Producteurs de chicorée et de betteraves : retrait du triflusulfuron

Les produits phytosanitaires contenant du triflusulfuron-méthyl, substance utilisée pour le désherbage des dicotylédones sur les betteraves et la chicorée, vont bientôt être retirés du marché.

À l’instar de celle du S-métolachlore, l’autorisation du triflusulfuron-méthyl, qui arrive à expiration le 31 décembre 2023, n’a pas été renouvelée par l’Union européenne. En effet, selon l’EFSA, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il existe une préoccupation majeure au sujet de la contamination des eaux souterraines par cette molécule, laquelle pourrait aussi avoir des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme.

Rappel : le triflusulfuron-méthyl est un herbicide utilisé dans la culture de betteraves et de chicorées pour lutter contre les dicotylédones.

Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devront donc être retirées au plus tard le 20 février 2024.Selon l’Institut technique de la betterave (ITB), des travaux de recherche d’alternatives sont en cours. À suivre…

Article publié le 27 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Inti St Clair/Blend Images LLC

De nouvelles dérogations pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Les VRP, les casinos et cercles de jeux et le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par les salariés.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casinos, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, certains secteurs d’activité comme le BTP, la propreté ou le transport routier de marchandises peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS applicable dans ces secteurs diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

De nouvelles professions concernées

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale vient d’étendre le bénéfice de cette dérogation aux VRP, aux casinos et cercles de jeux ainsi qu’au secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Ainsi, pour les professions concernées, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. Mais, à compter du 1er janvier 2024, le taux de la DFS qui leur est applicable est progressivement réduit. Ainsi, pour les VRP, le taux de DFS, initialement de 30 %, diminue de 2 points par an, jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2038. Pour les casinos et cercles de jeux, le taux de DFS, initialement de 8 %, est réduit d’un point chaque année, jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2031. Dans le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (les musiciens, les choristes, les chefs d’orchestre et les régisseurs de théâtre), ce taux diminue :
– d’un point pendant 2 ans, à compter du 1er janvier 2024 ;
– de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026 ;
– puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029. Et pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux est réduit de :
– 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024 ;
– 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026.

Quels taux de DFS en 2024 ?

Taux 2024 de la DFS
Secteurs d’activité Taux de la DFS
Construction : ouvriers du bâtiment 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux 5 %
Transport routier de marchandises 19 %
– Journalistes (presse et audiovisuel)
– Aviation civile
– VRP
28 %
Casinos et cercles de jeux 7 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré (taux initial à 25 %) 23 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré (taux initial à 20 %) 19 %

Article publié le 27 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty Images

Notaires : avantages fiscaux et devoir de conseil

Le fait que les conditions pour bénéficier d’un avantage fiscal ne soient pas réunies n’est pas une raison suffisante pour dispenser le notaire d’informer son client de son existence.

Redressée par l’administration fiscale après avoir hérité de son père, notamment d’un fonds de commerce, une femme s’était retournée contre la notaire en charge de la succession. Elle lui reprochait, principalement, de ne pas l’avoir informée de l’existence du dispositif Dutreil qui lui aurait permis, si elle l’avait mis en œuvre, de bénéficier d’une réduction notable de ses droits de succession.

Des conditions non réunies

Pour se défendre, la notaire attaquée, si elle avait reconnu n’avoir pas informé sa cliente de l’existence et des règles applicables au dispositif Dutreil, avait justifié son silence en expliquant que le recours à ce dispositif d’exonération des droits de mutation destiné à assurer la pérennité des entreprises en imposant un engagement de conservation nécessitait un certain nombre de conditions. Des conditions qui n’étaient pas réunies ici. D’abord, l’héritière n’était pas gérante du restaurant exploité par son père, ensuite elle avait manifesté la volonté de vendre rapidement le fonds de commerce. Des arguments que les juges ont écartés, estimant qu’à partir du moment où la consistance de la succession était susceptible, sous certaines conditions, de permettre à l’héritière de bénéficier d’abattements fiscaux, elle devait en être informée sans préjuger de sa position ni de sa profession au moment du décès de son père. Et qu’en agissant ainsi, la notaire avait manqué à son devoir de conseil et occasionné une perte de chance à sa cliente.

