Avocats : création du Code de déontologie des avocats

Le nouveau Code de déontologie des avocats a été récemment publié au Journal officiel.

Le nouveau Code de déontologie des avocats a été récemment publié. Il est destiné à faciliter l’accès aux règles régissant la profession d’avocat et énonce les grands principes applicables aux avocats dans leurs relations avec les justiciables, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs. Fruit du travail du Conseil national des barreaux, ce code a été élaboré à droit constant. Il ne modifie donc aucune des règles juridiques de déontologie de la profession d’avocat qui existaient jusqu’alors, mais les réorganise voire les réécrit. Il comprend 54 articles et se subdivise en 6 grandes parties (6 titres), à savoir :
– les principes essentiels de la profession d’avocat, notamment le secret professionnel auquel elle est soumise ;
– les devoirs envers les clients, notamment l’obligation de les informer des modalités de détermination des honoraires ;
– les devoirs envers la partie adverse et envers les confrères, notamment l’obligation de se comporter de manière loyale avec la partie adverse et d’entretenir des relations de confiance avec les confrères « sans jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client » ;
– les incompatibilités de la profession avec certaines autres professions, fonctions ou activités ;
– les conditions d’exercice de la profession, que ce soit en tant que libéral, collaborateur ou salarié ;
– les dispositions diverses, l’une d’entre elles énonçant que le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat est abrogé.

À noter : le Code de déontologie des avocats est entré en vigueur le 3 juillet 2023.

Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, JO du 2 juillet

Article publié le 25 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : seb_ra

Notaires : une nouvelle vague d’installations préconisée par l’Autorité de la concurrence

Après une troisième vague d’installations, l’Autorité de la concurrence recommande la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux entre 2023 et 2025.

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur, soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Après 7 ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence vient de faire paraître sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2023-2025. En raison de la crise économique et du ralentissement de l’activité immobilière, l’Autorité a retenu une approche particulièrement prudente et recommande la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones). En outre, l’Autorité de la concurrence assortit sa proposition de carte pour les notaires de recommandations qualitatives visant à améliorer la mise en œuvre de la loi Macron (clarification et assouplissement des règles applicables en matière de sollicitation personnalisée, meilleure représentativité des notaires exerçant dans des offices créés au sein des instances de la profession…), tout en se félicitant des réformes importantes qui ont été engagées depuis plusieurs années, et répondant à ses recommandations précédentes (transparence accrue de la procédure de nomination dans les zones d’installation libre, mise en place d’un tirage au sort électronique…).

Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2023-2025

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sylvain robin

Notaires : erreur dans la répartition des fonds entre les membres d’un couple en cours de séparation

La responsabilité d’un notaire qui commet une erreur dans la répartition, entre les deux membres d’un couple qui se sépare, de la somme issue du prix de vente de la résidence qu’ils possèdent en indivision ne peut être engagée qu’en cas de défaillance de la part de celui des deux qui a trop perçu.

Dans une affaire récente, un notaire avait commis une erreur sur la répartition, entre les deux membres d’un couple en instance de séparation, des fonds issus du prix de vente de la résidence principale qu’ils possédaient en indivision. Reprochant au notaire d’avoir commis une faute lors des opérations de partage, la femme avait alors agi contre lui pour qu’il lui reverse, sous forme de dommages-intérêts, la somme que le notaire avait versée en trop (environ 15 000 €) à son ex-compagnon. En réponse, le notaire avait fait valoir qu’elle devait d’abord réclamer la somme en cause à son ex-compagnon avant de s’adresser à lui. Les juges lui ont donné raison. Ils ont affirmé, d’une part, que la restitution entre indivisaires (en l’occurrence la femme et son compagnon, propriétaires indivis de la résidence vendue) d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, et d’autre part, que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-24047

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fizkes

Commissaires de justice : une nouvelle application pour créer des jumeaux numériques

Les commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris se dotent d’un nouvel outil judiciaire dématérialisé permettant de créer des jumeaux numériques pour les documents, actes ou objets mis en vente.

Les commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris se dotent d’un nouvel outil qui permet de faire le lien entre un objet physique (documents, actes, biens mobiliers…) et son double numérique. Ce lien étant établi en marquant le bien à l’aide d’une encre invisible, indélébile et pourvue d’un ADN spécifique. Étant précisé que ce double numérique sera intégré au sein de la blockchain LEGIDE.Véritable passeport dématérialisé, le jumeau numérique (Unikbase) est un objet digital unique (NFT) qui contient deux types d’informations : des informations utiles se rapportant à un objet physique (rapport d’authenticité, certificat de propriété, photographies, rapport de condition, données historiques…) et la preuve de son lien unique et inaltérable avec l’objet physique auquel il se rattache (marquage).Parmi les applications concrètes de ce nouvel outil, citons les ventes aux enchères. Par exemple, dans ce cadre, un commissaire de justice pourra créer des jumeaux numériques pour chaque objet vendu. Ces doubles pourront être utilisés par leur propriétaire avec des tierces parties (assureurs, transporteurs, acheteurs…) tout au long de la vie de l’objet.

