Le contrôle sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Lorsqu’une entreprise demande le remboursement d’un crédit de TVA, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure spécifique de contrôle dans les locaux de l’entreprise.

La demande de remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises qui bénéficient d’un crédit de TVA peuvent en demander le remboursement.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations de TVA jusqu’à épuisement, soit en demander le remboursement.

Précision : une entreprise bénéficie d’un crédit de TVA lorsqu’elle a supporté plus de TVA sur ses achats qu’elle en a collecté sur ses ventes et prestations.

Ce remboursement est, en principe, annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement total de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre. Les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles peuvent néanmoins être remboursées selon cette même périodicité. Mais attention, que le remboursement soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 du mois ou du trimestre concerné.

En pratique : la demande de remboursement s’effectue, en principe, à l’aide du formulaire n° 3519, par voie électronique.

En cas d’oubli, la demande de remboursement peut intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la constatation du crédit.

La procédure spécifique de contrôle sur place

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’une instruction dans les locaux de l’entreprise.

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent être contrôlées par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place.

À noter : ces demandes peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager cette procédure spécifique de contrôle, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

Attention : si l’entreprise empêche l’instruction sur place dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet avis, l’administration peut rejeter la demande de remboursement.

L’étendue du contrôle

L’instruction sur place ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé.

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir de 8h à 20h, et durant les heures d’activité professionnelle.

Les agents peuvent procéder à des constats matériels, consulter les livres ou les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée. Mais attention, les agents peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance lors de leur intervention. En cas d’opposition de l’entreprise, une amende est encourue, égale à 1 500 € par document, dans la limite de 50 000 €.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

L’issue du contrôle

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

À savoir : l’administration peut réaliser postérieurement une vérification de comptabilité sur les remboursements de crédits de TVA déjà examinés dans le cadre de l’instruction sur place.

Le rejet de la demande, qui doit être motivé, peut être contesté par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

Et les groupes TVA ?

La procédure d’instruction sur place peut être mise en œuvre par l’administration lorsque le représentant d’un groupe TVA dépose une demande de remboursement de crédit de TVA. Cependant, dans ce cas, l’avis d’instruction sur place doit être adressé à chaque membre du groupe dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Le représentant du groupe étant aussi informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. Autre point important, les délais spécifiques de 60 jours et de 4 mois précités ne s’appliquent pas à l’instruction d’une demande de remboursement d’un groupe TVA. Dans cette hypothèse, l’absence de réponse dans les 6 mois de cette demande vaut rejet, comme pour les réclamations fiscales. Les membres ayant fait l’objet de cette procédure sont informés de la décision transmise, par l’administration, au représentant du groupe.

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2024 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2025 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2025, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2024. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents :
– un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, devra être fournie annuellement à l’administration et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi d’identifier les nouveaux membres et/ou les entreprises qui ont cessé d’être membres en cours de l’année précédente.

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Seksan Mongkhonkhamsao / Getty images

Le contrôle des demandes de remboursement de crédits de TVA

Une procédure spécifique d’instruction sur place permet à l’administration de contrôler les demandes de remboursement de crédits de TVA.

Durée : 02 mn 13 s

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Report des nouvelles mentions obligatoires sur les factures

À l’instar du report de la généralisation de la facturation électronique, les nouvelles mentions imposées par la réglementation devront figurer sur les factures, selon les entreprises, à compter du 1er septembre 2026 ou du 1er septembre 2027 seulement.

Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :
– le numéro Siren du fournisseur ou du prestataire et de son client ;
– la nature de l’opération (livraison de bien, prestation de services ou mixte) ;
– le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits ;
– l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client. L’intégration de ces mentions sur les factures était prévue, selon les entreprises, à compter du 1er juillet 2024, du 1er janvier 2025 ou du 1er janvier 2026. Finalement, elle est repoussée, conformément au nouveau calendrier de déploiement des obligations d’émission de factures électroniques et de transmission à l’administration fiscale des autres données de transaction (e-reporting), à savoir :
– au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les groupes TVA ;
– au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises.

Rappel : les entreprises et les professionnels devront avoir la capacité, quelle que soit leur taille, de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026.

Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024, JO du 27

Article publié le 11 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

TPE : pensez à déclarer votre TVA et vos véhicules !

Les entreprises relevant du régime simplifié de TVA, qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, doivent souscrire, au plus tard le 3 mai 2024, une déclaration annuelle et y mentionner, le cas échéant, les taxes sur les véhicules de tourisme.