Cour d’Appel de Rouen, 22 novembre 2023, n°22/00275

Article publié le 26 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Shannon Fagan

Insertion : des mesures pour favoriser l’emploi des personnes handicapées

Le gouvernement souhaite favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et renforcer leurs droits.

La récente loi pour le plein emploi pérennise les expérimentations actuellement en vigueur dans les entreprises adaptées et accorde de nouveaux droits aux travailleurs handicapés des établissements et services d’aide par le travail, rebaptisés des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des expérimentations pérennisées dans les entreprises adaptées

Depuis 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être mises en place dans les entreprises adaptées. La première leur permet de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde leur offre la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées. Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2023. La loi plein emploi les pérennise en les inscrivant dans le Code du travail à compter du 1er janvier 2024.

À savoir : désormais, le recours au contrat tremplin n’est plus réservé aux entreprises adaptées agréées par le ministère de l’Emploi.

De nouveaux droits pour les travailleurs des Esat

Les établissements et services d’aide par le travail deviennent des « établissements ou services d’accompagnement par le travail » et conservent donc le même acronyme, Esat. Corrélativement, le contrat de soutien et d’aide par le travail conclu entre l’Esat et le travailleur handicapé devient un contrat d’accompagnement par le travail. Par ailleurs, de nouveaux droits, individuels et collectifs, sont accordés aux travailleurs handicapés des Esat, qui ne disposent pas du statut de salarié et, donc, ne bénéficient pas des mêmes droits. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, s’appliquent dans les Esat les dispositions du Code du travail relatives :
– au droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ;
– à la liberté syndicale ;
– au droit de grève ;
– à la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail ;
– aux titres-restaurants et aux chèques-vacances. En outre, à compter du 1er janvier 2024, les Esat devront instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, qui pourra donner son avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Un décret doit encore fixer les modalités d’application de cette mesure. À partir du 1er juillet 2024, les travailleurs des Esat bénéficieront des règles du Code du travail sur la couverture minimale « frais de santé » obligatoire financé au moins pour moitié par l’Esat et de celles sur le droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent.

Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 26 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : boonchai wedmakawand / Getty Images

Associations : non-respect du contrat d’engagement républicain et retrait de subventions

Pour se voir retirer une subvention en raison du non-respect du contrat d’engagement républicain, une association doit inciter à des actions non seulement manifestement contraires à la loi mais également violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.

Depuis le 1er janvier 2022, les associations qui sollicitent une subvention doivent s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République). Sachant que l’association qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain peut être contrainte de restituer la subvention qui lui a été versée. Un peu plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur du contrat d’engagement républicain, les premiers contentieux font leur apparition devant les tribunaux…Ainsi, dans une affaire récente, le préfet de la Vienne avait demandé au conseil municipal de Poitiers et au conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer les subventions, respectivement de 10 000 € et de 5 000 €, qu’ils avaient accordées à l’association Alternatiba Poitiers pour l’organisation du « Village des Alternatives » en septembre 2022. Il estimait, en effet, que l’association n’avait pas respecté le contrat d’engagement républicain dans le cadre de cet évènement et, plus particulièrement, les engagements sur le respect des lois de la République et sur la fraternité et la prévention de la violence. Face aux refus du conseil municipal de Poitiers et du conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer leurs subventions, le préfet de la Vienne avait saisi la justice pour obtenir leur retrait.

