Les procédures de prévention des difficultés des entreprises

Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques ou financières avérées ou prévisibles, elle a tout intérêt à saisir rapidement la justice pour bénéficier de dispositifs qui vont permettre de traiter de manière préventive, amiable et confidentielle ces difficultés et éviter un dépôt de bilan. Ces dispositifs préventifs, que sont le mandat ad hoc et la procédure de conciliation, sont relativement méconnus des chefs d’entreprise. Pourtant, ils se révèlent très efficaces car, selon les statistiques établies par les tribunaux de commerce, 70 à 80 % d’entre eux aboutissent à un accord entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers.

Le mandat ad hoc

Demandé par le chef d’entreprise, le mandat ad hoc est l’un des dispositifs judiciaires de prévention des difficultés des entreprises. Son principal atout réside dans sa grande souplesse.

En quoi consiste le mandat ad hoc ?

Le mandat ad hoc est un dispositif phare en matière de prévention des difficultés des entreprises. Il s’agit d’un dispositif aux contours particulièrement souples. Il consiste pour le chef d’une entreprise (entreprise individuelle, société) en proie à des difficultés économiques ou financières à demander au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon l’activité exercée (commerciale, artisanale, libérale ou agricole), qu’il désigne une personne habilitée pour tenter de trouver une solution à ces difficultés. Ces difficultés peuvent résulter, par exemple, de la dénonciation d’un concours financier par le banquier, du non-renouvellement d’un contrat par un client ou encore de l’assignation en justice par un fournisseur impayé. Mais attention, seules les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements peuvent recourir au mandat ad hoc.

À noter : le recours à un mandataire ad hoc est également possible en cas de conflit interne entre associés ou de problème de gouvernance. Il pourra lors avoir pour mission de négocier des conventions, de convoquer des assemblées…

Le rôle du mandataire ad hoc

Une fois qu’il est désigné, le mandataire ad hoc — ce peut-être un administrateur judiciaire ou toute autre personne compétente pouvant être proposée par le chef d’entreprise lui-même — va être chargé d’une mission définie par le tribunal, à savoir, en matière de difficultés économiques d’une entreprise, d’inciter et de favoriser la négociation entre le chef d’entreprise et ses principaux créanciers pour parvenir à la conclusion d’un accord. Accord qui pourra, par exemple, prévoir des délais de paiement et/ou des remises de dette et qui aura pour objet de permettre à l’entreprise de redresser sa situation.

Volontaire, amiable et confidentiel

L’un des gros avantages du recours au mandat ad hoc réside dans son caractère volontaire, souple et amiable. En effet, le chef d’entreprise prend lui-même l’initiative de déclencher la procédure en saisissant la justice. Il conserve tous ses pouvoirs de gestion pendant la durée de la mission du mandataire et œuvre aux côtés de ce dernier pour trouver une issue à ses difficultés. L’autre principal atout de cette procédure étant sa confidentialité (pas de publicité de l’ouverture de la procédure ni de l’existence de l’accord conclu avec les créanciers), le mandataire ad hoc étant d’ailleurs tenu à une obligation de confidentialité.

Et en cas d’échec ?

Lorsqu’aucune solution amiable n’aura pu être trouvée, le mandataire ad hoc rendra compte de son échec au président du tribunal. Le chef d’entreprise devra alors s’orienter vers une autre procédure de prévention (la procédure de conciliation) voire faire l’objet d’une procédure collective.

La procédure de conciliation

Déclenchée, comme le mandat ad hoc, à l’initiative du dirigeant de l’entreprise en difficulté, la procédure de conciliation a pour objet de permettre de trouver un accord entre ce dernier et ses principaux créanciers.

En quoi consiste la procédure de conciliation ?

La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise (individuelle, société) exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante – y compris les professions libérales réglementées –, qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles ou qui se trouve en état de cessation des paiements depuis 45 jours au plus.

