Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu. Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.

Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…

Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.


Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.

Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal

Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Suwanb

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2025, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2025. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 196 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 196 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 196 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Johner Images

Cotisation AGS : pas de changement en juillet

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er juillet 2025.

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 26 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Le cumul emploi-retraite des travailleurs non salariés

Les travailleurs indépendants peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité.

Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels, exploitants agricoles et professionnels libéraux) doivent, en principe, cesser toute activité professionnelle lorsqu’ils prennent leur retraite. Par exception cependant, ils peuvent, sous certaines conditions, poursuivre ou reprendre une activité professionnelle et ainsi, cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus tirés de cette activité. Un régime complexe qui appelle quelques éclaircissements.

Le principe : cesser toute activité professionnelle

Pour bénéficier de leurs pensions de retraite de base et complémentaire, les travailleurs non salariés doivent mettre fin à toutes leurs activités non salariées, et le cas échéant salariées, auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires (Sécurité sociale des indépendants, régime général de la Sécurité sociale, mutualité sociale agricole…). En pratique, ils doivent, pour obtenir leurs pensions, transmettre à leur caisse de retraite une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils attestent avoir cessé toute activité professionnelle (formulaire CERFA 13419*03).

À savoir : les travailleurs non salariés qui exercent uniquement une activité non salariée et qui souhaitent la poursuivre sont dispensés de cesser cette activité.

Certaines dérogations à ce principe de cessation d’activité existent cependant pour des activités accessoires ou temporaires. Ainsi, les travailleurs indépendants peuvent, notamment, prendre leur retraite et :
– conserver un mandat social n’entraînant aucune affiliation à un régime de retraite de base (président-directeur général non rémunéré par exemple) ;
– exercer, pendant 6 mois maximum, une activité rémunérée dans le cadre de la transmission de leur entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ;
– reprendre, pendant un an maximum, une activité de tutorat rémunérée dans l’entreprise (commerciale, artisanale, libérale ou de services) qu’ils ont cédée ;
– participer à des activités juridictionnelles (membres du conseil de prud’hommes, par exemple), à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives.

L’exception : cumuler retraite et activité professionnelle

Sous certaines conditions, les travailleurs indépendants peuvent continuer ou reprendre une activité professionnelle. Ils doivent alors le déclarer à leur caisse de retraite. Sachant que les travailleurs non salariés qui n’effectuent pas cette déclaration s’exposent à une suspension de leur pension. Les travailleurs indépendants qui poursuivent ou reprennent une activité professionnelle non salariée peuvent cumuler intégralement, c’est-à-dire sans aucune limite, leurs pensions de retraite de base et complémentaire avec les revenus de cette activité dès lors :
– qu’ils ont atteint l’âge légal de départ en retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans selon leur année de naissance) et qu’ils justifient de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres selon leur date de naissance) ou bien qu’ils ont atteint l’âge pour percevoir une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;
– et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Précision : pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions, il n’est pas tenu compte de la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, sans minoration, est supérieur à l’âge légal de départ en retraite du régime général.

Les travailleurs non salariés qui ne remplissent pas ces conditions peuvent, eux aussi, poursuivre ou reprendre une activité non salariée mais leurs revenus professionnels annuels ne doivent alors pas dépasser un certain plafond. Ils peuvent ainsi exercer :
– une activité artisanale, industrielle, commerciale ou une activité libérale non affiliée au régime de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) si les revenus tirés de cette occupation n’excèdent pas la moitié du plafond annuel de Sécurité sociale (Pass), soit 23 550 € en 2025 ou le Pass (47 100 € en 2025) si l’activité est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR et ZFRR+) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (montants proratisés si l’activité n’est pas exercée durant une année entière) ;
– une activité libérale affiliée à la Cnavpl leur procurant des revenus inférieurs ou égaux au montant du Pass, soit à 47 100 € en 2025 (sans compter notamment les revenus tirés de la participation à la permanence des soins pour les médecins, ceux de certains professionnels de santé exerçant en zone sous-dense, ceux issus d’activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ou issus de la participation à des activités juridictionnelles ou à des jurys de concours publics).

