Hausse du GNR : une aide pour les petites entreprises du BTP

Afin d’accompagner les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) face à la hausse des taxes sur le gazole non routier (GNR), le gouvernement a annoncé une compensation financière pour 2024.

Mesure introduite par la loi de finances pour 2024, l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) sera progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. En pratique, le tarif réduit augmentera de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année à compter du 1er janvier 2024. Dans un contexte de baisse de l’activité du secteur, le gouvernement a annoncé une mesure de soutien aux petites entreprises du BTP afin de les accompagner financièrement face à cette hausse des prix du GNR. Ainsi, les petites entreprises, c’est-à-dire celles dont l’effectif n’excède pas 15 salariés, pourront bénéficier, au titre de leur consommation de 2024, d’une compensation équivalente à la hausse, à savoir 5,99 centimes d’euro par litre de GNR, dans la limite maximale de 20 000 €. Cette aide sera versée en début d’année 2025. Pour l’heure, les modalités pratiques pour percevoir cette compensation financière ne sont pas encore connues.

À noter : une large concertation avec les représentants du secteur du BTP doit être organisée en 2024 pour envisager les prochaines mesures à mettre en place pour continuer d’accompagner la baisse progressive de l’avantage fiscal sur le GNR, comme la promotion et la valorisation des biocarburants ou encore les aides à l’équipement en matériels électriques ou moins consommateurs en carburants.

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Julien Leiv / Getty Images

Les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien sont encadrées

À compter du 1er mars, les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien seront, à l’instar des produits alimentaires, plafonnées à 34 %.

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur, des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, elles ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. À compter du 1er mars 2024, cette mesure d’encadrement est étendue aux produits de grande consommation non alimentaires, autrement dit aux produits d’hygiène et d’entretien (lessive, gel douche, savons, shampoings, dentifrices, parfums, couches…). Introduite par la loi Egalim 3 du 30 mars 2023, cette mesure vise à protéger les industriels, en particulier les petites et moyennes entreprises, des remises excessives qui peuvent être pratiquées par la grande distribution et qui leur sont donc demandées. Car ce sont les fournisseurs, et non les distributeurs, qui les supportent. En revanche, les consommateurs sont perdants puisqu’ils ne pourront plus bénéficier des promotions importantes auxquelles ils étaient habitués. Une mauvaise nouvelle pour eux, d’autant que l’inflation, même si elle est en recul, reste forte (2,9 % sur un an en février 2024). De leur côté, les distributeurs voient d’un mauvais œil l’entrée en application de cette mesure. Ils avaient d’ailleurs exprimé leur colère à l’époque du vote de la loi, dénonçant « une mesure irresponsable et inflationniste ».

Art. 7, loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VLG / Getty Images

Temps partiel : quand la durée légale de travail est atteinte…

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c’est sur cette période de référence qu’il convient de vérifier que les salariés à temps partiel n’atteignent pas la durée légale ou conventionnelle de travail.

Les salariés recrutés à temps partiel peuvent, si leur contrat de travail le prévoit, être amenés à effectuer des heures complémentaires. Et ce, dans la limite de 1/10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans leur contrat (cette durée pouvant être portée à 1/3 de la durée de travail des salariés par un accord collectif). Mais attention, la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à la durée légale de travail (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de travail. En effet, lorsque le salarié atteint cette durée légale ou conventionnelle de travail, sur une semaine ou sur un mois, il peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. À ce titre, les juges ont récemment apporté des précisions s’agissant des heures complémentaires effectuées dans une entreprise dotée d’un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Dans cette affaire, une société d’aide à domicile avait conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Cet accord, qui prévoyait la possibilité de recourir à des heures complémentaires, fixait une durée annuelle de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures. Engagée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, une salariée avait, au mois de novembre 2016, réalisé des heures complémentaires portant sa durée de travail hebdomadaire au niveau de la durée de travail à temps plein. Elle avait alors saisi la justice afin de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Mais pour les juges, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (sur l’année, dans cette affaire), c’est sur cette période dite « de référence » qu’il convient de vérifier si les salariés à temps partiel ont atteint ou non la durée conventionnelle de travail. Or, la salariée avait dépassé la durée hebdomadaire légale de travail au cours du mois de novembre, mais pas la durée conventionnelle de travail fixée à 1 600 heures sur l’année. Sa demande de requalification a donc été rejetée.