Chaque année, les entreprises relevant du régime simplifié de TVA doivent effectuer une déclaration de TVA. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, elles ont l’obligation de souscrire en ligne cette déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA 12) au plus tard le 3 mai 2024 au titre de l’exercice 2023.

En pratique : outre la détermination de la TVA due pour 2023, la déclaration annuelle permet aussi de calculer le montant des acomptes de TVA exigibles en juillet et décembre 2024.

À cette occasion, les entreprises peuvent également être tenues de mentionner, aux lignes n° 4323 (70 B) et n° 4313 (70 C) de cette déclaration, les deux taxes annuelles dues sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité du 1er janvier au 31 décembre 2023, et de télépayer le montant correspondant.

Rappel : les deux taxes annuelles sur les véhicules, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques, correspondent aux deux anciennes composantes de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Comme auparavant, les voitures électriques en sont exonérées. De même, les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas redevables de ces taxes, sous réserve toutefois qu’ils respectent la règlementation « des aides de minimis », notamment en ne dépassant pas un certain plafond d’aides reçues de l’État. Un plafond normalement fixé à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans, excepté certains secteurs d’activité.

Article publié le 28 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AndreyPopov / Getty Images

Déclarations fiscales professionnelles 2024, le compte à rebours est lancé !

Les entreprises sont tenues de souscrire des déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 3 et 18 mai 2024.

Comme chaque année, les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.

La déclaration de résultats

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023.

Les autres déclarations

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 18 mai 2024.En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2024 (cf. tableau).

Précision : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt doivent donc être souscrites jusqu’en 2027.

La déclaration de revenus

Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu. Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou encore des dividendes éventuellement perçus doivent également être renseignés dans la déclaration de revenus.

En pratique : la déclaration de revenus doit être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2023
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2024
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture d’exercice en 2023
18 mai 2024
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2023 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2024
18 mai 2024
3 mai 2024

18 mai 2024

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2023
3 mai 2024
SCI à l’impôt sur le revenu • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2024
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2024
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture en 2023
3 mai 2024

Article publié le 12 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Déduire la TVA sur les frais d’hébergement et de restaurant

Les dépenses engagées par une entreprise pour son activité n’obéissent pas aux mêmes règles de récupération de la TVA.

Durée : 01 mn 54 s

Article publié le 27 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La déduction de la TVA sur les frais d’hébergement et de restaurant

Les dépenses d’hébergement et de restaurant ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA.

Parmi les frais engagés par une entreprise pour son activité, les dépenses d’hébergement et de restaurant font souvent l’objet d’une attention particulière de sa part, mais également de celle de l’administration fiscale. En effet, toutes ces dépenses ne sont pas soumises aux mêmes règles de récupération de la TVA. Le point sur le sujet.

À noter : pour pouvoir récupérer la TVA, l’entreprise doit, bien entendu, être soumise à cette taxe.

Les frais d’hébergement

La TVA sur les frais d’hôtel n’est pas récupérable lorsqu’ils concernent des salariés ou des dirigeants de l’entreprise. Il en va de même, en principe, pour les dépenses de logement à titre gratuit non occasionnel (la mise à disposition d’un logement et le règlement des charges correspondantes, par exemple). Par exception, les frais d’hébergement au profit du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ouvrent droit à déduction de la TVA. Sous réserve toutefois que les fonctions de sécurité ou de surveillance rendent nécessaire l’utilisation d’un logement sur le lieu de travail, peu importe que ces fonctions ne soient pas exclusives, c’est-à-dire que le salarié soit affecté à d’autres tâches dans l’entreprise. Et attention, seuls sont visés les salariés en charge de la sécurité ou de la surveillance, ce qui exclut les dépenses de logements de fonction des personnels et de leur famille, même si leur logement sur place répond aux nécessités de la bonne marche de l’entreprise.

Précision : le gouvernement a récemment précisé que la TVA sur le logement des saisonniers dans le secteur de l’hôtellerie-restauration ne peut pas non plus être récupérée par l’entreprise.

En revanche, la TVA sur les dépenses d’hébergement engagées à l’égard de tiers à l’entreprise (clients, prestataires…) est déductible.

Important : dès lors que les frais de logement concernent, en tout ou partie, des tiers, il est nécessaire de demander au prestataire d’indiquer sur les factures l’identité et la qualité des personnes bénéficiaires afin de pouvoir justifier le montant de TVA déductible.

