Suppression de certaines peines d’emprisonnement pour les dirigeants d’entreprise

Le non-respect de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise n’est plus sanctionné par une peine d’emprisonnement.

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines ont été remplacées par des amendes d’un montant plus élevé. Ainsi, depuis le 26 mai dernier, les infractions suivantes en droit des sociétés ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement :
– défaut de déclaration de l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société. En revanche, l’amende encourue est portée de 7 500 € à 200 000 € (de 37 500 € à 1 M€ si l’infraction est commise par une personne morale) ;
– défaut de mention, dans le rapport de gestion présenté aux associés, de certaines mentions telles que celle faisant état de la prise de participation de la société, au cours de l’année, dans le capital d’une autre société ou de la prise de contrôle d’une autre société ou encore celle relative à l’activité et aux résultats de l’ensemble des filiales de la société. Mais l’amende encourue passe de 9 000 € à 18 000 € ;
– défaut de présentation aux actionnaires des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions. L’amende encourue dans ce cas demeure fixée à 9 000 €. De même, en droit de la consommation, l’absence de remise au consommateur du formulaire de rétractation (ou la remise d’un formulaire non conforme) en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement (en l’occurrence de 2 ans). Une amende pénale de 150 000 € étant toujours encourue dans ce cas.

Art. 26, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 16 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Garun Studios

Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison d’une profonde mésentente entre les associés.

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Convocation de l’assemblée générale des associés d’une SARL après la démission du gérant

Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où le gérant doit être désigné par l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

L’assemblée générale des associés est convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Les associés, quant à eux, ne disposent pas de ce droit. Toutefois, par dérogation, si, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation), la société se retrouve sans gérant, tout associé est alors en droit de convoquer l’assemblée à seule fin de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs gérants.

Précision : en dehors de ce cas, lorsque le gérant (et le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un) refuse de convoquer l’assemblée générale alors qu’un ou plusieurs associés le demandent (à condition qu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou qu’ils détiennent, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales), tout associé peut alors demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Convocation des actionnaires de SA aux assemblées générales : du nouveau

Des précisions ont été apportées sur la faculté dont disposent désormais les sociétés anonymes de convoquer leurs actionnaires aux assemblées générales par voie électronique sans avoir à recueillir leur accord préalable.

Les modalités de convocation des actionnaires de sociétés anonymes (SA) aux assemblées générales et de communication à ces derniers des informations requises préalablement à leur tenue (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…) ont été simplifiées et modernisées par un récent décret. Ainsi, ce décret est venu permettre aux SA de convoquer les actionnaires et de leur envoyer ces documents par voie électronique sans recueillir leur accord préalable, comme c’était exigé auparavant. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera qu’aux AG convoquées à compter du 1er juillet 2026. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, lorsque les statuts d’une société prévoient que les actionnaires sont convoqués et reçoivent les documents par voie postale, cette société doit modifier ses statuts avant de pouvoir procéder à l’envoi des convocations et des documents par voie électronique. Appelée à donner son avis sur ce point, l’Ansa (Association nationale des sociétés par actions) a estimé que ces sociétés doivent modifier leurs statuts en amendant ou en supprimant la clause prévoyant l’envoi papier. En effet, à compter du 1er juillet 2026, l’envoi électronique des convocations et des documents aux actionnaires ne sera qu’une faculté pour ces sociétés. À compter de cette date, la clause des statuts prévoyant un envoi papier ne deviendra donc pas contraire à la réglementation et continuera à s’appliquer.

En pratique : selon l’Ansa, pour modifier leurs statuts à cette fin, les sociétés concernées doivent tenir une assemblée générale extraordinaire. En effet, pour elle, le conseil d’administration ne dispose ici de la faculté de procéder lui-même à la modification des statuts car il ne s’agit pas d’une modification « nécessaire pour les mettre en conformité » avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Ansa, comité juridique du 4 mars 2026, n° 26-008

Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15

Article publié le 29 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Report de la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes

En raison de la destruction involontaire d’un certain nombre de documents comptables à la suite d’un problème informatique, je crains de ne pas être en mesure de pouvoir réunir l’assemblée générale d’approbation des comptes de la SARL dont je suis le gérant dans le délai requis de 6 mois. Puis-je en demander le report ?

