Abus de majorité : contre qui l’action en justice doit-elle être intentée ?

Lorsqu’ils s’estiment victimes d’un abus de majorité, les associés minoritaires d’une société doivent agir contre la société seulement dès lors qu’ils se bornent à demander l’annulation de la décision.

Dans une société, lorsque les associés majoritaires prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. Dans ce cas, ces derniers peuvent demander l’annulation de la décision et/ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Exemples : a, par exemple, été considérée comme constitutive d’un abus de majorité la décision d’octroyer aux dirigeants une prime correspondant à plusieurs fois le montant des bénéfices sociaux alors que ceux-ci avaient été mis en réserve pendant plusieurs exercices sans politique d’investissement corrélative. Idem pour la décision de mettre en réserve des bénéfices d’une SARL, alors qu’elle ne pouvait pas être tenue pour une mesure de prudence dans un contexte économique difficile dès lors que le faible montant des bénéfices était le résultat de l’augmentation de sa rémunération par le gérant majoritaire.

Agir contre la société ou contre les associés majoritaires ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que si les associés minoritaires se bornent à demander l’annulation de la décision (donc pas d’indemnisation), ils peuvent intenter leur action contre la seule société, sans avoir à agir contre les associés majoritaires.

Précision : à l’inverse, les juges ont indiqué par le passé que si les associés minoritaires victimes d’un abus de majorité engagent une action afin d’obtenir des dommages-intérêts, cette action doit être intentée contre les associés majoritaires car ce sont eux qui ont commis la faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi. Du coup, si l’action des associés minoritaires vise à demander à la fois l’annulation de la décision et l’octroi de dommages-intérêts, elle doit être intentée à la fois contre la société et contre les associés majoritaires.

Cassation commerciale, 9 juillet 2025, n° 23-23484

Article publié le 12 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Zorii

Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole.

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Un objet agricole

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».

Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Garrard Beck

Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

Un ancien associé peut valablement agir contre le dirigeant de la société dès lors qu’il était encore associé au moment où il a engagé l’action en justice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés. À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Être associé au moment de l’engagement de l’action en justice

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.

Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Du nouveau pour le directoire des sociétés anonymes

Le seuil du capital social en dessous duquel le directoire d’une société anonyme peut être composé d’une seule personne, qui prend le titre de directeur général unique, vient d’être rehaussé.

En principe, dans les sociétés anonymes (SA) à directoire et conseil de surveillance, le directoire doit être composé de 2 à 5 membres. Toutefois, dans les SA dont le capital est inférieur à un certain seuil, le directoire peut n’être composé que d’une seule personne. Dans ce cas, un directeur général unique exerce les fonctions du directoire. À ce titre, une loi récente (du 13 juin 2024) prévoit que ce seuil, qui était jusqu’alors fixé à 150 000 € par une précédente loi datant de 1988, sera désormais fixé par décret. Ce décret est paru récemment. Comme annoncé lors des travaux parlementaires, il fixe le nouveau seuil à 250 000 €.

Rappel : cette mesure a été prise pour tenir compte de l’inflation intervenue depuis l’époque (1988) à laquelle le montant de 150 000 € avait été fixé.

Décret n° 2025-818 du 13 août 2025, JO du 15

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prostock-Studio

Les informations relatives au domicile des dirigeants de société sont désormais protégées

Pour garantir leur protection, notamment contre les risques d’agression physique, les dirigeants de société peuvent désormais demander que leur adresse personnelle figurant au Registre du commerce et des sociétés soit occultée.

Les dirigeants de société (gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du conseil d’administration, président du conseil d’administration, membres du directoire, président du directoire, membres du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance), ainsi que les associés de société en nom collectif, les associés commandités de société en commandite et les associés de société civile, ont désormais la faculté de demander que leur adresse personnelle soit occultée du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Lorsque ces dirigeants sont des sociétés, leur représentant permanent peut également formuler une telle demande. Cette mesure vise à préserver la vie privée des dirigeants et à les protéger contre les risques de harcèlement, d’usurpation d’identité voire d’agression physique.

En pratique : cette demande de confidentialité peut s’effectuer à tout moment, c’est-à-dire spontanément ou à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité (immatriculation, modification…) au RCS, sur le guichet unique des formalités des entreprises. Elle doit ensuite être traitée par le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 5 jours ouvrables après sa réception. Sachant que si ce dernier ne satisfait pas à cette demande dans ce délai, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

L’adresse personnelle occultée du Kbis

La demande de confidentialité peut concerner l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur l’extrait Kbis. Une fois cette demande prise en compte par le greffier, cette adresse ne figurera alors plus sur l’extrait Kbis délivré au public. La demande de confidentialité peut également concerner un acte ou une pièce précédemment déposé au RCS, dans lequel est mentionnée l’adresse personnelle du dirigeant. Elle doit alors être accompagnée d’une copie du document concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. C’est cette copie qui sera ensuite publiée, en remplacement du document original. Enfin, la demande de confidentialité peut être déposée à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité nécessitant le dépôt d’un acte au RCS. Elle doit alors comprendre l’acte dans son intégralité (donc avec la mention de l’adresse personnelle du dirigeant) ainsi qu’une copie de cet acte au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. Et c’est cette dernière qui sera publiée.

Précision : par exception, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, les officiers de police judiciaire, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires ou encore certains organismes de Sécurité sociale continuent d’avoir accès à l’information relative à l’adresse personnelle des dirigeants. De même, cette information peut être délivrée aux représentants légaux de la société, à ses associés ainsi qu’aux créanciers des dirigeants concernés lorsque ces derniers justifient détenir sur eux une créance née à l’occasion de l’exercice de leur mandat social.

Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, JO du 24

Article publié le 29 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sean Gladwell

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.


Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gabrijelagal

Défaut de déclaration de ses bénéficiaires effectifs par une société : attention sanction !

Une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs dans le délai de 3 mois après une mise en demeure ou une injonction de le faire peut désormais être radiée du registre du commerce et des sociétés.

Vous le savez, lors de leur immatriculation ou dans les 30 jours en cas de modification, les sociétés (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) non cotées et les associations ont l’obligation de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Rappel : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :- qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;- ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Jusqu’à maintenant, les sociétés qui ne respectaient pas cette obligation s’exposaient à une injonction du président du tribunal de commerce, le cas échéant sous astreinte, d’effectuer cette déclaration. Des sanctions pénales sont également prévues, mais peu prononcées semble-t-il.

La radiation du RCS

Depuis le 15 juin dernier, les sociétés qui ne déclarent pas leurs bénéficiaires effectifs peuvent également être radiées d’office du RCS. Plus précisément, le greffier du tribunal de commerce peut désormais radier d’office une société du RCS lorsque cette dernière n’a pas déclaré ses bénéficiaires effectifs ou n’a pas actualisé les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois après qu’il l’a mise en demeure d’y procéder. Il en est de même lorsque la société ne défère pas à l’injonction du président du tribunal de déclarer ou de mettre à jour les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision d’injonction. Sachant que, lorsque, après avoir été radiée du RCS, la société régularise sa situation, elle peut demander au greffier de rapporter sa radiation afin d’être réactivée.

Rappel : lorsqu’une société est radiée du RCS, elle cesse d’exister juridiquement.

Art. 4, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, JO du 14

Article publié le 10 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang

Conséquences du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL. En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À noter : lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés. Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Précision : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Article publié le 02 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : David Oxberry