Attention au droit à l’image de vos salariés !

Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.

Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés. Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe. Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image. Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-18014

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sean Gladwell

Un règlement européen pour responsabiliser les plates-formes

Le règlement sur les services numériques (DSA) est entré en vigueur le 17 février 2024. Il encadre les activités des plates-formes pour protéger les Européens des pratiques illégales comme la contrefaçon ou la désinformation.

Le règlement DSA (Digital Services Act) du 19 octobre 2022 rappelle que ce qui est illégal hors ligne l’est aussi en ligne. Il fixe donc plusieurs règles pour responsabiliser les plates-formes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables (attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation…), ou la vente de produits illégaux (drogues, contrefaçons…). Sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les boutiques d’applications, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de contenus, les plates-formes de voyage et d’hébergement, les grands moteurs de recherche…

Signaler facilement les contenus illicites

Plusieurs mesures sont prévues par le DSA, en fonction de la nature des services et de la taille des plates-formes, auxquelles elles doivent se conformer. Elles doivent, par exemple, proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement ou en bloquer l’accès. Ou encore prévoir un système de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié de contester cette décision. La publicité ciblée pour les mineurs est aussi désormais interdite sur toutes les plates-formes. Des astreintes et sanctions pourront être prononcées en cas de non-respect.

Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rawf8 / Getty Images

Exploitants agricoles : déclarez votre interlocuteur agréé pour les pertes de récolte !

Les exploitants agricoles doivent déclarer, avant le 1 avril ou avant le 16 mai 2024 selon les cas, un interlocuteur agréé pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale en cas de perte de récolte d’une ampleur exceptionnelle due à un aléa climatique.

Vous le savez : depuis le 1er janvier 2023, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Rappel : le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :- les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;- les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;- et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

L’indemnisation par la solidarité nationale (ISN) se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 40 % seulement pour les exploitants non assurés en 2024 (35 % en 2025). À ce titre, pour pouvoir bénéficier, en 2024, d’une indemnisation par la solidarité nationale (ISN) sur des récoltes non assurées au cas où un aléa climatique causerait des pertes d’une ampleur exceptionnelle, les exploitants agricoles doivent désigner, parmi les entreprises d’assurance commercialisant des contrats d’assurance récolte, un « interlocuteur agréé » chargé de gérer et de verser l’ISN. À défaut, ils seraient privés d’ISN.

Avant le 31 mars ou avant le 15 mai

En pratique, la déclaration doit s’opérer sur la plate-forme en ligne dédiée. Elle doit être effectuée avant le 31 mars 2024 pour les exploitants agricoles qui sont assurés sur une partie seulement de leurs productions et avant le 15 mai 2024 pour les éleveurs qui ont des prairies non assurées.

Précision : les exploitants dont la totalité des parcelles (cultures et surfaces en herbe) est couverte par une assurance récolte n’ont aucune démarche à accomplir. Leur assureur étant leur interlocuteur unique. Il en est de même pour ceux qui n’ont aucune surface en herbe et qui n’assurent aucune de leurs productions. Pour ces derniers, c’est la DDT qui joue le rôle d’interlocuteur unique.

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ricochet64 / Getty Images

Notaires : une nouvelle vague d’installation

L’installation de 502 notaires libéraux supplémentaires dans 303 offices, sur 2 ans (2024-2025), à l’intérieur de 136 zones dites de « libre installation » est actée.

La « loi Macron » du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur, soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Après plus de 8 ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence a formulé, à l’été 2023, sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2023-2025. Publiée par le gouvernement via un arrêté du 27 février 2024, cette carte recommande l’installation, sur 2 ans (2024-2025), de 502 notaires libéraux supplémentaires dans 303 offices à l’intérieur de 136 zones dites de « libre installation ». Ainsi en raison de la crise économique et du ralentissement de l’activité immobilière, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les ambitions de l’Autorité de la concurrence qui, rappelons-le, avait recommandé la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones). Le Conseil supérieur du notariat a pris acte de cette décision en demi-teinte. Une décision qui intervient alors que le notariat est sur un tendanciel de -12,4 % de régression de chiffre d’affaires sur 12 mois glissants. En pratique, cette décision, déjà retardée de près de 8 mois, produira ses effets en 2025 et surtout en 2026 de sorte qu’il est donc prématuré de juger de son adéquation à une conjoncture volatile.

Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2023-2025Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix. Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation. L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379BOI-BIC-BASE du 21 février 2024

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : anyaberkut / Getty Images

De nouveaux seuils déterminent la taille des entreprises

Le montant des seuils de chiffre d’affaires et de bilan qui définissent les entreprises appartenant à la catégorie des micro-entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises vient d’être modifié.

Afin de tenir compte de l’inflation, les seuils concernant le total du bilan et le montant du chiffre d’affaires annuel des micro-entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises viennent d’être rehaussés. Les seuils relatifs au nombre moyen de salariés n’ont, quant à eux, pas été modifiés.

À noter : ces nouveaux seuils entrent en vigueur le 1er mars 2024 et s’appliquent aux comptes et rapports relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, les micro-entreprises sont désormais celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 450 000 € (contre 350 000 € auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 900 000 € (contre 700 000 € auparavant) ;
– nombre de salariés : 10.

Rappel : les micro-entreprises ont la faculté de demander, lors de leur dépôt, que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics.

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 7,5 M€ (contre 6 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 15 M€ (contre 12 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 50.

Rappel : les petites entreprises, quant à elles, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 250.

