Infirmiers : les patients en ALD peuvent désormais choisir un référent

Un décret publié récemment met en œuvre la possibilité pour les patients en affection longue durée (ALD) de désigner un référent infirmier pour « mieux coordonner les soins avec l’ensemble des professionnels de santé intervenants ».

Pour qu’ils soient mieux pris en charge lorsqu’ils sont atteints d’une ALD, les patients de plus de 16 ans peuvent désormais désigner un « infirmier référent ». Cette possibilité, inscrite dans la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, vient de faire l’objet d’un décret qui précise les modalités de cette mise en pratique. Ainsi, il suffit aux patients concernés d’indiquer le nom de l’infirmier choisi à leur organisme gestionnaire de régime de base d’Assurance maladie (comme c’est le cas pour les médecins traitants) par tout moyen, par exemple dans leur espace numérique de santé. Sachant que ce choix peut être modifié à tout moment.

Veiller à l’efficacité des soins

L’infirmier référent aura pour mission de veiller à l’efficacité et la qualité des soins dispensés, en coordination avec les autres professionnels intervenants (médecin traitant, pharmacien, sage-femme…). Pour les patients mineurs, la demande doit être effectuée avec l’accord d’au moins un des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

À noter : il est possible de désigner conjointement plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux ou d’un même centre de santé.

Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024, JO du 28

Article publié le 11 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wavebreakmedia

Départ à la retraite d’un couple de dirigeants : quid de l’abattement fiscal ?

Les conditions d’application de l’abattement fiscal sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite s’apprécient, dans le cas d’un couple marié, individuellement au niveau de chaque conjoint.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour en bénéficier, notamment, le cédant doit effectivement exercer au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction dans cette société, en principe, dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Dans le cas d’un couple marié (ou de partenaires liés par un Pacs), le respect de ces conditions doit nécessairement s’apprécier au niveau de chaque conjoint pris isolément, vient de rappeler le Conseil d’État, et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle. Dans cette affaire, un couple avait cédé les actions qu’il détenait dans une société dont ils étaient les dirigeants et réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils avaient placée sous le bénéfice de l’abattement fiscal. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait remis en cause cet abattement au motif que le mari était le seul cédant, se fondant sur la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux était propriétaire des titres, et que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession ne remplissait pas l’une des conditions du dispositif. À tort, selon le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration aurait dû tenir compte de l’acte de cession qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu’ils détenaient conjointement dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

À noter : les juges de la cour administrative d’appel de renvoi auront donc à apprécier la qualité de cédante de l’épouse et, le cas échéant, le respect par cette dernière des conditions d’application de l’abattement. À suivre donc…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 453014

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shapecharge / Getty images

Arboriculture : aide à l’achat d’agroéquipements

Un guichet d’aide pour accompagner l’achat d’agroéquipements adaptés à la culture des vergers est ouvert depuis le 5 juillet. Il est doté de 7,7 millions d’euros.

Le 27 mai dernier, FranceAgriMer a validé, dans le cadre du plan de planification écologique, un ensemble d’aides destinées à soutenir les agriculteurs dans leurs démarches d’achat d’équipements et de matériel agricole. D’un montant total de 291 millions d’euros, ce plan d’aide couvre une dizaine de guichets, dont certains viennent d’ouvrir. C’est le cas, notamment, depuis le 5 juillet, d’un guichet d’aide pour accompagner l’achat d’agroéquipements dans la filière des vergers. Doté de 7,7 millions d’euros, il restera ouvert jusqu’au 31 décembre 2024, sauf s’il est épuisé d’ici là. Concrètement, les dépenses engagées, par demande, au-delà de 2 000 € HT et en deçà de 300 000 € HT (600 000 € HT pour les Cuma et les coopératives), pourront être prises en charge dans la limite de 20 à 40 % en fonction du type de matériel financé. Les demandes déposées par de jeunes agriculteurs, de nouveaux installés, des Cuma, des producteurs membres d’une OP ou d’une coopérative, des producteurs certifiés en agriculture biologiques ou labellisés HVE et ceux installés outre-mer donneront lieu à des taux d’aide majorés. Le formulaire de demande est disponible sur la téléprocédure dédiée au dépôt sur le site internet de FranceAgriMer. Pour en savoir plus, notamment sur les matériels et équipements éligibles à l’aide, rendez vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : valio84sl/Getty Images

Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence à Paris sont connus

Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 juillet 2024 à la ville de Paris sont connus.