Pas de retrait de subventions pour l’association Alternatiba Poitiers

Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes du préfet. Il a d’abord constaté que l’association Alternatiba Poitiers, qui œuvre dans le domaine de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, avaient utilisé les subventions contestées pour l’organisation d’un évènement ouvert à tous axé sur les enjeux liés au changement climatique. Au programme, figuraient notamment des spectacles musicaux, des animations, des expositions, des tables-rondes sur, notamment, l’agriculture écologique et durable, la maison autonome, la protection contre les substances chimiques et la réduction des déchets, ainsi qu’un « quartier » intitulé « résister ». Mis en cause par le préfet au titre du non-respect du contrat d’engagement républicain, ce quartier comprenait un débat « Face au dérèglement climatique et à son impact sur la ressource en eau, les bassines sont-elles une solution ? », un débat « Actions violentes / actions non violentes », une « formation à la désobéissance civile » et un atelier « On passe à l’action ».Les juges ont ensuite rappelé le contenu des deux engagements du contrat d’engagement républicain invoqués par le préfet, soit :
– le respect des lois de la République qui impose à l’association de ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
– la fraternité et prévention de la violence qui impose à l’association, dans son activité, son fonctionnement interne et ses rapports avec les tiers, à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements. Compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif a estimé que l’association n’avait pas violé le contrat d’engagement républicain. En effet, au vu de son programme général, le Village des Alternatives, qui ne pouvait pas se résumer au seul quartier « résister » mis en cause par le préfet, ne visait nullement à inciter à des actions à la fois manifestement contraires à la loi et violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. De plus, les participants des formations et ateliers du quartier « résister » n’avaient à aucun moment été incités à effectuer ou à mettre en œuvre des actions violentes ou de nature à troubler gravement l’ordre public, ni subis des provocations à la haine ou à la violence envers quiconque que l’association aurait implicitement cautionnées.

À savoir : le préfet invoquait également le fait que le Village des Alternatives, organisé par Alternatiba Poitiers en septembre 2022, avait permis une mobilisation pour les manifestations « anti-bassines » qui s’étaient déroulées fin octobre 2022 à Sainte-Soline. Mais les juges ont rappelé que les manquements au contrat d’engagement républicain pouvant justifier le retrait d’une subvention ne doivent être recherchés que sur la période comprise entre sa date d’octroi (dans cette affaire, juin 2022) et la fin ou les suites immédiates de l’évènement subventionné (dans cette affaire, les 17 et 18 septembre 2022).

Tribunal administratif de Poitiers, nos 2202694 et 2202695, 30 novembre 2023

Article publié le 26 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Alternatiba

Taxes sur les véhicules affectés à l’activité : à déclarer et à payer en janvier 2024 !

Les entreprises peuvent être tenues, chaque année, de s’acquitter de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. Les taxes dues au titre de l’année 2023 doivent être déclarées et payées en janvier 2024 pour la plupart d’entre elles.

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS et sont dues par les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité. Sachant que les entrepreneurs individuels n’en sont pas redevables, sous réserve de respecter le plafond des aides de minimis, sauf s’ils ont opté pour leur assimilation à une EURL.

Attention : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de revoir à la hausse ces deux taxes annuelles.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2024 au titre de leurs véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2023. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA. Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2023 par les entreprises relevant du régime normal de TVA soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2024. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement, par voie électronique, correspondant. Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2024 pour l’exercice 2023.

À noter : les associations peuvent être redevables de ces taxes lorsqu’elles sont assujetties à la TVA. Toutefois, en sont exonérés les véhicules affectés aux besoins de certaines opérations exonérées de TVA réalisées par les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux, par les organismes de caractère social, éducatif, culturel ou sportif ou encore par des organismes philanthropiques, agissant à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.

Article publié le 26 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Emanuel M. Schwermer

Quel est l’impact de l’étiquette énergie sur le marché immobilier ?

Selon les Notaires de France, la part des ventes de logements affichant une étiquette F et G du DPE est en forte augmentation au cours de ces derniers mois.

