Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?

Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.

Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourismes classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »). Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ;
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.

À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.

Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KerkezPhotography.com

Création d’un groupe tva : optez avant le 31 octobre 2023 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2024 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, l’option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2023. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2026. Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents : un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ; un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ; une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique reçoit son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place.

Article publié le 30 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.klausvedfelt.com

Déduction de la TVA sur les vélos-cargos

Mon entreprise envisage d’acheter des vélos-cargos pour transporter ses marchandises. Pourra-t-elle récupérer la TVA ?

La déduction de la TVA n’est pas possible pour les vélos destinés au transport de personnes ou à usage mixte. Mais tel n’est pas le cas des vélos-cargos (ou cargocycles) non équipés des éléments de sécurité nécessaires au transport de personnes et qui sont spécialement conçus pour la livraison urbaine professionnelle. En effet, selon l’administration fiscale, il ressort de leurs caractéristiques techniques que ces modèles, généralement fabriqués pour le transport de charges lourdes, sont destinés à un usage utilitaire. En principe, ils ne permettent pas d’assurer le transport des personnes dans des conditions de confort et de sécurité comparables à ceux conçus à cette fin. Ces modèles peuvent donc donner lieu à déduction de la TVA.

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

La généralisation de la facturation électronique dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024 est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par la loi de finances pour 2024.

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ». La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant : réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ; émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) : obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ; obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ; obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises. Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises. Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.

DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Feu vert pour l’amende fiscale en cas d’omission sur les factures

Le Conseil constitutionnel a validé l’amende fiscale de 15 € applicable à chaque omission ou erreur constatée dans une facture.

Les factures (ou documents assimilés) émises par les entreprises assujetties à la TVA comportent certaines mentions relatives à l’identification des parties (nom, adresse…), aux biens livrés ou aux services rendus (quantité, dénomination…) ou encore à la détermination de la TVA (prix hors taxe, taux…). Et attention, afin de lutter contre la fraude, une amende fiscale forfaitaire de 15 € est encourue pour chaque omission ou erreur constatée dans une facture. Sachant que lorsque plusieurs omissions ou erreurs concernent la même facture, le montant total des amendes est plafonné à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.


Précision : l’amende s’applique même lorsque les omissions ou les erreurs ne sont pas intentionnelles.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette sanction respectait le principe de proportionnalité des peines, y compris en cas de cumul d’amendes en raison de manquements sur plusieurs factures.Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel. En effet, selon les sages, cette sanction « n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements » que le législateur a entendu réprimer. Elle est donc conforme à la Constitution.

Une tolérance

L’amende n’est pas due lorsqu’il s’agit d’une première infraction commise pendant l’année civile en cours ou pendant les 3 années précédentes dès lors que l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration fiscale.Conseil constitutionnel, 16 juin 2023, n° 2023-1054

Article publié le 03 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Grace Cary

Le remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises soumises à la TVA peuvent demander le remboursement de leur crédit de TVA.

Durée : 01 mn 45 s

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quelles indemnités sont soumises à la TVA ?

L’administration fiscale a précisé les types d’indemnités qui sont imposables à la TVA.

Les indemnités imposables à la TVA sont celles qui sont perçues en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à la personne qui la verse ou d’une livraison de biens. Au contraire, une indemnité dont le seul but est de réparer un préjudice commercial n’est pas soumise à la TVA. La taxation d’une indemnité à la TVA dépend donc de ses conditions de versement.

Précision : subordonner le versement d’une indemnité à la renonciation par son bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne caractérise pas un service rendu à la partie versante.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé les types d’indemnités qui sont considérées comme la contrepartie d’un service, et qui sont donc imposables à la TVA, notamment celles versées dans le cadre de la résiliation d’un contrat. Ainsi, elle considère qu’une somme dont le paiement est prévu en cas de résiliation anticipée d’un contrat, et qui a pour finalité d’assurer l’équilibre économique de ce contrat, est taxable. Tel est le cas, par exemple, de l’indemnité versée lors de la résiliation d’un contrat de fourniture de biens afin de compenser les dépenses engagées par le fournisseur pour la mise en place d’un processus de fabrication.

À noter : l’administration rappelle qu’elle n’est pas liée par la qualification donnée à l’indemnité. Aussi, elle souligne que la seule qualification « d’indemnité de résiliation » d’une somme versée, notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail, ne suffit pas à la soumettre à la TVA.

BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 28 décembre 2022

Article publié le 21 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclarations fiscales professionnelles 2023, c’est pour bientôt !

Les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales annuelles au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2023.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.

Attention : le défaut ou le retard de déclaration donne lieu à un intérêt de retard (0,20 %/mois), à une majoration de droits d’au moins 10 % ainsi qu’à une évaluation d’office si la déclaration n’est pas produite dans les 30 jours qui suivent une première mise en demeure.

Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2022(régimes réels d’imposition) 18 mai 2023
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture d’exercice en 2022 18 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2022 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés) 3 mai 202318 mai 20233 mai 2023
18 mai 2023
Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A(régime simplifié de TVA)- exercice clos le 31 décembre 2022 3 mai 2023
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2023
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)- exercice clos le 31 décembre 2022- absence de clôture en 2022 3 mai 2023

Et la déclaration de revenus ?

Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent également souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) doivent être reportés sur une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Pour les dirigeants d’entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations et des dividendes éventuellement perçus est normalement prérempli dans leur déclaration de revenus.

Article publié le 15 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’exigibilité de la TVA en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens.

La TVA sur une livraison de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de cette livraison. Par exception, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

À noter : corrélativement, l’entreprise cate peut déduire la TVA sur son achat dès l’encaissement de l’acompte, sans attendre la livraison des biens, dès lors qu’elle respecte les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture d’acompte mentionnant la TVA.

Cette exception s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que sont donc visés toutes situations et tous contrats en cours au 1er janvier 2023.En outre, elle a indiqué que cette exigibilité au moment de l’encaissement de l’acompte est subordonnée à l’obligation de connaître tous les « éléments pertinents » de la future livraison lors du versement de l’acompte, en particulier la désignation précise des biens.

Précision : selon les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques et le prix des biens font partie des « éléments pertinents » de la future livraison. En revanche, la date de livraison ne constitue pas un tel élément.

BOI-TVA-BASE-20-10 du 21 décembre 2022

Article publié le 06 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Régimes simplifiés d’imposition : les nouveaux seuils

Les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour les années 2023 à 2025.

Plusieurs régimes fiscaux sont applicables aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires hors taxes. À ce titre, les seuils des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation tous les 3 ans, basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. En raison de cette actualisation, de nouveaux montants s’appliquent pour la période 2023-2025. Présentation.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Le régime simplifié BIC s’applique, en principe, aux entreprises dont le CA HT de l’année précédente (N-1) est compris entre : 188 701 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 77 701 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

À noter : les professionnels libéraux dont les recettes des années N-1 et N-2 excèdent 77 700 € relèvent normalement du régime de la déclaration contrôlée.

Le régime simplifié TVA

Le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises dont le CA HT de N-1 est compris entre : 91 901 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 36 801 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours si le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 925 000 € ou 287 000 €. Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié, voire de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

Art. 2, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31Arrêté du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022