Quelle est la nature de parts sociales de SCI reçues après un divorce ?

Lorsqu’un ex-époux reçoit des parts sociales d’une société civile immobilière qui a été immatriculée après son divorce, ces parts sociales constituent-elles des biens communs ?

Dans une affaire récente, le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle avait été prononcé le 21 janvier 2013. Ce même jugement ayant fixé la date des effets du divorce (état liquidatif) entre les époux au 27 février 2012. Le 30 janvier 2012, l’ex-mari avait déposé une somme de 450 € sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation (les statuts de la société avaient été établis le 10 février 2012). Une somme d’argent qui correspondait à un apport au capital social de la SCI. Par la suite, le 29 février 2012, la SCI avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Étant précisé que son capital social avait été libéré le 10 juillet 2012.Ayant eu connaissance de cet actif, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari pour recel de communauté. Rappelons que le recel consiste à détourner un « objet » de la communauté en vue de se l’approprier et de « frustrer » l’autre époux de la part devant lui revenir dans les choses diverties ou dissimulées. Le recel constitue un délit civil entraînant pour le receleur une privation de tout droit dans les biens recélés. Saisis du litige, les juges de la Cour d’appel avaient considéré que la naissance des parts sociales était intervenue à la date du contrat de société, soit le 10 février 2012. Ces parts étaient donc nées, au moyen de fonds présumés communs, avant la date d’effet du divorce au 27 février 2012. De ce fait, les parts sociales ayant la nature de biens communs, l’ex-époux avait commis un recel de communauté. Appelée à se prononcer à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, les parts de société naissent à la date de l’immatriculation de celle-ci, et non pas lors de la conclusion du contrat de société. Dans cette affaire, les parts sociales avaient été reçues par l’ex-époux (le 29 février 2012) après la dissolution de la communauté (27 février 2012. Il en résulte que ce dernier n’avait pas pu se rendre coupable d’un recel de communauté.

Cassation civile 1re, 17 janvier 2024, n° 22-11303

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Attention au droit à l’image de vos salariés !

Une entreprise ne peut, sans leur consentement, diffuser des photographies de ses salariés dans le cadre de campagnes publicitaires ou de plaquettes de présentation adressées aux clients.

Les salariés ont droit, dans l’entreprise, au respect de leurs libertés et droits fondamentaux, tels que le droit au respect de leur vie privée qui comprend notamment le droit à l’image. Et, à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler qu’une entreprise ne peut diffuser, sans leur consentement, des photographies de ses salariés. Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait transmis à ses clients une plaquette de présentation de certains de ses salariés (des concierges) comportant une photographie de leur visage et de leur buste ainsi que des photographies de groupe. Un de ces salariés, qui n’avait pas donné son accord pour l’utilisation de sa photographie, avait demandé en justice des dommages-intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image. Une demande à laquelle la Cour de cassation a fait droit. En effet, les salariés bénéficient d’un droit à l’image qui comprend sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation. Toute constatation d’une atteinte à ce droit ouvrant automatiquement droit à des dommages-intérêts. Dans cette affaire, il était établi que l’entreprise avait, sans l’accord de son salarié, diffusé sa photographie dans une plaquette de présentation adressée à ses clients. Cette atteinte au droit à l’image du salarié obligeait l’entreprise à réparation sous forme de dommages-intérêts.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-18014

Article publié le 06 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sean Gladwell

Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Une entreprise qui n’a pas opté pour l’application d’un suramortissement à la clôture de l’exercice d’achat ou de fabrication du bien éligible peut le demander ultérieurement, dans le délai de réclamation.

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix. Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation. L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 476379BOI-BIC-BASE du 21 février 2024

Article publié le 05 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : anyaberkut / Getty Images

Association : intérêt à agir contre une décision administrative

Une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans un département peut demander en justice l’annulation du permis de construire de trois vastes bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Ainsi, dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble du département du Var avait demandé l’annulation d’un permis de construire délivré par une commune pour la création d’une zone d’activités. La Cour d’appel administrative de Marseille avait rejeté l’action en justice de l’association estimant que celle-ci ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de ce permis de construire. En effet, pour elle, ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d’implantation et des caractéristiques du secteur d’implantation, n’était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l’association assurait la défense et la préservation.

