Arboriculture : aide à la plantation de pommiers à cidre

Au titre de la campagne 2026-2027, les producteurs de pommes à cidre peuvent, comme les années précédentes, bénéficier d’une aide à la plantation de vergers. Les dossiers doivent être déposés le 31 juillet au plus tard.

Comme les années précédentes, une aide à la plantation de vergers de fruits à cidre peut être octroyée aux producteurs au titre de la campagne 2026-2027. Son montant maximal reste fixé à 1 514 € par hectare. Rappelons que cette aide est destinée « à favoriser l’évolution variétale nécessaire pour mieux adapter la production aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la filière cidricole » et « à faire évoluer les exploitations vers des vergers professionnels ».

Conditions d’attribution

Sont éligibles à l’aide les dépenses relatives aux travaux de plantation (achat de plants et de fournitures nécessaires à la plantation, travaux de préparation du sol et travaux de plantation proprement dit), mais pas celles relatives à l’arrachage préalable. La plantation doit être effectuée une surface comprise entre 1 ha minimum et 5 ha maximum, 80 arbres au moins devant être plantés par hectare. Les conditions d’attribution de l’aide sont inchangées. Conditionnée à la plantation de variétés de pommes et de poires à cidre, l’aide est réservée aux exploitants qui ont souscrit un contrat avec une entreprise de transformation, qui bénéficient d’un encadrement technique et qui mettront en valeur une surface globale de vergers d’au moins 4 hectares après plantation. Peuvent également y prétendre les producteurs qui disposent d’un atelier de transformation, qui commercialisent chaque année au moins 375 hectolitres « équivalent cidre » et qui ont signé un contrat de suivi œnologique.

Précision : les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés doivent, quant à eux, justifier d’un plan de développement de l’exploitation prévoyant d’atteindre une surface d’au moins 4 hectares de vergers.

Sachant que si l’enveloppe disponible est dépassée, l’attribution de l’aide se fera en fonction de critères de priorité. À ce titre, les demandes permettant le renouvellement des générations d’exploitants et l’amélioration de la performance économique et environnementale (exploitation en agriculture biologique) seront prioritaires.

En pratique : l’aide doit être demandée auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet prochain. Les producteurs bénéficiaires de l’aide devront débuter la plantation après avoir obtenu l’autorisation de commencement des travaux et avant le 31 juillet 2027.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Visions-AD – stock.adobe.com

Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.

Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.

Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jelena – stock.adobe.com

Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Même lorsqu’il est désigné à titre personnel pour accomplir une mission, un administrateur judiciaire exerçant au sein d’une société dans laquelle il est associé agit nécessairement au nom de cette dernière. Il en résulte que seule la société peut percevoir les honoraires correspondants.

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.

Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kritdanai – stock.adobe.com

Remaniement de l’obligation déclarative pour le mécénat d’entreprise

À compter du 1er janvier 2027, l’obligation pour les entreprises de déclarer à l’administration fiscale leurs dons de plus de 10 000 € au titre du mécénat sera supprimée. En revanche, elles devront mentionner des informations relatives à leurs dons ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat dans leur rapport de gestion.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, les entreprises doivent la déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que celui imparti pour la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation de ces dons. Et celles qui consentent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent également mentionner, sur une annexe à ce même formulaire, certaines informations complémentaires. En l’occurrence, elles doivent indiquer le montant et la date des dons, l’identité des organismes bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. À compter du 1er janvier 2027, cette obligation déclarative complémentaire sera supprimée. En revanche, les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA…) devront faire figurer ces informations dans leur rapport de gestion, et ce quel que soit le montant global de leurs dons (donc même si ce montant est inférieur à 10 000 €). Elles devront, en outre, y indiquer « les actions soutenues et les effets attendus » dans le cadre de leur mécénat. Par définition, ne seront donc pas concernées par cette obligation les petites entreprises qui bénéficient d’une dispense d’établir un rapport de gestion. Elles devront toutefois continuer, comme toute entreprise mécène, de déclarer la réduction d’impôt sur le formulaire n° 2069-RCI.

Précision : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :- 50 salariés ;- total du bilan < 7,5 M€ ;- chiffre d’affaires < 15 M€.

Art. 6, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : FantiS/peopleimages.com – stock.adobe.com

Infirmiers : des attentes concernant l’évolution des compétences

La MACSF vient de publier une étude sur la perception des professionnels de santé concernant l’évolution du rôle des infirmiers suite au décret du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession infirmière.

Élargissement des compétences, nouvelles responsabilités, renforcement de la coopération entre professionnels de santé… le décret du 24 décembre 2025 apporte plusieurs modifications à la profession d’infirmiers. Mais comment les professionnels de santé ont-ils accueilli ces changements ? C’est ce qu’a voulu savoir la Mutuelle d’assurance des professionnels de la santé, la MACSF, qui a interrogé 890 professionnels de santé (infirmiers, médecins, étudiants, internes et cadres de santé) sur ce point en février 2026. Première information qui ressort de ce sondage : la dynamique est globalement favorable, plus d’1 répondant sur 2 ayant une opinion positive de ces changements.