Les frais de restaurant

Les frais de restaurant ouvrent droit à déduction de la TVA, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (dirigeant, salarié ou tiers à l’entreprise). Cette déduction suppose néanmoins que ces frais, comme toute dépense, soient engagés pour les besoins de l’entreprise et justifiés par une facture conforme. Notamment, une facture de restaurant doit être établie au nom de l’entreprise cliente, et non à celui de ses salariés, même si elle leur rembourse ces dépenses.

À savoir : l’entreprise cate peut ajouter elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, ses éléments d’identification sur une facture de restaurant dès lors que son montant n’excède pas 150 € HT.

N’oubliez pas que, outre l’identification de l’entreprise cliente, d’autres mentions sont, en principe, obligatoires sur les factures pour pouvoir déduire la TVA y figurant. Il s’agit principalement :
– du nom, de l’adresse et du numéro d’identification à la TVA du vendeur ;
– des mentions relatives à la facture proprement dite (date de délivrance, numéro) ;
– des mentions relatives aux opérations réalisées (désignation et quantité des biens vendus, prix unitaire HT, taux et montant de TVA, prix TTC…) ;
– des mentions relatives au paiement (date de paiement, pénalités en cas de paiement tardif…). Vérifier la conformité des factures est donc indispensable pour sécuriser le droit à déduction de la TVA de l’entreprise et éviter tout risque de redressement !

En pratique : un oubli de TVA déductible peut être réparé jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Par exemple, une TVA déductible omise en 2024 peut figurer, au plus tard, sur votre déclaration CA3 souscrite en décembre 2026.

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gary Burchell

Erreur de taux de TVA : qui est redevable de la différence ?

Lorsqu’un professionnel facture par erreur la TVA à un taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client un complément de taxe, sauf accord de ce dernier.

Lorsqu’un professionnel facture par erreur la TVA à un taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client un complément de taxe, sauf si ce dernier en est d’accord ou si l’attestation fiscale remise par le client est inexacte de son fait.

Précision : le bénéfice du taux réduit de TVA pour certains travaux réalisés dans les logements est subordonné à la remise par le cat d’une attestation mentionnant que les conditions d’application de ce taux sont remplies (locaux achevés depuis plus de 2 ans, locaux affectés à l’habitation, etc.).

C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une affaire où un artisan avait réalisé des travaux de reconstruction dans une maison endommagée par un incendie. À ce titre, il avait facturé des travaux de démolition et de déblaiement au taux réduit de TVA, au lieu d’appliquer le taux normal. S’apercevant ensuite de son erreur, l’artisan avait alors réclamé à son client le différentiel de TVA entre le taux normal et le taux réduit. Mais ce dernier avait refusé de payer, estimant que l’entrepreneur devait prendre à sa charge le complément de taxe en sa qualité de collecteur de l’impôt et de professionnel. La Cour de cassation lui a donné raison dans la mesure où aucun accord n’avait été conclu entre l’artisan et son client pour le versement d’un complément de TVA et que le client n’avait pas remis une attestation fiscale erronée quant à la nature des travaux soumis au taux réduit.

À noter : actuellement, le taux normal de TVA est fixé, en principe, à 20 % et le taux réduit à 5,5 % ou à 10 %.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2023, n° 22-13141

Article publié le 07 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : COPYRIGHT 2021 DAVID FREUND WWW.DAVIDFREUND.COM.AU

« Parahôtellerie » et TVA : où en est-on ?

La loi de finances pour 2024 redéfinit les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation.

Jusqu’à présent, les locations meublées à usage d’habitation étaient exonérées de TVA, sauf exceptions. Ainsi, étaient notamment exclues de cette exonération, d’une part, les prestations fournies dans les hôtels de tourisme classés et, d’autre part, les autres locations meublées lorsque le loueur offrait, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations suivantes dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État a récemment jugé incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. En conséquence, la loi de finances pour 2024 a redéfini les règles d’imposition à la TVA des locations meublées à usage d’habitation. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sont soumises à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans le secteur hôtelier ou similaire à condition qu’elles soient offertes au client pour une durée maximale de 30 nuitées (renouvelables) et qu’elles comprennent au moins trois des prestations précitées. Sont donc visées toutes les formes d’hébergement touristique (hôtels, gîtes ruraux…).

Précision : les locations de logements meublés à usage résidentiel (hors secteur hôtelier ou similaire) restent imposées à la TVA à la seule condition qu’elles soient assorties d’au moins trois des prestations précitées.

Art. 84, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 05 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BUYUKGUZEL RECEP