Un intérêt à agir démontré par l’association

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt. Ses juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet d’assurer, dans l’ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l’autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d’urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce ». Ils ont ensuite relevé que le permis de construire contesté concernait trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7 100 m2 destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Ils en ont conclu que l’association justifiait, eu égard à son objet et à la nature et l’importance des constructions autorisées, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis.

Conseil d’État, 1er décembre 2023, n° 466492

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aydinmutlu / Getty Images

Quand les membres du conseil de surveillance ont la qualité de dirigeant

Les membres du conseil de surveillance d’une SAS qui, en réalité, exercent des fonctions de direction, doivent être affilés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations qui leurs sont versées.

Les dirigeants de sociétés que sont, par exemple, les gérants minoritaires de SARL, les présidents de société par actions simplifiée (SAS) ou encore les directeurs généraux de société anonyme (SA) doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale (on parle de « dirigeants assimilés salariés »). À ce titre, ils doivent acquitter des cotisations sociales sur la rémunération qu’ils perçoivent. À l’inverse, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qui peuvent leur être versées. Sauf, selon les juges, s’ils exercent en réalité une fonction de direction… Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié un redressement de cotisations sociales à une SAS au titre des rémunérations versées au président et au vice-président de son conseil de surveillance. La société avait contesté ce redressement en justice, estimant que les membres du conseil de surveillance n’avaient pas la qualité de dirigeant et qu’ils n’avaient donc pas à être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et à régler des cotisations sociales sur leur rémunération. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à sa demande. En effet, elle avait constaté que les membres du conseil de surveillance exerçaient, en réalité, des fonctions de direction. Et pour cause : le président du conseil de surveillance de la SAS n’était autre que l’ancien président directeur général de la société (anciennement constituée sous la forme d’une SA) et deux membres de sa famille s’étaient vu confier le directoire de la SAS. Plus encore, les statuts de la société prévoyaient que certains actes ne pouvaient être accomplis par le directoire qu’avec l’autorisation préalable du conseil de surveillance, limitant ainsi son pouvoir de direction. Enfin, la Cour a également relevé que le président du conseil de surveillance détenait, avec son épouse, la majorité du capital de la société et qu’il percevait une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire. Appelée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel. En effet, le président et le vice-président du conseil de surveillance de la SAS avaient accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ainsi dotés de la qualité de dirigeant, ces derniers devaient donc être affiliés au régime général de la Sécurité sociale et régler des cotisations sociales sur les rémunérations perçues. Le redressement notifié par l’Urssaf était donc justifié.

Cassation civile 2e, 1er févier 2024, n° 21-25175

Article publié le 04 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien sont encadrées

À compter du 1er mars, les promotions sur les produits d’hygiène et d’entretien seront, à l’instar des produits alimentaires, plafonnées à 34 %.

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur, des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie sont encadrées tant en valeur qu’en volume. Ainsi, elles ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. À compter du 1er mars 2024, cette mesure d’encadrement est étendue aux produits de grande consommation non alimentaires, autrement dit aux produits d’hygiène et d’entretien (lessive, gel douche, savons, shampoings, dentifrices, parfums, couches…). Introduite par la loi Egalim 3 du 30 mars 2023, cette mesure vise à protéger les industriels, en particulier les petites et moyennes entreprises, des remises excessives qui peuvent être pratiquées par la grande distribution et qui leur sont donc demandées. Car ce sont les fournisseurs, et non les distributeurs, qui les supportent. En revanche, les consommateurs sont perdants puisqu’ils ne pourront plus bénéficier des promotions importantes auxquelles ils étaient habitués. Une mauvaise nouvelle pour eux, d’autant que l’inflation, même si elle est en recul, reste forte (2,9 % sur un an en février 2024). De leur côté, les distributeurs voient d’un mauvais œil l’entrée en application de cette mesure. Ils avaient d’ailleurs exprimé leur colère à l’époque du vote de la loi, dénonçant « une mesure irresponsable et inflationniste ».