À noter : les entreprises agricoles sont écartées de ce dispositif car elles bénéficient d’une procédure spécifique (le règlement amiable).

La conciliation vise essentiellement à permettre à l’entreprise de conclure avec ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. La négociation de cet accord est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce ou par le président du tribunal judiciaire (selon le type d’entreprise concernée). Gros avantage, la conciliation est gouvernée par un principe de confidentialité : l’ouverture de la procédure ne donne lieu à aucune publicité ; toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.

L’ouverture de la procédure

La procédure de conciliation est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même qui saisit à cet effet, par requête, le président du tribunal de commerce (pour les entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale) ou le président du tribunal judiciaire (dans les autres cas).S’il accepte cette requête, le président du tribunal ordonne la conciliation et désigne un conciliateur, dont il fixe la mission et la rémunération. Sachant que dans le cadre de sa requête, le chef d’entreprise peut lui-même proposer au tribunal le nom d’un conciliateur.

La conclusion d’un accord

Le conciliateur a 5 mois au plus pour rechercher un accord entre l’entreprise et ses partenaires. En fait, il est désigné pour une durée initiale de 4 mois maximum. Mais il peut solliciter un renouvellement sans que la durée totale (durée initiale + renouvellement) puisse excéder 5 mois. Pendant toute la durée de la procédure, les poursuites des créanciers ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre du chef d’entreprise. Toutefois, au cours de la procédure, le chef d’entreprise peut demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé. Le chef d’entreprise peut également demander des délais de paiement au juge. L’accord conclu dans le cadre de la conciliation emporte, cette fois, arrêt des poursuites individuelles contre l’entreprise par les créanciers parties à l’accord en ce qui concerne les créances qui en font l’objet.

À noter : l’arrêt des poursuites bénéficie également aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle en faveur de l’entreprise (les cautions notamment) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie d’une dette de celle-ci.

L’accord ainsi obtenu peut prévoir des délais de paiement, des remises de dettes ou encore des remises d’intérêts et de pénalités de retard. Il peut être simplement constaté par le président du tribunal ou homologué. L’accord simplement constaté ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est opposable qu’à ses seuls signataires. Il reste donc confidentiel. L’accord homologué, quant à lui, fait l’objet d’une mesure de publicité tout au moins quant à son existence, son contenu demeurant confidentiel.

À noter : l’homologation doit être demandée au tribunal par le débiteur. Elle n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies :

– l’entreprise n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;

– les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ;

– l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

Article publié le 01 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC

Renforcement des conditions d’installation en France des étrangers en qualité d’entrepreneur

Les étrangers ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent disposer d’un titre de séjour régulier pour s’installer en France en tant qu’entrepreneur individuel.

Selon le gouvernement, nombre d’étrangers non européens exercent une activité de commerçant ou d’artisan en France – travaillant souvent pour des plateformes sous le statut d’auto-entrepreneur – sans être en possession d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire valable pendant un an, carte de séjour pluriannuelle valable pendant 4 ans après une première année de séjour régulier ou carte de résident valable pendant 10 ans) alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation. En effet, dans la pratique, le respect de cette obligation ne serait pas systématiquement vérifié lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises. Pour renforcer cette obligation, la récente « loi immigration » pose désormais le principe selon lequel le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ne disposent pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. Cette obligation de détenir un titre de séjour vaut également pour l’exercice d’une activité professionnelle libérale (et non pas seulement commerciale ou artisanale), ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

L’obtention de la carte de séjour pluriannuelle

À l’avenir (à compter d’une date à préciser par décret et au plus le 1er janvier 2026), pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle (remise après une première année de séjour régulier), les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne devront, en plus du suivi d’une formation civique (déjà exigé), passer un examen à l’issue de cette formation et justifier d’une connaissance de la langue française leur permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ils devront également s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un contrat d’engagement. Les ressortissants d’un pays étranger hors Union européenne qui souhaitent diriger une société ou exercer en tant qu’entrepreneur individuel seront donc concernés par cette nouvelle obligation lorsqu’ils souhaiteront obtenir la carte de séjour pluriannuelle.