En principe, l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes d’une société doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin 2026 pour une société qui a clôturé son exercice au 31 décembre 2025. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision de justice. En pratique, vous devez, en tant que gérant de la société, formuler une requête en ce sens au président du tribunal de commerce dont relève votre société. Sachant qu’il est préférable de présenter cette requête avant l’expiration du délai de 6 mois. Et vous devez faire valoir une raison légitime telle que, par exemple, la survenue d’un évènement susceptible de fausser les comptes déjà arrêtés et la nécessité d’un délai pour procéder à leur retraitement ou bien, comme dans votre cas, la destruction de documents comptables nécessaires à l’établissement des comptes. Si la raison que vous invoquez est valable, le président du tribunal vous accordera un report (souvent de quelques mois).

Article publié le 02 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Lorsqu’il ne prévoit pas de terme exprès, un pacte d’associés est censé être conclu pour la durée restant à courir de la société. Il en résulte que les associés signataires d’un tel pacte ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social. À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme. Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée. Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.

Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896

Article publié le 10 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alberto – stock.adobe.com

Rémunération non autorisée du gérant d’une SARL : une action en référé est possible

Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle ait été déterminée par les statuts, ni qu’elle ait été autorisée par une décision collective des associés, la société peut agir en référé pour faire condamner le gérant au paiement d’une provision.

La rémunération du gérant d’une SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant. Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés.

Une action en référé

À ce titre, les juges viennent d’affirmer que lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle ait été déterminée par les statuts, ni qu’elle ait fait l’objet d’une décision collective des associés, la société qui conteste cette rémunération est en droit d’agir en référé en vue d’obtenir la condamnation du gérant au paiement d’une provision, ce qui lui permet donc de se faire partiellement rembourser sans attendre l’issue du procès.

Précision : une action devant le juge des référés est possible lorsque l’existence de l’obligation qui n’a pas été respectée n’est pas sérieusement contestable. En l’occurrence, pour les juges, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société en raison du versement par le gérant d’une rémunération non autorisée ne peut pas être considérée comme étant sérieusement contestable, ce qui permet donc à la société d’agir en référé.

Dans cette affaire, l’un des deux associés d’une SARL, qui en était le gérant, s’était octroyé, sur plusieurs années, des rémunérations à hauteur de 140 000 € sans qu’elles aient été fixées par les statuts, ni autorisées par une décision des associés. L’autre associé avait alors agi en référé pour obtenir la condamnation du gérant à rembourser ces sommes à la société. La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a donc estimé qu’il était en droit de le faire.

Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-15111

Article publié le 02 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : sirichai – stock.adobe.com

Communication aux actionnaires de SA des documents préalables à l’assemblée générale

Les informations à communiquer aux actionnaires de sociétés anonymes préalablement aux assemblées générales peuvent désormais être publiées sur le site internet de la société.

Les modalités de communication des informations aux actionnaires de sociétés anonymes (SA) préalablement à la tenue des assemblées générales sont simplifiées et modernisées. Rappelons qu’avant la tenue d’une assemblée générale, les actionnaires de SA (et de sociétés en commandite par actions) ont le droit de prendre connaissance d’un certain nombre de documents, variables selon qu’il s’agit d’une AG ordinaire (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…), d’approbation des comptes (comptes annuels, rapport de gestion, affectations du résultat, rapport des commissaires aux comptes…) ou extraordinaire (rapport des commissaires aux comptes).

Un envoi par courrier ou courriel

À ce titre, à compter de la convocation à l’assemblée générale et jusqu’au 5e jour (inclus) avant la tenue de celle-ci, les actionnaires peuvent demander à la société de leur envoyer ces documents. Ces derniers pouvant leur être envoyés soit par courrier, à l’adresse qu’ils ont indiquée, soit par courriel. Sachant qu’un envoi par courriel requiert l’accord préalable de l’actionnaire pour les assemblées convoquées jusqu’au 30 juin 2026. Nouveauté, pour celles convoquées à compter du 1er juillet 2026, cette condition ne sera plus exigée.