Art. 7, loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VLG / Getty Images

Temps partiel : quand la durée légale de travail est atteinte…

En cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, c’est sur cette période de référence qu’il convient de vérifier que les salariés à temps partiel n’atteignent pas la durée légale ou conventionnelle de travail.

Les salariés recrutés à temps partiel peuvent, si leur contrat de travail le prévoit, être amenés à effectuer des heures complémentaires. Et ce, dans la limite de 1/10e de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle mentionnée dans leur contrat (cette durée pouvant être portée à 1/3 de la durée de travail des salariés par un accord collectif). Mais attention, la réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à la durée légale de travail (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle de travail. En effet, lorsque le salarié atteint cette durée légale ou conventionnelle de travail, sur une semaine ou sur un mois, il peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. À ce titre, les juges ont récemment apporté des précisions s’agissant des heures complémentaires effectuées dans une entreprise dotée d’un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Dans cette affaire, une société d’aide à domicile avait conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel. Cet accord, qui prévoyait la possibilité de recourir à des heures complémentaires, fixait une durée annuelle de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures. Engagée à temps partiel en qualité d’assistante de vie, une salariée avait, au mois de novembre 2016, réalisé des heures complémentaires portant sa durée de travail hebdomadaire au niveau de la durée de travail à temps plein. Elle avait alors saisi la justice afin de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Mais pour les juges, en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (sur l’année, dans cette affaire), c’est sur cette période dite « de référence » qu’il convient de vérifier si les salariés à temps partiel ont atteint ou non la durée conventionnelle de travail. Or, la salariée avait dépassé la durée hebdomadaire légale de travail au cours du mois de novembre, mais pas la durée conventionnelle de travail fixée à 1 600 heures sur l’année. Sa demande de requalification a donc été rejetée.

Cassation sociale, 7 février 2024, n° 22-17696

Article publié le 29 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty Images

Exploitants agricoles : fin de l’option fiscale pour la moyenne triennale

La cession d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) met fin à la moyenne triennale pour l’imposition des bénéfices agricoles.

Les exploitants relevant des bénéfices agricoles selon un régime réel depuis au moins 2 ans peuvent, s’ils y ont intérêt, opter pour être imposés sur un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes.

Précision : cette option est valable 3 ans, puis reconduite tacitement, sauf renonciation expresse.

Lorsque l’exploitation est cédée ou que l’activité cesse, cette option prend fin. Le cédant doit alors déclarer, au titre de l’année de la cession ou de la cessation d’activité, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale, lequel est imposable au taux marginal.

À noter : le taux marginal d’imposition représente le taux auquel est imposée la dernière tranche de revenus du contribuable.

Toutefois, cette imposition au taux marginal ne s’applique pas en cas d’apport, sous certaines conditions, d’une exploitation individuelle à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). En revanche, elle s’applique si l’exploitation apportée à un GAEC est une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). Dans cette hypothèse, l’excédent de bénéfice sur la moyenne triennale serait donc imposé au taux marginal. Et ce, quand bien même le cédant continuerait de percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membre du GAEC.

Illustration de la moyenne triennale

Un exploitant opte au titre de 2021 pour la moyenne triennale. Il a réalisé les résultats suivants :
2019 : -15 000 € ; 2020 : 7 000 € ; 2021 : 20 000 € ; 2022 : -18 000 € et 2023 : 25 000 €.
Il est donc imposé sur un bénéfice agricole moyen égal à :
– 2021 : (-15 000 € + 7 000 € + 20 000 €)/3 = 4 000 €
– 2022 : (7 000 € + 20 000 € – 18 000 €)/3 = 3 000 €
– 2023 : (20 000 € – 18 000 € + 25 000 €)/3 = 9 000 €
Dans l’hypothèse où l’exploitant cesserait totalement son activité en 2023, la base imposée au taux marginal serait de 25 000 € – 9 000 € = 16 000 €.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright terms apply

Pas d’exécution de la prestation pendant le délai de rétractation du consommateur !