À noter : la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », qui peut être délivrée à certains étrangers pour des motifs de création d’entreprise ou de projet économique innovant, est simplifiée et unifiée en une unique carte de séjour à la mention « talent-porteur de projet ». Jusqu’alors, plusieurs types de passeports talents coexistaient selon le motif considéré.

Art. 20, 29, 30 et 46, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, JO du 27

Article publié le 20 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Forte hausse des défaillances d’entreprises en 2023

Après avoir chuté de 40 % entre 2020 et 2022, les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse en 2023. Leur nombre a atteint 56 601, soit 8 % de plus qu’en 2019.

Si le « quoi qu’il en coûte » a permis à de nombreuses entreprises de passer le cap de la crise sanitaire et de ses périodes de confinement, la fin des aides et l’environnement économique chaotique de 2023 ont fait repartir le nombre de procédures de redressement ou de liquidation à la hausse. Selon la dernière étude de BPCE, pas moins de 56 601 défaillances d’entreprises ont ainsi été enregistrées en 2023. Pour rappel, leur nombre était de 52 329 en 2019, dernière année de référence avant que le soutien massif de l’État ne vienne artificiellement en faire chuter le nombre (42 099 en 2022, 26 060 en 2021 et 32 455 en 2020). Une hausse de 8 % par rapport à 2019 que les spécialistes de BPCE attribuent à un effet de rattrapage, mais aussi à une année 2023 marquée par une très faible croissance économique (+0,9 % selon l’Insee), une hausse des coûts, notamment de financement (provoquée par la flambée des taux initiée par les banques centrales pour contrer l’inflation), mais aussi les remboursements de PGE et des dettes Urssaf.

Les grosses PME en première ligne

Contre toute attente, les plus petites structures, celles employant moins de 3 salariés ont été les moins touchées par la hausse du nombre de défaillances. L’augmentation n’est ici que de 2 % alors qu’elle atteint 44 % pour les entreprises de plus de 100 salariés. 197 PME-ETI ont ainsi été concernées par une procédure de redressement ou de liquidation l’an dernier. Un plus haut historique depuis la crise financière de 2008 qui se traduit par un nombre très élevé d’emplois menacés : 240 000, soit 27 % de plus qu’en 2019. En termes de secteur, l’étude note une forte corrélation entre la dégradation de l’environnement économique observée en 2023 (produits frappés par l’inflation, hausse des taux, prudence des consommateurs…) et les défaillances. Les transports routiers de marchandises, les activités financières et d’assurance, l’immobilier ou encore la restauration ont particulièrement souffert. Le repli de la consommation des ménages a également entraîné un sursaut des défaillances dans le commerce alimentaire, la vente automobile ou encore les services aux particuliers (salons de coiffure, soins de beauté et corporels…). On remarque également, sur la toute fin 2023, une aggravation des défaillances frappant les entreprises du bâtiment.

Vers une nouvelle hausse en 2024

Selon la BPCE, « en 2024, les défaillances d’entreprises devraient à nouveau progresser et pourraient atteindre 62 000 évènements (+10 % par rapport à 2023) ». Compte tenu du maintien des taux d’intérêt élevés et de la prudence des ménages, l’immobilier, la construction et la restauration devraient connaître une dégradation de leur situation. Sous l’effet de l’érosion des marges et des mutations à l’œuvre (arrivée des intelligences artificielles), le nombre de défaillances dans les services aux entreprises pourrait également s’accroître. En revanche, compte tenu du reflux de l’inflation attendu, le commerce de détail, l’agroalimentaire et les services aux personnes pourraient être moins affectés en 2024.
Ces 62 000 défaillances devraient menacer 250 000 emplois cette année, estime la BPCE.

