Communication aux actionnaires de SA des documents préalables à l’assemblée générale

Les informations à communiquer aux actionnaires de sociétés anonymes préalablement aux assemblées générales peuvent désormais être publiées sur le site internet de la société.

Les modalités de communication des informations aux actionnaires de sociétés anonymes (SA) préalablement à la tenue des assemblées générales sont simplifiées et modernisées. Rappelons qu’avant la tenue d’une assemblée générale, les actionnaires de SA (et de sociétés en commandite par actions) ont le droit de prendre connaissance d’un certain nombre de documents, variables selon qu’il s’agit d’une AG ordinaire (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…), d’approbation des comptes (comptes annuels, rapport de gestion, affectations du résultat, rapport des commissaires aux comptes…) ou extraordinaire (rapport des commissaires aux comptes).

Un envoi par courrier ou courriel

À ce titre, à compter de la convocation à l’assemblée générale et jusqu’au 5e jour (inclus) avant la tenue de celle-ci, les actionnaires peuvent demander à la société de leur envoyer ces documents. Ces derniers pouvant leur être envoyés soit par courrier, à l’adresse qu’ils ont indiquée, soit par courriel. Sachant qu’un envoi par courriel requiert l’accord préalable de l’actionnaire pour les assemblées convoquées jusqu’au 30 juin 2026. Nouveauté, pour celles convoquées à compter du 1er juillet 2026, cette condition ne sera plus exigée.

Une publication sur internet

Autre nouveauté, depuis le 16 février dernier, la société est en droit de publier sur son site internet l’ensemble des documents dont les actionnaires peuvent demander l’envoi, ce qui la dispense de leur envoi par courrier ou courriel. Il en est de même pour les documents qui doivent accompagner le formulaire de vote par correspondance (notamment le texte des résolutions), ce formulaire devant alors indiquer l’adresse du site internet.

Précision : tout actionnaire peut, jusqu’au 16 février 2028, exiger que ces documents lui soient envoyés par voie postale même s’ils sont publiés sur le site internet de la société. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée AR au plus tard 90 jours avant la date de l’avis de convocation à l’assemblée.

Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15

Article publié le 12 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Laflor/peopleimages.com – stock.adobe.com

Défaut d’approbation des comptes d’une SAS : quelle sanction ?

En l’absence de disposition légale le prévoyant, le délai de 6 mois imparti aux sociétés anonymes pour approuver leurs comptes annuels ne s’impose pas aux sociétés par actions simplifiées (SAS), sauf si une clause statutaire prévoit le contraire.

Les dirigeants de société sont tenus d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de les soumettre à l’approbation des associés. Et attention, le fait pour le dirigeant de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.

Le délai de 6 mois imparti aux SA…

À ce titre, dans une affaire récente, un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) avait, en décembre 2015, porté plainte contre le président de celle-ci au motif qu’à cette date, il n’avait toujours pas établi les comptes de l’exercice 2013, ni convoqué l’assemblée générale pour les approuver. Et une cour d’appel avait, en effet, déclaré le président coupable du délit de non-établissement des comptes.

… ne s’applique pas aux SAS

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière d’avoir appliqué l’article L 225-100 du Code de commerce qui fait obligation aux sociétés anonymes (SA) d’approuver les comptes dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or la loi prévoit expressément que cet article ne s’applique pas aux SAS. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les statuts de la SAS fixaient un délai pour faire approuver les comptes. Conclusion : la cour d’appel devant laquelle ce procès sera renvoyé devra indiquer la durée au-delà de laquelle le délit de non-établissement des comptes annuels par le président de cette SAS est éventuellement constitué.

Précision : contrairement aux SARL, aux SA et même aux SAS unipersonnelles (6 mois à compter de la clôture de l’exercice), la loi ne prévoit aucun délai pour l’approbation des comptes annuels dans les SAS pluripersonnelles, laissant aux statuts le soin de le déterminer, mais sans l’exiger.

