Le recouvrement des cotisations sociales d’un entrepreneur individuel sur son patrimoine

Le seuil relatif au recouvrement des cotisations sociales sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel en cas d’inobservation grave et répétée de ses obligations sociales vient d’être précisé.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, notamment, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel. Précision récemment apportée : cette faculté n’est possible que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000 €.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

Rappelons que les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel sont les suivantes : absence d’acquittement ou acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède 1 000 €, des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède 1 000 € ; manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 1 000 €.

Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : VvoeVale

Filigrane.beta.gouv.fr, un nouveau service pour sécuriser ses documents

Le gouvernement vient de lancer Filigrane.beta.gouv.fr, un site qui permet d’apposer un filigrane sur des documents sensibles afin d’éviter les usurpations d’identité et leurs conséquences souvent désastreuses pour les victimes.

Il est de plus en plus courant de devoir transmettre des pièces d’identité, par exemple pour la location d’un véhicule, la recherche d’un logement ou encore pour prouver son identité lors de l’ouverture d’un compte bancaire. Or, c’est à cette occasion qu’une usurpation d’identité peut avoir lieu, c’est-à-dire le vol de l’identité de la personne, le plus souvent pour réaliser des opérations frauduleuses comme accéder à des droits de façon indue, régulariser sa situation au regard de l’émigration ou encore accéder aux finances de la personne usurpée. Pour éviter ce risque de détournement, le gouvernement vient de lancer le site filigrane.beta.gouv.fr qui propose d’apposer facilement et rapidement un filigrane sur un document officiel.

Appliquer un filigrane de son choix

Concrètement, il suffit de télécharger le document (en format .png, .jpg ou .pdf) pour se voir appliquer le filigrane de son choix, par exemple « Document destiné à la location immobilière » ou « Transaction du 30 août 2023 avec Monsieur Lenoir ». Certaines informations deviennent également illisibles. Il ne reste plus qu’à télécharger le nouveau document filigrané qui pourra ainsi être transmis aux tiers en toute sécurité. Le site supprime le document une fois qu’il a été récupéré mais peut aussi le conserver pendant 10 jours si ce n’est pas le cas. Ce système devrait dissuader les escrocs de réutiliser les documents personnels ainsi marqués.

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le cumul emploi-retraite ouvre désormais droit à une seconde pension !

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les non-salariés autorisés à cumuler intégralement emploi et retraite peuvent se voir accorder une seconde pension au titre de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite. Concrètement, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle peut désormais donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Et ce, à compter du 1er septembre 2023.

Précision : les « secondes » pensions de retraite ainsi attribuées prennent en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

À quelles conditions ?

Pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension de retraite de base, les salariés et les non-salariés doivent reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral (cumul sans limite de leur pension de retraite et de leurs revenus professionnels). Pour cela, ils doivent donc : avoir obtenu le versement de l’ensemble de leurs pensions de retraite (de base et complémentaires) ; remplir les conditions d’âge et/ou de durée de cotisation leur permettant de bénéficier d’une pension à de retraite taux plein.

À savoir : pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.

Quel montant ?

La nouvelle pension accordée dans le cadre du cumul emploi-retraite tient uniquement compte des trimestres qui donnent lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse, avec l’application du taux plein. En outre, elle est attribuée, notamment, sans majoration (majoration pour enfants, par exemple). Et ce n’est pas tout, le montant de cette pension ne peut pas excéder un plafond fixé par les pouvoirs publics, à savoir 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023). Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.

Décret n° 2023-752 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : yacobchuk

Eleveurs de porcs : ouverture du marché australien à la viande de porc française

L’Australie vient enfin de décider d’ouvrir ses portes à la viande de porc crue française.

Bonne nouvelle pour la filière porcine française : après de longues années de discussions menées par le ministère de l’Agriculture (la DGAL), en collaboration avec FranceAgriMer, Inaporc, Culture Viande et l’ambassade de France en Australie, les autorités australiennes ont décidé d’ouvrir leur marché à la viande de porc crue française. En effet, rassurées par le sérieux des dispositions mises en œuvre dans l’Hexagone en matière de biosécurité des élevages et des sites de production ainsi que des mesures de lutte contre les épizooties de peste porcine, ces dernières ont validé le protocole et le certificat sanitaire d’exportation proposés par la France. Cette nouvelle a été annoncée par Culture Viande dans un communiqué du 24 août dernier, précisant que les premiers échanges allaient donc pouvoir s’engager. Sachant toutefois qu’un protocole sanitaire strict devra être respecté puisque les viandes exportées en Australie devront provenir d’établissements avec abattoir et atelier de découpe attenant et que les viandes crues seront essentiellement destinées à être transformées à leur arrivée en Australie, par exemple en jambon ou en bacon.

À noter : actuellement, l’Australie importe chaque année environ 200 000 tonnes de viande de porc qui proviennent principalement du Danemark (55 000 tonnes), des Pays-Bas (50 000 tonnes) et des États-Unis (35 000 tonnes).

