Compte de prévention : une modification possible dans la DSN de mars

Les employeurs qui ont commis une erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition aux risques professionnels de l’année 2024 peuvent la rectifier dans la déclaration sociale nominative de mars 2025, transmise au plus tard le 7 ou le 15 avril 2025.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les six facteurs de risques inclus dans le C2P sont les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Corriger une erreur dans la DSN de mars 2025

Tous les ans, les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques inclus dans le C2P, le(s) facteur(s) de risques concerné(s) ainsi que la période d’exposition. La déclaration des facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés en 2024 a été effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre 2024, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 6 ou le 15 janvier 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Les employeurs qui constatent une erreur dans cette déclaration peuvent, si la correction est en défaveur du salarié, la rectifier au plus tard dans la DSN de mars 2025, transmise le 7 ou 15 avril 2025.

À noter : si la correction d’une erreur est favorable au salarié, les employeurs peuvent la rectifier au moyen de la DSN pendant les 3 ans qui suivent l’année d’exposition concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Actualité du GIP-MDS du 14 mars 2025

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Jeunes agriculteurs : une exonération de cotisations plus généreuse

La loi de financement de la Sécurité sociale renforce les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux agriculteurs nouvellement installés.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a concrétisé certains des engagements pris en février 2024 par le gouvernement en faveur des agriculteurs. Des mesures destinées notamment à réduire le montant des cotisations sociales dues par les jeunes agriculteurs.

Une exonération de cotisations sociales…

Pour rappel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif âgés de 18 à 40 ans à leur date d’affiliation au régime des non-salariés de la Mutualité sociale agricole peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération de leurs cotisations sociales personnelles. Cette exonération est partielle et dégressive. Ainsi, le taux d’exonération s’élève à :
– 65 % la 1re année dans la limite d’un montant de 3 669 € ;
– 55 % la 2e année dans la limite d’un montant de 3 104 € ;
– 35 % la 3e année dans la limite d’un montant de 1 976 € ;
– 25 % la 4e année dans la limite d’un montant de 1 411 € ;
– 15 % la 5e année dans la limite d’un montant de 847 €.

À noter : sont concernées par cette exonération uniquement les cotisations Amexa, invalidité, assurance vieillesse de base et prestations familiales.

… désormais cumulable avec une réduction de cotisations

Les exploitants agricoles, autres que les jeunes agriculteurs, bénéficient d’une réduction des taux de la cotisation prestations familiales et de la cotisation Amexa. Ainsi, le taux de la cotisation prestations familiales est nul pour un revenu inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (51 810 € en 2025), varie entre 0 % et 3,1 % pour un revenu compris entre 110 % et 140 % (65 940 €) de ce plafond et est fixé à 3,1 % pour un revenu supérieur à 140 %.Quant au taux de la cotisation Amexa, il est nul pour un revenu inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (18 840 € en 2025). Il varie entre 0 % et 6,5 % pour un revenu compris entre 40 % et 110 % (51 810 €) de ce plafond, puis est fixé à 6,5 % pour un revenu supérieur ou égal à 110 %.Jusqu’alors, l’exonération de cotisations des jeunes agriculteurs ne pouvait pas se cumuler avec ces réductions de taux. Ces derniers devaient donc opter pour l’un ou l’autre de ces avantages. Bonne nouvelle, ce cumul est désormais possible pour les cotisations et contributions dues par les jeunes agriculteurs au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Une mesure destinée à améliorer leur trésorerie et à renforcer leur compétitivité.

Art. 11, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FOTOGRAFIA INC.

Les produits structurés séduisent de plus en plus d’investisseurs

Outils de diversification, les produits structurés sont censés limiter les risques et servir une rémunération minimale aux investisseurs malgré les soubresauts des marchés financiers.

Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.

Vous avez dit produits structurés ?

Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent. À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.

Précision : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.

Pour qui ?

Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique. Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Rebecca van Ommen

Environnement : intérêt à agir d’une association

Une association de protection de l’environnement peut agir en justice contre l’autorisation d’un parc éolien si elle a un intérêt à agir au vu de son objet et de son périmètre géographique.

Les associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peuvent, même si elles ne bénéficient pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elles aient un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elles défendent mais également quant à leur périmètre géographique. Illustration avec un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Versailles.Dans cette affaire, une association avait déposé un recours contre un arrêté autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres et d’un poste de livraison. La société gérant ce projet avait contesté l’intérêt à agir de l’association.