Cassation sociale, 7 février 2024, n° 22-17696

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty Images

Qu’attendent les Français du nouveau label ISR ?

Dans quelques jours, le nouveau référentiel du Label ISR entrera en jeu. Un référentiel censé être plus vertueux en excluant certaines activités liées aux énergies fossiles. Cette réforme pourrait-elle inciter les Français à se tourner davantage vers ce label ?

Au 1er mars 2024, le nouveau référentiel du Label ISR entre en vigueur. Une réforme devenue nécessaire suite aux différentes critiques formulées par les professionnels du secteur et les épargnants. En cause, un référentiel qui autorisait les sociétés de gestion à investir dans des entreprises pas toujours vertueuses.

Rappel : l’investissement socialement responsable (ISR) consiste pour un investisseur (particulier ou professionnel de la gestion financière) qui le pratique à intégrer dans sa sélection de produits financiers (telles que les actions, les obligations) différents critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. En somme, il s’agit de choisir les sociétés et/ou les secteurs d’activité sensibles au respect d’une certaine éthique liée au développement durable.

À l’occasion de l’entrée en vigueur de ce nouveau référentiel, la société Goodvest a interrogé les Français sur leurs attentes en matière d’investissement responsable. Globalement, les Français adhèrent largement à la cause écologique avec une sensibilité quasi-unanime à hauteur de 91 %. Les climatosceptiques (9 %) font office de minorité. Un bémol, bien qu’ils soient conscients que le thème de l’écologie doit occuper une place de plus en plus importante, ils sont 41 % à reconnaître ne pas s’engager par des actes concrets en faveur de la protection de l’environnement. S’agissant de l’investissement socialement responsable, les Français sont 58 % à déclarer que la refonte du label ISR vers un modèle plus exigeant, et donc plus vertueux, est une nécessité, contre 32 % pour lesquels la mesure est peu nécessaire et 10 % pas du tout nécessaire. Des résultats encourageants qui font écho à l’importance que les Français accordent à l’impact de leur épargne. En effet, pour 56 % d’entre eux, les répercussions sociales et écologiques de leurs économies sont un réel sujet de préoccupations, tandis que seuls 10 % des interrogés n’y attachent aucune importance et 33 % peu d’importance. Et devant deux solutions d’investissement ayant le même rendement financier, ils sont près de 70 % à opter pour une solution d’épargne responsable s’ils le pouvaient. 60 % seraient même prêts à accepter une baisse de leur rendement si leur investissement pouvait contribuer à protéger la planète.

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Justin Paget / Getty Images

Cultures végétales : montant de certaines aides couplées 2023

Les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires des cinq aides, dites « couplées », végétales suivantes ont été fixés à :
– 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ;
– 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ;
– 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ;
– 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ;
– 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022). Hormis celui de l’aide à la production de cerises, les montants de ces aides sont donc en baisse par rapport à ceux de l’an dernier.

À noter : à l’heure où cet article était publié, les montants des autres aides couplées végétales n’avaient pas encore été déterminés. À suivre…

Arrêté du 19 février 2024, JO du 23

Article publié le 28 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : .

Commissaires de justice : nouveau Code de déontologie

Le Code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1 mars 2024.

Publié au Journal officiel à la fin de l’année dernière, le Code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1er mars 2024. Il énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice de la fonction de commissaire de justice et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

À noter : par voie de conséquence, l’arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice est abrogé à compter du 1er mars 2024.