Cassation criminelle, 7 janvier 2026, n° 24-83864

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Getty Images/iStockphoto

Pas de don manuel pour les transmissions de parts sociales

La transmission de parts sociales de SARL, qui sont des titres non négociables, ne peut être réalisée via un don manuel. Une telle opération requiert une donation établie en la forme authentique.

Des parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. C’est, en substance, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision récente. Dans cette affaire, par un acte sous seing privé, un associé de SARL avait procédé à la transmission gratuite de parts sociales. Suite à des difficultés ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société, le donataire avait cherché à engager la responsabilité du donateur. Saisie du litige, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer notamment sur la validité de cette transmission de parts sociales. Dans le détail, les juges ont rappelé que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, à l’exception du don manuel. Ce dernier n’ayant d’existence que par la remise matérielle, de façon définitive et irrévocable, de la chose donnée par le donateur au donataire. Mais des parts de SARL (la solution vaut également pour des parts de SCI), qui sont des titres non négociables, ne peuvent pas faire l’objet d’une remise matérielle. Pour ces titres, l’opération doit nécessairement être constatée par écrit. Or, pour une donation, l’écrit doit revêtir la forme authentique.

Cassation commerciale, 11 février 2026, n° 24-18103

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii – stock.adobe.com

Sociétés agricoles : quels liens avec le foncier ?

Aujourd’hui, nombreux sont les agriculteurs déjà installés qui souhaitent se regrouper au sein d’une société d’exploitation. Une opération qu’il convient de préparer avec soin. Et en la matière, une problématique juridique est primordiale : celle du transfert des droits permettant à la société d’exploiter elle-même les biens fonciers jusqu’alors mis en valeur par les associés. À ce titre, divers moyens d’assurer ce transfert sont possibles. Des moyens qui diffèrent selon que l’associé qui adhère ou qui constitue une société est propriétaire ou locataire des terres destinées à être exploitées par cette dernière.

Les biens dont les associés sont propriétaires

Plusieurs possibilités sont à la disposition d’un exploitant agricole pour établir un lien juridique entre les biens fonciers qu’il possède et la société à laquelle il adhère ou qu’il constitue. Il peut, en particulier, soit lui faire un apport, soit lui consentir un bail.

L’apport du foncier

Première formule possible : l’agriculteur qui intègre une société peut lui transmettre les terres et/ou les bâtiments qu’il possède en lui consentant un apport en propriété. La société devient alors propriétaire du bien et peut donc en user à sa guise sans avoir à rendre de comptes à l’associé apporteur. Et l’opération présente d’autres avantages. Ainsi, s’agissant des bâtiments, la société pourra continuer à les amortir ; en revanche, elle devra supporter le coût des travaux d’entretien. Quant à la propriété des terres, elle permettra à la société de devenir également propriétaire, par voie d’accession, des éventuelles constructions qui y seront érigées par la suite. De son côté, en contrepartie de son apport, l’associé reçoit des parts sociales à hauteur de la valeur des biens considérés. Ce qui pose d’ailleurs la délicate question de leur évaluation… D’un point de vue fiscal, l’apport en propriété donne lieu au versement par la société de droits d’enregistrement et peut faire naître une imposition au titre des plus-values à la charge de l’associé. Autre inconvénient, et non des moindres, l’opération est susceptible d’être soumise au droit de préemption de la Safer. Si cette dernière décide de faire usage de cette prérogative, la société sera alors privée d’un bien qu’elle espérait exploiter et l’agriculteur verra son projet d’adhésion à la société anéanti.

À noter : plutôt que la propriété, l’associé peut préférer n’apporter à la société que la simple jouissance des terres dont il est propriétaire. Ce qui permet à cette dernière de pouvoir les exploiter pendant la durée prévue et à l’associé apporteur d’en demeurer propriétaire. Avantage de l’opération : elle échappe (en principe) au statut du fermage. Inconvénient : ce droit d’usage ne peut être concédé que pour une durée limitée.