Un intérêt à agir de l’association

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles a constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Elle en a conclu qu’au vu de son objet social et de l’étendue géographique de son action, l’association Lury sans Eoliennes justifiait d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’implantation d’éoliennes sur le territoire de cette commune.Cour administrative d’appel de Versailles, 13 décembre 2024, n° 22VE02902

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Justin Paget

Vers davantage d’entreprises soumises à la TVA ?

L’administration fiscale a précisé quelles seraient les entreprises concernées par la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er juin 2025 si la mesure issue de la dernière loi de finances était conservée en l’état.

Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :
– 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.

En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €). Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).

En pratique : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.

Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1er juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires. À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1er juin 2025 :
– les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;
– les entreprises qui auront réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles). Affaire à suivre !

BOI-RES-TVA-000198 du 3 mars 2025

Article publié le 24 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prapass Pulsub

Santé : exonération de taxe sur les salaires

Une association qui gère un hôpital ne peut pas bénéficier de l’exonération de taxe sur les salaires accordée aux établissements d’enseignement supérieur même si elle accueille des étudiants en médecine.

Les associations qui ne paient pas de TVA, ou qui en paient peu, sont redevables de la taxe sur les salaires. Sont toutefois exonérés de ce paiement notamment les établissements d’enseignement supérieur. À ce titre, une association gérant un établissement de santé privé avait demandé à l’administration fiscale à bénéficier, comme les établissements d’enseignement supérieur, d’une exonération de taxe sur les salaires. Une demande refusée par l’administration fiscale puis la Cour administrative d’appel de Versailles.

Une association qui n’est pas un établissement d’enseignement

Les juges ont d’abord rappelé que sont dispensés du paiement de la taxe sur les salaires « les établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du Code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant 5 années d’études après le baccalauréat » ou, à tout le moins, les établissements d’enseignement supérieur qui, même s’ils ne délivrent pas eux-mêmes le diplôme, organisent ces formations. Ils ont ensuite constaté que l’association, qui gérait un établissement de santé privé, accueillait des étudiants en médecine aux fins de formation en vertu d’agréments délivrés par l’agence régionale de santé et de conventions conclues notamment avec le centre hospitalier universitaire et l’université, qu’elle organisait le déroulement de l’activité de ces étudiants et son évaluation et qu’une partie de son personnel médical participait à cette mission de formation. Ils en ont déduit que l’association ne disposait pas de la mission générale d’organiser la formation des étudiants en médecine ni d’assurer leur suivi pédagogique et la validation définitive de leur stage. Et que dès lors elle ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d’établissement d’enseignement supérieur organisant la formation des étudiants en médecine.

Cour administrative d’appel de Versailles, 3 décembre 2024, n° 22VE02162

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Igor Alecsander

Retard du gérant de SARL pour faire approuver les comptes : une infraction ?

Le fait que le gérant d’une SARL soumette les comptes annuels à l’approbation des associés plus de six mois après la clôture de l’exercice n’est pas une infraction pénale.

Le fait pour le gérant d’une SARL de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique s’il s’agit d’une EURL) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €. Sachant que le texte qui édicte cette infraction (l’article L 241-5 du Code de commerce) ne fait mention d’aucun délai. Il en résulte que le seul retard du gérant pour faire approuver les comptes annuels à l’assemblée des associés (ou à l’associé unique) n’est pas une infraction pénale.

À noter : par le passé (avant une loi du 22 mars 2012), ce texte prévoyait que l’infraction était constituée lorsque le gérant n’avait pas fait approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai de six mois n’est désormais plus mentionné dans le texte.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente où le gérant d’une SARL avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir soumis les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, mais pour l’avoir fait beaucoup plus tard. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, avaient en effet considéré que le gérant s’était rendu coupable du délit prévu par la loi à ce titre et l’avaient condamné au paiement d’une amende. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le gérant, a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que le délit n’était pas constitué pour un seul retard.

Observations : compte tenu de cette décision, il y a lieu de se demander dans quelle situation l’infraction de non-soumission des comptes annuels à l’approbation des associés est constituée (lorsque le gérant a réuni l’assemblée mais ne lui aurait pas soumis les comptes sociaux et autres documents comptables pour approbation ?).