Rappel : les moyennes entreprises peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels, que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Enfin, les grandes entreprises sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants :
– total de bilan : 25 M€ (contre 20 M€ auparavant) ;
– chiffre d’affaires : 50 M€ (contre 40 M€ auparavant) ;
– nombre de salariés : 250.

Décret n° 2024-152 du 28 février 2024, JO du 29

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olivier Le Moal

Insertion : succession de contrats dans une entreprise de travail temporaire d’insertion

La loi pour le plein emploi a supprimé les délais de carence exigés, dans les entreprises de travail temporaire d’insertion, pour occuper le même poste entre deux contrats de mission ou entre un contrat de mission et un contrat à durée déterminée.

Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sont des entreprises d’intérim dont l’activité est entièrement centrée sur l’insertion professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés sociales et/ou professionnelles (bénéficiaires du revenu de solidarité active, demandeurs d’emploi de longue durée…). Pour chaque mission effectuée par le salarié, il est conclu un contrat de mise à disposition entre l’ETTI et l’entreprise utilisatrice et un contrat de travail (« contrat de mission ») entre le salarié temporaire et l’ETTI. Ce contrat de mission étant d’une durée maximale de 24 mois, renouvellement compris. Jusqu’alors, pour occuper le même poste, un délai de carence devait être respecté entre deux contrats de mission ou en cas de succession d’un contrat de mission et d’un contrat à durée déterminée.

Précision : ce délai de carence correspondait au tiers de la durée du contrat initial, renouvellement inclus, si cette durée était de 14 jours ou plus et à la moitié de la durée de ce contrat, renouvellement inclus, si cette durée était inférieure à 14 jours. Sachant qu’une durée différente de délai de carence pouvait être fixée par une convention collective.

La loi pour le plein emploi a supprimé ces délais de carence pour les contrats de mission des ETTI. Ainsi, deux contrats de mission conclus avec le même salarié sur le même poste durant son parcours d’insertion peuvent se succéder sans délai de carence. De même, aucun délai de carence ne s’applique entre la fin de son contrat de mission et l’embauche du salarié dans l’entreprise utilisatrice pour un contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois.

Art. 10, loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, JO du 19

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Garcia Recena / Getty Images

Association : intérêt à agir contre une décision administrative

Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var avait demandé l’annulation d’un permis de construire délivré par une commune pour la création d’une zone d’activités. La Cour d’appel administrative de Marseille avait rejeté l’action en justice de l’association estimant que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce permis de construire. En effet, pour elle, ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d’implantation et des caractéristiques du secteur d’implantation, n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l’association assurait la défense et la préservation.

Un intérêt à agir démontré par l’association

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt. Ses juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce ». Ils ont ensuite relevé que le permis de construire contesté concernait trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 m2 destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Ils en ont conclu que l’association justifiait, eu égard à son objet et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 466492

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aydinmutlu / Getty Images

Quand les membres du conseil de surveillance ont la qualité de dirigeant

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.

Les dirigeants de sociétés que sont, par exemple, les gérants minoritaires de SARL, les présidents de société par actions simplifiée (SAS) ou encore les directeurs généraux de société anonyme (SA) doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale (on parle de « dirigeants assimilés salariés »). À ce titre, ils doivent acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’ils perçoivent. À l’inverse, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qui peuvent leur être versées. Sauf, selon les juges, s’ils exercent en réalité une fonction de direction… Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié un redressement de cotisations sociales à une SAS au titre des rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. La société avait contesté ce redressement en justice, estimant que les membres du conseil de surveillance n’avaient pas la qualité de dirigeant et qu’ils n’avaient donc pas à être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à régler des cotisations sociales sur leur rémunération. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, elle avait constaté que les membres du conseil de surveillance exerçaient, en réalité, des fonctions de direction. Et pour cause : le président du conseil de surveillance de la SAS n’était autre que l’ancien président directeur général de la société (anciennement constituée sous la forme d’une SA) et deux membres de sa famille s’étaient vu confier le directoire de la SAS. Plus encore, les statuts de la société prévoyaient que certains actes ne pouvaient être accomplis par le directoire qu’avec l’autorisation préalable du conseil de surveillance, limitant ainsi son pouvoir de direction. Enfin, la Cour a également relevé que le président du conseil de surveillance détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société et qu’il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire. Appelée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel. En effet, le président et le vice-président du conseil de surveillance de la SAS avaient accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi dotés de la qualité de dirigeant, ces derniers devaient donc être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations perçues. Le redressement notifié par l’Urssaf était donc justifié.

Cassation civile 2e, 1er févier 2024, n° 21-25175

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Où en est-on dans la lutte contre les fonds en déshérence ?

Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, 223 774 demandes de restitution de fonds ont été formulées par les Français en 2023.

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormants sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance-vie non réglés. Selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Pourtant, différents dispositifs ont été mis en place pour éviter que les banques et les assureurs n’accumulent ces liquidités. Parmi ces dispositifs, on peut citer Ciclade. Un site internet (ciclade.caissedesdepots.fr) qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Concrètement, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat. Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives. Enfin, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées.

À noter : le dispositif Ciclade semble bien fonctionné puisque 223 774 demandes de restitution ont été formulées en 2023 (524 568 depuis 2017). Des demandes qui ont abouti et permis de remettre à leurs bénéficiaires 154,6 millions d’euros (838,7 millions d’euros depuis 2017). Ce qui correspond, en moyenne, à une restitution de 747 € par bénéficiaire.

Dispositif Ciclade

Article publié le 01 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FREDERICA ABAN / Getty Images