Responsabilité du président de l’association devant la Cour des comptes

La présidente d’une association qui engage des dépenses sans y être habilitée et lui cause un préjudice financier significatif peut voir sa responsabilité financière retenue devant la Cour des comptes.

Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.

Des dépenses non autorisées et un préjudice financier

Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.


À noter : pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».

Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.Cour des comptes, 22 mai 2026, n° S-2026-0591

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : wichayada

Les responsables associatifs ont-ils le moral ?

Au vu de la dernière enquête sur le moral des dirigeants associatifs, Recherches & Solidarités estime que les fragilités du secteur apparaissent plus nettement cette année.

Au printemps 2026, plus de 1 780 responsables associatifs ont répondu à l’enquête annuelle lancée par l’association Recherches & Solidarités sur notamment la situation de leur association et leurs sujets d’inquiétudes.Il en ressort que la situation générale de leur association est jugée bonne ou très bonne par 62 % des dirigeants, un chiffre qui diminue à 58 % pour sa situation financière et à 48 % pour le bénévolat.

Des associations employeuses plus inquiètes

Le détail de cette enquête montre que les dirigeants des associations employeuses sont généralement plus inquiets. Ainsi, 55 % d’entre eux considèrent que la situation générale de leur association est bonne ou très bonne et 8 % (12 500 associations) très difficile, contre respectivement 69 % et 4 % (52 000 associations) pour les associations sans salariés.Il en est de même pour la situation financière des associations que seulement 40 % des employeurs trouvent bonne ou très bonne (19 % très difficile, soit 29 000 associations) contre 70 % pour les associations sans salariés (7 % très difficile, soit 90 000 associations).Cependant, les associations employeuses et sans salariés se rejoignent quant à leur ressenti vis-à-vis du bénévolat puisque, quelle que soit leur situation, seulement 49 % l’estiment bonne ou très bonne contre environ 10 % très difficile.Quant aux sujets de préoccupations, là encore, ils différent selon le statut de l’association. Si les employeurs sont particulièrement inquiets pour leur situation financière (70 %) et l’évolution des politiques publiques (51 %), les associations sans salariés sont affectées surtout par le manque de ressources humaines disponibles (65 %) et le renouvellement des dirigeants bénévoles (49 %).En conclusion, l’association Recherches & Solidarités estime que cette enquête montre que le secteur associatif puise dans sa capacité d’adaptation et que ses « fragilités apparaissent plus nettement qu’au cours des années précédentes ».

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WavebreakMediaMicro

L’utilisation de l’image du salarié n’est pas sans limite

Lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps, la renonciation du salarié à son droit à l’image prend fin lors de la rupture de son contrat de travail.

Tous les salariés ont droit, au sein de l’entreprise, au respect de leur vie privée incluant, entre autres, leur droit à l’image. Ce qui interdit aux employeurs de capter et/ou d’utiliser l’image de leurs salariés sans leur autorisation, par exemple, sur le site internet de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les salariés restent libres de céder leur droit à l’image (ou de renoncer à ce droit) à leur employeur, autrement dit de leur permettre d’utiliser leur image, au moyen, notamment, d’une clause spécifique insérée dans leur contrat de travail. Mais pour éviter tout litige, les employeurs doivent veiller à fixer les limites de cette autorisation (durée, supports de publication…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Pas d’engagement perpétuel !

Un salarié, engagé en tant que directeur régional au sein d’une société spécialisée dans les services liés à la santé, avait, au moyen d’un formulaire de renonciation à son droit à l’image, autorisé son employeur à le photographier, l’enregistrer et le filmer, dans le cadre des activités de l’entreprise (réunions, foires, salons…) et à exploiter son image sous toute forme et tout support (médias, web, publicité…). Environ 5 ans plus tard, et après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de sa vie privée. Concrètement, le salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir continué à utiliser son image après la rupture de son contrat de travail.De son côté, l’employeur avait estimé être dans son bon droit dans la mesure où le salarié avait renoncé à son droit à l’image sans limitation de durée.Saisies du litige, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont indiqué que la renonciation du droit à l’image du salarié qui n’est pas limitée dans le temps prend fin lors de la rupture de son contrat de travail. Et que l’utilisation de l’image du salarié après le terme de son contrat constitue une atteinte à sa vie privée, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit (soit 1 500 €, dans cette affaire).Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 24-19117

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com

Canicule : pouvez-vous recourir à l’activité partielle ?

