AT/MP : report de la majoration de cotisation

L’application de la majoration de la cotisation liée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des entreprises comptant au moins 10 et moins de 20 salariés est repoussée au 1 janvier 2023.

Les entreprises de moins de 20 salariés paient, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif », c’est-à-dire calculé en fonction de la sinistralité de leur secteur d’activité. Les taux collectifs de chaque secteur étant fixés par un arrêté ministériel.


Exemples : pour l’année 2021, ce taux s’élève à 3,6 % dans la mécanique industrielle (3,2 % en Alsace-Moselle), à 2,1 % dans la maroquinerie (3,3 % en Alsace-Moselle) et à 6,4 % pour les travaux de menuiserie extérieure (6,2 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, les entreprises comptant au moins 10 et moins de 20 salariés peuvent voir leur taux de cotisation AT/MP majoré lorsqu’au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues.


À noter : la dernière année connue est l’avant-dernière année par rapport à celle de l’application du taux de cotisation. Soit 2021 pour une application du taux de cotisation en 2023.

Bonne nouvelle, l’application de cette majoration, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, est finalement repoussée d’un an. Autrement dit, elle s’appliquera uniquement à la cotisation AT/MP due au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023. En pratique, la majoration s’appliquera pour la première fois aux entreprises qui enregistreront au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021.


À noter : les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumises à une tarification collective dès lors que leur effectif est inférieur à 50 salariés. Celles qui comptent au moins 10 et moins de 20 salariés pourront se voir appliquer un taux majoré dans les mêmes conditions que les entreprises situées dans les autres départements. Quant à celles de 20 salariés ou plus, la majoration entrera en jeu seulement si un autre critère est rempli : il devra être survenu au moins 7 accidents du travail au cours des 3 dernières années dans les entreprises comptant au moins 20 et moins de 35 salariés. Ce chiffre étant porté à 9 pour celles dont l’effectif est égal à 35 salariés ou plus.

Décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, JO du 11

Article publié le 22 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pour protéger vos salariés exposés au froid…

Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid. Pour vous y aider, les pouvoirs publics ont publié un « Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ». Un guide qui préconise, en particulier : d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes et un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange ; d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ; de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.

Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, commerce de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une carte nationale de vigilance et en un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour. Ces outils sont disponibles sur le site de Météo-France.

Article publié le 22 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bons d’achat de Noël : un montant de 250 € par salarié

Les chèques-cadeaux, bons d’achat et cadeaux en nature distribués aux salariés au plus tard le 31 janvier 2022 sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 250 €.

Les chèques-cadeaux attribués aux salariés à l’occasion d’un évènement particulier (mariage, naissance, fête des mères ou des pères, Noël…) par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas, en 2021, 171,40 € par employé. Cependant, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et de soutenir l’activité des commerces, le gouvernement porte ce montant à 250 € pour les chèques-cadeaux distribués à l’occasion des fêtes de Noël 2021. Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, à cette occasion, allouer des chèques-cadeaux exonérés de cotisations sociales à hauteur de 250 € par salarié. Ce plafond majoré d’exonération s’applique, en principe, aux chèques-cadeaux remis aux salariés au plus tard le 31 décembre 2021. Cependant, l’Urssaf a indiqué que par tolérance, cet avantage bénéficiait aux chèques-cadeaux, bons d’achat et cadeaux en nature distribués aux salariés au plus tard au 31 janvier 2022.

Précision : des chèques-cadeaux de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2021) des salariés. Le plafond de 250 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 24 novembre 2021

Article publié le 22 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le plafond de la Sécurité sociale pour 2022 est connu

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 € à compter du 1er janvier 2022.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2022. Ainsi, au 1er janvier 2022, le plafond de la Sécurité sociale est inchangé. Son montant mensuel reste fixé à 3 428 € et son montant annuel à 41 136 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2022
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.

Arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bien gérer les jours fériés de fin d’année

Rappel des règles applicables dans l’entreprise en matière de jours fériés.