À savoir : ces plafonds ne s’appliquent qu’aux travailleurs indépendants qui reprennent une activité dans le régime qui leur verse une pension. Autrement dit, les travailleurs non salariés qui reprennent, par exemple, une activité salariée peuvent cumuler, sans limite, leurs pensions de retraite et les revenus tirés de cette nouvelle activité.

Les travailleurs indépendants doivent informer leur caisse de retraite lorsque les revenus issus de leur activité professionnelle excédent le plafond autorisé. Leurs pensions de retraite de base et complémentaire sont alors réduites à hauteur du dépassement à compter du mois suivant celui au cours duquel leur caisse de retraite leur a notifié ce dépassement ainsi que le montant de la réduction.Enfin, les exploitants agricoles à la retraite peuvent poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse les deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA). Ils peuvent également être autorisés par la préfecture à conserver temporairement (4 ans maximum) leur activité s’ils ne peuvent pas céder leur exploitation en pleine propriété ou en location (offre d’achat ou prix du fermage proposé ne répondant pas aux conditions normales du marché dans le département, raison indépendante de leur volonté, motifs juridiques).Les travailleurs indépendants qui cessent leur activité professionnelle après un cumul emploi-retraite doivent en informer leur caisse de retraite.

Une seconde pension de retraite

Le cumul emploi-retraite permet d’obtenir le versement d’une seconde pension de retraite de base en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse versées par les travailleurs indépendants. Un avantage qui ne bénéficie toutefois qu’à ceux qui continuent une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral.

À noter : cette seconde pension de retraite de base est attribuée depuis le 1er septembre 2023. Elle prend en compte les droits à retraite acquis dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

La nouvelle pension de retraite de base est à taux plein et est attribuée sans majoration (majoration pour enfants, par exemple). Son montant est plafonné : il ne peut excéder 5 % du Pass, soit 2 355 € par an en 2025. Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle ne permet plus aux travailleurs non salariés de se constituer de nouveaux droits à la retraite.

En pratique : l’octroi de cette seconde pension de retraite n’est pas automatique. Les travailleurs indépendants doivent donc la demander auprès de leur caisse de retraite.

Les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux non affiliés à la Cnavpl peuvent, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire qui, elle, n’est pas plafonnée. Cette pension tient compte des périodes cotisées depuis le 1er janvier 2025. Pour les professionnels libéraux affiliés à l’une des 10 caisses professionnelles composant la Cnavpl, ce droit dépend de leur caisse de retraite. Par exemple, à ce jour, la Cipav (architectes, géomètres experts, ostéopathes, psychologues, diététiciens…) et la CAVP (pharmaciens) octroie une seconde pension de retraite complémentaire alors que la Carmf (pour les médecins) n’a rien prévu. Quant aux exploitants agricoles, ils ne peuvent pas bénéficier d’une seconde pension de retraite complémentaire.

Article publié le 26 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vm

Protéger les salariés contre les fortes chaleurs

L’employeur doit préserver la santé et la sécurité de ses salariés en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés aux fortes chaleurs.

Durée : 02 mn 10 s

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les préconisations du médecin du travail ne s’arrêtent pas aux portes de l’entreprise !

L’employeur est tenu de s’assurer que les recommandations du médecin du travail, comme un aménagement de poste, peuvent s’appliquer au sein des sociétés clientes dans lesquelles le salarié est amené à intervenir.

