Action d’un associé exclu d’une société civile de moyens en remboursement de ses parts

L’action en justice d’un associé exclu d’une société civile de moyens en remboursement de ses parts sociales doit être intentée dans le délai de 5 ans à compter de son exclusion. Mais lorsqu’il a demandé au tribunal de désigner un expert chargé de fixer leur valeur, la prescription est interrompue.

Dans une affaire récente, l’un des médecins associés d’une société civile de moyens avait, en juin 2000, informé le gérant de son intention de se retirer de la société et de céder ses parts sociales. Lors d’une assemblée générale tenue en janvier 2001, les autres associés avaient refusé de racheter ses parts et l’avaient mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver, sous deux mois, un successeur conformément aux statuts, sous peine d’être considéré comme démissionnaire. Un contentieux s’en est suivi et, en 2012, une cour d’appel avait jugé que l’intéressé avait été exclu de la société lors de l’assemblée générale de 2001.5 ans plus tard, en 2017, le médecin exclu avait demandé au président du tribunal de désigner un expert pour qu’il fixe la valeur de ses parts sociales. Ce dernier avait rendu son rapport en 2018. Enfin, en 2020, n’ayant pas été remboursé de la valeur de ses parts sociales, le médecin avait agi en justice contre la société et les autres associés pour qu’ils soient condamnés à le payer. Ces derniers avaient alors considéré que son action était prescrite car intentée tardivement (en l’occurrence plus de 5 ans après la date à laquelle la décision de justice sur l’exclusion était devenue définitive, soit en 2012).

Désignation d’un expert = interruption de la prescription

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le fait que le médecin ait demandé la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur de ses parts sociales avait interrompu la prescription de l’action en remboursement de celle-ci. Du coup, un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir en 2018, date à laquelle l’expert avait rendu son rapport. Engagée en 2020, l’action en remboursement n’était donc pas prescrite.

Cassation commerciale, 10 juillet 2024, n° 22-24794

Article publié le 06 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanL / Getty images

Cession d’actions : gare à l’inscription en compte des actions acquises !

En cas de cession d’actions, le transfert de propriété intervient à compter de la date à laquelle ces actions sont inscrites sur le compte individuel de l’acheteur ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Si cette inscription n’est pas effectuée, l’acheteur n’a pas la qualité d’associé.

Dans une affaire récente, l’associé d’une société par actions simplifiée (SAS) avait cédé une partie de ses actions à des époux. Deux ans plus tard, ces derniers avaient saisi la justice afin de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le cédant avait alors estimé que cette action n’était pas recevable car, selon lui, les époux n’avaient pas la qualité d’associé puisque le prix des actions n’avait pas été payé et qu’aucun ordre de mouvement n’était intervenu. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré, au contraire, que la vente était parfaite puisque les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, peu important que ce prix n’ait pas été payé. En outre, ils ont relevé que les statuts de la société avaient été modifiés pour mentionner que les époux étaient associés et que ces derniers avaient, par la suite, été convoqués aux assemblées générales de la société en leur qualité d’associés.

C’est l’inscription des actions qui compte

Mais, saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, il aurait fallu regarder si les actions considérées avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Car c’est cette inscription qui détermine le transfert de propriété des actions, l’acheteur des actions acquérant la qualité d’actionnaire à la date effective de cette inscription par la société émettrice.

Attention : les acquéreurs d’actions ont intérêt à s’assurer que la société a bien procédé à l’inscription de ces actions à leur compte individuel ou sur son registre de titres nominatifs.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 23-10455

Article publié le 28 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : baranozdemir / Getty Images

Réunions des conseils d’administration de société anonyme : du nouveau

Dans les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent désormais voter par correspondance préalablement à la tenue des réunions du conseil dès lors que les statuts le prévoient.

Dans les sociétés anonymes (SA), le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance avant la tenue des réunions est désormais autorisé et la tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par voie dématérialisée est facilitée.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SA avant la tenue des réunions a été autorisé par une loi du 13 juin 2024, sous réserve que les statuts le prévoient. Pour permettre cette nouvelle modalité de vote, les SA devront donc modifier leurs statuts. En pratique, les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer. Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l’ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil. En outre, il doit offrir à l’administrateur ou au membre du conseil de surveillance la possibilité d’exprimer, sur chaque décision, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également comporter un espace offrant au membre du conseil d’administration ou de surveillance la possibilité d’expliquer sa position. Enfin, il doit indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d’administration ou de surveillance pour qu’il en soit tenu compte. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l’information des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être annexés au formulaire. L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance doit porter sur le formulaire ses nom et prénoms usuels ainsi que sa signature, le cas échéant, électronique.

