Budget 2026 : ce qui attend les associations

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, notamment, de doubler le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu pour dons et d’abaisser les limites d’application de la franchise TVA.

Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des associations.

Renforcement de la réduction d’impôt pour dons

Les dons consentis aux associations d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.

Rappel : les dons qui excèdent cette limite bénéficie de la réduction d’impôt classique dont le taux est fixé à 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le projet de loi de finances propose de porter cette limite majorée de 1 000 à 2 000 € pour les dons consentis à partir du 14 octobre 2025.

Abaissement des limites d’application de la franchise TVA

L’abaissement, à compter du 1er mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1er janvier 2026.

Suppression de la CVAE en 2028 au lieu de 2030

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.

Précision : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.

Alourdissement des sanctions dans le cadre de la facturation électronique

Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse. En outre, le défaut de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, il resterait plafonné à 15 000 € par an.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 17 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Johner Images

Un versement mobilité régional et rural en Occitanie

À compter du 1er novembre 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Occitanie seront redevables d’un nouveau versement mobilité, au taux maximal de 0,15 %, instauré au niveau régional.

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés. La loi de finances pour 2025 a ouvert aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR).

À noter : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autorité organisatrice de la mobilité.

Dès le 1er novembre

À compter du 1er novembre 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire de 32 établissements publics de coopération intercommunale (EPIC) en Occitanie seront redevables, sur leur masse salariale, d’un VMRR à un taux de 0,15 %.La liste de ces 32 EPIC est disponible sur le site de l’Urssaf. Sont ainsi concernées notamment les entreprises localisées sur les territoires :
– des communautés d’agglomération d’Alès, de Carcassonne, de Béziers, du Grand Avignon, de Lunel, de Nîmes ou de Narbonne ;
– des communautés de communes de Castelnaudary-Lauragais Audois, des Côteaux Bellevue, des Deux Rives, du Frontonnais ou du Grand Ouest toulousain ;
– de Toulouse Métropole ;
– de Montpellier Méditerranée Métropole ;
– de Perpignan Méditerranée Métropole ;
– de Sète Agglopôle Méditerranée.

Les modalités d’application du versement mobilité régional et rural

Le VMRR s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le versement mobilité « classique » (assujettissement, exonérations, détermination de l’assiette, paiement…). Ainsi, pour déterminer si une entreprise est soumise au VMRR (au moins 11 salariés), il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans la région où est institué ce versement. Deux particularités sont toutefois à noter par rapport au versement mobilité « classique » :
– les salariés qui travaillent en dehors d’un établissement plus de 3 mois consécutifs restent comptabilisés dans la région où est situé l’établissement qui les déclare dans son registre unique du personnel ;
– les salariés intérimaires sont, quel que soit leur lieu de mission, rattachés à l’établissement de l’entreprise de travail temporaire qui les inscrit sur son registre unique du personnel. Ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif uniquement si la durée totale de leurs contrats de mission atteint ou dépasse 3 mois de sur l’année civile.

Décret n° 2025-753 du 1er août 2025, JO du 2

Article publié le 17 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pekic

Budget 2026 : qu’est-ce qui pourrait changer pour les entreprises ?

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, notamment, d’anticiper de 2 ans la suppression progressive de la CVAE et d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA avec un seuil spécifique pour les travaux immobiliers.

Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des entreprises.

Suppression de la CVAE en 2028 au lieu de 2030

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.

Précision : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.

Abaissement des limites d’application de la franchise TVA

L’abaissement, à compter du 1er mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1er janvier 2026.

Prorogation de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices a été mise à la charge des très grandes entreprises pour 2025, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Le projet de loi de finances propose de proroger cette contribution en 2026 en réduisant toutefois de moitié le taux applicable, soit 10,3 % lorsque le CA est compris entre 1 et 3 Md€ et 20,6 % lorsqu’il excède 3 Md€.

Alourdissement des sanctions dans le cadre de la facturation électronique

Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse. En outre, le défaut de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, il resterait plafonné à 15 000 € par an.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Supatman

Liquidation judiciaire : quelle responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif ?

Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné pour insuffisance d’actif, le montant du passif à payer est apprécié par les juges au regard de la seule gravité des fautes qu’il a commises.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.

Pas de prise en compte du patrimoine et des revenus du dirigeant

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12234

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AmnajKhetsamtip

Pas de cotisations sociales sur les dividendes versés à une SPFPL

Sauf situation exceptionnelle, les dividendes distribués par une Selarl à une SPFPL n’entrent pas dans les revenus d’activité soumis à cotisations et contributions sociales d’un professionnel libéral.

Pour « financer » leur protection sociale, les professionnels libéraux versent des cotisations sociales personnelles calculées sur la base de leur revenu d’activité. Un revenu qui inclut, notamment, pour les gérants associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dividendes qu’ils ont perçus pour la fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent. Mais il y a environ 2 ans, la Cour de cassation avait pris une décision pour le moins surprenante qui remettait en cause l’assiette de cotisations sociales des professionnels libéraux. Une décision aujourd’hui nuancée par les ministères de l’Économie et du Travail… Explications.