Le gouvernement précise que les entreprises dont l’activité est directement affectée par la canicule peuvent, sous conditions, placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle. À ce titre, le gouvernement vient de préciser que les entreprises dont les activités sont directement affectées par les vagues de chaleur peuvent mobiliser ce dispositif via le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

En pratique : la demande d’activité partielle doit être effectuée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) via la plate-forme activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Une vigilance canicule orange ou rouge

Le recours à l’activité partielle par les entreprises n’est possible qu’en cas d’activation par Météo France du dispositif de vigilance canicule orange ou rouge dans le département concerné.De plus, les employeurs doivent établir :
– un lien direct entre la baisse ou la suspension de leur activité et les fortes chaleurs ;
– le caractère « imprévisible, irrésistible et extérieure » de cette baisse ou suspension d’activité. Enfin, les employeurs doivent justifier avoir mobilisé toutes les solutions alternatives à leur disposition (aménagement des horaires de travail, télétravail, prise de congés, récupération des heures perdues…). Le gouvernement précise que la DDETS pourra demander aux employeurs des engagements en contrepartie du bénéfice de l’activité partielle et également refuser son octroi en cas de recours récurrent pour ce même motif chaque année.

À noter : les entreprises œuvrant dans le BTP sont « invitées » à activer d’abord le dispositif de chômage intempéries.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 € depuis le 1er juin 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 € depuis le 1er juin 2026).En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 € depuis le 1er juin 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : StockPhotoPro

Cryptomonnaies : de nouvelles obligations pour les plates-formes

À compter du 1er juillet 2026, les plates-formes de cryptomonnaies qui souhaitent opérer en France doivent être titulaires d’un nouvel agrément en vertu du règlement européen MiCA.

Certaines plates-formes de cryptomonnaies opérant en France devraient bientôt fermer leurs portes. En effet, le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), qui leur permettait d’exercer jusqu’à présent, devient obsolète le 1er juillet.Pour continuer leurs activités, ces plates-formes doivent décrocher un nouvel agrément : celui de prestataire des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément imposé par le règlement européen sur les cryptoactifs (règlementation intitulée MiCA pour Markets in Crypto-Assets). Le but de cette législation ? Mieux encadrer les émissions et les services sur crypto-actifs qui ne relèvent pas des règlementations existantes en matière d’instruments financiers et de produits financiers, en créant un cadre réglementaire européen harmonisé.

Précision : les prestataires agréés en application du règlement MiCA peuvent bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’Union européenne.

Quelles conséquences pour les investisseurs ?

Les clients qui disposent de portefeuilles sur des plates-formes ayant renoncé ou échoué à obtenir le statut de PSCA n’ont pas lieu de s’alarmer. La perte de cet agrément ne signifie pas que leurs crypto-actifs sont perdus. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a rappelé récemment que les investisseurs concernés par cette problématique doivent contacter leur prestataire de services pour faire transférer leurs actifs et leurs fonds vers un PSCA autorisé ou vers un portefeuille auto-hébergé. Afin de vérifier quelles plates-formes sont autorisées à opérer dans l’Union européenne, les investisseurs peuvent consulter le registre public de l’ESMA (l’Autorité européenne des marchés financiers) en cliquant ici.

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vitalii Vodolazskyi – stock.adobe.com

Défense des consommateurs : agrément des associations

La constitution de partie civile d’une association de défense des consommateurs n’est recevable que si elle bénéficie d’un agrément au jour où le tribunal statue.

Les associations ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent se porter partie civile devant les juridictions pénales en cas d’infraction portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Cette procédure visant notamment à obtenir des dommages-intérêts. Toutefois, pour cela, elles doivent avoir obtenu un agrément de l’État, qui, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, doit être valide au jour où le juge statue.

Un agrément valable

Une association de défense des consommateurs s’était portée partie civile dans une affaire où plusieurs personnes étaient poursuivies pour complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire et complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable. La cour d’appel avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association et lui avait accordé des dommages-intérêts. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait relevé que l’association avait justifié de son agrément en avril 2008 devant le juge d’instruction. Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû vérifier que l’association bénéficiait de l’agrément au jour où elle statuait, soit en novembre 2024.

Cassation criminelle, 8 avril 2026, n° 25-80668

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : anatoliycherkas – stock.adobe.com

Social : fin des dérogations dans les micro-crèches au 31 août 2026

Les dérogations dont bénéficient les micro-crèches concernant leur personnel de direction prendront fin au 31 août 2026.

Depuis leur création en 2010, les micro-crèches, qui sont des établissements dont la capacité maximale est de 12 enfants, bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), notamment quant à leur personnel de direction. Mais ces dérogations prendront fin au 31 août 2026.

