Quelle gratification pour les stagiaires en 2024 ?

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,35 € en 2024.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 29 € en 2024, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,35 € de l’heure (contre 4,05 € en 2023). Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du

Article publié le 05 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Du nouveau pour les cotisations sociales dues par les employeurs

Les cotisations de Sécurité sociale à la charge des employeurs augmentent pour les rémunérations des salariés dues à compter du 1er janvier 2024.

Ce début d’année apporte des changements concernant les cotisations d’assurance vieillesse, d’assurance maladie et d’allocations familiales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Présentation.

La cotisation d’assurance vieillesse

Pour rappel, les rémunérations des salariés sont soumises à plusieurs cotisations d’assurance vieillesse :
– une cotisation dite « plafonnée » qui s’applique uniquement sur la partie de la rémunération qui ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale (3 864 € par mois en 2024) ;
– une cotisation dite « déplafonnée » qui s’applique sur l’intégralité de la rémunération. Et en ce début d’année, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs augmente de 0,12 point. Ainsi, il passe de 1,90 % à 2,02 % pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

À noter : cette hausse, destinée à financer la revalorisation des pensions minimales de retraites, est, en partie, compensée par la diminution de 0,09 point de la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles.

Les réductions des cotisations maladie et allocations familiales

Le taux de la cotisation d’assurance maladie due par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés s’élève à 13 %. Cependant, ce taux est abaissé à 7 % sur les rémunérations annuelles des salariés inférieures ou égales à 2,5 Smic. De même, le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales, en principe fixé à 5,25 %, diminue à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic. Depuis 2021, l’inflation a entraîné plusieurs revalorisations successives du Smic (+ 12,39 % entre janvier 2021 et mai 2023) qui ont eu pour conséquence une augmentation des plafonds de rémunération permettant d’appliquer la réduction des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Avec pour résultat une diminution du montant des cotisations entrant dans les caisses de la Sécurité sociale… Face à cette situation, le gouvernement a décidé de figer ces plafonds avant d’éviter qu’ils n’augmentent en même temps que le Smic. Ainsi, c’est une valeur fixe, à savoir le montant du Smic au 31 décembre 2023, soit 11,52 € de l’heure, qui sert désormais de référence. En conséquence, pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024, les plafonds annuels de rémunération à prendre en compte pour appliquer la réduction de cotisation sont :
– pour la cotisation d’assurance maladie, 52 416 € calculé comme suit : 2,5 × 1 820 × 11,52 € ;
– pour la cotisation d’allocations familiales, 73 382,40 € calculé comme suit : 3,5 × 1 820 × 11,52 €.Autrement dit, le taux de la cotisation d’assurance maladie diminue de 13 % à 7 % pour les rémunérations brutes annuelles inférieures ou égales à 52 416 € (soit 4 368 € par mois) et celui de la cotisation d’allocations familiales baisse de 5,25 % à 3,45 % pour celles inférieures ou égales à 73 382,40 € (soit 6 115,20 € par mois).

Attention : ces plafonds concernent un salarié à temps complet (durée légale de travail de 35 heures) présent dans l’entreprise pendant toute l’année civile. Ils doivent, le cas échéant, être adaptés à la situation du salarié (embauche ou départ en cours d’année, réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, travail à temps partiel, etc.).

Enfin, le gouvernement a prévu que les plafonds de rémunération applicables ne pourront pas diminuer en dessous de 2 fois le Smic en vigueur au cours de l’année concernée. Une mesure qui trouvera à s’appliquer dans quelques années sachant que, pour 2024, la valeur de deux Smic correspond à 42 406 €.

Décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 04 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : megaflopp / Getty Images

Plafond de la Sécurité sociale : les montants 2024 sont connus

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € depuis le 1er janvier 2024.

Le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 augmente de 5,4 % par rapport à 2023. Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €. Ainsi, les montants du plafond de la Sécurité sociale sont les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Arrêté du 19 décembre 2023, JO du 29

Article publié le 03 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023

Le barème 2024 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2024.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 607,75 € depuis le 1er avril 2023.

Barème 2024 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 370 € Jusqu’à 364,17 € 1/20 18,21 €
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € 1/10 52,79 €
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € 1/5 122,29 €
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € 1/4 208,33 €
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € 1/3 323,61 €
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € 2/3 558,61 €
Au-delà de 25 200 € Au-delà de 2 100 € en totalité 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.

Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023, JO du 22

Article publié le 03 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Srdjan Srdjanov

Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2024

Les montants forfaitaires de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles due, en 2024, par les exploitants agricoles sont connus.

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole. Pour l’année 2024, cette cotisation est en augmentation dans tous les secteurs d’activité. Ainsi, pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif, elle est fixée à :
– 515,55 € pour une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière (contre 485,91 € en 2023) ;
– 560,38 € pour une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, (contre 521,91 € en 2023) ;
– 558,26 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture (contre 528,16 € en 2023) ;
– 522,28 € pour la viticulture (contre 487,57 € en 2023).Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif. Une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.

Exception : pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.

Arrêté du 19 décembre 2023, JO du 23

Article publié le 02 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Aldo Pavan

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2024

Depuis le 1er janvier 2024, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,18 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2024, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre (contre 6,91 € en 2023).

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,18 € est donc comprise entre 11,97 € et 14,36 €.

Article publié le 02 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Valentina Barreto

Des titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires

Les Français peuvent continuer à faire leurs courses alimentaires avec des titres-restaurant en 2024.

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié. Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables. De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés ont pu utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux. Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.

Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023, JO du 27

Article publié le 29 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty Images

Suppléments de participation et d’intéressement : quelles sont les règles ?