Une décision des juges…

Rappelez-vous, en octobre 2023, la Cour de cassation avait eu à se prononcer dans un litige opposant un chirurgien-dentiste exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF). Dans cette affaire, le professionnel libéral détenait seulement 1 % des parts sociales de la Selarl, puisque les autres parts étaient détenues par une société de participation financière de profession libérale (SPFPL).Dans ce contexte, la Cour de cassation avait estimé que les dividendes distribués par la Selarl à la SPFPL (et donc non perçus par le professionnel libéral) devaient être inclus dans les revenus d’activité soumis à cotisations et contributions sociales du chirurgien-dentiste.

Précision : cette décision remettait en cause l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants définie à l’article L131-6 du Code de la Sécurité sociale.

… qui ne doit pas être généralisée

Interrogés à ce sujet, les ministres de l’Économie et du Travail ont estimé que la décision de la Cour de cassation était intervenue dans le cadre d’une situation très spécifique : le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel exerçant au sein de la Selarl et il détenait, avec son épouse, l’intégralité des parts sociales de la SPFPL. Une situation dans laquelle « l’interposition d’une société holding n’a pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l’assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci ». Aussi, selon les ministères de l’Économie et du Travail, la solution de la Cour de cassation n’a pas à être généralisée et érigée en principe. Les organismes de recouvrement des cotisations sociales ayant été informés par l’État de cette position.

Question écrite n° 01461, JO Sénat du 21/08/2025Question écrite n° 02878, JO Sénat du 27/02/2025

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Gary Waters

Élevage : utilisation des dénominations animales pour désigner des denrées sans viande

Le Parlement européen vient d’interdire l’utilisation des dénominations propres aux denrées d’origine animale pour désigner des produits alimentaires qui ne contiennent pas de viande.

Bonne nouvelle pour la filière élevage : le Parlement européen vient d’interdire, à une large majorité des eurodéputés (355 votes pour et 247 contre) mais à la suite de débats enflammés, de nommer des denrées alimentaires qui ne contiennent pas de viande par des termes affectés aux produits contenant de la viande, tels que « steak », « saucisse », « escalope » ou encore « hamburger ». Le Parlement européen a considéré, en effet, que pour éviter une confusion avec les produits carnés, ces termes devaient être réservés exclusivement aux produits contenant de la viande, excluant ainsi les produits contenant uniquement des protéines végétales et les produits de culture cellulaire.

Des termes réservés aux produits à base de viande

Les représentants des éleveurs, par la voix du président d’Interbev, se sont réjouis de la position du Parlement européen qui « rend aux éleveurs et aux filières ce qui leur appartient, à savoir des dénominations liées à l’univers des produits carnés, issues d’une tradition de haute qualité d’élevage et d’héritage alimentaire ». Pour Interbev, « en s’appropriant les dénominations de la viande à des fins marketing, les alternatives végétales brouillent les repères et affaiblissent la reconnaissance d’un produit brut et 100 % naturel ». Bien entendu, cette position est loin d’être unanime, certaines organisations de consommateurs et certaines entreprises qui produisent des alternatives végétales ayant fait part de leur déception après le vote du Parlement européen. Mais attention, ce vote ne rend pas la mesure effective puisque la Commission européenne et les 27 États membres devront à leur tour se prononcer sur ce sujet.

Rappel : en France, au mois de janvier dernier, le Conseil d’État avait annulé deux décrets (l’un daté du 29 juin 2022 et l’autre du 26 février 2024) qui interdisaient de nommer des produits alimentaires contenant des protéines végétales par des termes de boucherie et de charcuterie, tels que « steak de soja », « jambon végan » ou « saucisse végétale ». Ce faisant, il avait suivi la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui avait estimé, dans une décision du 4 octobre 2024, qu’un État membre de l’Union européenne ne peut pas interdire d’utiliser des dénominations usuelles ou descriptives, autres que des dénominations légales, d’aliments d’origine animale pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées contenant des protéines végétales.

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dropStock

Social : dons aux organismes accompagnant les victimes de violence domestique

Les associations qui accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement peuvent faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.Pour les dons consentis depuis le 15 février 2025, ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’un organisme d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement. Et ce, pour les dons effectués dans la limite de 1 000 €. Étant précisé que constituent des violences domestiques tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.

En pratique : les particuliers qui consentent des dons à ces organismes bénéficient de la réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, quant à elle, à la réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Quelles associations ?

L’administration fiscale a précisé que l’accompagnement des victimes proposé par les associations peut prendre plusieurs formes : accueil en foyers ou centres d’aide d’urgence, aide et assistance juridique, conseils médicaux et psychologiques, permanences téléphoniques et fourniture d’autres services essentiels permettant une autonomisation des victimes (assistance financière, éducative, formation et assistance en matière de recherche d’emploi).