Dans sa dernière étude, les Notaires de France se sont penchés sur la question de savoir quel est l’impact de l’étiquette énergie sur les volumes et les prix de vente des biens immobiliers. Et cette étude constate une forte augmentation de la part des ventes de logements les plus énergivores (étiquettes énergie F et G) sur les premiers mois de 2023. Ces biens représentent dorénavant 18 % des ventes, soit +7 points en deux ans. Les Notaires de France notent également que ce phénomène se reporte sur tous les départements, bien que quelques-uns se distinguent de cette tendance générale. Il s’agit principalement de ceux qui enregistrent déjà une forte part de ventes de logements étiquetés F et G. La Savoie et la Haute-Savoie sont les seuls à voir leur part légèrement baisser. A contrario, bon nombre de départements du Sud-Ouest, qui enregistraient, au 2e trimestre 2021, une faible proportion de ventes de logements très énergivores, ont vu leur part un peu plus que doubler jusqu’au 2e trimestre 2023, comme le Tarn-et-Garonne, les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques. En Gironde, elle a même été multipliée par 4. Globalement, en 2022, environ une vente sur trois d’appartements affichant une étiquette F ou G est intervenue dans une ville de plus 100 000 habitants, contre une sur quatre un an plus tôt, soit une hausse d’environ 10 points, alors que cette hausse n’est que de 2 points sur l’ensemble des ventes intervenues sur le marché du collectif. Si, les années précédentes, l’impact de l’étiquette énergie sur les prix des logements était moins significatif sur le collectif, notamment pour les plus mauvaises étiquettes (F et G), ce n’était plus le cas en 2022. En effet, la décote engendrée par une étiquette F ou G, par rapport à un appartement similaire de classe D, est significative dans toutes les régions de France métropolitaine (hors Corse). Cette décote dépasse même -10 % dans le Grand Est et les Hauts-de-France. Sur l’individuel, la moins-value, déjà importante, l’est d’autant plus en 2022. Elle s’échelonne de -5 à -22 % en 2022 pour les maisons contre de -4 à -11 % pour les appartements.

Notaires de France – La valeur verte des logements en 2022, novembre 2023

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Philippe TURPIN / Getty Images

Rémunérations des associés de Sel : quel régime fiscal ?

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration fiscale autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC.

À noter : l’administration fiscale devrait prochainement apporter des précisions sur les incidences de ce changement de régime fiscal dans le Bulletin officiel des Finances publiques (Bofip).

BOI-RSA-GER-10-30 du 5 janvier 2023, n° 520

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : filadendron / Getty Images

Une proposition de loi pour assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Déposée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023, une proposition de loi envisage notamment d’instaurer des cas de révocation aux avantages matrimoniaux consentis entre époux.

Un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux. Explications.

Une équité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, l’un des conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour instruire cette demande, l’administration évalue alors le patrimoine global du demandeur : le patrimoine commun, les biens acquis avant le mariage ainsi que ceux issus des successions ou des donations. Les auteurs de cette proposition de loi ont souligné qu’en cas de dissolution du Pacs, de divorce ou de décès de l’un des conjoints, cette solidarité fiscale se transforme souvent en injustice et tend à léser l’un des ex-conjoints et ses héritiers. C’est la raison pour laquelle le texte propose d’assouplir les conditions d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en excluant la résidence principale dont il est propriétaire ou sur laquelle il est titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers qu’il détenait antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, et le patrimoine qu’il a reçu par donation ou succession.

Des cas d’ingratitude

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations : le donataire a attenté à la vie du donateur ; le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ; le donataire lui refuse des aliments. Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la proposition de loi prévoit d’étendre les cas d’ingratitude qui s’appliquent en cas de donation au droit des régimes matrimoniaux, et ce afin d’empêcher la personne qui a commis un crime en tuant son conjoint d’hériter de ce dernier par le jeu des avantages matrimoniaux.

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles.

Proposition de loi n° 1961 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, enregistrée à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2023

Article publié le 22 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Paul Tamas / 500px / Getty Images

Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2015 Thomas M. Barwick INC