Les juges viennent de préciser les conditions dans lesquelles les suppléments de participation et d’intéressement versés aux salariés sont exonérés de cotisations sociales.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place, par le biais d’un accord collectif, un dispositif de participation aux bénéfices au profit de leurs salariés. De manière facultative cette fois, elles peuvent également instaurer, toujours dans le cadre d’un accord collectif, un dispositif d’intéressement lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Et en cas de bénéfices importants réalisés par l’entreprise, le conseil d’administration, le directoire ou, en l’absence de tels organes, l’employeur peut décider de verser des suppléments de participation et d’intéressement aux salariés. Mais ces sommes doivent-elles faire l’objet d’accords spécifiques pour être exonérées de cotisations sociales, au même titre que les primes de participation et d’intéressement ? Dans une affaire récente, une société avait, au titre de 3 années, versé des suppléments de participation et d’intéressement à ses salariés. Et ce, en vertu de protocoles d’accords de négociation annuelle sur les salaires (NAO) conclus au sein de la société. Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, la société s’était vu notifier un redressement l’invitant à régler les cotisations sociales liées à ces suppléments. Selon l’Urssaf, pour échapper aux cotisations sociales, le versement de ces suppléments aurait dû faire l’objet d’accords spécifiques ou d’avenants aux accords de participation et d’intéressement initiaux. De son côté, la société estimait que des accords spécifiques n’étaient pas nécessaires puisque les suppléments versés avaient été repartis entre les salariés conformément aux accords de participation et d’intéressement initiaux. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. S’agissant du supplément de participation, les juges ont indiqué qu’il aurait dû faire l’objet d’un accord spécifique, déposé auprès de la Dreets (anciennement la Direccte), dans la mesure où il a été instauré par le biais de la négociation collective (et non par le conseil d’administration, le directoire ou l’employeur). S’agissant de l’intéressement, ils ont affirmé que lorsqu’un accord de base a été conclu au sein de l’entreprise, la mise en œuvre d’un supplément d’intéressement ne peut intervenir que s’il existe un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition de ce supplément. Un accord qu’il convient également de déposer auprès de la Dreets. Aussi, compte tenu de l’absence d’accords spécifiques sur les suppléments de participation et d’intéressement conclus au sein de la société, les sommes versées aux salariés ne pouvaient pas échapper aux cotisations sociales.

Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-10221

Article publié le 28 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : K-Paul / Getty Images

Une réduction de cotisations pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires

Les employeurs qui rendent disponibles leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient, à compter du 1er janvier 2024, d’une réduction de leurs cotisations patronales.

Afin de renforcer la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui sont par ailleurs salariés, le gouvernement a instauré, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, une réduction de cotisations patronales pour leurs employeurs.

À quelles conditions ?

Pour permettre à leur employeur de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales au titre d’une année civile, les sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir réalisé, au cours de celle-ci, une mission opérationnelle concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril. En pratique, les employeurs doivent demander au service d’incendie et de secours une attestation en ce sens. En outre, ils doivent :
– soit déjà faire partie des effectifs de l’employeur, puis devenir sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ;
– soit avoir été recrutés par leur employeur entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, s’ils étaient déjà sapeurs-pompiers volontaires lors de ce recrutement.

Précision : cette réduction est calculée après l’application, notamment, de la réduction générale de cotisations patronales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires.

Quel est le montant de la réduction ?

La réduction porte sur certaines cotisations ou contributions à la charge de l’employeur : les cotisations de Sécurité sociale (maladie-maternité, retraite…), la cotisation d’allocations familiales, une quote-part de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, la contribution au Fonds national d’aide au logement, les cotisations de retraite complémentaire, la contribution solidarité autonomie et la contribution d’assurance chômage. La réduction concerne tous les salariés mais elle s’applique uniquement sur les cotisations ou contributions dues sur la part de leur rémunération inférieure à 1,6 Smic (soit 2 827 € brut par mois en 2024).

À savoir : le montant de la réduction de cotisations et contributions est plafonné à 2 000 € par an et par salarié, sans pouvoir dépasser 10 000 € par an pour un même employeur.

Art. 52, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11

Article publié le 27 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : dauf

De nouvelles dérogations pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Les VRP, les casinos et cercles de jeux et le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par les salariés.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casinos, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, certains secteurs d’activité comme le BTP, la propreté ou le transport routier de marchandises peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS applicable dans ces secteurs diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

De nouvelles professions concernées

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale vient d’étendre le bénéfice de cette dérogation aux VRP, aux casinos et cercles de jeux ainsi qu’au secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Ainsi, pour les professions concernées, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. Mais, à compter du 1er janvier 2024, le taux de la DFS qui leur est applicable est progressivement réduit. Ainsi, pour les VRP, le taux de DFS, initialement de 30 %, diminue de 2 points par an, jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2038. Pour les casinos et cercles de jeux, le taux de DFS, initialement de 8 %, est réduit d’un point chaque année, jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2031. Dans le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (les musiciens, les choristes, les chefs d’orchestre et les régisseurs de théâtre), ce taux diminue :
– d’un point pendant 2 ans, à compter du 1er janvier 2024 ;
– de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026 ;
– puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029. Et pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux est réduit de :
– 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024 ;
– 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026.

Quels taux de DFS en 2024 ?

Taux 2024 de la DFS
Secteurs d’activité Taux de la DFS
Construction : ouvriers du bâtiment 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux 5 %
Transport routier de marchandises 19 %
– Journalistes (presse et audiovisuel)
– Aviation civile
– VRP
28 %
Casinos et cercles de jeux 7 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré (taux initial à 25 %) 23 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré (taux initial à 20 %) 19 %

Article publié le 27 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Hispanolistic / Getty Images