La conclusion d’un bail rural

Plutôt qu’un apport, l’associé peut transférer à la société le droit d’exploiter ses terres. Un transfert qui, s’il peut être réalisé à titre gratuit, intervient, dans la très grande majorité des cas, à titre onéreux. Il s’agit alors ni plus ni moins que d’un bail rural, en principe soumis au statut du fermage. Intérêt d’un tel bail pour la société : elle a l’assurance de pouvoir jouir du bien loué pendant au moins 9 ans. En outre, elle bénéficie d’un droit au renouvellement et d’un droit de préemption. Plus généralement, elle peut exercer toutes les prérogatives inhérentes à sa qualité de locataire : changement de mode de culture, réalisation d’améliorations foncières et culturales, etc… Et en fin de bail, elle aura droit, le cas échéant, à une indemnité au titre des améliorations qu’elle aura apportées au fonds loué. En contrepartie, la société a l’obligation de cultiver et d’entretenir les parcelles, de procéder aux réparations des bâtiments et, bien entendu, de payer le fermage à l’associé bailleur. De son côté, ce dernier est tenu aux obligations qui incombent à tout bailleur (effectuer les grosses réparations, acquitter les impôts fonciers…). Et attention, s’il se retire de la société (hormis s’il exerce son droit de reprise), il ne retrouvera pas la jouissance de ses terres, sauf accord des associés. Car le bail continuera au profit de la société. Bon à savoir : la loi autorise la conclusion d’un bail qui n’est pas soumis au statut du fermage à condition que l’associé « participe effectivement » à l’exploitation des biens loués au sein de la société. Une formule souvent utilisée dans le cadre d’un Gaec, société dans laquelle tous les associés sont exploitants, et qui permet à l’associé bailleur d’échapper aux contraintes du bail statutaire.

À noter : l’exploitant peut aussi mettre gratuitement les terres qu’il possède à la disposition de la société. On parle alors de « prêt à usage ». Le contrat doit indiquer l’usage pour lequel le bien est prêté et le moment auquel il devra être restitué à son propriétaire. Toutefois, en pratique, cette formule est peu utilisée, l’associé n’en retirant aucun avantage tout en demeurant tenu au paiement des charges foncières.

Les biens dont les associés sont locataires

Lorsqu’ils sont locataires, les associés ne peuvent transmettre à la société qu’un simple droit de jouissance. Là aussi, plusieurs formules sont possibles, les associés pouvant céder leur bail à la société ou bien lui consentir une simple mise à disposition.

La cession du bail

Un exploitant locataire a la faculté de céder son bail à une société civile d’exploitation agricole (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (Gaec) ou de propriétaires (GFA). Mais attention, cette opération ne peut être effectuée qu’avec l’accord préalable du propriétaire. À défaut, la cession du bail est impossible et l’associé n’a alors d’autre choix que de recourir à un autre procédé.

Attention : la cession du bail rural à une société ne peut être opérée qu’avec « l’agrément personnel » du bailleur. Toute possibilité de demander au juge l’autorisation de procéder à la cession du bail en cas de refus du bailleur est donc exclue. En pratique, il est nécessaire que ce dernier intervienne à l’acte constatant la cession du bail. Toutefois, les tribunaux admettent parfois un accord tacite du bailleur pouvant résulter, par exemple, de son comportement.

L’apport entraîne le transfert du bail au profit de la société, celle-ci devenant donc locataire en lieu et place de l’associé cédant, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Ce dernier n’est donc plus tenu aux obligations du bail, sauf si une clause de solidarité est prévue, dans l’acte d’apport, entre lui et la société. Le bail étant dépourvu de valeur patrimoniale, l’associé ne peut recevoir de parts sociales, ni aucune rémunération en contrepartie de la cession. En revanche, les améliorations (ouvrages, constructions, plantations) qu’il a réalisées sur le fonds et qu’il apporte à la société donnent lieu, quant à elles, à l’attribution de parts sociales. La société devenant alors créancière du bailleur au titre de l’indemnité due en fin de bail pour ces améliorations.

