Médico-social : pratique d’activités physiques et sportives

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent nommer un référent pour l’activité physique et sportive.

Le gouvernement souhaite favoriser la pratique d’activités physiques, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ainsi, depuis mars 2022, les missions d’intérêt général et d’utilité sociale des établissements et des services sociaux et médico-sociaux incluent les actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées. Par ailleurs, désormais, chaque établissement social et médico-social doit se doter d’un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation, de sa formation et de ses missions viennent d’être récemment précisées par décret. Ainsi, le directeur de l’établissement désigne, parmi son personnel et avec son accord, un référent pour l’activité physique et sportive. Il doit, par ailleurs, s’assurer que ce salarié dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions de référent. Il appartient au référent d’informer régulièrement et de manière « claire et adaptée à la compréhension de tous » les personnes accompagnées par l’établissement de l’offre d’activité physique et sportive assurée non seulement au sein de cet établissement mais aussi à proximité, notamment au sein des maisons sport-santé. Cette information doit également être transmise notamment au conseil de la vie sociale, aux familles des personnes accompagnées et à leurs représentants légaux si elles sont mineures. Le réfèrent peut aussi proposer aux personnes accompagnées, le cas échéant en lien avec leur médecin traitant, un plan personnalisé d’activité physique et sportive.

À noter : le directeur doit s’assurer que le référent développe, par le biais de la formation continue, les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, JO du 3Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023, JO du 19

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Validité de la délégation du pouvoir de sanctionner les salariés dans une association

La délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement les salariés d’une association doit être expresse et ne peut donc pas découler des fonctions mentionnées dans un contrat de travail.

Dans une association, le pouvoir de licencier ou de prendre une sanction disciplinaire contre un salarié appartient à son président. Toutefois, les statuts peuvent accorder ce pouvoir à un autre organe de l’association comme le bureau ou le conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le président perd son pouvoir au profit de l’organe désigné par les statuts. L’organe compétent pour licencier ou sanctionner un salarié peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, etc.). Une délégation de pouvoirs dont les conditions de validité sont régulièrement rappelées par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, la directrice des ressources humaines d’une association avait prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours contre une salariée. Une sanction que celle-ci avait contestée en justice. La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, le président de l’association, compétent dans cette affaire pour prendre des sanctions disciplinaires contre les salariés, n’avait jamais délégué son pouvoir à la directrice des ressources humaines. Dès lors, cette dernière n’était pas compétente pour sanctionner la salariée et la mise à pied devait donc être annulée. L’employeur prétendait que la délégation de pouvoir était tacite et se déduisait des fonctions attribuées à la directrice des ressources humaines. Un argument que n’a pas suivi la Cour de cassation. En effet, la délégation de pouvoirs, qui doit être expresse, ne peut pas découler, par exemple, des compétences mentionnées dans un contrat de travail.

Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2023

Les entreprises peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à régler au plus tard le 15 septembre 2023. Une CVAE qui ne serait supprimée que fin 2027 !

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2023, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Précision : officiellement, la CVAE doit disparaître définitivement à partir de 2024. Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, vient d’annoncer que cette suppression serait finalement étalée sur 4 ans, soit un report à fin 2027 ! Ce changement de calendrier devrait être confirmé dans le projet de loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Et attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2023. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2024.

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fizkes

Du nouveau pour les petites rentes issues de l’épargne retraite

Grâce à un arrêté récent, les titulaires d’un contrat d’épargne retraite qui bénéficient d’une rente de faible montant peuvent la faire racheter pour obtenir un versement unique en capital.

