Heures supplémentaires : extension de la déduction de cotisations

Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent désormais prétendre à la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales au titre des heures supplémentaires accomplies par leurs employés.

Les heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés donnent lieu, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales. Mais auparavant, cet avantage concernait uniquement les entreprises de moins de 250 salariés. Ce n’est plus le cas pour les rémunérations versées aux salariés au titre des périodes courant depuis le 1er janvier 2026.

0,50 € par heure supplémentaire

Les entreprises comptant au moins 20 et moins de 250 salariés bénéficient, au titre de chaque heure supplémentaire accomplie par leurs employés, d’une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales fixée à 0,50 € (ou 3,50 € par jour de repos auquel renoncent les salariés soumis à un forfait annuel en jours). Désormais, cette déduction bénéficie aussi aux entreprises qui emploient au moins 250 salariés.

Rappel : pour les entreprises comptant moins de 20 salariés, cette déduction s’élève à 1,50 € par heure supplémentaire effectuée (ou 10,50 € par jour de repos auquel renoncent les salariés soumis à un forfait annuel en jours).

Art. 21, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 23 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : (C)2020

L’« espace particulier » sur impots.gouv.fr rebaptisé !

L’espace sécurisé dont disposent en ligne les contribuables sur le site impots.gouv.fr a été récemment renommé « espace Finances publiques » et permet désormais de payer certaines factures de services publics (Ehpad, cantine scolaire, hôpital…).

Les contribuables disposent d’un espace personnel sécurisé sur le site impots.gouv.fr leur permettant d’effectuer la plupart de leurs démarches fiscales en ligne. Dans cet espace, ils peuvent, notamment, déclarer annuellement leurs revenus, mais aussi consulter leurs documents fiscaux (avis d’imposition…), payer leurs impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière…) ou contacter les services des impôts grâce à une messagerie sécurisée. Cet espace permet aussi de gérer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, par exemple en signalant un changement de situation familiale ou en modulant à la hausse ou à la baisse le taux de prélèvement et/ou les acomptes. D’autres services sont accessibles tels que « Biens immobiliers », qui permet aux propriétaires de locaux d’habitation de déclarer des changements d’occupation ou certains travaux.

Un nouveau nom et de nouveaux services

Cet espace, auparavant dénommé « espace particulier », a récemment été rebaptisé « espace Finances publiques ». Et les services auxquels il donne accès ont également été élargis, allant au-delà des seules démarches fiscales. Ainsi, désormais, les contribuables concernés peuvent consulter et payer certaines factures de services publics locaux comme l’eau, la cantine scolaire, la crèche, les activités périscolaires, un Ehpad ou encore l’hôpital. D’autres évolutions devraient intervenir dans les prochains mois.

impots.gouv.fr

Article publié le 22 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Prenez connaissance de votre nouveau code APE !

Le 1er janvier 2027, les entreprises se verront attribuer un nouveau code APE. Elles peuvent d’ores et déjà le consulter en ligne.

Le 1er janvier 2027, une nouvelle nomenclature d’activités française (NAF) entrera en vigueur. Établie à la suite de la mise à jour de la nomenclature des activités économiques dans l’Union européenne, avec laquelle elle partage la même structure, cette NAF nouvelle version (NAF 2025) remplacera donc celle en vigueur en France depuis 2007. Elle répond ainsi à l’émergence de nouvelles activités.

Rappel : la nomenclature d’activités française (NAF) sert principalement à faciliter l’organisation de l’information économique et sociale en permettant le classement des activités économiques. En référence à cette nomenclature, un code correspondant à l’activité principale exercée (le fameux code APE) est attribué par l’Insee à chaque entreprise et à chaque établissement inscrit au répertoire national d’identité des entreprises (le répertoire Sirene). Composé de quatre chiffres et d’une lettre, ce code permet notamment aux administrations fiscales et sociales de connaître l’activité d’une entreprise et donc d’identifier les règlementations, la fiscalité ou encore les formalités auxquelles elle est soumise. Il doit figurer sur les bulletins de salaire émis par l’entreprise.

Consulter son nouveau code APE

En pratique, un nouveau code APE, qui n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027, sera donc attribué par l’Insee aux entreprises. Sachant que ces dernières peuvent d’ores et déjà en prendre connaissance sur le site sirene.gouv.fr, ce qui leur permettra de vérifier qu’il correspond bien à leur activité principale. Pour ce faire, il leur suffit de renseigner leur numéro SIREN.