Une publication sur internet

Autre nouveauté, depuis le 16 février dernier, la société est en droit de publier sur son site internet l’ensemble des documents dont les actionnaires peuvent demander l’envoi, ce qui la dispense de leur envoi par courrier ou courriel. Il en est de même pour les documents qui doivent accompagner le formulaire de vote par correspondance (notamment le texte des résolutions), ce formulaire devant alors indiquer l’adresse du site internet.

Précision : tout actionnaire peut, jusqu’au 16 février 2028, exiger que ces documents lui soient envoyés par voie postale même s’ils sont publiés sur le site internet de la société. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée AR au plus tard 90 jours avant la date de l’avis de convocation à l’assemblée.

Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15

Article publié le 12 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Laflor/peopleimages.com – stock.adobe.com

Défaut d’approbation des comptes d’une SAS : quelle sanction ?

En l’absence de disposition légale le prévoyant, le délai de 6 mois imparti aux sociétés anonymes pour approuver leurs comptes annuels ne s’impose pas aux sociétés par actions simplifiées (SAS), sauf si une clause statutaire prévoit le contraire.

Les dirigeants de société sont tenus d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de les soumettre à l’approbation des associés. Et attention, le fait pour le dirigeant de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.

Le délai de 6 mois imparti aux SA…

À ce titre, dans une affaire récente, un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) avait, en décembre 2015, porté plainte contre le président de celle-ci au motif qu’à cette date, il n’avait toujours pas établi les comptes de l’exercice 2013, ni convoqué l’assemblée générale pour les approuver. Et une cour d’appel avait, en effet, déclaré le président coupable du délit de non-établissement des comptes.

… ne s’applique pas aux SAS

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière d’avoir appliqué l’article L 225-100 du Code de commerce qui fait obligation aux sociétés anonymes (SA) d’approuver les comptes dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or la loi prévoit expressément que cet article ne s’applique pas aux SAS. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les statuts de la SAS fixaient un délai pour faire approuver les comptes. Conclusion : la cour d’appel devant laquelle ce procès sera renvoyé devra indiquer la durée au-delà de laquelle le délit de non-établissement des comptes annuels par le président de cette SAS est éventuellement constitué.

Précision : contrairement aux SARL, aux SA et même aux SAS unipersonnelles (6 mois à compter de la clôture de l’exercice), la loi ne prévoit aucun délai pour l’approbation des comptes annuels dans les SAS pluripersonnelles, laissant aux statuts le soin de le déterminer, mais sans l’exiger.

Cassation criminelle, 7 janvier 2026, n° 24-83864

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images/iStockphoto

Pas de don manuel pour les transmissions de parts sociales

La transmission de parts sociales de SARL, qui sont des titres non négociables, ne peut être réalisée via un don manuel. Une telle opération requiert une donation établie en la forme authentique.

Des parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. C’est, en substance, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision récente. Dans cette affaire, par un acte sous seing privé, un associé de SARL avait procédé à la transmission gratuite de parts sociales. Suite à des difficultés ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société, le donataire avait cherché à engager la responsabilité du donateur. Saisie du litige, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer notamment sur la validité de cette transmission de parts sociales. Dans le détail, les juges ont rappelé que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, à l’exception du don manuel. Ce dernier n’ayant d’existence que par la remise matérielle, de façon définitive et irrévocable, de la chose donnée par le donateur au donataire. Mais des parts de SARL (la solution vaut également pour des parts de SCI), qui sont des titres non négociables, ne peuvent pas faire l’objet d’une remise matérielle. Pour ces titres, l’opération doit nécessairement être constatée par écrit. Or, pour une donation, l’écrit doit revêtir la forme authentique.

Cassation commerciale, 11 février 2026, n° 24-18103

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii – stock.adobe.com