Cassation criminelle, 12 février 2025, n° 23-86857

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kseniya Ovchinnikova

Les particuliers pourront bientôt investir dans les entreprises de la défense

À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé un train de mesures permettant aux particuliers de contribuer au financement des entreprises de la défense.

En raison des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine et des incertitudes sur le maintien du soutien américain, plusieurs pays européens, dont la France, ont pris la décision de renforcer leur capacité stratégique. Ainsi, la France, qui dispose d’une industrie de défense importante, cherche à accélérer la production de son armement. D’ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit d’ores et déjà une augmentation des carnets de commande, de 3 milliards d’euros dès cette année et d’environ 17,5 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour répondre à ce besoin, des leviers de financement des entreprises du secteur de la défense ont été identifiés. Ainsi, outre les investisseurs publics, les particuliers pourront prochainement contribuer sur la base du volontariat. Exit donc l’idée que les pouvoirs publics pourraient prendre la décision de s’attaquer à l’épargne des Français, notamment au travers du Livret A.

Bpifrance sollicité

À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé la création, via Bpifrance, d’un fonds de capital-investissement dédié au secteur de la défense. D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds permettra aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à « quelques milliers d’euros ». Étant précisé que les fonds investis seront bloqués au minimum pendant 5 ans.

Précision : ce fonds d’investissement pourrait être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.

Un soutien des établissements financiers

Outre Bpifrance, certains établissements financiers et sociétés de gestion ont d’ores et déjà annoncé la création de fonds visant à financer les PME faisant partie de la base industrielle et technologique de défense. A notamment été identifiée la société de gestion Sienna IM, qui a annoncé le lancement d’un fonds de dette privée (Hephaïstos). Un fonds ouvert (et soutenu par Malakoff Humanis) aux acteurs de la gestion de patrimoine. Ces derniers pouvant le proposer à leurs clients via leur plan d’épargne salariale ou retraite. Autre fonds en cours de création, Tikehau Capital lance un nouveau projet d’unité de compte (proposée par la Société Générale) dans laquelle les particuliers pourront investir via l’assurance-vie et le PER. Enfin, BNP Cardiff prévoit le doublement des encours de ses fonds Défense, en ajoutant 500 millions d’euros supplémentaires.

Des précisions pour le label ISR

À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », Éric Lombard a tenu également à apporter des précisions concernant le label ISR. Selon lui, ce label étatique, qui vise à identifier les fonds respectueux de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’interdit pas le financement de la défense mais exclut les armements dits « controversés » au sens des conventions internationales (armes chimiques et biologiques, mine antipersonnel…). Les fonds d’investissement labellisés peuvent ainsi flécher leurs avoirs vers des sociétés liées à la défense.

Article publié le 21 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SYLVAIN ROBIN

Aménagement des régimes zonés

Le régime des zones France ruralités revitalisation est aménagé et plusieurs autres régimes zonés (bassins d’emploi à redynamiser, zones franches urbaines-territoires entrepreneurs et quartiers prioritaires de la politique de la ville) sont prorogés.

Depuis le 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) ont été remplacées par les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), ouvrant droit à des exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) et de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales.

Précision : certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Un avantage dont l’application est reportée du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025.

Certaines communes, n’ayant pas été reclassées en ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères, sont finalement intégrées aux ZFRR à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à fin 2027.Par ailleurs, les exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2027. De même, l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, tout comme l’exonération temporaire d’impôts locaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shomos uddin 2021

Le dispositif IR-PME fait l’objet d’aménagements

La loi de finances pour 2025 augmente le taux de la réduction d’impôt (de 18 à 25 %) pour les souscriptions de parts de FCPI et recentre l’avantage fiscal au titre des FIP sur les fonds investissant principalement en Corse ou outre-mer.

Le dispositif IR-PME, qui vise à encourager les particuliers à investir dans certaines entreprises, fait l’objet de plusieurs aménagements. Tout d’abord, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) est porté de 18 à 25 %. Un taux majoré qui s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret, après accord de la Commission européenne. Ensuite, pour les versements effectués à compter de 2025, la réduction d’impôt au titre des fonds d’investissement de proximité (FIP) est supprimée pour les fonds qui investissent essentiellement en métropole. En revanche, elle est maintenue pour les fonds investissant principalement (au moins 70 %) en Corse ou outre-mer.

Précision : la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune.

Enfin, la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) est étendue aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI investies en titres de JEI.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 20 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : standret