Formellement, le code comprend 33 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres) consacrées respectivement :
– aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice ;
– aux rapports des commissaires de justice entre eux ;
– aux rapports des commissaires de justice avec les parties et avec les tiers. En préambule, sont rappelées les missions qui incombent aux commissaires de justice, à savoir signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires et exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi. Le titre premier relatif aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice est lui-même subdivisé en 4 chapitres qui traitent des principes fondamentaux qu’ils se doivent de respecter dans l’exercice de leurs missions (indépendance, probité et rigueur, confraternité, secret professionnel, compétence…), des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’exercice de leur profession (lutte contre le blanchiment des capitaux, actualisation des connaissances, bonne foi…), des règles inhérentes à la communication (publicité, information professionnelle, sollicitation personnalisée…) et enfin des collaborateurs des offices (respect des obligations professionnelles par les collaborateurs, formation des commissaires de justice stagiaires…). Le titre deuxième, qui porte sur les rapports des commissaires de justice entre eux, énumère les devoirs entre commissaires de justice (règlement des différends, instances ordinales…) et traite du collège de déontologie des commissaires de justice. Enfin, le titre troisième est consacré aux rapports que doivent entretenir les commissaires de justice avec les parties (obligation de conseil et de modération, obligation d’agir avec tact, discernement et humanité vis-à-vis des débiteurs…) et avec les tiers (obligation d’agir avec respect et délicatesse, notamment avec les justiciables et les autorités judiciaires…).

Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023, JO du 29

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Arsenis Spyros

Chirurgiens-dentistes : point sur la création du métier d’Assistant dentaire niveau 2

Depuis décembre 2023, à la demande du ministère de la Santé, un groupe de travail réfléchit aux conditions d’exercice des futurs assistants dentaires de niveau 2. L’objectif : aboutir à une certification professionnelle des futurs praticiens.

La loi du 19 mai 2023 sur l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé a créé le statut d’Assistant dentaire de niveau 2 (AD2), également appelé Assistant en médecine bucco‑dentaire (AMBD). Ce nouveau statut permettra aux chirurgiens-dentistes de déléguer une partie des soins à un professionnel spécialement formé, et donc d’améliorer l’accès aux soins et d’augmenter l’activité des cabinets. À ce titre, un groupe de travail, composé du ministère, de syndicats de chirurgiens-dentistes, de syndicats d’assistantes dentaires et de salariés, a été mis en place en décembre dernier.

Établir la liste des actes délégables

Première mission de ce groupe de travail : établir une liste des actes délégables aux futures AD2, compatibles avec un exercice coordonné réaliste économiquement et répondant aux besoins des cabinets dentaires. Le contenu de cette liste doit être établi très prochainement. Il devrait faire l’objet d’un projet de décret en mars prochain, qui précisera également le niveau de qualification de formation, les modalités de formation pour faire évoluer les assistants dentaires niveau 1 vers le métier d’assistant dentaire niveau 2 et la détermination des procédures de certification. Les premiers diplômés devraient débuter leur formation en 2026.

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SrdjanPavlovic@

2 édition de l’Observatoire sur la qualité des réseaux en fibre optique

Support des services de télécommunications et notamment d’accès fixe à internet, la fibre optique fait l’objet d’une nouvelle édition de l’Observatoire sur la qualité de ses réseaux en France.

La qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique (FttH) est cruciale compte tenu des services qui en sont attendus. Pour la mesurer, et pour résoudre les difficultés observées, l’Arcep a lancé, en 2019, différents travaux avec les opérateurs. Ces derniers ont présenté un plan d’action Qualité de la fibre en septembre 2022, dont le suivi est assuré par l’Arcep. En juillet 2023, elle a ainsi proposé un observatoire pour évaluer les travaux engagés sur la qualité des réseaux en fibre optique.

