoconstruction) par le donataire de sa résidence principale. De la même façon, l’acquisition d’un terrain à bâtir pour y faire construire une maison affectée ultérieurement à la résidence principale du donataire n’est pas non plus visée. À noter qu’il n’est pas possible, non plus, d’affecter le don au remboursement anticipé d’un prêt contracté pour financer une acquisition immobilière ou pour réaliser un apport ou consentir un prêt (notamment sous forme de compte-courant) à une société civile immobilière. En revanche, les sommes données peuvent être utilisées par le donataire pour financer l’acquisition de plusieurs immeubles, sous réserve d’affectation à usage de sa résidence principale et/ou à la location à usage de résidence principale.

Précision : l’exonération s’applique que la location à usage d’habitation principale soit consentie nue ou meublée par le donataire.

Attention toutefois, en cas de location du logement, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire. Toutefois, par exception, il est admis que le logement, distinct de la résidence principale du donataire, puisse être mis à disposition d’un enfant étudiant célibataire restant à charge au sens de l’impôt sur le revenu pour les besoins de ses études dans une ville universitaire.

Financement de travaux de rénovation énergétique

S’agissant des travaux de rénovation énergétique, l’administration fiscale précise que le bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation est conditionné, notamment, à l’affectation des sommes reçues par le donataire à des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Condition supplémentaire, ces dépenses et travaux doivent être réalisés, le cas échéant, par des professionnels labellisés RGE. Il faut également souligner que le donataire qui réalise lui-même des travaux de rénovation énergétique dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à la location à usage d’habitation principale ne peut pas bénéficier de l’exonération. En outre, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement qui est la propriété d’une société dont le donataire est associé n’est pas éligible à l’exonération, dès lors que dans cette hypothèse, le donataire n’en est pas le propriétaire.

Art. 71, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15BOI-ENR-DMTG-20-20-20 du 4 septembre 2025

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : supersizer