Article publié le 27 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : copyright the_burtons 2019

Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat, tiré de sommes perçues par une société cliente à l’issue d’un litige et placée ensuite en liquidation judiciaire, peut faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Constantinis

Avocats : action du débiteur en liquidation judiciaire contre son avocat

Lorsqu’il est placé en liquidation judiciaire, un débiteur n’a pas la capacité d’agir en responsabilité contre son avocat auquel il reproche de ne pas avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsqu’un professionnel ou une entreprise est mis en liquidation judiciaire, il n’a plus la capacité d’exercer les actions en justice concernant son patrimoine, celles-ci devant être exercées par le liquidateur judiciaire. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un débiteur en liquidation judicaire n’avait pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat, lequel, après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire, n’avait pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, ce qui l’avait privé d’une chance d’éviter cette procédure et lui avait donc causé un préjudice. En effet, pour les juges, une telle action est de nature patrimoniale puisqu’elle a pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle ne peut donc être exercée que par le liquidateur judiciaire.

À noter : un débiteur dispose du droit de contester lui-même la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et sa mise en liquidation judiciaire. Mais il n’est donc pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter dans l’exercice d’un tel recours.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-16954

Article publié le 06 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Commissaires de justice : pièces à fournir lors d’une demande de nomination

La liste des pièces à produire lors d’une demande de nomination en qualité de commissaire de justice dans un office à créer vient d’être fixée.

Lors d’une demande de création d’un office de commissaire de justice, un certain nombre de pièces doivent être fournies, dont la liste vient d’être fixée. Une liste qui diffère selon que cette demande émane d’une personne physique ou d’une personne morale.

À savoir : les pièces doivent être transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de la demande.

Demande formée par une personne physique

Une personne physique doit produire : une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et la commune concernée ; les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Précision : selon les situations, d’autres pièces doivent être jointes. Par exemple, il peut s’agir, pour un commissaire de justice titulaire d’un office ou associé exerçant d’une société titulaire d’un office, de la demande de démission ou de retrait de la société.

Si cette personne se prévaut d’une dispense, elle doit également fournir une copie de la décision de dispense, ainsi que d’autres pièces, variables selon le cas de dispense invoqué.

Demande formée par une personne morale

Une personne morale doit produire une requête datée et signée du mandataire de la société, ou du futur associé mandaté par l’ensemble des autres futurs associés lorsque la société n’est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d’un office de commissaire de justice à créer, et mentionnant la zone choisie et la commune concernée. En outre, le demandeur devra joindre, le cas échéant : une demande de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d’associé de ladite société pour exercer dans l’office à créer ou dans l’un des offices dont est déjà titulaire la société (accompagnée de pièces supplémentaires selon les situations) ou une demande de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l’office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ; les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, pour les sociétés existantes, d’un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer ; lorsque le mandataire n’est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ; pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ; la liste des associés, telle qu’elle résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer, précisant pour chacun d’entre eux leur profession, leur qualité d’associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d’exercice et les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ; l’identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

À noter : selon la forme de la société, d’autres pièces justificatives, listées par décret, peuvent être exigées.

Arrêté du 22 mai 2023, JO du 24

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : obligation de rechercher l’existence d’assurances-vie lors d’une succession

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, les bénéficiaires de ces contrats pourraient engager sa responsabilité. C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession avait demandé à la banque de la défunte de lui adresser la liste des éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière. En réponse, la banque avait invité le notaire à se rapprocher de sa filiale spécialisée en assurance. Mais le notaire n’avait pas donné suite. Parallèlement, cette compagnie d’assurance avait informé les neveux de la défunte qu’ils étaient bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière et qu’ils étaient redevables à ce titre de droits de succession sur les sommes versées par leur tante à partir de ses 70 ans. Mais l’un des neveux n’avait jamais pris connaissance de ce courrier. Par ailleurs, la compagnie d’assurance avait spontanément informé le notaire de l’existence de plusieurs contrats de capitalisation, mais pas de celle des contrats d’assurance-vie. Quelques années plus tard, le neveu en question (celui qui n’avait pas pris connaissance du courrier de l’assureur) avait fait l’objet d’un redressement fiscal correspondant aux droits de succession qu’il aurait dû acquitter sur une partie des sommes perçues au titre des assurances-vie dont il avait bénéficié ainsi qu’aux intérêts de retard. Il avait alors agi en justice contre le notaire pour qu’il soit condamné à prendre en charge les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, estimant que ce dernier ne l’avait pas correctement renseigné sur l’existence des contrats d’assurance-vie. De son côté, le notaire s’était retourné contre l’assureur qui, selon lui, aurait dû l’informer de l’existence des contrats d’assurance-vie, comme il l’avait fait pour les contrats de capitalisation.