Article publié le 30 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2020 Bloomberg Finance LP

Création d’un groupe tva : optez avant le 31 octobre 2023 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2024 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2026. Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents : un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ; un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ; une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place.

Article publié le 30 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.klausvedfelt.com

Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : du nouveau !

Plus de 2 200 communes françaises peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont concernés les logements loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.

À noter : les communes visées par cette faculté de majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…).

Afin de donner davantage de moyens et d’outils aux collectivités locales pour réguler le marché immobilier dans un certain nombre d’endroits, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application du dispositif en permettant aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, connaissent une tension locative forte. Ainsi, dans la continuité de la loi de finances, un décret récent vient d’établir la liste des nouvelles communes autorisées à mettre en place cette surtaxe. En pratique, près de 2 200 communes entrent dans ce dispositif. La liste de ces communes figure dans le décret.

Décret n° 2023-822 du 25 août 2023, JO du 26

Article publié le 30 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright: Tomaz Levstek

Agriculture biologique : le plan d’aide aux exploitations est opérationnel

Les exploitants en agriculture biologique en difficulté ont jusqu’au 20 septembre prochain pour déposer une demande d’aide.

Un grand nombre d’exploitations en agriculture biologique sont actuellement en difficulté, en raison notamment de la forte diminution de la demande des consommateurs en produits bio et des conséquences du conflit en Ukraine. Pour les soutenir, le ministère de l’Agriculture avait annoncé, en mai dernier, la mise en place d’un plan de soutien à la filière. Ainsi, une enveloppe de 60 M€ a été débloquée pour aider les exploitations les plus en difficulté. Fondée sur la prise en charge d’une partie de la baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE), cette aide va désormais pouvoir être déployée, le guichet prévu à cette fin étant ouvert depuis le 16 août dernier. Pour pouvoir en bénéficier, l’exploitation demandeuse doit : être entièrement en production biologique ou en conversion ; avoir subi une perte d’EBE d’au moins 20 % sur les exercices clos entre juin 2022 et mai 2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019 ; avoir subi une perte de trésorerie d’au moins 20 % sur cette même période 2022-2023 par rapport à la moyenne des exercices comptables clôturés de 2018 et 2019.D’un montant minimal de 1 000 €, l’aide compensera jusqu’à 50 % de la perte d’EBE. Sachant qu’au cas où les demandes éligibles dépasseraient l’enveloppe budgétaire allouée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué.

En pratique : les demandes pour percevoir l’aide doivent être déposées sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 20 septembre à 14 heures.

Pour en savoir plus, notamment sur les conditions et modalités précises d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

Attention : les sommes éventuellement perçues au titre du fonds d’urgence de 10 M€ qui avait été débloqué en mars dernier pour les exploitations en grande difficulté seront déduites du montant de l’indemnisation finale.

Article publié le 29 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Conseillers en gestion de patrimoine : responsabilité pour défaut d’information

L’action en responsabilité intentée par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie contre le conseiller en gestion de patrimoine auquel il reproche d’avoir manqué à son obligation d’information sur les risques de pertes doit être intentée dans un délai de 5 ans qui court à compter de la date de rachat du contrat et non à compter de la date à laquelle il a été conclu

Dans une affaire récente, les juges ont considéré que le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de conseiller ce dernier au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter que ces pertes ne se réalisent. Et pour les juges, ces pertes ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation du préjudice consécutif à un tel manquement commence à courir, non pas à la date à laquelle l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie. Le souscripteur d’une assurance-vie qui a subi une perte peut donc agir contre le CGP pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde pendant 5 ans après le rachat de son contrat.

Rappel : les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-16716Cassation commerciale, 21 juin 2023, n° 21-19853

Article publié le 29 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hero Images Inc

Naissance ou adoption d’un enfant : du nouveau !

La durée d’affiliation requise pour bénéficier d’indemnités journalières dans le cadre d’un congé lié à l’arrivée d’un enfant dans le foyer est réduite de 10 à 6 mois.

Les salariés et les non-salariés peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (ou la Mutualité sociale agricole), en cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité et d’accueil de l’enfant. Mais à condition, notamment, de justifier d’une durée minimale d’affiliation à la Sécurité sociale (ou à la Mutualité sociale agricole) à la date présumée de la naissance de l’enfant, à la date de l’arrivée de l’enfant dans le foyer en cas d’adoption ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Bonne nouvelle, cette durée minimale d’affiliation vient d’être abaissée de 10 à 6 mois. Et ce quel que soit le congé concerné. Cette mesure s’applique aux congés qui débutent à compter du 21 août 2023.

Exception : cette durée d’affiliation de 6 mois concerne également les congés de maternité qui devaient normalement débuter à compter du 21 août 2023, mais qui ont finalement commencé avant le 19 août en raison d’un état pathologique issu de la grossesse ou de l’accouchement.

Décret n° 2023-790 du 17 août 2023, JO du 19

Article publié le 29 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Yiu Yu Hoi

Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier. Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur. Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.

Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : turkstockfotograf@gmail.com