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan. Bonne nouvelle pour les épargnants ! Un arrêté récent vient renforcer le dispositif existant permettant à un assureur de verser un capital, en substitution d’une rente d’un montant inférieur à 100 euros par mois. Parmi les évolutions du dispositif, on peut mentionner le fait que les assureurs ne peuvent plus procéder au rachat de la rente sans recueillir au préalable le consentement du bénéficiaire. Cette obligation s’applique désormais aux contrats d’épargne retraite antérieurs au nouveau Plan d’épargne retraite (par exemple, le Perp, le contrat retraite Madelin, le contrat de l’article 83…). Autre apport, pour tenir compte de l’inflation, le seuil minimal de rachat des rentes est revalorisé de 100 à 110 euros. Enfin, l’arrêté vient préciser que les rentes déjà en cours de liquidation (après le départ en retraite) sont susceptibles d’être rachetées, alors que ce rachat ne pouvait se faire jusque-là qu’au moment du départ à la retraite.

Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 25 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : P.Chotthanawarapong

Dentistes : une nouvelle convention à partir du 25 août

Une nouvelle convention dentaire va entrer en vigueur pour la période 2023-2028. Elle conserve l’architecture principale de l’ancienne convention, les paniers de soins et leurs plafonds, mais y ajoute un important volet prévention.

Signée par la FSDL (Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux), les chirurgiens-dentistes de France (CDF), l’assurance maladie (UNCAM) et les complémentaires santé, la nouvelle convention dentaire met fin à la précédente, qui avait été signée en 2018 et qui arrive à son terme le 24 août. L’investissement financier de l’assurance maladie et des complémentaires est de l’ordre de 600 millions d’euros sur toute la durée de la convention. Parmi les nouvelles dispositions introduites, plusieurs concernent la prévention. Il est ainsi prévu que les examens bucco dentaires (EBD) soient annualisés entre 3 et 24 ans (contre un examen tous les 3 ans aujourd’hui) et revalorisés de 10 euros, passant ainsi, par exemple, de 30 à 40 euros pour un EBD simple.

Les contrats incitatifs à l’installation revalorisés

Concernant le dispositif 100 %, l’ensemble des plafonds des actes du panier RAC 0, comme ceux du panier modéré, sont revalorisés à hauteur de 3 %. Par ailleurs, un nouveau zonage élargit les zones « sous-dotées » à 30 % de la population (contre 7 % aujourd’hui), zones où les contrats incitatifs à l’installation sont revalorisés : l’aide forfaitaire à l’installation est doublée à 50 000 euros pour 5 ans tandis que l’aide au maintien d’activité est portée de 3 000 à 4 000 euros par an. Dans les zones « non-prioritaires », la convention prévoit la mise en place du 1 pour 1 (1 départ préalable pour 1 nouveau conventionnement).Des groupes de travail plancheront dès la rentrée pour affiner le texte.

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Valerii Apetroaiei

La retraite progressive est facilitée et encouragée

Les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023 obéiront à de nouvelles règles.

La retraite progressive consiste en une transition entre activité professionnelle et retraite. Elle permet ainsi aux assurés (salariés et non-salariés) de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en travaillant à temps partiel ou en exerçant une activité réduite. Actuellement, pour en bénéficier, les assurés doivent avoir au moins 60 ans, soit l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans, et avoir validé au moins 150 trimestres d’assurance dans un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite. Lorsque l’assuré cesse totalement son activité, sa pension de retraite est recalculée en tenant compte des droits acquis dans le cadre de la retraite progressive. Le gouvernement souhaite encourager le recours à la retraite progressive afin de favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. À cette fin, des changements sont apportés pour les retraites progressives prises à compter du 1er septembre 2023.

En pratique : les assurés doivent transmettre leur demande de retraite progressive à leur organisme de retraite. Cette demande prenant effet au 1er janvier suivant.

De nouveaux bénéficiaires de la retraite progressive

Au 1er septembre 2023, la retraite progressive sera ouverte à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, pourront désormais accéder à la retraite progressive :
– les professionnels libéraux relevant de la CNAV-PL : notaires, vétérinaires, médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc. ;
– les avocats ;
– les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, à condition d’exercer cette activité à titre exclusif : VRP, pigistes, salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, etc.

Un aménagement des conditions d’accès à la retraite progressive

L’âge d’accès à la retraite progressive correspondra encore à l’âge légal de départ à la retraite diminué de 2 ans. Mais cet âge augmentera mécaniquement puisque l’âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1er septembre 2023.