Taux de pannes et taux d’échecs au raccordement

L’observatoire propose deux types d’indicateurs collectés auprès des opérateurs : le taux de pannes et le taux d’échecs au raccordement. Concernant les taux de pannes, les résultats sont stables par rapport au premier observatoire. Pour les taux d’échecs de raccordement, la tendance est, en revanche, à l’amélioration sur certains territoires. Mais cette évolution doit être confirmée sur la durée, les indicateurs pouvant pâtir de variations saisonnières. À noter que les prochaines éditions de l’observatoire devraient intégrer des indicateurs complémentaires, notamment pour mieux rendre compte de l’expérience des utilisateurs et mesurer la qualité des processus industriels réalisés par les opérateurs commerciaux lors des raccordements.

Pour consulter l’Observatoire : www.arcep.fr

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Sport : obligation de sécurité de moyens des associations

Ne commet aucune faute l’association qui ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit automobile, lieu de l’accident.

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.). Dans une affaire récente, un conducteur avait perdu le contrôle du véhicule lors d’une séance de pilotage organisée par une association sur un circuit automobile loué pour l’occasion. Le véhicule avait traversé le bac de décélération et heurté un mur de sécurité en béton, ce qui avait occasionné de graves blessures au conducteur. Celui-ci avait alors poursuivi l’association en justice afin d’obtenir réparation de ses dommages.

Une absence de faute de l’association

Saisie du litige, la cour d’appel a estimé que, dans cette affaire, l’association avait seulement une obligation de sécurité de moyens. Elle a constaté que, selon le contrat de location conclu par l’association, la piste était périodiquement soumise à homologation par la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse et par différentes fédérations françaises et internationales auto et moto, et que le gestionnaire du circuit avait obtenu le renouvellement de cette homologation. Dans ces circonstances, les juges ont considéré que l’association ne disposait d’aucun pouvoir de décision sur l’opportunité de l’implantation, de la composition et de l’entretien des équipements de sécurité du circuit. Dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché l’absence d’une barrière de pneus devant le mur où le véhicule s’était encastré, ni un dysfonctionnement du bac de décélération. En conséquence, l’association n’avait commis aucune faute dans cette affaire.

Cassation Civile 1re, 18 octobre 2023, n° 22-20078

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jonathan Ferrey / Getty images

Exploitants agricoles : fin de l’option fiscale pour la moyenne triennale

La cession d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) met fin à la moyenne triennale pour l’imposition des bénéfices agricoles.

Les exploitants relevant des bénéfices agricoles selon un régime réel depuis au moins 2 ans peuvent, s’ils y ont intérêt, opter pour être imposés sur un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes.

Précision : cette option est valable 3 ans, puis reconduite tacitement, sauf renonciation expresse.

Lorsque l’exploitation est cédée ou que l’activité cesse, cette option prend fin. Le cédant doit alors déclarer, au titre de l’année de la cession ou de la cessation d’activité, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale, lequel est imposable au taux marginal.

À noter : le taux marginal d’imposition représente le taux auquel est imposée la dernière tranche de revenus du contribuable.

Toutefois, cette imposition au taux marginal ne s’applique pas en cas d’apport, sous certaines conditions, d’une exploitation individuelle à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). En revanche, elle s’applique si l’exploitation apportée à un GAEC est une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). Dans cette hypothèse, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale serait donc imposé au taux marginal. Et ce, quand bien même le cédant continuerait de percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membre du GAEC.

Illustration de la moyenne triennale

Un exploitant opte au titre de 2021 pour la moyenne triennale. Il a réalisé les résultats suivants :
2019 : -15 000 € ; 2020 : 7 000 € ; 2021 : 20 000 € ; 2022 : -18 000 € et 2023 : 25 000 €.
Il est donc imposé sur un bénéfice agricole moyen égal à :
– 2021 : (-15 000 € + 7 000 € + 20 000 €)/3 = 4 000 €
– 2022 : (7 000 € + 20 000 € – 18 000 €)/3 = 3 000 €
– 2023 : (20 000 € – 18 000 € + 25 000 €)/3 = 9 000 €
Dans l’hypothèse où l’exploitant cesserait totalement son activité en 2023, la base imposée au taux marginal serait de 25 000 € – 9 000 € = 16 000 €.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright terms apply