Transformation d’une SARL en société par actions : gare au formalisme !

Lorsqu’une SARL se transforme en SAS ou en SA, l’assemblée générale des associés doit approuver le rapport sur la valeur de l’actif social et le procès-verbal de l’assemblée doit mentionner expressément cette approbation.

De nombreuses sociétés ayant la forme d’une société à responsabilité limitéek (SARL) décident de se transformer en sociétés par actions simplifiées (SAS). En effet, la souplesse qui caractérise la SAS conduit nombre d’entrepreneurs à faire ce choix. Mais attention, cette transformation est soumise à un formalisme qu’il faut bien respecter sous peine de nullité de l’opération. Ainsi, un rapport sur la situation de la société doit être établi par le commissaire aux comptes de la société, si elle en a un. À défaut, un rapport sur la valeur des biens composant l’actif de la société doit être établi par un commissaire à la transformation. Puis ce rapport doit être expressément approuvé par les associés, ce qui suppose que le procès-verbal de l’assemblée mentionne expressément cette approbation. Ce qui n’avait pas été le cas dans une affaire récente…

Pas de mention de l’approbation expresse des associés

Dans cette affaire, une SARL avait décidé, à l’unanimité des cinq associés, de se transformer en société par actions. Mais par la suite, deux des associés avaient reproché aux autres des manœuvres dolosives et avaient alors saisi la justice pour obtenir l’annulation de la transformation. Dans un premier temps, ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges de la cour d’appel ayant constaté que le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social avait été présenté aux associés et que ces derniers avaient décidé à l’unanimité la transformation de la société.Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Car le procès-verbal de l’assemblée mentionnait simplement que « lecture a été préalablement donné du rapport » sans indiquer que ce rapport avait été expressément approuvé par les associés. Du coup, la transformation de la SARL en société par actions n’était pas valable et devait être annulée.

Cassation commerciale, 19 juin 2024, n° 22-19624

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MoMo Productions / Getty images

Transmission du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique : du nouveau

Les formalités de publicité à accomplir en cas de transmission universelle du patrimoine d’une société dissoute à son associé unique personne morale seront renforcées à compter du 1er octobre 2024.

En principe, lorsqu’une société est dissoute, elle doit faire l’objet d’une procédure de liquidation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société dont l’associé unique est une personne morale, la dissolution de cette société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa liquidation. Actuellement, la dissolution de la société doit faire l’objet d’une publicité dans un support habilité à recevoir les annonces légales, les créanciers de la société ayant alors un délai de 30 jours à compter de cette publication pour faire opposition à la dissolution. Or, après avoir publié l’avis de dissolution dans un support d’annonces légales, il s’avère que certaines sociétés attendent 30 jours pour réaliser les formalités requises au RCS (dépôt de la formalité de dissolution et de transmission du patrimoine à l’associé unique, dépôt de l’avis publié dans un support d’annonces légales, dépôt de la formalité de radiation de la société). Du coup, les créanciers ne sont souvent informés de la transmission du patrimoine à l’associé unique et de la perte de la personnalité morale de la société dissoute qu’à la suite de la publication par le greffier de la radiation de la société et de cette transmission de patrimoine. Et le délai de 30 jours pour faire opposition à la dissolution est alors expiré.

Une publicité au Bodacc

Pour permettre aux créanciers de pouvoir exercer leurs droits, les pouvoirs publics ont modifié les formalités à effectuer. Ainsi, à compter du 1er octobre 2024, pour qu’elle soit plus visible par les créanciers, la publicité de la dissolution de la société devra être effectuée par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). Et le délai d’opposition des créanciers à la dissolution courra à compter du lendemain de cette publication.

Décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, JO du 8

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Conséquences du départ à la retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans un Gaec, vient de prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Un Gaec doit comprendre au moins deux associés. Vous ne pouvez donc pas rester seul sous peine de perdre l’agrément administratif. Du coup, si vous ne trouvez pas de nouvel associé au bout d’un certain temps (un an maximum, renouvelable une fois, voir avec la préfecture), vous devrez alors changer de forme juridique et transformer votre Gaec en EARL ou bien revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et en serez l’unique associé. Vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père. Et vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Changement important, la société devra, si ce n’est pas déjà le cas, passer au régime fiscal du réel. Dans le second cas, vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera notamment des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer les baux qui étaient au nom du Gaec sur votre tête.

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Droit des associés de SARL de consulter les comptes annuels

Associé d’une SARL, j’ai un doute sur la justesse du calcul qui a été effectué pour déterminer mes droits à dividendes. Du coup, je souhaiterais consulter les comptes annuels du dernier exercice. Mais le gérant de la société, avec lequel j’entretiens des relations un peu difficiles, n’est pas très enclin à me les communiquer. Quels sont mes droits en la matière ?

Les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) concernant les trois derniers exercices. Ce droit devant s’exercer au siège social par l’associé lui-même. Si le gérant refuse, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de vous communiquer ces documents. Mais attention, vous ne pouvez pas saisir le juge sans vous être préalablement rendu au siège social pour tenter de consulter les documents considérés et avoir essuyé un échec.

Article publié le 15 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La tenue des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est facilitée

Dans les sociétés anonymes, les assemblées générales d’actionnaires pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts le prévoient.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des assemblées générales d’actionnaires par voie dématérialisée est facilitée.

Tenue des assemblées générales par voie dématérialisée

Actuellement, les actionnaires d’une SA peuvent participer aux assemblées générales par un moyen de télécommunication ou par visioconférence à condition que les statuts le permettent. Les statuts d’une SA non cotée peuvent d’ailleurs prévoir que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant toutefois que pour chaque assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue de l’assemblée par voie dématérialisée et donc exiger une réunion physique. La loi nouvelle pose le principe selon lequel toutes les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts aient à le prévoir. En outre, elle réaffirme la possibilité pour les statuts d’une SA non cotée de stipuler que les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) se tiennent exclusivement par voie dématérialisée. Mais elle porte à 25 % la part minimale du capital que les actionnaires doivent représenter pour pouvoir s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire par ce moyen.

À noter : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

Inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Sachant que si le conseil d’administration ne satisfait pas à cette demande, l’actionnaire ou les actionnaires concernés peuvent agir devant le tribunal de commerce. Nouveauté : la loi nouvelle impose désormais au tribunal de commerce de statuer selon la procédure accélérée au fond. Ce qui est de nature à permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide, et donc avant la tenue de l’assemblée générale considérée.

À noter : cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 14 juin dernier.

Art. 18 et 19, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Les modalités de gouvernance des sociétés anonymes sont assouplies

Dans les sociétés anonymes, le recours aux moyens de télécommunication pour les réunions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est facilité et la faculté d’adopter par ses membres des décisions par voie de consultation écrite, y compris électronique, est élargie.

Les règles de fonctionnement des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance par voie dématérialisée est facilitée et le recours à la consultation écrite de leurs membres est élargi. En outre, les modalités de gouvernance des SA à conseil de surveillance et directoire sont assouplies.

Tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance

Actuellement, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SA peuvent participer aux réunions par un moyen de télécommunication à condition que le règlement intérieur le prévoie. En outre, la participation aux réunions du conseil par télécommunication est exclue lorsque le conseil d’administration siège pour établir l’inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siège pour vérifier ces documents établis par le directoire. La loi nouvelle dispose que les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance pourront désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication sera, par principe, possible en toute hypothèse. Par ailleurs, aujourd’hui, seules certaines décisions du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres et à condition que les statuts le prévoient. La loi nouvelle supprime cette limitation en permettant que toutes les décisions du conseil pourront dorénavant être prises par voie de consultation écrite, sauf si les statuts prévoient le contraire. De plus, la consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance pourra désormais avoir lieu par voie électronique selon des modalités définies par les statuts. Tout administrateur ou tout membre du conseil de surveillance pourra toutefois s’opposer au recours à la consultation écrite et dématérialisée.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Mise en conformité des statuts

Jusqu’alors, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pouvait modifier les statuts d’une SA afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires à condition de disposer d’une délégation de l’assemblée générale extraordinaire et de voir sa décision ratifiée ensuite par la prochaine assemblée générale extraordinaire. Désormais, une délégation préalable de l’assemblée générale extraordinaire n’est plus requise. En revanche, une ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire reste de mise.