À noter : au cas où ce nouveau code ne correspondrait pas à l’activité principale de l’entreprise, elle pourrait demander à le modifier. Cette demande, qui peut s’effectuer en ligne, nécessite de disposer d’un compte ProConnect. À défaut, un formulaire à remplir manuellement est proposé.

Décret n° 2025-736 du 31 juillet 2025, JO du 1er août

Article publié le 22 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Le barème 2026 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2026.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2026.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

Barème 2026 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 480 € Jusqu’à 373,33 € 1/20 18,67 €
Supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € Supérieure à 373,33 € et inférieure ou égale à 727,50 € 1/10 54,08 €
Supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € Supérieure à 727,50 € et inférieure ou égale à 1 083,33 € 1/5 125,25 €
Supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € Supérieure à 1 083,33 € et inférieure ou égale à 1 435,83 € 1/4 213,37 €
Supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € Supérieure à 1 435,83 € et inférieure ou égale à 1 789,17 € 1/3 331,15 €
Supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € Supérieure à 1 789,17 € et inférieure ou égale à 2 150,83 € 2/3 572,26 €
Au-delà de 25 810 € Au-delà de 2 150,83 € en totalité 572,26 € + totalité au-delà de 2 150,83 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 740 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 145 €.

Décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 22 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : robybret

Comment sécuriser le télétravail dans les TPE-PME

Parce que le télétravail expose les entreprises à des risques cyber accrus, France Num propose un webinaire, le 29 janvier 2026 à 12 heures, pour apprendre aux TPE-PME qui le pratiquent à mieux se protéger.

France Num propose régulièrement des webinaires durant lesquels des experts apportent aux entreprises des conseils avisés pour déployer au mieux le numérique, améliorer la gestion de leur entreprise et faire croître leur activité. Le prochain en date sera consacré au télétravail. S’il permet plus de flexibilité et de productivité pour les salariés, il expose également l’entreprise à plus de risques comme du hameçonnage, des fuites de données ou encore des rançongiciels.

Sensibiliser ses équipes

Accessible en ligne gratuitement sur inscription, ce webinaire proposera aux TPE-PME d’en savoir plus sur comment sécuriser leurs accès, protéger leurs équipements ou encore sensibiliser leurs équipes. Il abordera également les obligations légales à respecter, les solutions économiques à mettre en œuvre et la façon de réagir en cas d’incident. Un temps d’échange permettra de répondre aux questions.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 22 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Duflot, Pinel, Denormandie : les plafonds 2026 ont été publiés

Les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif ont été réactualisés.

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’avantages fiscaux. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné. À ce titre, révisés chaque début année, les plafonds des dispositifs Duflot, Pinel et Denormandie (applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2026) viennent d’être publiés.

Plafonds mensuels de loyer par mètre carré (charges non comprises)
Zones
A bis A B1 B2 et C
19,71 € 14,64 € 11,80 € 10,26 €
Plafonds annuels de ressources des locataires
Zones
A bis A B1 B2 et C
Personne seule 44 344 € 44 344 € 36 144 € 32 530 €
Couple 66 276 € 66 276 € 48 268 € 43 439 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 86 878 € 79 666 € 58 043 € 52 239 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 103 727 € 95 427 € 70 073 € 63 066 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 123 415 € 112 968 € 82 432 € 74 189 €
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 138 874 € 127 122 € 92 900 € 83 611 €
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième +15 471 € +14 164 € +10 364 € +9 325 €

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fsettler

Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

L’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de ces deux exercices, modifié son activité.

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.

Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans. Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.

Illustration

Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment. Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.

Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vladimir Sukhachev

Viticulture : dispense d’affiliation à la MSA de certains bailleurs à métayage

Les bailleurs à métayage qui ne participent pas aux dépenses de l’exploitation ne sont pas affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation.

Dans le cadre d’un bail à métayage, un bien rural est donné à bail à un preneur qui le cultive et en partage les produits avec le bailleur. L’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article L722-7-1 prévoyant que le preneur et le bailleur d’un bail à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation et donc affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA). À l’exception toutefois :
– du preneur qui est déjà affilié à la MSA en tant que salarié agricole ;
– du bailleur qui exerce simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes et est déjà affilié au titre de son activité principale. Appliquant cette nouvelle règle, la MSA de la Marne a procédé, en 2025, à l’affiliation, en tant que chefs d’exploitation, des bailleurs à métayage (propriétaires de vignes) des exploitations viticoles en Champagne qui ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation (contrat dit de « métayage franc »). Des bailleurs qu’un usage dispensait jusqu’alors de cette affiliation.

