Le directeur général d’une SAS peut-il arrêter les comptes de la société ?

Dans une société par actions simplifiée, le directeur général, lorsque les statuts lui confèrent les mêmes pouvoirs que le président, peut arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée générale des associés chargée de statuer sur ces documents.

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent prévoir la désignation d’un directeur général qui sera chargé de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, administrations) au même titre que le président. Ses pouvoirs sont fixés par les statuts, lesquels peuvent alors être aussi étendus que ceux du président. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le silence des statuts, le directeur général d’une SAS dispose du pouvoir d’arrêter les comptes annuels, d’établir le rapport de gestion et de convoquer l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver ces documents. Selon l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions), lorsque les statuts d’une SAS lui confèrent les mêmes pouvoirs qu’au président sans restriction, le directeur général peut arrêter seul les comptes annuels, établir le rapport de gestion et organiser la consultation annuelle des associés statuant sur ces documents.

Et dans une Sasu ?

En revanche, tel n’est pas le cas dans une SAS à associé unique (SAS unipersonnelle ou Sasu). En effet, dans une Sasu, la loi confère expressément au seul président le pouvoir d’établir ces documents. Les statuts d’une Sasu ne peuvent donc pas attribuer ce pouvoir au directeur général. Ansa, comité juridique n° 25-051 du 1er octobre 2025

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hinterhaus Productions

Ajout d’un identifiant européen sur les extraits Kbis des entreprises

Une nouvelle mention permettant d’identifier les entreprises au niveau européen figure désormais sur les extraits Kbis.

Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System). Depuis le 1er décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France). En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.

Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Infogreffe, communiqué de presse du 1er décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED

Constitution d’un GAEC entre concubins

Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?

Oui, un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) peut être composé de deux personnes mariées ensemble, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), y compris lorsqu’elles en sont les deux seuls associés, ce qui n’a pas toujours été possible (c’est une loi de 2010 qui l’a autorisé). Bien entendu, comme tout associé d’un GAEC, votre compagne devra participer avec vous de façon effective aux travaux de l’exploitation, à titre exclusif et à temps complet (sauf dérogation).

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Quelle majorité pour modifier les statuts d’une SARL ?

Les décisions modifiant les statuts d’une SARL doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Les décisions prises en violation de cette règle de majorité peuvent être annulées.

Dans les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les décisions collectives des associés modifiant les statuts doivent être prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. Et attention, une loi du 19 juillet 2019 est venue préciser que les décisions qui seraient prises en violation de cette règle de majorité pourraient être annulées par un juge à la demande de tout intéressé.

Rappel : dans les SARL constituées avant le 4 août 2005, les modifications des statuts pouvaient être décidées par un ou plusieurs associés détenant au moins trois quarts des parts sociales.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une SARL constituée en 2007 prévoyaient que les décisions modifiant les statuts pouvaient être adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, donc à une majorité plus faible que celle prévue par la loi (deux tiers des parts). En juin 2020, une décision prévoyant une augmentation de capital avait été adoptée par un vote de l’associé majoritaire qui détenait 60 % des parts sociales. L’autre associé avait alors saisi la justice pour demander l’annulation de cette augmentation de capital.

La violation de la règle de majorité requise

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la clause des statuts prévoyant une majorité de 50 % au moins des parts sociales ainsi que la décision d’augmentation du capital avaient méconnu les règles légales de majorité requises pour la modification des statuts. En outre, les juges ont affirmé que le droit, introduit par la loi du 19 juillet 2019, pour tout intéressé de demander en justice l’annulation d’une décision prise en violation de la règle de majorité prévue par la loi est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur (en l’occurrence le 21 juillet 2019), peu important la date de constitution de la société.

À noter : dans cette affaire, l’associé majoritaire faisait valoir que la décision d’augmenter le capital avait été prise dans les conditions de majorité prévues par une clause statutaire datant de la constitution de la société (2007), donc à une date antérieure à la loi du 19 juillet 2019, si bien que, selon lui, le cas de nullité prévu par cette loi n’était pas applicable à cette décision. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.

Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 23-10763

Article publié le 28 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Arturo Peña Romano Medina

La demande de retrait d’une société civile d’un époux qui en est associé

L’époux associé d’une société civile peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint, peu importe que les parts sociales soient des biens communs.

Un époux marié sous le régime de la communauté, qui est associé d’une société civile, peut demander au tribunal l’autorisation de se retirer de la société sans l’accord de son conjoint. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société civile était constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. Après que les époux avaient divorcé, l’ex-mari avait demandé aux autres associés l’autorisation de se retirer de la société. Ces derniers ayant refusé, il avait alors saisi le tribunal judiciaire, qui avait autorisé le retrait. Estimant que la demande de retrait auprès du tribunal aurait dû être effectuée avec son accord puisque les parts sociales étaient des biens communs, l’ex-épouse avait fait appel de cette décision. Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. En effet, pour les juges, le droit de retrait étant attaché à la qualité d’associé, l’époux qui a cette qualité (en l’occurrence l’ex-mari) peut valablement demander seul l’autorisation au tribunal de se retirer de la société. Peu importe, selon les juges, que les parts sociales soient des biens communs, que le prix du remboursement de ces parts figure donc à l’actif de la communauté et que son sort sera réglé selon les règles de l’indivision post-communautaire née après le divorce.