Une clarification du cadre juridique

Toutefois, la perception est différente selon les professionnels. Les médecins, les internes et les étudiants en médecine sont en effet plus réservés, s’interrogeant, par exemple, sur le partage des responsabilités, le niveau de formation requis pour certaines missions, les conditions de sécurité des prises en charge ou encore la fluidité du parcours de soins. Du côté des infirmiers, des attentes apparaissent également en ce qui concerne la formation (80 %), la clarification du cadre juridique (77 %) et les outils d’aide à la décision, de traçabilité et de coordination (59 %).Pour consulter l’étude : www.macsf.fr
Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gorodenkoff – stock.adobe.com

Quel avenir pour le dispositif d’encadrement des loyers ?

Commandé par l’Exécutif, un rapport récent dresse le bilan de l’encadrement des loyers. S’il constate une légère baisse des loyers, le document pointe surtout une contraction de l’offre locative et un ciblage défaillant.

Adopté par environ 70 communes, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à maîtriser le montant des loyers dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. En pratique, dans les zones concernées, les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette (comprise entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette qui tient compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier. Dans certains cas, le bailleur peut aller au-delà de cette fourchette et demander un complément de loyer. En vigueur depuis plusieurs années maintenant, le dispositif de l’encadrement des loyers est en réalité toujours en phase d’expérimentation. Une expérimentation qui doit prendre fin le 23 novembre 2026. À quelques mois de l’échéance, les pouvoirs publics doivent donc décider du sort de ce système plutôt controversé. Dans le but d’éclairer leur lanterne, un rapport commandé sur cette question par Matignon en février 2025 a été publié récemment.

Un dispositif aux effets contrastés

Dans les grandes lignes, ce rapport (le rapport « Chapelle – Fack »), mêlant effets positifs et négatifs, laisse entendre que le dispositif a globalement raté sa cible et n’a pas produit les effets escomptés.Au rang des points positifs, on note que l’encadrement des loyers a produit une modération effective de la croissance des loyers. Par rapport aux villes ayant des marchés immobiliers similaires, l’évolution des loyers dans les villes sous encadrement a été plus faible d’environ 2 à 4 % dans les 2 années qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers, et jusqu’à 5 % en fin de période. À noter toutefois que ces baisses de loyer représentent un transfert de revenu vers les locataires, estimé à environ 600 M€, dont deux tiers proviennent des propriétaires, majoritairement aisés, et un tiers est supporté par l’État et la Sécurité sociale via la baisse des prélèvements fiscaux et sociaux. Viennent ensuite les points négatifs : l’encadrement des loyers est une mesure difficile à mettre en œuvre, car l’effet redistributif n’est pas ciblé vers les ménages les plus modestes. Typiquement, à Paris, une part substantielle des gains bénéficie à des ménages appartenant aux centiles élevés de revenu. Ainsi, le caractère redistributif du dispositif dépend étroitement de la structure locale de la population locataire. L’encadrement des loyers redistribue donc bien de la rente foncière, mais il ne le fait pas toujours au bénéfice prioritaire des ménages les plus modestes. Autre bémol, l’offre locative, appréhendée à travers le volume d’annonces, tend à se contracter nettement dans les communes de province soumises à l’encadrement. Les auteurs du rapport restent toutefois prudents sur les leçons à tirer de cette baisse de l’offre de logements. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : une réduction effective de l’offre locative, un allongement de la durée d’occupation des logements, ou encore un déplacement vers d’autres canaux de mise en location tels que les réseaux sociaux ou les colocations avec services.

Précision : cas très particulier, Paris a enregistré, en raison de dynamiques spécifiques liées à la période post-Covid, une augmentation relative du volume d’annonces dans les 2 ans qui ont suivi la mise en place du contrôle des loyers. Un phénomène qui s’explique, en partie, par le comportement d’un certain nombre de ménages qui ont fui la capitale après les confinements pour chercher plus d’espace et de verdure.

Enfin, le rapport juge que l’efficacité du dispositif est entravée par un pilotage institutionnel fragmenté et un appareil statistique lacunaire, rendant difficile une évaluation fiable.

Un dispositif qui divise la classe politique

Alors que le gouvernement pourrait remettre en question le bien-fondé de l’encadrement des loyers, une proposition de loi visant à pérenniser le dispositif a été adoptée en décembre dernier. Et d’autres textes visent même à l’étendre notamment aux résidences avec services et aux dispositifs de coliving. Récemment, une cinquantaine de maires ont même publié une tribune pour tenter de convaincre le gouvernement de faire perdurer l’encadrement des loyers. Parallèlement, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, s’est exprimé sur le sujet : « Compte tenu des alertes présentées par le rapport, généraliser l’expérimentation dans sa forme actuelle ne serait pas responsable. […] L’encadrement des loyers produit des effets limités sur les prix mais des effets négatifs beaucoup plus importants sur l’offre. Qui peut croire qu’on peut résoudre une pénurie en administrant les prix plutôt qu’en augmentant l’offre ? ».La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, qui devra trancher dans les prochains mois. Prolonger l’expérimentation ? La réformer ? L’arrêter et lui substituer un nouveau dispositif ? Affaire à suivre, donc…

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : zephyr_p – stock.adobe.com

Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Les clauses d’indexation du loyer d’un bail commercial qui prévoient un encadrement de la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse sont valables, à certaines conditions, pour les locaux à usage commercial.