Gouvernance des SA à directoire et conseil de surveillance

En principe, le directoire d’une SA doit être composé de 2 à 5 membres, sauf dans les SA dont le capital est inférieur à 150 000 € où les fonctions du directoire peuvent être dévolues à une seule personne. La loi nouvelle prévoit de relever ce seuil de capital, laissant le soin à un futur décret de le fixer. Par ailleurs, jusqu’à présent, les conseils de surveillance ne pouvaient avoir qu’un vice-président, en plus du président. Dorénavant, un conseil de surveillance peut nommer plusieurs vice-présidents.

Art. 18 et 21, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SVETIKD

SARL : les modalités de consultation des associés sont modernisées

Dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi « Financement des entreprises et attractivité de la France ». Ainsi, notamment, dans les SARL, la faculté de recourir à la consultation écrite des associés, y compris par voie électronique, est généralisée et celle de tenir les assemblées générales à distance est élargie.

Le recours à la consultation écrite

Actuellement, dans les SARL, à condition que les statuts le prévoient, la prise de décisions collectives par consultation écrite des associés est possible, sauf pour les décisions relatives à l’approbation des comptes. Le recours à la consultation écrite des associés est également possible dans les sociétés en nom collectif (SNC), dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et dans les sociétés civiles lorsque les statuts le prévoient. La loi nouvelle dispose que, dans les SARL, la consultation écrite, y compris par voie électronique, pourra être utilisée même pour la décision d’approbation des comptes (à condition que les statuts le prévoient). Et dans les SNC et dans les sociétés civiles, la consultation écrite pourra désormais avoir lieu par voie électronique. C’est déjà le cas dans les SAS.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

La tenue des assemblées générales à distance

Actuellement, dans les SARL, lorsque les statuts le prévoient, les associés peuvent participer à distance aux assemblées générales, par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication permettant leur identification, mais cette dématérialisation ne peut être que partielle. Tous les associés ne peuvent donc pas participer à distance à une AG. Et la tenue d’une AG d’approbation des comptes ne peut pas avoir lieu à distance, tous les associés devant donc être physiquement présents. La loi nouvelle supprime cette limite en permettant aux AG d’approbation des comptes d’être partiellement dématérialisées lorsque les statuts le prévoient. Le vote par correspondance sera également permis.

À noter : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret et au plus tard le 13 septembre 2024.

Art. 18 et 29, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 11 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade Latin / Getty Images

Fusion entre SARL : la responsabilité pénale de l’une est transférée à l’autre

En cas de fusion-absorption d’une SARL par une autre, la société absorbante peut être condamnée pour des infractions commises avant la fusion par la SARL absorbée.

Condamnée par un tribunal correctionnel pour avoir commis des infractions au droit de l’urbanisme (construction d’une résidence mobile et d’aménagements de loisir en dehors des emplacements autorisés par le Code de l’urbanisme), une SARL gérant un camping avait été ensuite absorbée par une autre SARL. Et par la suite, cette dernière avait été condamnée (30 000 € d’amende et remise en état des terrains concernés) par la cour d’appel pour les faits commis par la SARL absorbée avant la fusion. Elle avait alors contesté cette décision devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que la SARL absorbante peut être condamnée pénalement pour des infractions commises par la SARL absorbée avant la fusion. À l’appui de sa décision, elle a rappelé que la fusion-absorption n’entraîne pas la liquidation de la société absorbée et que le patrimoine de celle-ci est transmis intégralement à la société absorbante, les associés de la première devenant associés de la seconde. L’activité économique exercée par la société absorbée avait donc été poursuivie par la société absorbante, cette continuité économique et fonctionnelle conduisant à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée.