La fin d’année approche à grands pas et, avec elle, les traditionnels jours fériés de Noël et du Nouvel an qui, cette année, tombent des samedis. Tour d’horizon des règles à respecter pour gérer les jours fériés de fin d’année dans votre entreprise.

Travail ou repos ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Autrement dit, il vous est possible de demander à vos salariés de venir travailler ces jours-là. À ce titre, sachez qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, peut vous imposer d’accorder des jours de repos à vos salariés. En l’absence de textes en la matière, il vous revient de prendre la décision.

À noter : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés.

Et côté rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 25 décembre et 1er janvier doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés (à l’exception, dans ce dernier cas, de la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés).

Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés de fin d’année, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les 25 décembre et 1er janvier sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter des congés payés ces jours-là. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leurs vacances ou être prises à une autre période.

Article publié le 20 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle revalorisation pour le Smic en 2022 ?

Le montant horaire brut du Smic devrait s’élever à 10,57 € à compter du 1er janvier 2022.

Au 1er janvier 2022, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale. En effet, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé qu’il n’y aurait pas de coup de pouce du gouvernement cette année. Le Smic devrait donc être revalorisé de 0,9 %, ce qui porterait son montant horaire brut de 10,48 € à 10,57 €. Le Smic mensuel brut progresserait, lui, d’environ 14 € pour s’établir à 1 603,12 € en 2022, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,57 x 35 x 52/12 = 1 603,12 €.

Article publié le 17 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

J’ai entendu dire que la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés avait été reconduite cette année. Pouvez-vous me le confirmer ?

En effet, vous pouvez, jusqu’au 31 mars 2022, allouer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») à vos salariés. Cette prime est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est accordée aux salariés dont la rémunération des 12 mois qui précèdent son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic. Par ailleurs, la prime échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié. Toutefois, ce montant est porté à 2 000 € pour les entreprises qui : comptent moins de 50 salariés ; mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ; disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; ou sont couverts par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers précités dans un délai maximum de 2 mois ou ont déjà engagé de telles négociations (ou qui relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations).

À noter : le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’entreprise sur l’année écoulée.

Article publié le 16 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle indemnité inflation pour les travailleurs non salariés ?

Les travailleurs non salariés qui ont déclaré, au titre de 2020, un revenu professionnel n’excédant pas 24 000 € peuvent prétendre à l’indemnité inflation de 100 €.

Compte tenu de la hausse générale des prix, le gouvernement a instauré une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Une indemnité qui, selon l’Urssaf, va bénéficier à environ 900 000 travailleurs non salariés. Explications.

À quelles conditions ?

L’indemnité inflation est accordée aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, agriculteurs et professionnels libéraux) qui : ont exercé leur activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ; et ont déclaré auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), au titre de 2020, un revenu professionnel n’excédant pas 24 000 €.

Précision : pour les travailleurs non salariés qui ont créé leur activité en 2020, le plafond de revenu est réduit en fonction de la durée d’activité au cours de la totalité de l’année 2020. Et pour ceux qui ont créé leur activité en 2021, la condition de revenu est considérée comme remplie.

Peuvent également prétendre à l’indemnité les conjoints collaborateurs, les associés d’exploitation et les aides familiaux des travailleurs non salariés qui y sont éligibles.

Quand ?

Il appartient à l’Urssaf ou à la MSA de verser l’indemnité inflation aux travailleurs non salariés. Ces derniers n’ont aucune démarche à effectuer pour l’obtenir, si ce n’est transmettre leurs coordonnées bancaires à l’organisme concerné (si cela n’est pas déjà fait). L’indemnité leur sera réglée au plus tard le 28 février 2022.

À noter : les travailleurs non salariés affiliés à l’Urssaf peuvent renseigner leurs coordonnées bancaires sur leur espace personnel du site www.urssaf.fr. Les exploitants agricoles dont les coordonnées bancaires ne sont pas connues seront prochainement contactés par la MSA.

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12

Article publié le 15 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021