À noter : la condition liée au caractère principal de l’activité des associations est considérée comme étant remplie dès lors qu’elles consacrent plus de 50 % des dons qu’elles reçoivent à l’accompagnement des victimes de violence domestique ou à leur relogement.

BOI-IR-RICI-250-30 du 15 juillet 2025

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fiordaliso

Médecins : forte hausse des violences signalées

Le Conseil national de l’Ordre des médecins vient de publier son Observatoire annuel de la sécurité des médecins. Il indique notamment que les actes de violence envers les médecins ont augmenté de 26 % en 2024 par rapport à 2023.

Selon le dernier Observatoire annuel de la sécurité des médecins, 1 992 incidents ont été signalés en 2024 par des médecins, soit une progression de 26 % par rapport à 2023, et presque un doublement en 3 ans. Dans 61 % des cas, il s’agit d’agressions verbales et de menaces. Avec près des trois quarts des signalements, ce sont en majorité des médecins généralistes qui en sont victimes. Mais les spécialistes ne sont pas épargnés : psychiatres, cardiologues, gynécologues, pédiatres, urgentistes… sont également touchés. Et de nouvelles disciplines jusqu’à présent touchées ont fait leur apparition en 2024, notamment l’endocrinologie, la rhumatologie, la gériatrie, la cancérologie ou encore la médecine physique et de réadaptation. Les Hauts-de-France (477 signalements) et la région PACA (439) sont particulièrement impactés.

Un dispositif d’écoute et d’accompagnement

À l’occasion de la parution de cet Observatoire, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique l’existence de la récente loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Et il rappelle son propre engagement dans la lutte contre les violences en accompagnant les médecins dans les démarches contre ces situations difficiles. Pour rappel, un dispositif d’écoute et d’accompagnement a été mis en place via le service d’entraide des conseils départementaux de l’Ordre des médecins.

Pour consulter l’Observatoire : www.conseil-national.medecin.fr

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Photo travelling people sports

Un webinaire « Entreprises, Osez l’IA ! »

France Num propose aux entrepreneurs un webinaire gratuit, qui aura lieu le 23 octobre prochain, pour leur permettre d’en savoir plus sur ce que peut apporter l’intelligence artificielle à leur entreprise au travers de cas concrets.

Le nombre de TPE/PME qui disent avoir recours à des solutions d’intelligence artificielle a doublé en un an, mais n’atteint pour le moment que 26 % d’utilisateurs. Parmi les types d’IA cités, on trouve les IA génératives (22 %), les chatbots et les assistants (14 %). Dans le détail, les IA sont principalement utilisées par les entreprises pour faire de l’analyse de documents, de l’automatisation de tâches ou de l’analyse de données.

Accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises

Pour permettre aux TPE/PME de découvrir ce que peut réellement apporter l’intelligence artificielle au quotidien, France Num propose un webinaire, organisé dans le cadre du plan gouvernemental « Osez l’IA », qui vise à accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises et qui aura lieu le 23 octobre prochain. Au cours de ce webinaire, des cas concrets d’usage de l’IA en entreprise seront présentés par des Activateurs France Num / Ambassadeurs IA. Seront notamment abordés les usages de l’IA dans la gestion des activités d’une agence de communication, dans le tri des déchets dangereux ou encore pour faciliter la recherche de produits sur un site de e-commerce.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yana Iskayeva

Notaires : contestation de déclarations énoncées dans un acte notarié

Les énonciations faites par les parties dans un acte notarié sans que le notaire les ait constatées personnellement peuvent être contestées sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par le notaire peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux. C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Dans un acte notarié de vente d’un bien immobilier, il était précisé que l’acheteur avait déjà payé le prix en dehors de la comptabilité du notaire et que le vendeur lui en donnait quittance. Or, quelques années plus tard, ce dernier avait pourtant demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du vendeur, estimant que la mention par laquelle le vendeur avait, concomitamment à la formation du contrat, confirmé le paiement préalable du prix par l’acquéreur et qui avait été consignée à l’acte de vente ensuite signé par les parties, faisait foi et que, en l’absence d’inscription de faux, le vendeur ne pouvait pas la combattre par un autre moyen comme, par exemple, un commencement de preuve par écrit.

Pas besoin de recours à la procédure d’inscription de faux

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que puisque les énonciations faites par les parties dans l’acte notarié n’avaient pas été personnellement constatées par le notaire, elles pouvaient être contestées en apportant la preuve contraire sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Précision : en revanche, les mentions dans un acte notarié faisant état de faits que le notaire a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence ne peuvent être contestées que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile.

Cassation civile 1re, 3 septembre 2025, n° 23-19353

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SYLVAIN ROBIN