Age d’ouverture du droit à la retraite progressive
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite âge de départ en retraite progressive
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 60 ans
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 60 ans et 3 mois
1962 62 ans et 6 mois 60 ans et 6 mois
1963 62 ans et 9 mois 60 ans et 9 mois
1964 63 ans 61 ans
1965 63 ans et 3 mois 61 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 61 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 61 ans et 9 mois
1968 et après 64 ans 62 ans

La durée minimale d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite progressive restera, elle, fixée à 150 trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Une activité réduite

Dans le cadre de sa retraite progressive, un salarié devra maintenir une activité comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail, légale ou conventionnelle, correspondant à un temps complet. Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine pourra, dans le cadre d’une retraite progressive, travailler entre 14 et 28 heures par semaine.

À noter : en principe, un salarié à temps partiel doit travailler au moins 24 heures par semaine. Cependant, dans le cadre d’une retraite progressive, cette durée minimale de travail pourra être écartée avec l’accord de l’employeur.

Quant aux salariés non soumis à une durée de travail et aux non-salariés, ils devront remplir deux conditions pour prétendre à la retraite progressive :
– leur revenu professionnel annuel de l’avant-dernière année civile précédant la date de demande de retraite progressive est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut calculé sur la durée légale du travail ;
– leur revenu professionnel est compris entre 40 % et 80 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

Un refus plus difficile de l’employeur

À compter du 1er septembre 2023, le salarié devra adresser sa demande de retraite progressive à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la durée du travail qu’il souhaite conserver et la date de mise en œuvre envisagée. Sachant que cette demande devra être adressée au moins 2 mois avant cette date. L’employeur disposera de 2 mois pour répondre à cette demande par lettre recommandée avec avis de réception. Et nouveauté, désormais, l’absence de réponse écrite et motivée de sa part dans ce délai de 2 mois vaudra accord. En outre, l’employeur ne pourra à présent s’opposer à la demande de passage à temps partiel du salarié (ou à temps réduit en cas de forfait-jours) que s’il justifie que la durée du travail souhaitée par ce dernier est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise.

Décret n° 2023-751 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : insta_photos

Agir en garantie des vices cachés : dans quel délai ?

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de ce bien. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter de la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente. C’est ce que la Cour de cassation a solennellement affirmé dans plusieurs arrêts en date du 21 juillet dernier, ce qui met fin à une certaine incertitude en la matière car des décisions contradictoires avaient été rendues par les juges au cours de ces dernières années.

À noter : dans un communiqué, la Cour de cassation explique qu’en consacrant un délai butoir de 20 ans pour encadrer l’action en garantie des vices cachés, elle établit « un équilibre entre la protection des droits des acheteurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’ils découvrent tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un professionnel ».

Un délai qui peut être suspendu

Dans l’un des arrêts rendus le 21 juillet dernier, la Cour de cassation a également précisé que le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge, et ce jusqu’au jour où le rapport de l’expert est déposé.

Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17789Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763Cassation ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19936

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Borys Shevchuk

Balises connectées : comment se prémunir des actes malveillants ?

Parce que les balises connectées peuvent faire l’objet d’une utilisation détournée pour suivre une personne à son insu, la CNIL vient de publier une fiche de conseils qui indique comment réagir en cas d’utilisation sans autorisation.

AirTags d’Apple, SmartTag de Samsung, Tiles… Les balises connectées permettent, en principe, de localiser des objets qui risquent de se perdre ou d’être volés comme des clés ou un portefeuille. Mais elles sont de plus en plus souvent détournées pour localiser illégalement des personnes sans que celles-ci le sachent. Comment réagir lorsqu’on détecte une balise connectée dans ses affaires et quels sont les réflexes à adopter pour s’en protéger ? Devant la recrudescence des cas, la CNIL vient de publier une fiche de conseils en la matière.

Une infraction pénale punie d’emprisonnement

Après avoir rappelé le fonctionnement de ce type de balise, la CNIL donne plusieurs repères pour pouvoir détecter une balise connectée en fonction des modèles existants les plus répandus. Une fois l’objet repéré, elle indique comment accéder à certaines informations sur son propriétaire, puis comment le désactiver. La CNIL conseille également de déposer une plainte dans la mesure où l’utilisation d’une balise connectée sans consentement est une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende si les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime…Pour consulter la fiche, rendez-vous sur le site de la Cnil

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : (c) Tuomas A. Lehtinen

Aviculteurs : le plan de vaccination contre la grippe aviaire est dévoilé

La campagne de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène débutera en octobre prochain. Les modalités de sa mise en œuvre ont été précisées par le ministère de l’Agriculture.

Très attendues par la filière canards, les modalités selon lesquelles va se dérouler la campagne de vaccination contre la grippe aviaire ont été récemment dévoilées par le ministère de l’Agriculture. Ainsi, ce ne sont pas moins de 80 millions de doses de vaccin (deux doses par animal, espacées de 18 jours) qui devront être injectées aux canards à partir du 1er octobre prochain dans tous les élevages commerciaux du territoire métropolitain, à l’exclusion de la Corse. Sont concernés les canards de barbarie et de Pékin (canards à rôtir) et les canards mulards (élevés pour le foie gras). Pour les élevages de canards reproducteurs dont la production est destinée exclusivement au commerce national, la vaccination sera effectuée sur la base du volontariat. En revanche, elle est interdite dans les élevages de canards reproducteurs dont la production est destinée à l’exportation afin « de ne pas bloquer certains flux commerciaux ». Elle est également interdite pour les autres espèces. En pratique, la vaccination pourra être réalisée par les éleveurs eux-mêmes, mais elle devra être supervisée par les vétérinaires sanitaires des élevages.

Précision : l’État a prévu de prendre en charge 85 % du coût de la campagne de vaccination, les professionnels devant donc payer le complément.

Par la suite, une surveillance devra avoir lieu. Ainsi, pour détecter une éventuelle circulation du virus, les éleveurs devront procéder, chaque semaine, à des écouvillons trachéaux ou oropharyngés sur cinq cadavres d’animaux vaccinés. En outre, tous les 30 jours, des écouvillons devront être réalisés, cette fois par un vétérinaire, sur 60 animaux. Le ministère souligne qu’en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire dans un élevage détenant des volailles vaccinées, il n’y aura pas, a priori, d’abattage préventif pour les animaux vaccinés.

À noter : le programme détaillé de la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est présenté en 10 fiches thématiques.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 17 juillet 2023

Article publié le 23 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Sutthichai Supapornpasupad

Envoi d’un redressement fiscal et changement d’adresse

La notification d’une proposition de redressement doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale, laquelle est déterminée à la date d’envoi de cette proposition.

Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de redressement à un contribuable, celle-ci lui est, en principe, notifiée par voie postale. Une notification qui doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration. Sachant qu’en cas de déménagement, le contribuable doit avertir l’administration de sa nouvelle adresse. Dans une affaire récente, un contribuable avait informé l’administration de son changement d’adresse par courrier. Courrier que l’administration avait reçu après l’envoi d’une proposition de redressement à ce même contribuable mais avant la présentation du pli à l’ancienne adresse de ce dernier. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quelle date il fallait se placer pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration. À la date d’envoi de la proposition de redressement, vient de trancher le Conseil d’État, et non à sa date de présentation. En l’espèce, la dernière adresse connue de l’administration à la date d’envoi de la proposition de redressement était l’ancienne adresse du contribuable. La notification était donc valable.

À noter : les juges précisent toutefois, que, dans l’hypothèse où le courrier de changement d’adresse du contribuable et le pli de l’administration contenant une proposition de redressement se sont croisés, l’administration doit notifier, de nouveau, la proposition de redressement à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.

Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 465351

Article publié le 23 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Jed Share/Kaoru Share/Blend Images LLC