La direction des micro-crèches plus encadrée

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent actuellement fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense sera supprimée fin août, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter du 1er septembre 2026.Ce directeur devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupée par une personne qui, au 1er septembre 2026, est titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifie d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique.En outre, des dispositions transitoires sont prévues. Ainsi, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre.


À noter : à compter du 1er septembre 2026, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne pourra diriger.

Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : famveldman – stock.adobe.com

Nouveau contrôle fiscal pour les terminaux de paiement électronique

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, l’administration fiscale peut désormais intervenir de façon inopinée dans les locaux des entreprises pour contrôler leurs terminaux et systèmes de paiement électronique.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 a étendu le champ d’application de la procédure spécifique de contrôle fiscal inopiné réservée à la vérification de la conformité des logiciels et systèmes de caisse aux terminaux et systèmes de paiement électronique dont disposent les entreprises assujetties à la TVA.

Précision : sont visés tous les terminaux de paiement électronique, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse.

Les modalités du contrôle

Ainsi, désormais, les contrôleurs peuvent intervenir dans les locaux d’une entreprise, sans l’avoir prévenue à l’avance, en lui remettant, dès le début des opérations, un avis d’intervention afin que cette dernière leur présente les terminaux et systèmes de paiement électronique qu’elle utilise pour percevoir les paiements de ses clients, mais aussi de relever leurs références ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les sommes encaissées.

À noter : le contrôle peut se dérouler entre 8 h et 20 h ou, en dehors de ces heures, pendant les heures d’activité de l’entreprise.

Une sanction encourue

Si l’entreprise refuse l’intervention des contrôleurs ou ne leur présente pas tout ou partie des terminaux de paiement électronique dont elle dispose, elle encourt une amende de 7 500 € par appareil non présenté. Cette mesure s’applique à compter du 27 juin 2026.

Art. 87, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : 1950760511

Heures supplémentaires : interdiction de l’employeur vs charge de travail

Pour les juges, les heures supplémentaires rendues nécessaires par la charge de travail du salarié doivent lui être rémunérées. Peu importe que son employeur lui interdise d’effectuer de telles heures.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés donne lieu à de nombreux contentieux. Et pour cause, en principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord (même tacite) doivent être payées au salarié. Pour éviter toute mauvaise surprise, les employeurs ont donc tout intérêt de mettre en place un dispositif préalable de validation des heures supplémentaires, voire, le cas échéant, d’interdire formellement à leurs salariés d’accomplir de telles heures. Mais attention, car de telles précautions sont inutiles si les heures supplémentaires effectuées par le salarié ont été nécessaires pour réaliser les tâches qui lui ont été confiées.

C’est la charge de travail qui compte !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que cuisinier avait saisi la justice afin d’obtenir, notamment, le paiement de 274,5 heures supplémentaires (soit plus de 25 700 €) accomplies sur une période d’environ 2 ans et demi. Des heures qu’il justifiait avoir réalisé au moyen de fiches de contrôle des présences et horaires du personnel communiquées chaque semaine à son employeur. Saisie du litige, la Cour d’appel de Reims avait accordé au salarié le paiement des heures supplémentaires accomplies, mais en partie seulement. Et ce, parce qu’elle avait constaté que l’employeur avait, au cours de la période litigieuse, interdit au salarié de réaliser de telles heures. Aussi, selon elle, les heures supplémentaires accomplies postérieurement à cette interdiction n’avaient pas à être rémunérées au salarié. Mais pour la Cour de cassation, peu importe que l’employeur interdise au salarié d’accomplir des heures supplémentaires. Si la réalisation de telles heures est rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, autrement dit par sa charge de travail, ces heures doivent lui être rémunérées.

Cassation sociale, 20 mai 2026, n° 25-10943

Article publié le 26 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Elnur – stock.adobe.com

Pour gérer le jour férié de l’Assomption dans votre entreprise

Tour d’horizon des règles imposées aux employeurs à l’occasion des jours fériés.

Comme chaque année, vous allez devoir gérer le jour férié du 15 août qui, cette, année, tombe un samedi. Le point sur vos obligations en la matière.

Travail ou repos ?

Si le samedi est un jour travaillé dans votre entreprise, sachez que le 15 août est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 15 août.

Comment vos salariés sont-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos à l’occasion de l’Assomption (alors qu’ils travaillent habituellement le samedi) doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 15 août, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire comme le samedi 15 août 2026. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 15 août est chômé dans votre entreprise (alors que le samedi est un jour habituellement travaillé), vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 26 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : svetograph – stock.adobe.com