Interroger formellement la compagnie d’assurance

Finalement, les juges ont considéré que le notaire aurait dû interroger formellement l’assureur sur l’existence de contrats d’assurance-vie – ce qu’il n’avait pas fait – et l’ont donc condamné à verser au neveu une somme d’argent correspondant aux intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale. En revanche, ils ont refusé de condamner l’assureur car celui-ci, d’une part, avait rempli ses obligations légales en informant les neveux qu’ils étaient bénéficiaires des assurances-vie, et d’autre part, n’était pas tenu de faire connaître l’existence de ces assurances-vie au notaire dès lors que ce dernier ne le lui avait pas demandé.

Cassation civile 1re, 13 avril 2023, n° 21-20272

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Commissaires de justices : modalités d’obtention de la carte professionnelle

Un arrêté publié récemment vient préciser les modalités pour obtenir la carte professionnelle de commissaire de justice.

La chambre nationale des commissaires de justice est responsable de la délivrance et du contrôle de la carte professionnelle de commissaire de justice. Les modalités de délivrance de cette carte ont été précisées dans un arrêté publié récemment. Une fois qu’un commissaire de justice a prêté serment, il peut demander la délivrance de sa carte professionnelle à la chambre nationale des commissaires de justice. À cette fin, il doit remplir le formulaire de demande de carte professionnelle disponible sur le site internet de la chambre nationale. Étant précisé que cette carte professionnelle est délivrée au demandeur dans un délai de 30 jours, par lettre suivie, à l’adresse de sa résidence professionnelle. À noter qu’en cas de perte, de destruction ou de vol de la carte professionnelle, le commissaire de justice doit informer immédiatement la chambre nationale des commissaires de justice en utilisant le formulaire dédié disponible dans son espace personnel sécurisé sur le site internet de l’organisme. Il doit remplir ce formulaire afin d’obtenir une nouvelle carte professionnelle. Et en cas de cessation de son activité ou de changement de résidence, le commissaire de justice doit restituer sa carte professionnelle sans délai. Dans le cas d’un changement de résidence, il doit remplir un nouveau formulaire de demande de carte professionnelle en indiquant sa nouvelle adresse. Aucune nouvelle carte ne pourra, en principe, être délivrée sans que la précédente carte ait été remise à la chambre nationale des commissaires de justice.

Arrêté du 5 mai 2023, JO du 10

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : les honoraires d’avocat sont-ils déductibles ?

Le gouvernement s’est prononcé sur le point de savoir si les honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure prud’homale visant à faire valoir ses droits à la retraite constituaient des frais professionnels déductibles.

Dans une affaire récente, un notaire était en désaccord avec le Garde des sceaux sur l’autorisation de faire valoir ses droits à la retraite. Dans le cadre de ce litige, il avait engagé un avocat afin de faire reconnaître ces droits par la voie prud’homale. La question s’est alors posée de savoir si les honoraires de cet avocat constituaient des frais professionnels déductibles. Selon le gouvernement, le traitement fiscal de ces honoraires doit être distingué selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Notaires exerçant à titre individuel

Pour les notaires exerçant à titre individuel, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les honoraires versés à l’occasion de l’exercice de leur profession sont déductibles de leur bénéfice imposable. Cependant, les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d’un notaire constituent des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de son activité. Ils ne sont donc pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Notaires associés d’une structure à l’impôt sur les sociétés

La prise en charge par une société d’une dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les honoraires d’avocat susvisés ne sont donc pas déductibles du résultat imposable de la société.

Notaires salariés

Les notaires salariés dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires peuvent déduire leurs frais professionnels soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 %, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié. Dans ce dernier cas, les frais de procès supportés par les salariés dans le cadre de procédures prud’homales engagées contre leur employeur en vue du paiement de salaires constituent des frais professionnels déductibles des salaires dans la mesure où ces dépenses sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu imposable. Tel n’est pas le cas, en revanche, des honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’une procédure prud’homale en vue de faire valoir des droits à la retraite.

Rép. min. n° 2156, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023