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction. À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse. Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).

À noter : ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.

Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes – stock.adobe.com

Le retour du contrat de professionnalisation expérimental

Le Code du travail officialise la possibilité pour les employeurs de conclure des contrats de professionnalisation ayant pour objectif d’acquérir non pas une certification professionnelle mais seulement un ou plusieurs blocs de compétences.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » avait instauré, fin 2018, un contrat de professionnalisation « expérimental » ayant pour but non pas d’obtenir une certification mais d’acquérir des compétences spécifiques définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Ce contrat permettait notamment aux employeurs de former des salariés afin qu’ils disposent de compétences adaptées à leur besoins et de combler ainsi un manque de main-d’œuvre. Il visait également à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Toutefois, faute d’être prolongée, cette expérimentation avait pris fin le 31 décembre 2024.

En chiffres : selon un rapport du Sénat, plus de 35 000 contrats de professionnalisation expérimentaux ont été conclus entre 2018 et 2023 dans 8 387 entreprises, principalement dans les secteurs de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et du transport. Ces contrats ont surtout bénéficié à des demandeurs d’emploi et à des jeunes de moins de 26 ans.

Un dispositif relancé en 2026

Forte du succès des contrats de professionnalisation expérimentaux, une récente loi pérennise ce dispositif en l’inscrivant officiellement dans le Code du travail.Ainsi, il est désormais reconnu que le contrat de professionnalisation peut viser l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences composant une certification professionnelle.

À noter : la conclusion de ce type de contrat de professionnalisation suppose la publication d’un décret déterminant ses modalités d’application.

Loi n° 2026-441 du 4 juin 2026, JO du 5

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArcursPI/peopleimages.com – stock.adobe.com

Bail commercial : plafonnement et encadrement du dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie versé par le locataire commercial lors de son entrée dans les lieux est désormais plafonné à trois mois de loyer et sa restitution est encadrée.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer (v. l’article Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers) et de dépôt de garantie. Ainsi, elle vient plafonner le montant du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et encadrer les modalités de sa restitution à la fin du bail.

Plafonnement du dépôt de garantie

Versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations de ce dernier. Jusqu’à présent, bailleur et locataire pouvaient fixer librement le montant du dépôt de garantie. La nouvelle loi plafonne ce montant à 3 mois ou à un trimestre de loyer, selon que la périodicité du loyer est mensuelle ou trimestrielle, pour les baux commerciaux portant sur un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

À noter : ce plafonnement s’applique également aux engagements et garanties de toute nature, par exemple une caution bancaire, demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail.

La nouvelle loi prévoit également que ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire. Jusqu’alors, lorsque les sommes demandées par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspondaient à plus de deux termes de loyers, les sommes qui excédaient cette limite portaient obligatoirement intérêt au profit du locataire.

Attention : les baux portant sur des bureaux ou sur des entrepôts sont donc exclus de ces nouvelles mesures. Pour ces baux, le montant du dépôt de garantie reste libre. Et les sommes excédant deux termes de loyer continuent de porter intérêt au profit du locataire.

Ces nouvelles dispositions (plafonnement et absence de production d’intérêts) s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.

Encadrement de la restitution du dépôt de garantie

Jusqu’à présent, le Code de commerce ne prévoyait aucune règle particulière en matière de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail.La nouvelle loi vient combler ce vide. Elle prévoit que les sommes payées à titre de garantie par le locataire doivent lui être restituées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Déduction pouvant faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, leur restitution doit intervenir dans un délai maximal de 6 mois. Le bailleur est alors tenu d’effectuer les mainlevées nécessaires et de restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux baux en cours d’exécution à la date du 26 mai 2026 lorsque la remise des clés du local intervient après le 26 août 2026.

Sort du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire

Enfin, la loi prévoit que lorsque le local loué sera vendu ou transmis par succession, l’obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire sera transmise au nouveau bailleur. Ainsi, elle met fin à la doctrine des tribunaux qui considéraient que la restitution du dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur initial et ne se transmettait donc pas.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, la vente ou la transmission du local loué entraîneront leur caducité. Le bailleur devra alors effectuer les mainlevées nécessaires et restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties dans un délai de 6 mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux mutations intervenant à compter du 26 août 2026.

Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Witoon – stock.adobe.com

Option des exploitants agricoles pour une assiette annuelle de leurs cotisations sociales

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2026 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel.

En principe, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années (assiette triennale). Par exemple, les cotisations dues au titre de l’année 2026 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2023, 2024 et 2025. Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle est demandée. Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2026 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2025, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2026 via le formulaire dédié.

À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ImageFlow – stock.adobe.com