Déclaration de la cessation des paiements au cours d’une procédure de conciliation

Dans la mesure où mon entreprise connaît quelques difficultés financières, j’ai demandé au tribunal de commerce à bénéficier d’une procédure de conciliation. Si, au cours de cette procédure, mon entreprise venait à se trouver en cessation des paiements, est-ce que je serais dans l’obligation de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, reproche pourrait lui être fait d’avoir commis une faute de gestion et il risquerait d’être condamné à combler le passif de l’entreprise. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la cessation des paiements survient alors que l’entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation. Ainsi, dans ce cas, le chef d’entreprise est dispensé de déclarer la cessation des paiements, tout au moins jusqu’à l’expiration de la procédure de conciliation. Autrement dit, aucune faute de gestion ne pourrait vous être reproché pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de votre entreprise dans les 45 jours lorsque ce délai a expiré au cours de la procédure de conciliation. En revanche, à l’expiration de celle-ci, vous devrez sans délai déclarer la cessation des paiements.

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

Douze tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour connaître de l’ensemble des procédures de traitement des difficultés des entreprises, entrent en fonction à titre expérimental à compter du 1er janvier 2025.

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, ces derniers sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1 janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE. Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable. Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales. La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €

Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 02 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Wirestock / Getty images

Comblement de passif : qui peut être condamné lorsque le dirigeant est une société ?

Lorsqu’une société par actions simplifiée est en liquidation judiciaire et qu’elle est présidée par une autre société, seule la personne qui a été désignée comme représentant permanent au sein de la SAS peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant que lorsque le dirigeant de la société en liquidation judiciaire est elle-même une société, c’est le dirigeant de cette dernière qui peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, mais à condition qu’il ait la qualité de représentant permanent de la société en liquidation judiciaire. Si ce dirigeant n’a pas été désigné comme représentant permanent, sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut pas être engagée. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société par actions simplifiée (SAS) dont le président était une société avait été placée en liquidation judiciaire. Conformément aux statuts, la société présidente avait désigné une personne en qualité de représentant permanent de la SAS. Face à une insuffisance d’actif de la SAS, le liquidateur judiciaire avait demandé en justice qu’une partie du passif soit mis à la charge du dirigeant, représentant légal de la société présidant la SAS, alors que ce dernier n’en était pas le représentant permanent. Condamné par la cour d’appel à payer une partie du passif, le dirigeant mis en cause avait contesté cette décision devant la Cour de cassation.

La responsabilité du représentant permanent de la société dirigeante

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, lorsqu’une SAS est présidée par une autre société et que, conformément aux statuts, un représentant permanent au sein de la SAS a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS ne peut être engagée que contre la personne qui a la qualité de représentant permanent de la SAS, et non pas contre celle qui est le dirigeant de droit de la société dirigeante dès lors qu’elle n’a pas la qualité de représentant permanent.

Précision : si aucun représentant permanent au sein de la SAS n’a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée contre le représentant légal de la société présidente.

Cassation commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17842

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sunyixun

Cession de droits sociaux : la garantie d’éviction due par le cédant est limitée

L’interdiction faite au cédant de droits sociaux, en vertu de la garantie d’éviction à laquelle il est tenu, de concurrencer la société dont il a cédé les titres est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.

Le cédant de droits sociaux est tenu de garantir l’acquéreur de toute éviction qui serait de son fait, même si l’acte de cession ne le prévoit pas. Prévue par la loi, cette garantie interdit au cédant de commettre des actes qui seraient de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise de la société vendue ou des atteintes à l’activité de la société telles qu’elles empêcheraient l’acquéreur de la poursuivre ou de réaliser l’objet social.

Rappel : le cédant de droits sociaux est également tenu de garantir l’acquéreur contre toute éviction émanant d’une tierce personne, sauf si une clause insérée dans l’acte de cession prévoit le contraire.

En vertu de cette garantie d’éviction, le cédant de droits sociaux s’interdit donc de se rétablir en concurrençant la société dont il a cédé les droits. Mais cette obligation est limitée dans le temps, au regard de l’activité et du marché concernés.

Un marché innovant et évolutif

Les juges ont réaffirmé cette règle dans l’affaire récente suivante. Quelque temps après avoir acquis les actions d’une société éditant des logiciels, son nouveau propriétaire avait agi en justice contre les cédants en invoquant la garantie d’éviction car il leur reprochait d’avoir créé une société dans le même domaine d’activité. Mais les juges ont estimé que ces derniers n’avaient pas méconnu leurs obligations résultant de la garantie d’éviction, et ce pour plusieurs raisons :
– la société concurrente avait été créée par l’un des cédants plus de trois ans après la cession, l’autre cédant l’ayant rejoint en tant que salarié plus de quatre ans après la cession ;
– la mise en ligne par la société concurrente de la première version d’un logiciel n’avait eu lieu que cinq ans après la cession ;
– la société dont les titres avaient été cédés intervenait sur un marché, en l’occurrence celui du développement des produits informatiques et des prestations de services correspondantes, où l’innovation technologique est rapide. Pour les juges, interdire pendant plusieurs années aux cédants d’une société œuvrant sur un tel marché innovant et évolutif de créer une société dans le même secteur serait disproportionné par rapport à la protection des intérêts de l’acquéreur.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-11008

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prapass Pulsub / Getty Images

Insuffisance d’actif : quelles dettes peuvent être mises à la charge du dirigeant fautif ?

Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture peuvent être prises en compte.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être prises en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif. Les dettes qui naissent après le jugement n’ont donc pas à entrer dans le passif pris en compte pour calculer le montant de l’insuffisance d’actif. C’est ce que les juges ont rappelé récemment pour des sommes correspondant aux frais de recouvrement de comptes clients et de ventes aux enchères, ces frais étant nécessairement postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et ne pouvaient donc pas être pris en compte pour le calcul de l’insuffisance d’actif.

Rappel : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.

Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-15365

Article publié le 29 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : opolja / Getty Images

Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

L’assouplissement de la procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est confirmé. Un acte peut désormais être valablement repris par une société en formation dès lors que la commune intention des parties était de le conclure pour le compte de celle-ci même si cet acte ne le mentionne pas expressément.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.

La commune intention des parties de conclure l’acte pour le compte de la société

Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire. Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes. Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture. Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.

Cassation commerciale, 9 octobre 2024, n° 23-12401Cassation civile 3e, 17 octobre 2024, n° 22-21616

Article publié le 18 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Cession d’actions : l’ordre de mouvement peut résulter d’un formulaire Cerfa

Le formulaire Cerfa n° 2759, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive une cession d’actions sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.

En cas de cession d’actions, un ordre de mouvement de titres doit être établi et signé par le cédant, puis remis à la société. Ce document permet à la société de transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres et d’inscrire les actions cédées sur le compte-titres de l’acquéreur, ce qui entraîne leur transfert de propriété. Cet ordre de mouvement n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être délivré à la société par une simple lettre pour peu qu’elle comporte toutes les informations nécessaires. Sachant que lorsque la cession des actions n’est pas constatée dans un acte écrit, elle doit être déclarée à l’administration fiscale, dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire Cerfa n° 2759.

Le formulaire vaut ordre de mouvement

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que ce formulaire Cerfa, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement. Dans cette affaire, l’associé d’une société par actions simplifiée et l’acquéreur des actions de celui-ci avaient signé un formulaire Cerfa pour déclarer la cession à l’administration fiscale. Cette cession avait été inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte-titres de l’acheteur. Mais quelques mois plus tard, l’associé cédant avait contesté la validité de la cession au motif qu’un ordre de mouvement de titres n’avait pas été établi. Saisi du litige, les juges n’ont pas été de cet avis, ayant estimé que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, valait ordre de mouvement de titres. Le transfert de propriété avait donc bien eu lieu et la cession des actions était régulière.

À noter : dans cette affaire, l’argument selon lequel les statuts de la société prévoyaient que le transfert des actions devait s’opérer par un ordre de mouvement signé par le cédant a été indifférent aux yeux des juges puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document, ce dernier pouvant donc résulter du formulaire Cerfa.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 22-18436

Article publié le 15 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : pas en cas de simple négligence !

Un dirigeant de société en liquidation judiciaire ne peut être condamné pour insuffisance d’actif que lorsqu’il a commis une faute de gestion qui n’est pas une simple négligence.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Sachant qu’une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société. Du coup, pour condamner un dirigeant pour ce motif, il convient de démontrer qu’il a commis une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.

Faute de gestion ou simple négligence ?

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui était reproché d’avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive dans la mesure où il avait transmis au liquidateur judiciaire des éléments comptables insuffisants à démontrer qu’il s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016. Mais pour la Cour de cassation, ces motifs n’étaient pas suffisants pour caractériser des fautes de gestion qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne pouvait donc pas être mise en jeu pour ces motifs.

Cassation commerciale, 2 octobre 2024, n° 23-15995

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RIDVAN CELIK

Cession d’actions : gare à l’inscription en compte des actions acquises !

En cas de cession d’actions, le transfert de propriété intervient à compter de la date à laquelle ces actions sont inscrites sur le compte individuel de l’acheteur ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Si cette inscription n’est pas effectuée, l’acheteur n’a pas la qualité d’associé.

Dans une affaire récente, l’associé d’une société par actions simplifiée (SAS) avait cédé une partie de ses actions à des époux. Deux ans plus tard, ces derniers avaient saisi la justice afin de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le cédant avait alors estimé que cette action n’était pas recevable car, selon lui, les époux n’avaient pas la qualité d’associé puisque le prix des actions n’avait pas été payé et qu’aucun ordre de mouvement n’était intervenu. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré, au contraire, que la vente était parfaite puisque les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, peu important que ce prix n’ait pas été payé. En outre, ils ont relevé que les statuts de la société avaient été modifiés pour mentionner que les époux étaient associés et que ces derniers avaient, par la suite, été convoqués aux assemblées générales de la société en leur qualité d’associés.

C’est l’inscription des actions qui compte

Mais, saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, il aurait fallu regarder si les actions considérées avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Car c’est cette inscription qui détermine le transfert de propriété des actions, l’acheteur des actions acquérant la qualité d’actionnaire à la date effective de cette inscription par la société émettrice.

Attention : les acquéreurs d’actions ont intérêt à s’assurer que la société a bien procédé à l’inscription de ces actions à leur compte individuel ou sur son registre de titres nominatifs.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 23-10455

Article publié le 28 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : baranozdemir / Getty Images

Procédure de conciliation : l’entreprise n’a pas à être déclarée en défaut !

Une banque n’est pas en droit d’effectuer une déclaration de défaut à la Banque de France pour une entreprise qui fait l’objet d’une procédure de conciliation car l’ouverture d’une telle procédure est une information confidentielle.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal. Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben). L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.

Une information confidentielle pour tous

Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation. Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même. Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 22-24068

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : bombermoon / Getty images