Article publié le 19 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tim Garcha / Getty Images

Annonces légales : les tarifs pour 2024

En 2024, le tarif des annonces légales au forfait redevient identique dans tous les départements. Et la liste des annonces légales faisant l’objet d’une tarification au forfait est élargie.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2024.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et il varie selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Ainsi, comme en 2023, le tarif HT du caractère est fixé en 2024 à : 0,189 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Contrairement à 2023, année où certains départements avaient bénéficié d’un tarif moins élevé que dans le reste du territoire national, ce forfait redevient identique dans tous les départements, saut à La Réunion et à Mayotte. Il est fixé comme suit pour 2024 : société anonyme (SA) : 387 € (453 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée (SAS) : 193 € (226 € à La Réunion et à Mayotte) ; société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € (162 € à La Réunion et à Mayotte) ; société en nom collectif (SNC) : 214 € (252 € à La Réunion et à Mayotte) ; société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € (168 € à La Réunion et à Mayotte) ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € (143 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € (255 € à La Réunion et à Mayotte) ; société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € (217 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

En 2024, la liste des annonces légales facturées au forfait est élargie aux annonces suivantes : démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; transfert du siège social des sociétés commerciales, des sociétés européennes et des sociétés civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; reconstitution du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; changement de l’objet social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; nomination de l’administrateur judiciaire des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles ; transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles, transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette nouvelle liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Le tarif des annonces légales au forfait s’établit comme suit : acte de nomination des liquidateurs : 149 € (175 € à La Réunion et à Mayotte) ; avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 64 € (75 € à La Réunion et à Mayotte) ; jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 35 € (41 € à La Réunion et à Mayotte) ; démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et civiles ; reconstitution du capital des sociétés commerciales et civiles : 106 € (123 € à La Réunion et à Mayotte) ; changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination du liquidateur amiable des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital des sociétés commerciales et civiles : 132 € (153 € à La Réunion et à Mayotte) ; résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts des sociétés civiles ; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 193 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : comme auparavant :

– une réduction de 50  % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

– une réduction de 70  % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Arrêté du 14 décembre 2023, JO du 28

Article publié le 12 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iuliia Bondar / Getty Images

Demande d’autorisation de céder un bail rural

Je vais prochainement prendre ma retraite et transmettre mon exploitation à mon fils. Mais l’un de mes bailleurs refuse de me donner l’autorisation de lui céder le bail. Que puis-je faire ?

Pour pouvoir céder ce bail à votre fils, vous devez en effet obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, vous pouvez demander au tribunal paritaire des baux ruraux qu’il vous accorde cette autorisation. Celui-ci prendra sa décision au regard de votre comportement en tant que locataire (respect des obligations inhérentes au bail, notamment paiement des fermages dans les délais requis), des qualités de votre fils et des conditions dans lesquelles ce dernier mettrait en valeur l’exploitation. Et attention, votre fils devra bien entendu être en règle avec le contrôle des structures. À ce titre, il devra, si besoin, avoir présenté sa demande d’autorisation administrative d’exploiter le jour où le tribunal statuera.

Article publié le 29 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

Article publié le 21 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2015 Thomas M. Barwick INC

L’instauration à titre expérimental de tribunaux des activités économiques

Des tribunaux des activités économiques, compétents notamment pour traiter des difficultés des entreprises, seront prochainement mis en place à titre expérimental.

La récente loi de programmation de la justice prévoit de mettre en place, à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, une dizaine de tribunaux compétents notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Baptisés « tribunaux des activités économiques » (TAE), ces tribunaux seront composés des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Ils seront donc compétents notamment pour connaître des procédures de mandat ad hoc, de règlement amiable des agriculteurs, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, et ce quels que soient le statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et l’activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole) de l’entreprise ou de la structure en difficulté (exception faite des professions réglementées du droit qui continueront à relever des tribunaux judiciaires).

Rappel : actuellement, les tribunaux de commerce sont compétents en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises lorsque ces dernières exercent une activité commerciale ou artisanale, y compris lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale, ou une activité agricole lorsqu’elles ont la forme d’une société commerciale. Pour connaître des difficultés des sociétés civiles, des professionnels libéraux, des exploitants agricoles à titre individuel, des sociétés civiles d’exploitation agricole et des groupements agricoles (Gaec, GFA) et des associations, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents.

Les TAE auront également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles seront nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en lien avec une telle procédure. Les règles de procédure applicables devant les TAE seront celles actuellement applicables devant les tribunaux de commerce. Une particularité toutefois : une contribution financière devra être versée par les entreprises de plus de 250 salariés pour pouvoir saisir ces tribunaux. Devant les TAE, la représentation par un avocat sera facultative dans les mêmes cas que ceux actuellement prévus pour les tribunaux de commerce, à savoir notamment dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Précision : un décret à paraître viendra préciser les modalités d’application de cette mesure et un arrêté désignera les tribunaux concernés.

Art. 26, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Article publié le 06 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Helen King / Getty Images

Mon projet d’Agri : le module de la MSA sur l’installation et la transmission en agriculture

La MSA vient de lancer le site « Mon projet d’Agri » pour accompagner les exploitants agricoles dans leurs démarches d’installation, de développement de leur activité ou de transmission.

Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches d’installation, de développement et de diversification de leur activité ou de transmission de leur exploitation, c’est l’objet du site « Mon projet d’Agri » tout juste lancé par la Mutualité sociale agricole (MSA). Divisé en trois parties (« m’installer » ; « effectuer une transition » ; « transmettre mon exploitation »), ce module est conçu pour faciliter l’accès des agriculteurs aux informations dont ils ont besoin pour leur projet et simplifier l’identification des différents acteurs auxquels ils sont susceptibles de faire appel.

À noter : le module « effectuer une transition » aborde des sujets aussi divers et variés que s’adapter au changement climatique, se préparer aux fortes chaleurs, se diversifier, faire appel au service de remplacement ou encore prévenir les risques psycho-sociaux.

Chacune de ces trois parties énumère et décrit les étapes à suivre, les unes après les autres, par les professionnels pour la réalisation de leur projet. À chacune de ces étapes, sont indiqués les démarches à effectuer et les acteurs à contacter ainsi que les sites internet des institutions auprès desquelles ils peuvent s’informer ou accomplir ces démarches.

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Entreprises en difficulté : la procédure de traitement de sortie de crise est réouverte

La procédure judiciaire simplifiée de « traitement de sortie de crise », qui avait été instaurée, à titre temporaire, jusqu’au mois de juin 2023, est reconduite. Elle a pour objet de permettre aux petites entreprises de régler rapidement leurs difficultés et de faciliter ainsi leur rebond.

En 2021, au moment où l’épidémie de Covid-19 sévissait encore, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre temporaire jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond. Depuis le 2 juin dernier, cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », ne pouvait donc plus être utilisée. Mais elle vient d’être reconduite pour une nouvelle période de 2 ans. Ainsi, à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au 21 novembre 2025, les petites entreprises en difficulté pourront demander l’ouverture d’une telle procédure. Pour rappel, la procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises, à savoir celles :
– qui emploient moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif hors capitaux propres ;
– qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– qui se retrouvent en situation de cessation des paiements, mais qui disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;
– et qui sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public. Une fois la procédure ouverte, le tribunal désigne un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité doit être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui doit dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste est communiquée, peuvent alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonne la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise peuvent demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes sont pris sur la base de la liste des créances qu’elle a déposée. Le plan élaboré dans le délai de 3 mois peut prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concerne que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne peuvent pas être concernées par le plan de continuation et ne peuvent donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’a pas pu être arrêté, le tribunal peut convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.

Art. 46, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Article publié le 28 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2013 Thomas M. Barwick INC

Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

Sauf clause contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations auxquelles le vendeur était tenu ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession. Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier. Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156

Article publié le 24 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SARINYAPINNGAM