Cour d’appel de Dijon, 11 septembre 2025, n° 22/01053

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Zinkevych

Quand un associé est considéré comme un dirigeant de fait

Lorsqu’un associé d’une société accomplit en toute liberté et indépendance des actes positifs de gestion de la société, il peut être considéré comme en étant le dirigeant de fait et voir sa responsabilité pénale engagée à ce titre en cas d’infraction.

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit, en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, des actes positifs de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction. Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une société a été considéré par les juges comme en étant le dirigeant de fait.

Un faisceau d’indices

Pour fonder leur décision, les juges ont constaté qu’un faisceau d’indices caractérisait la gestion de fait de cet associé. En effet, ils ont d’abord relevé qu’il résultait des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que cet associé avait accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs. Les juges ont ensuite précisé qu’il avait établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il s’était présenté aux tiers comme étant l’administrateur de la société. À leurs yeux, la gestion de fait par cet associé était donc établie.

À noter : dans cette affaire, l’associé reconnu comme dirigeant de fait a été condamné à ce titre notamment pour avoir commis des délits d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.

Cassation criminelle, 25 juin 2025, n° 24-81440

Article publié le 13 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dusanpetkovic

Mise en jeu de la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un client

La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un client ne peut être engagée que s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Une simple faute de gestion n’est pas suffisante.

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, un dirigeant de société cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir confié une mission de maîtrise d’ouvrage à une société d’architecte (une société par actions simplifiée), des époux, en raison des malfaçons qu’ils estimaient avoir subies, avaient agi contre la mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la société d’architecte, pour être indemnisés de leur préjudice. Cette dernière, invoquant le fait que le chantier avait été déclaré pour un montant inférieur à son montant réel, avait obtenu une réduction proportionnelle aux sommes dues aux époux. Les époux avaient alors engagé la responsabilité personnelle du dirigeant de la société d’architecte pour avoir effectué une mauvaise déclaration du chantier. Saisie du litige, la cour d’appel avait retenu la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, ayant estimé que ce dernier, en sa qualité de président, avait commis une faute de gestion en déclarant le chantier pour une somme inférieure à son montant réel, privant ainsi les époux du droit à une indemnisation complète de la part de l’assureur pour les désordres imputables à la société d’architecte.

Une faute de gestion ne suffit pas

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant que la responsabilité personnelle du président d’une SAS à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute « séparable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Ainsi, la simple faute de gestion commise par le président de la SAS ne pouvait pas être de nature à engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des clients.

Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 21-11647

Article publié le 30 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Gare aux conventions réglementées non autorisées dans les sociétés !

Le dirigeant qui conclut une convention avec sa société sans que l’organe compétent l’ait préalablement approuvée engage sa responsabilité et peut être condamné à indemniser la société.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ». Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant concerné peut être engagée. Et la convention considérée peut même être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.

Le non-respect de la procédure des conventions réglementées…

Ainsi, dans une affaire récente, au moment de son départ à la retraite, le président du directoire d’une société avait perçu une certaine somme, dont une partie provenait d’un compte épargne-temps (CET) mis en place 10 ans auparavant par un accord collectif et dont il avait bénéficié puisqu’il était également salarié de la société. Or la société, qui considérait que cet accord collectif était une convention réglementée et que le président aurait donc dû recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour le mettre en place, avait agi en responsabilité contre ce dernier et lui avait réclamé la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts. Pour sa défense, le président avait fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute puisqu’il n’avait pas dissimulé la mise en place de cet accord collectif ni perçu frauduleusement une rémunération au titre du CET.

… constitue une faute

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le non-respect par le dirigeant de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une violation de la loi et une faute de la part de ce dernier, peu importe qu’il y ait ou non dissimulation ou fraude. Sévère !

Précision : dans cette affaire, le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée n’était pas contesté devant les juges.

Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-20052

Article publié le 29 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Deagreez

Liquidation judiciaire : quelle responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif ?

Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné pour insuffisance d’actif, le montant du passif à payer est apprécié par les juges au regard de la seule gravité des fautes qu’il a commises.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.

Pas de prise en compte du patrimoine et des revenus du dirigeant

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12234

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AmnajKhetsamtip

Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Depuis le 1 octobre dernier, les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont changé. Des changements qui ont pour objet de limiter les risques d’annulation pour préserver l’intérêt des sociétés.

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.

Précision : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier.

Voici les principaux changements intervenus.

Les causes de nullité d’une société

D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :
– l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;
– la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU). Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).

Les causes de nullité des décisions sociales

Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général. Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.

Trois conditions pour prononcer la nullité

En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée. Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :
– la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;
– l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;
– les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.

Limitation des nullités en cascade

Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci. Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : BrianAJackson