La mise à disposition des biens loués

Très souvent, les associés locataires préfèrent mettre les biens loués à la disposition de la société plutôt que de lui apporter leur bail. Dans ce cas de figure, la société ne devient pas locataire, l’associé demeurant seul titulaire du bail. Elle est simplement autorisée, en vertu d’une convention conclue avec le fermier, à mettre en valeur les terres dont ce dernier détient la jouissance en vertu de son bail. Mais attention, cette opération n’est juridiquement valable que si l’associé locataire participe à l’exploitation des biens mis à la disposition de la société. Différence majeure avec la cession du bail, la mise à disposition − à condition qu’elle s’opère au profit d’une société « à objet principalement agricole » détenue majoritairement par des personnes physiques − ne requiert pas l’accord, mais une simple information du bailleur dans les deux mois qui suivent sa réalisation. Autrement dit, la réalisation de l’opération n’est pas subordonnée ici au bon vouloir du propriétaire. La convention de mise à disposition doit préciser les droits et obligations de l’associé locataire et de la société. À ce titre, l’associé locataire a l’obligation de participer de manière effective, au sein de la société, à l’exploitation des biens mis à disposition. Mention de la durée pendant laquelle la société peut exploiter le fonds doit en particulier être faite, cette durée ne pouvant excéder celle du bail principal. Comme l’apport du droit au bail, la mise à disposition ne saurait donner lieu à l’attribution de parts sociales.

Précision : en cas de mise à disposition, la société et les coassociés, bien que non titulaires du bail, sont tenus, indéfiniment et solidairement avec l’associé locataire, des clauses du bail, et notamment du paiement du fermage. Il peut d’ailleurs être prévu que la société rembourse à l’associé locataire les sommes qu’il verse au propriétaire.

Simple et peu formaliste, la mise à disposition présente l’inconvénient majeur de mettre la société dans une situation assez peu confortable dans la mesure où le lien avec le foncier est très ténu. En effet, elle n’a pas la qualité de locataire et est très dépendante du sort du bail principal…

Article publié le 02 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Invalidation d’une cession d’actions : quand le cédant retrouve-t-il sa qualité d’associé ?

Lorsqu’une cession d’actions est invalidée par les juges, le cédant retrouve sa qualité d’associé à la date de l’assignation en justice, ce qui peut avoir une incidence sur la validité des assemblées générales qui sont tenues après cette date.

À quelle date l’invalidation par les juges d’une cession d’actions prend-elle effet ? La réponse à cette question vient d’être apportée par les juges dans l’affaire récente suivante. Après avoir cédé ses actions, un actionnaire de société anonyme avait demandé en justice l’invalidation de l’opération car le solde du prix ne lui avait pas été payé. Les juges lui avaient donné gain de cause et ordonné à la société de modifier le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires.

L’invalidation d’une cession d’actions…

Par la suite, cet actionnaire avait de nouveau agi en justice pour, cette fois, demander l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues entre la date à laquelle il avait demandé la résiliation de la cession et celle du jugement, assemblées auxquelles il n’avait pas été convoqué. L’acquéreur des actions, ainsi que la société, avaient alors fait valoir que seuls les actionnaires peuvent demander l’annulation des assemblées générales et que l’intéressé n’avait pas cette qualité au moment de la tenue des assemblées générales considérées puisque ses actions n’étaient pas inscrites en son nom sur son compte d’actionnaires.

… prend effet au jour de l’assignation en justice

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, ils ont rappelé que l’invalidation d’un contrat (en l’occurrence, une cession d’actions) par les juges (on parle de « résolution ») prend effet, sauf précision contraire du jugement, au jour de l’assignation en justice. Par conséquent, dans cette affaire, le cédant des actions avait retrouvé sa qualité et ses droits d’actionnaire à cette date. Peu importe, selon les juges, si, à cette date, la société ne l’avait pas encore réinscrit dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs. L’intéressé était donc en droit de demander l’annulation des assemblées générales litigieuses.

Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-12019

Article publié le 13 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Cession de parts sociales : conditions de validité d’une clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence souscrite par un associé lorsqu’il cède ses parts sociales doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est également salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail. Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire. C’est ce que les juges ont, une nouvelle fois, rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 18 décembre 2014, une salariée d’une société en était devenue associée. Elle avait alors signé un pacte d’associés comportant une clause de non-concurrence à la charge des associés. Le 6 septembre 2019, elle avait démissionné de son emploi salarié, puis, le 13 décembre suivant, elle avait cédé ses parts sociales. Elle avait alors été embauchée par une entreprise concurrente. Ayant estimé que l’intéressée avait violé la clause de non-concurrence, la société lui avait réclamé le paiement de la pénalité prévue par celle-ci. Mais pour sa défense, l’ex-salariée avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière. Saisie du litige, la cour d’appel avait donné gain de cause à la société puisque, selon elle, l’ex-associée avait expressément admis, lors de la signature de l’acte de cession de ses parts sociales le 13 décembre 2019, que la contrepartie de la clause de non-concurrence était comprise dans le prix de cession des parts et qu’elle ne pouvait donc plus en contester la validité.

L’existence d’une contrepartie financière ?

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que la validité d’une clause de non-concurrence mise à la charge des associés d’une société est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière lorsque ces associés avaient, à la date de leur engagement de non-concurrence, la qualité de salarié de la société. La Cour de cassation a donc reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il y avait bien une contrepartie réelle à la clause de non-concurrence souscrite par l’intéressée.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-16431

Article publié le 12 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MicroStockHub

Le directeur général d’une SAS peut-il arrêter les comptes de la société ?

Dans une société par actions simplifiée, le directeur général, lorsque les statuts lui confèrent les mêmes pouvoirs que le président, peut arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée générale des associés chargée de statuer sur ces documents.

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir la désignation d’un directeur général qui sera chargé de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, administrations) au même titre que le président. Ses pouvoirs sont fixés par les statuts, lesquels peuvent alors être aussi étendus que ceux du président. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le silence des statuts, le directeur général d’une SAS dispose du pouvoir d’arrêter les comptes annuels, d’établir le rapport de gestion et de convoquer l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver ces documents. Selon l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions), lorsque les statuts d’une SAS lui confèrent les mêmes pouvoirs qu’au président sans restriction, le directeur général peut arrêter seul les comptes annuels, établir le rapport de gestion et organiser la consultation annuelle des associés statuant sur ces documents.

Et dans une Sasu ?

En revanche, tel n’est pas le cas dans une SAS à associé unique (SAS unipersonnelle ou Sasu). En effet, dans une Sasu, la loi confère expressément au seul président le pouvoir d’établir ces documents. Les statuts d’une Sasu ne peuvent donc pas attribuer ce pouvoir au directeur général. Ansa, comité juridique n° 25-051 du 1er octobre 2025

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hinterhaus Productions

Ajout d’un identifiant européen sur les extraits Kbis des entreprises

Une nouvelle mention permettant d’identifier les entreprises au niveau européen figure désormais sur les extraits Kbis.

Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System). Depuis le 1er décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France). En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.

Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Infogreffe, communiqué de presse du 1er décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED

Constitution d’un GAEC entre concubins

Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?

Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’a pas toujours été possible (c’est une loi de 2010 qui l’a autorisé). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer avec vous de façon effective aux travaux de l’exploitation, à titre exclusif et à temps complet (sauf dérogation).

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?

Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.

Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.

Rappel : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.

La violation de la règle de majorité requise

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts. En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.

À noter : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Arturo Peña Romano Medina