En pratique : le formulaire peut être transmis par la société aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et peut être renvoyé par ces derniers à la société par voie électronique.

Participation à distance

Autre nouveauté introduite par la loi du 13 juin dernier, par principe, les membres des conseils d’administration ou de surveillance de société anonyme (SA) peuvent désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication, et ce quel que soit l’objet de la réunion, sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication est, par principe, possible en toute hypothèse. Rappelons que jusqu’alors, la participation à distance aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance n’était possible que si les statuts ou le règlement intérieur l’autorisaient. Et une participation à distance était exclue lorsque le conseil d’administration siégeait pour établir les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siégeait pour vérifier ces documents établis par le directoire.

En pratique : le moyen de télécommunication utilisé (en général, la visioconférence) doit transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Art. 3, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kilito Chan / Getty images

Le vote par correspondance dans les SARL est désormais possible

Les mentions que doit comporter le formulaire permettant aux associés d’une SARL de voter par correspondance lorsque les statuts l’autorisent ont été précisées.

Dans les SARL, le vote des associés par correspondance avant une assemblée a été autorisée par une loi du 13 juin dernier, sous réserve que les statuts le prévoient. Rappelons que jusqu’alors, cette faculté n’était pas ouverte aux SARL. Pour autoriser cette nouvelle modalité de vote, les SARL devront donc modifier leurs statuts. En pratique, les associés qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer. Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l’ordre de leur présentation à l’assemblée. En outre, il doit offrir à l’associé la possibilité d’exprimer, sur chaque résolution, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte. Le formulaire renvoyé par l’associé à la société doit comporter :
– les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
– le nombre de titres qu’il détient ;
– la signature, le cas échéant électronique, de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire. En pratique, le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.

À noter : le délai dans lequel les formulaires de vote par correspondance doivent être envoyés aux associés n’est pas précisé par la réglementation, pas plus que celui dans lequel les associés doivent le renvoyer à la société. Dans les deux cas, il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre à la société de recevoir et de prendre en compte les votes par correspondance en temps et en heure avant la tenue de l’assemblée.

Art. 2, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Article publié le 18 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Transformation d’une SARL en société par actions : gare au formalisme !

Lorsqu’une SARL se transforme en SAS ou en SA, l’assemblée générale des associés doit approuver le rapport sur la valeur de l’actif social et le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner expressément cette approbation.

De nombreuses sociétés ayant la forme d’une société à responsabilité limitéek (SARL) décident de se transformer en sociétés par actions simplifiées (SAS). En effet, la souplesse qui caractérise la SAS conduit nombre d’entrepreneurs à faire ce choix. Mais attention, cette transformation est soumise à un formalisme qu’il faut bien respecter sous peine de nullité de l’opération. Ainsi, un rapport sur la situation de la société doit être établi par le commissaire aux comptes de la société, si elle en a un. À défaut, un rapport sur la valeur des biens composant l’actif de la société doit être établi par un commissaire à la transformation. Puis ce rapport doit être expressément approuvé par les associés, ce qui suppose que le procès-verbal de l’assemblée mentionne expressément cette approbation. Ce qui n’avait pas été le cas dans une affaire récente…

Pas de mention de l’approbation expresse des associés

Dans cette affaire, une SARL avait décidé, à l’unanimité des cinq associés, de se transformer en société par actions. Mais par la suite, deux des associés avaient reproché aux autres des manœuvres dolosives et avaient alors saisi la justice pour obtenir l’annulation de la transformation. Dans un premier temps, ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges de la cour d’appel ayant constaté que le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social avait été présenté aux associés et que ces derniers avaient décidé à l’unanimité la transformation de la société.Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Car le procès-verbal de l’assemblée mentionnait simplement que « lecture a été préalablement donné du rapport » sans indiquer que ce rapport avait été expressément approuvé par les associés. Du coup, la transformation de la SARL en société par actions n’était pas valable et devait être annulée.

Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-19624

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MoMo Productions / Getty images

Transmission du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique : du nouveau

Les formalités de publicité à accomplir en cas de transmission universelle du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique personne morale seront renforcées à compter du 1er octobre 2024.

En principe, lorsqu’une société est dissoute, elle doit faire l’objet d’une procédure de liquidation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société dont l’associé unique est une personne morale, la dissolution de cette société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa liquidation. Actuellement, la dissolution de la société doit faire l’objet d’une publicité dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les créanciers de la société ayant alors un délai de 30 jours à compter de cette publication pour faire opposition à la dissolution. Or, après avoir publié l’avis de dissolution dans un support d’annonces légales, il s’avère que certaines sociétés attendent 30 jours pour réaliser les formalités requises au RCS (dépôt de la formalité de dissolution et de transmission du patrimoine à l’associé unique, dépôt de l’avis publié dans un support d’annonces légales, dépôt de la formalité de radiation de la société). Du coup, les créanciers ne sont souvent informés de la transmission du patrimoine à l’associé unique et de la perte de la personnalité morale de la société dissoute qu’à la suite de la publication par le greffier de la radiation de la société et de cette transmission de patrimoine. Et le délai de 30 jours pour faire opposition à la dissolution est alors expiré.

Une publicité au Bodacc

Pour permettre aux créanciers de pouvoir exercer leurs droits, les pouvoirs publics ont modifié les formalités à effectuer. Ainsi, à compter du 1er octobre 2024, pour qu’elle soit plus visible par les créanciers, la publicité de la dissolution de la société devra être effectuée par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Et le délai d’opposition des créanciers à la dissolution courra à compter du lendemain de cette publication.

Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, JO du 8

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Conséquences du départ à la retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans un Gaec, vient de prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Un Gaec doit comprendre au moins deux associés. Vous ne pouvez donc pas rester seul sous peine de perdre l’agrément administratif. Du coup, si vous ne trouvez pas de nouvel associé au bout d’un certain temps (un an maximum, renouvelable une fois, voir avec la préfecture), vous devrez alors changer de forme juridique et transformer votre Gaec en EARL ou bien revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et en serez l’unique associé. Vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père. Et vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Changement important, la société devra, si ce n’est pas déjà le cas, passer au régime fiscal du réel. Dans le second cas, vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera notamment des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer les baux qui étaient au nom du Gaec sur votre tête.

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Droit des associés de SARL de consulter les comptes annuels

Associé d’une SARL, j’ai un doute sur la justesse du calcul qui a été effectué pour déterminer mes droits à dividendes. Du coup, je souhaiterais consulter les comptes annuels du dernier exercice. Mais le gérant de la société, avec lequel j’entretiens des relations un peu difficiles, n’est pas très enclin à me les communiquer. Quels sont mes droits en la matière ?

Les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) concernant les trois derniers exercices. Ce droit devant s’exercer au siège social par l’associé lui-même. Si le gérant refuse, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de vous communiquer ces documents. Mais attention, vous ne pouvez pas saisir le juge sans vous être préalablement rendu au siège social pour tenter de consulter les documents considérés et avoir essuyé un échec.

Article publié le 15 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La tenue des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est facilitée

Dans les sociétés anonymes, les assemblées générales d’actionnaires pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts le prévoient.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des assemblées générales d’actionnaires par voie dématérialisée est facilitée.

Tenue des assemblées générales par voie dématérialisée

Actuellement, les actionnaires d’une SA peuvent participer aux assemblées générales par un moyen de télécommunication ou par visioconférence à condition que les statuts le permettent. Les statuts d’une SA non cotée peuvent d’ailleurs prévoir que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant toutefois que pour chaque assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue de l’assemblée par voie dématérialisée et donc exiger une réunion physique. La loi nouvelle pose le principe selon lequel toutes les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts aient à le prévoir. En outre, elle réaffirme la possibilité pour les statuts d’une SA non cotée de stipuler que les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) se tiennent exclusivement par voie dématérialisée. Mais elle porte à 25 % la part minimale du capital que les actionnaires doivent représenter pour pouvoir s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire par ce moyen.

À noter : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

Inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Sachant que si le conseil d’administration ne satisfait pas à cette demande, l’actionnaire ou les actionnaires concernés peuvent agir devant le tribunal de commerce. Nouveauté : la loi nouvelle impose désormais au tribunal de commerce de statuer selon la procédure accélérée au fond. Ce qui est de nature à permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide, et donc avant la tenue de l’assemblée générale considérée.

À noter : cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 14 juin dernier.

Art. 18 et 19, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

Dans les sociétés anonymes, le recours aux moyens de télécommunication pour les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est facilité et la faculté d’adopter par ses membres des décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique, est élargie.

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire. La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse. Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts. Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Mise en conformité des statuts

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire. Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

Gouvernance des SA à directoire et conseil de surveillance

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer. Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.

Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SVETIKD