Observations : cette position, adoptée par les juges pour une fusion entre SARL, avait déjà été prise par le passé pour une fusion entre sociétés anonymes. Reste à savoir si elle a vocation aussi à s’appliquer à d’autres formes de société…

Cassation criminelle, 22 mai 2024, n° 23-83180

Article publié le 20 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : mrgao / Getty images

Convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée générale

Le fait qu’un associé de SARL ait été irrégulièrement convoqué à une assemblée générale n’entraîne la nullité des délibérations prises au cours de cette assemblée qu’à certaines conditions.

L’irrégularité de la convocation d’un associé de société à responsabilité limitée (SARL) à l’assemblée générale de la société n’entraîne la nullité des délibérations prises au cours de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ces deux conditions cumulatives ont été fixées par la Cour de cassation dans une affaire où l’un des associés d’une SARL n’avait pas été convoqué à une assemblée dans le délai minimal requis de 15 jours avant la tenue de celle-ci. À la demande de cet associé, la cour d’appel avait annulé la délibération prise au cours de cette assemblée en raison de l’irrégularité de sa convocation. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car celle-ci n’avait pas recherché si cette irrégularité avait privé cet associé de son droit de prendre part à l’assemblée et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Observations : dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si l’associé irrégulièrement convoqué avait eu connaissance de la tenue de l’assemblée et, si oui, s’il avait eu le temps, les moyens et la disponibilité pour s’y rendre compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société de droit anglais. Et d’autre part, ils auraient dû rechercher si, en présence de cet associé à l’assemblée, la décision prise (en l’occurrence la révocation de l’un des gérants et la distribution de dividendes) aurait pu être différente.

Cassation commerciale, 29 mai 2024, n° 21-21559

Article publié le 10 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Justin Pumfrey / Getty images

Apports partiels d’actifs entre sociétés : du nouveau

Quelques aménagements viennent d’être apportés au régime des apports partiels d’actifs entre sociétés.

Le régime des apports partiels d’actifs vient de faire l’objet de quelques aménagements et éclaircissements par le biais d’une loi récemment votée. Voici l’essentiel à retenir.

Rappel : un apport partiel d’actif consiste pour une société à apporter une partie de ses éléments d’actifs à une autre société et à obtenir, en contrepartie, des titres représentatifs du capital social (actions ou parts sociales) de celle-ci. La société apporteuse devient donc actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport tandis que cette dernière se substitue à la société apporteuse dans ses droits et obligations relatifs aux éléments d’actifs apportés.

Apports partiels d’actifs soumis au régime simplifié

Dans certains cas, les apports partiels d’actifs relèvent d’une procédure simplifiée qui les dispense de l’intervention d’un commissaire aux apports, de l’établissement d’un rapport du commissaire à la scission, de l’établissement des rapports des dirigeants sur l’opération et de l’approbation de celle-ci par une décision des associés ou actionnaires de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire. Tel est le cas pour les apports partiels d’actifs réalisés entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL dont l’une est la filiale détenue à 100 % par l’autre. Ce régime simplifié est étendu aux apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés « sœurs », c’est-à-dire entre des sociétés dont la totalité des actions ou des parts sociales est détenue par une même société mère.

Actions à droit de vote double

Dans les sociétés anonymes (SA), le droit de vote double attaché à certaines actions est maintenu lorsque la propriété de ces actions est transférée à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de la société qui les détient. Cette règle est étendue aux apports partiels d’actifs. Ainsi, en cas d’apport partiel d’actifs, si parmi les éléments apportés figurent des actions à droit de vote double détenus dans une société tierce, ces droits de vote double sont maintenus au profit de la société bénéficiaire de l’apport.

Art. 4, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 17 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : simoncarter / Getty Images