En chiffres : 36 % des surfaces en AOC Champagne sont exploitées dans le cadre de baux à métayage (4 855 bailleurs).

Face à cette situation, des députés ont alors intégré dans la LFSS pour 2026 un amendement visant à créer une dispense d’affiliation pour les bailleurs à métayage champenois.

Un nouveau cas de dispense d’affiliation à la MSA

L’article 9 de la LFSS pour 2026 ajoute un nouveau cas de dispense à l’affiliation à la MSA du bailleur à métayage en tant que chef d’exploitation. Celui-ci concerne le bailleur « dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L417-3 » du Code rural et de la pêche maritime. Ce dernier précisant qu’une « dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ».Il découle de cette nouvelle dispense que, dans le cadre d’un bail à métayage, les bailleurs qui ne participent pas aux dépenses de l’exploitation (comme les bailleurs à métayage champenois) ne sont pas affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation.

Article 9, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Karl Hendon

Pharmaciens : suppression des fiches d’information thérapeutique

Un décret et un arrêté datant de fin décembre suppriment l’obligation de produire des fiches d’information thérapeutique concernant certains produits de santé particulièrement coûteux.

Pris en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le décret du 22 décembre 2025 a pour objectif de simplifier certaines démarches qui incombent aux professionnels de santé. Ainsi, les fiches d’information thérapeutique annexées aux arrêtés d’inscription pour le remboursement de certains produits de santé particulièrement coûteux, appelés « médicaments ou produits et prestations d’exception », sont supprimées. Selon le décret, cette obligation serait redondante avec d’autres sources d’information déjà disponibles.

S’appuyer sur d’autres outils et ressources existants

Par ailleurs, un arrêté publié le 29 décembre 2025 abroge également toutes les fiches d’information thérapeutique élaborées et publiées antérieurement à la publication du décret. Concrètement, l’industrie pharmaceutique n’aura plus à remettre ce document lors des activités d’information par démarchage ou de prospection visant à la promotion. Les officines pourront respecter leur obligation de vérification du respect des indications et des conditions de prescription, d’utilisation ou de remboursement, en s’appuyant sur d’autres outils et ressources existants comme les bases de données de la HAS, les informations ANSM ou encore les documents des fabricants.

Décret n° 2025-1286 du 22 décembre 2025, JO du 24Arrêté du 29 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 20 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kinga Krzeminska

Professionnels de santé : remboursement de cotisations en cas de fraude

L’annulation de la participation de l’Assurance maladie au financement des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est désormais automatique en cas de fraude.

Les pouvoirs publics ont instauré, à compter de 2024, la possibilité pour l’Assurance maladie d’annuler la prise en charge, totale ou partielle, des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) en cas de fraude (faux et usage de faux, falsification, facturation d’actes non réalisés…). Une sanction que la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a rendu automatique depuis le 1er janvier 2026.

Précision : sont concernés par cette mesure les médecins (de secteur 1 et, sous certaines conditions, de secteur 2), les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

De quoi parle-t-on ?

Les PAMC bénéficient d’une participation, totale ou partielle, de leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au financement de leurs cotisations sociales personnelles sur la base du revenu de leur activité conventionnée. Le niveau de cette prise en charge varie en fonction de la convention médicale, conclue avec l’Assurance maladie, applicable à chaque profession.

Exemple : le taux de la cotisation d’assurance maladie des médecins conventionnés de secteur 1 s’élève à 6,5 %. La CPAM peut prendre en charge cette cotisation à hauteur de 6,4 % (maximum).

Une prise en charge « annulée » en cas de fraude

Depuis le 1er janvier 2026, les PAMC voient, en cas de fraude, tout ou partie de la participation de l’Assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales automatiquement annulée. Et ce, sur la part de leurs revenus obtenus frauduleusement.

À noter : sont concernés les PAMC qui ont commis des faits frauduleux ayant donné lieu à une sanction financière (prononcée par le directeur d’une CPAM ou d’une caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ou qui ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ou d’une condamnation pénale.

Concrètement, en cas de fraude, il est demandé aux PAMC de rembourser à la CPAM les cotisations sociales qu’elle a, totalement ou partiellement, prises en charge.

Art. 41, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 20 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat