Professions libérales réglementées : du nouveau pour les sociétés d’exercice libéral

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d’exercice libéral seront tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent. Et les modalités de retrait de leurs associés pourront être prévues par les statuts.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les SEL disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec les nouvelles mesures introduites.

Exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous forme de société commerciale

À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL. Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures.

Modalités de retrait des associés

Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait. À compter du 1er septembre 2024, les statuts d’une SEL pourront déterminer les modalités selon lesquelles les associés peuvent se retirer de la société, sauf si des dispositions particulières en la matière sont prévues par les lois et décrets pour la profession considérée.

Nouvelles informations à communiquer aux ordres professionnels

Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de gouvernance

On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société. À compter du 1er septembre 2024, si ces conditions viennent à ne plus être remplies, la SEL disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. La dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Encadrement des comptes courants d’associés

À compter du 1er septembre 2024, l’encadrement par décret des conditions dans lesquelles les associés d’une SEL peuvent mettre des sommes d’argent à la disposition de celle-ci dans des comptes courants d’associés ne sera plus possible que pour les SEL exerçant une profession de santé.

Précision : ce décret peut fixer, notamment, le montant maximal des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d’associé concernée.

Art. 44, 53, 57, 68, 73, 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Présentation simplifiée des comptes des petites entreprises : dès la clôture du premier exercice ?

La faculté pour les petites entreprises qui ne dépassent pas certains seuils en termes de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés de présenter une version simplifiée de leurs comptes annuels et d’être dispensées de l’établissement d’un rapport de gestion s’applique dès la clôture du premier exercice.

Les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises bénéficient de certains allègements de leurs obligations comptables. Ainsi, elles sont dispensées d’établir un rapport de gestion, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et demander (sauf celles qui appartiennent à un groupe) que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros de total de bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés. Sachant que si une entreprise dépasse deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. À ce titre, l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) a été amenée à préciser que ce délai de deux ans n’est prévu que pour l’appréciation d’un changement de catégorie d’entreprise et n’a pas vocation à s’appliquer à la constitution d’une société dès la clôture du premier exercice. Autrement dit, dès l’établissement des comptes de son premier exercice, une société peut déterminer si elle dépasse ou non deux des trois seuils considérés et, si ce n’est pas le cas, bénéficier immédiatement du régime simplifié de ses obligations comptables.

À noter : si une société se situe en-deçà des seuils requis à la clôture de son premier exercice, mais dépasse deux de ces trois seuils à la clôture du deuxième exercice, elle ne changera de catégorie que si elle les dépasse toujours à la clôture du troisième exercice.

ANSA, comité juridique du 1er février 2023, n° 23-009

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réglementation des SCP : des nouveautés au 1er septembre 2024

À compter du 1er septembre 2024, la transformation d’une société civile professionnelle en une société d’une autre forme devra être décidée à la majorité des deux tiers. Et l’associé unique d’une SCP disposera d’un délai plus long pour régulariser sa situation.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici celles qui concernent les sociétés civiles professionnelles.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024.

Transformation d’une SCP en une société d’une autre forme

Actuellement, faute de disposition légale prévue en la matière, la transformation d’une SCP en une société d’une autre forme est décidée par les associés selon les règles de majorité fixées par les statuts. À compter du 1er septembre 2024, elle devra être décidée à la majorité des deux tiers des associés, sauf si une clause des statuts prévoit une majorité différente.

Précision : un décret pourra, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une SCP en une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d’une telle société, existante ou nouvelle.

Régularisation de la situation d’une SCP unipersonnelle

Actuellement, lorsqu’une SCP se retrouve composée d’un seul associé, elle n’est pas dissoute de plein droit. Mais tout intéressé peut demander sa dissolution dès lors que la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.

Rappel : une SCP doit comprendre au moins deux associés.

À compter du 1er septembre 2024, le délai pour régulariser sera porté à 2 ans. Et le tribunal saisi d’une action à cette fin pourra même accorder un délai qui pourra aller jusqu’à 3 ans, contre 6 mois seulement actuellement. L’associé qui se retrouvera seul au sein d’une SCP disposera donc de temps supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour trouver un nouvel associé ou changer la forme de sa société.

Art. 29 et 30, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Le fait qu’une SARL soit dirigée par plusieurs gérants n’empêche pas que la responsabilité de ces derniers puisse être engagée individuellement.

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.

Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cession d’actions : quelle obligation pour la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire ?

Lorsque, après avoir refusé d’agréer le cessionnaire proposé par un associé qui souhaite vendre ses actions, elle s’est engagée à les racheter au prix fixé par un expert, ce que l’associé a accepté, la société ne peut plus revenir sur cet accord.

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées. À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis. La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.

Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035

Article publié le 13 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion d’une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une SAS

Est-il possible de prévoir une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une société par actions simplifiée ?

En principe, un associé ne peut pas être contraint de céder ses parts sociales ou ses actions contre son gré. Toutefois, l’exclusion d’un associé d’une société peut être prévue par une clause des statuts. Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), une telle clause est même expressément autorisée par la loi. Sachant qu’elle ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Et bien entendu, pour être valable, elle doit déterminer les motifs et les modalités de l’exclusion, laquelle ne doit pas être abusive. La clause d’exclusion doit également prévoir les modalités de rachat des actions de l’associé exclu et le calcul du prix de celles-ci.

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Annonces légales : les tarifs pour 2023

En 2023, le tarif des annonces légales baisse dans certains départements. Et les annonces du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel bénéficient d’un tarif réduit.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2023. Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et bonne nouvelle, ce tarif est en baisse dans certains départements (27 départements et collectivités qui bénéficient d’un tarif plus avantageux). Ainsi, le tarif HT du caractère est fixé en 2023 à : 0,189 € (0,193 € en 2022) dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € (0,204 € en 2022) dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € (0,226 € en 2022) dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € (0,237 € en 2022) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € (0,208 € en 2022) à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € (0,183 € en 2022) dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2023. Il est en baisse par rapport à 2022 dans certains départements :

Société anonyme (SA) : 379 € dans l’Aisne, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ; 453 € à La Réunion et à Mayotte ; 387 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée (SAS) : 189 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 226 € à La Réunion et à Mayotte ; 193 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 135 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 162 € à La Réunion et à Mayotte ; 138 € dans les autres départements ;

Société en nom collectif (SNC) : 210 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 252 € à La Réunion et à Mayotte ; 214 € dans les autres départements ;

Société à responsabilité limitée (SARL) : 141 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 168 € à La Réunion et à Mayotte ; 144 € dans les autres départements ;

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 118 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 143 € à La Réunion et à Mayotte ; 121 € dans les autres départements ;

Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 211 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 255 € à La Réunion et à Mayotte ; 216 € dans les autres départements ;

Société civile à objet immobilier (SCI) : 181 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 217 € à La Réunion et à Mayotte ; 185 € dans les autres départements.

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Un tarif réduit de moitié pour les annonces de transmission du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel

Lorsqu’un entrepreneur individuel transfère son patrimoine professionnel à un autre entrepreneur ou à une société, ce transfert donne lieu à une publication qui peut être effectuée dans un support d’annonces légales plutôt qu’au Bodacc. Dans ce cas, le tarif au nombre de caractères est réduit de 50 %.

Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un guichet unique pour les formalités des entreprises

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront obligatoirement effectuer leurs formalités par voie dématérialisée sur un guichet unique électronique.

À compter du 1er janvier prochain, les formalités des entreprises devront obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique. Déjà opérationnel, ce guichet unique est accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) devront donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

À noter : ce guichet unique remplacera les 6 réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui existent actuellement et qui sont gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres d’agriculture, les greffes, la DGFiP et l’Urssaf.

En pratique, au moment de réaliser votre première formalité sur le guichet unique, vous devrez créer un compte pour vous identifier et accéder à l’environnement sécurisé de dépôt. Puis, en fonction du type de formalité considéré, le guichet unique vous proposera un formulaire en ligne adapté et vous indiquera les informations et pièces justificatives à fournir.

Précision : dans son communiqué de presse du 16 novembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances indique que les déclarants pourront bénéficier d’une assistance gratuite pour les aider à accomplir leurs formalités, tant sur les aspects techniques d’utilisation du site internet que sur les aspects réglementaires. Cette assistance sera accessible par téléphone (01 56 65 89 98), en présentiel (possibilité de prendre rendez-vous avec le réseau consulaire compétent) ou en ligne.

Parallèlement à la mise en place du guichet unique, un registre unique des entreprises verra le jour au 1er janvier 2023 ; registre qui centralisera l’ensemble des informations concernant les entreprises et qui se substituera au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.

Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 4 novembre

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Révocation d’un dirigeant de SAS : les statuts, rien que les statuts !

Les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués sont fixées par les statuts, un acte extrastatutaire ne pouvant pas prévoir des dispositions contraires.

Les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général, sont fixées par les statuts. Les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le directeur général d’une SAS avait été nommé par décision de l’associé unique. Le même jour, un courrier précisant les modalités de sa collaboration avec la société lui avait été adressé. Ce courrier indiquait notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de sa rémunération fixe au cas où il serait révoqué sans juste motif. Les statuts, quant à eux, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité. Quelques années après sa nomination, le directeur général avait été révoqué. Cette révocation étant intervenue sans juste motif, il avait agi en justice contre la société afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la lettre. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la lettre ne pouvait pas déroger aux statuts et donc qu’une indemnité n’avait pas à être versée au directeur général.

Cassation commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15382

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022