Les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. À ce titre, ils doivent notamment prendre en compte les préconisations formulées par le médecin du travail (aménagement du poste ou des horaires de travail, par exemple) dans un avis d’aptitude. Mais attention, ces préconisations ne s’appliquent pas uniquement dans les locaux de travail de l’employeur mais aussi, le cas échéant, au sein des entreprises clientes. Dans une affaire récente, un livreur, victime d’un accident du travail, devait, conformément aux préconisations du médecin du travail, s’abstenir, pendant 5 mois, de tirer ou de pousser toute charge, sauf à l’aide d’un chariot électrique. Si le salarié avait bien été affecté sur un nouveau site de travail équipé de chariots transpalettes électriques, conformément aux recommandations du médecin du travail, il était toutefois, amené à intervenir, dans la cadre de sa tournée, au sein de plusieurs entreprises clientes qui ne disposaient que de transpalettes manuels. Aussi le salarié avait-il demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande, estimant que l’employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de transpalettes électriques dans des sociétés tierces sans en être informé par son salarié. Mais pour la Cour de cassation, il appartenait à l’employeur de s’assurer que les sociétés clientes étaient bien équipées du matériel visé par les préconisations du médecin du travail. En s’abstenant d’effectuer cette vérification, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié. Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à reconsidérer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Précision : la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes effets, en principe, qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 24-13083

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Roger Richter

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récentes inondations

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence à destination des entreprises sinistrées après les récentes inondations survenues en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Aquitaine.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par les inondations survenues en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Aquitaine peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Article publié le 19 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : aire images

Congés payés : comment gérer les imprévus ?

Tour d’horizon des évènements qui peuvent venir modifier le planning des départs en congé d’été de vos salariés.

En ce début de période estivale, vous avez évidemment déjà planifié les départs en congés payés de vos salariés. Peut-être avez-vous prévu de fermer votre entreprise ou bien au contraire d’accorder les congés payés par roulement afin d’assurer la continuité de votre activité. Toutefois, certains évènements, comme l’arrêt de travail d’un salarié, peuvent venir chambouler ce planning. Le point sur les règles applicables en la matière.

En cas de maladie

Si l’un de vos salariés est en arrêt de travail à la date prévue de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Autrement dit, ils sont reportés à une date ultérieure.

Précision : lorsque l’arrêt du salarié prend fin avant le terme de la période de ses congés payés (initialement prévue), ce dernier peut bénéficier des jours de congés payés restants.

En revanche, si l’un de vos salariés se voit prescrire un arrêt de travail pendant ses congés payés, il ne peut pas prétendre à un report des jours de congés qui coïncident avec cet arrêt ni à une prolongation de ces congés.

Attention : cette règle, issue des décisions de la Cour de cassation, va à l’encontre du droit européen qui garantit le droit au repos des salariés. Aussi, le ministère du Travail préconise-t-il aux employeurs de permettre aux salariés en arrêt de travail de reporter leurs jours de congés payés que cet arrêt débute avant ou pendant leurs congés. Et ce, afin d’éviter tout contentieux.

En cas d’évènement familial

Vos salariés bénéficient de congés exceptionnels pour différents évènements familiaux (mariage, décès, naissance…). Toutefois, en principe, ces congés ne sont pas dus lorsque l’évènement intervient pendant les congés payés du salarié. Et, dans cette hypothèse, ces congés exceptionnels ne peuvent être ni reportés ni indemnisés. Un évènement familial fait cependant office d’exception : le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus importante prévue par la convention collective applicable à l’entreprise) dont bénéficie le père de l’enfant et, le cas échéant, le ou la conjoint(e) de la mère. Aussi, en cas de naissance de l’enfant pendant ses congés d’été, le salarié doit, dès la fin de cette période, bénéficier du congé de naissance (3 jours rémunérés).

En cas de rupture du contrat de travail

La notification de licenciement d’un salarié ou celle de sa démission ne remettent pas en cause les dates de départ en congés d’été qui ont déjà été planifiées. Le préavis du salarié, qui débute lors de la notification de la rupture du contrat, est alors suspendu pendant les congés payés.

Exception : en cas de fermeture de l’entreprise pendant les congés annuels d’été, le préavis du salarié continue de courir pendant ses congés payés.

Et attention, gardez à l’esprit que les jours de congés payés acquis mais non pris lors de la rupture du contrat de travail du salarié donne lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Article publié le 19 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com