Pendant le délai de rétractation dont dispose un consommateur qui a conclu un contrat hors établissement avec un professionnel, ce dernier ne peut pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son activité) entre un professionnel et un consommateur, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et attention, pendant ce délai de 14 jours, le professionnel ne doit pas commencer à exécuter la prestation, sauf si le consommateur le lui demande expressément. Il ne peut pas non plus réclamer la moindre somme d’argent au consommateur, sauf, là encore, si ce dernier lui demande expressément de commencer d’exécuter la prestation. Ces règles légales ont été appliquées par les juges dans l’affaire récente suivante. Un homme et une femme avait conclu hors établissement un contrat avec un prestataire pour l’organisation de leur mariage et lui avait versé un acompte de 1 850 €. Pendant le délai de 14 jours, le prestataire avait entamé des démarches. Mais les intéressés s’étaient ensuite rétractés et avaient réclamé au prestataire le remboursement de l’acompte. Or le tribunal avait limité le montant de la restitution à une somme inférieure à l’acompte versé et avait même condamné le couple de consommateurs à payer des dommages-intérêts au prestataire au motif que ce dernier avait engagé des démarches dont ils avaient bénéficié (notamment la recherche de fournisseurs et l’obtention de rabais). Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a déjugé le tribunal. En effet, elle a constaté que le prestataire avait commencé à exécuter la prestation sans attendre l’expiration du délai de rétractation et sans faire renoncer expressément les clients au bénéfice de ce délai. Ce qu’il n’avait donc pas le droit de faire. En statuant de la sorte, le tribunal avait violé la loi.

Cassation civile 1re, 24 janvier 2024, n° 22-22020

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Quant à la validité des images issues de la vidéosurveillance

Les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance sont licites dès lors que leur production en justice est indispensable au droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à recourir à un dispositif de vidéosurveillance, par exemple, pour contrôler l’activité de ses salariés. Mais pour ce faire, il doit, avant la mise en place de ce dispositif, consulter, le cas échéant, son comité social et économique et en informer ses salariés. En principe, à défaut de respecter ces formalités, les images issues de la vidéosurveillance sont illicites et ne peuvent pas être produites en justice pour justifier un licenciement. Sauf si les juges considèrent que ces images sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée au respect de la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi par l’employeur. Illustration. Dans une affaire récente, un employeur avait mis en place un dispositif de vidéosurveillance au sein d’une pharmacie afin de protéger la sécurité des biens et des personnes. Il avait ensuite constaté des anomalies au niveau des stocks, à savoir des produits manquants. Une fois écartée la piste de vols commis par les clients, il avait décidé d’orienter ses recherches sur les ventes réalisées en caisse au moyen du dispositif de vidéosurveillance. Un dispositif qui lui avait permis d’identifier la salariée responsable des vols de produits et de la licencier pour faute grave. La salariée avait toutefois saisi la justice pour contester son licenciement. Elle estimait que les preuves apportées par l’employeur pour justifier son licenciement, à savoir les images issues de la vidéosurveillance, étaient illicites. Et ce, notamment, en raison de l’absence de consultation des représentants du personnel et d’une information détaillée des salariés sur le dispositif mis en place. Saisies du litige, la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, puis la Cour de cassation, ont constaté que la vidéosurveillance visant à contrôler les ventes réalisées en caisse avait été utilisée sur une durée limitée (du 10 au 27 juin) et après des premières recherches restées infructueuses. Elles en ont déduit que la production des images issues de la vidéosurveillance était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur. Et que l’atteinte portée au respect de la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir assurer le bon fonctionnement de son entreprise et veiller à la sécurité de ses biens. Les preuves apportées par l’employeur étaient donc recevables et le licenciement de la salariée justifié.

Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073

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