L’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Actuellement, ce dispositif est applicable à Paris, Plaine Commune, Lille, Est Ensemble, Montpellier, Lyon et Villeurbanne et Bordeaux.Pour que ce dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (location nue ou meublée, nombre de pièces, date de construction) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée.Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables à compter du 1er juillet 2024, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.


À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.

Arrêté préfectoral n° IDF-045-2024-05, publié le 28 mai 2024

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

BTP : la canicule intégrée au régime de chômage intempéries

Les périodes de canicule sont désormais officiellement inscrites comme intempéries dans le Code du travail.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent être contraintes d’interrompre leur activité en cas d’intempéries. Pour compenser leurs heures de travail perdues, elles doivent alors verser à leurs salariés une indemnité égale à 75 % de leur salaire horaire brut et exonérée de cotisations sociales. Dans le cadre d’un régime de solidarité géré par la caisse Congés Intempéries BTP (CIBTP), et après déclaration de ces arrêts, une partie de ces indemnités leur est ensuite remboursée.

Précision : les employeurs du BTP versent à la CIBTP une cotisation fixée, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et travaux publics et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Quelles intempéries ?

Sont considérées comme des intempéries les conditions atmosphériques et les inondations qui « rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». Concernant les conditions atmosphériques, sont visées les périodes de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort. Jusqu’alors, certaines CIBTP faisaient preuve de souplesse et reconnaissaient aussi en tant qu’intempéries les périodes de canicule de niveau d’alerte 3 (orange) ou 4 (rouge). Désormais, celles-ci sont officiellement inscrites comme intempéries dans le Code du travail. Ce qui permet de sécuriser et d’harmoniser leur traitement par les CIBTP.

À noter : le montant remboursé aux employeurs dans le cadre d’un arrêt de travail dû à une canicule pourra être revu à la baisse par arrêté pour « assurer la soutenabilité du régime d’indemnisation à un niveau de cotisations constant dans l’hypothèse d’une hausse de la sinistralité pour les années à venir ».

Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024, JO du 29

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yvan Dubé

Une convention pour aider les TPE et PME à s’approprier le RGPD

Initiée en 2020, la convention de partenariat entre la CNIL et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) ayant pour objet d’accompagner les TPE et PME dans leur mise en conformité au RGPD vient d’être renouvelée.

Alors que la transformation numérique s’est accélérée dans les entreprises depuis la crise sanitaire avec l’augmentation du télétravail et de la vente en ligne, et que le recours aux outils d’intelligence artificielle et aux services d’hébergement externalisés (cloud) est en pleine expansion, la CNIL et l’Ordre des experts-comptables constatent chaque jour le besoin d’accompagnement des dirigeants de TPE/PME pour se mettre en conformité avec le RGPD.

Des actions communes de formation et de sensibilisation

Sur la base de ce constat, la CNIL et le CSOEC ont conclu une convention pour, à la fois, diffuser une culture « protection des données personnelles » auprès des experts-comptables, qui sont des relais de proximité auprès des entreprises, en particulier des plus petites, sur la base d’outils co-construits déjà créés et à venir ; mais aussi pour mener des actions communes de formation et de sensibilisation auprès des experts-comptables. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans et doit faire l’objet d’un bilan annuel.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com

L’assurance-vie et le PER se mettent au private equity

À compter du 24 octobre 2024, les établissements financiers pourront proposer aux épargnants des titres et unités de compte en private equity.

C’est officiel ! Les pouvoirs publics viennent de publier une série de textes permettant aux établissements financiers de proposer du private equity au sein de l’assurance-vie et du Plan d’épargne retraite. Ainsi, en pratique, ils pourront (à compter du 24 octobre 2024) y intégrer les organismes de financement spécialisés, les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels à vocation générale ainsi que les fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF). Autre apport de ces textes, la procédure à suivre pour les assurés afin de sélectionner des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l’assurance-vie est définie. Ainsi, les assurés devront notifier à leur établissement, sur support papier ou tout autre support durable, leur souhait d’être traités comme un client possédant l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu’il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte en private equity et prendre ses propres décisions d’investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé. En retour, l’établissement gestionnaire devra indiquer à leurs assurés les risques liés à leur sélection.

En pratique : les établissements financiers (banques, assureurs, mutuelles…) ont encore quelques mois pour se préparer et affiner leurs offres en private equity. Des offres qui devront répondre aux différents profils d’investisseurs (plus ou moins apétants aux risques).

Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, JO du 7Décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, JO du 7

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : copyright the_burtons 2022

Avocats : pluralité d’avocats et aide juridictionnelle

Même en cas d’intervention concomitante de plusieurs avocats, pour une même procédure couverte par l’aide juridictionnelle, aucune autre rémunération ne peut être sollicitée.

Un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale avait eu recours, pour la même procédure, à deux avocats. Considérant que seul son confrère intervenait au titre de l’aide juridictionnelle, le second avocat avait facturé à son client des honoraires. Honoraires que ce dernier avait contesté, avec succès, devant le bâtonnier. Une décision confirmée par la cour d’appel.

Aucune autre rémunération ne peut être sollicitée

Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits en justice. Une aide juridictionnelle qui leur permet d’être assisté par un avocat ou par tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. En outre, l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.Il résulte de ces règles « qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat », a conclu la Cour de cassation.Cassation civile 2e, 20 juin 2024, n° 22-18464

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chris Ryan / Getty Images

Photographes : notion d’œuvre d’art et taux réduit de TVA

Pour que des photographies soient considérées comme des œuvres d’art et puissent bénéficier du taux réduit de TVA lors de leur vente, l’administration fiscale n’exige plus qu’elles témoignent d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

En matière de TVA, un régime particulier s’applique aux opérations portant sur les œuvres d’art. Ainsi, notamment, les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. À ce titre, pour qu’une photographie soit qualifiée d’œuvre d’art, plusieurs conditions doivent être remplies. Elle doit avoir été prise par son auteur, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires. Sachant que les épreuves photographiques doivent être signées ou authentifiées par l’artiste lui-même, et non par ses ayants droit.

Précision : la limite de 30 exemplaires s’entend tous formats et supports confondus.

Auparavant, l’administration fiscale exigeait également que la photographie porte témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de son auteur. Une condition qui avait été censurée par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 septembre 2019. L’administration vient de s’aligner sur cette position en modifiant sa définition des photographies d’art. Désormais, seuls les critères précités sont requis, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier celui tenant au caractère artistique des photographies.

À noter : en conséquence, l’administration fiscale n’exclut plus de la catégorie des photographies d’art les photographies illustrant des évènements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), les photographies d’identité, les photographies scolaires ainsi que les photos de groupe.

BOI-TVA-SECT-90-10 du 20 mars 2024, n° 280

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Oscar Wong / Getty Images

Agrément des accords en faveur des travailleurs handicapés : du nouveau

La demande d’agrément de l’accord conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise pour l’emploi des personnes handicapées doit désormais être déposée via une plate-forme dédiée appelée AGAPE’TH.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour remplir cette obligation, elles peuvent notamment mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise. Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il est signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Jusqu’alors, cet accord devait être transmis pour agrément à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme. Désormais, cette demande d’agrément ainsi que la demande de renouvellement de l’agrément doivent être déposées via la plate-forme AGAPE’TH disponible sur le site https://mesdemarches.emploi.gouv.fr.

Nouveautés : les dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément doivent contenir à présent une présentation de l’accord signé, et non plus l’accord signé, ainsi qu’un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord. En outre, un budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées doit être joint à la demande de renouvellement d’agrément.

Par ailleurs, les documents que l’employeur doit transmettre dans les 2 mois suivant la fin de l’accord de groupe ou d’entreprise doivent également l’être via cette plate-forme, soit les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord ainsi que le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé. Il en est de même pour les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif qui doivent être communiquées à la demande de la Dreets.

Arrêté du 13 juin 2024, JO du 21

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty Images