Attestation de vigilance : sa délivrance est facilitée !

Les travailleurs non salariés peuvent désormais se voir remettre une attestation de vigilance avant d’avoir commencé à régler leurs cotisations sociales.

Les travailleurs non salariés (TNS) qui exercent une activité de sous-traitance doivent, pour tout contrat d’un montant au moins égal à 5 000 € hors taxes, fournir une attestation de vigilance à leur donneur d’ordre. Ce document vise à prouver qu’ils sont à jour de leurs obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

Précision : l’attestation de vigilance est délivrée par l’organisme qui recouvre les cotisations sociales du TNS, à savoir l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole (MSA).

Et jusqu’alors, l’Urssaf (la CGSS ou la MSA) ne délivrait cette attestation qu’aux seuls TNS qui avaient honoré leur première échéance de cotisations sociales. Autrement dit, les TNS qui débutaient leur activité professionnelle et qui n’avaient pas encore acquitté de cotisations sociales ne pouvaient pas obtenir d’attestation de vigilance. Afin de ne pas pénaliser les TNS qui souhaitent répondre à des appels d’offre, l’Urssaf (la CGSS ou la MSA) peut désormais leur délivrer une attestation de vigilance, dès la déclaration de leurs revenus d’activité. En outre, une attestation de vigilance provisoire peut leur être remise entre le début de leur activité et la première échéance déclarative ou de paiement des cotisations sociales.

À noter : cette attestation provisoire est délivrée aux TNS qui ont régulièrement déclaré leur activité et ont respecté l’ensemble des formalités et procédures liées à la création de cette activité.

Art. 19, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 24 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Télétravail : au moins 3 jours par semaine jusqu’à début février

Le gouvernement demande aux entreprises de maintenir au moins 3 jours de télétravail par semaine pour leurs salariés jusqu’au 1er février inclus.

La montée en flèche des cas de Covid-19 sur le territoire français depuis fin décembre a conduit le gouvernement à renforcer, à compter du lundi 3 janvier, les règles relatives au télétravail. Ainsi, il appartient aux employeurs de fixer un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le rendent possible, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, lors d’une conférence de presse le 20 janvier, que cette mesure, qui devait normalement cesser le 23 janvier, était prolongée d’une dizaine de jours et prendra donc fin le 2 février.

Une sanction de 500 € par salarié

Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, qui devrait être publiée au Journal officiel ce week-end, prévoit de sanctionner les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse en raison d’un risque d’exposition au Covid-19 dû au non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention. Concrètement, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pourra, jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard, leur infliger une amende maximale de 500 € par salarié (dans la limite de 50 000 € par entreprise). Une amende qui s’appliquera en cas de non-respect par les employeurs des règles relatives, par exemple, au télétravail ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Article publié le 21 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution 1 % CPF-CDD : des changements en 2022

Depuis le 1er janvier 2022, les CDD qui se poursuivent en contrat à durée indéterminée ainsi que les CDD conclus avec des jeunes pendant leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés du paiement de la contribution 1 % CPF-CDD.

Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, doivent verser une contribution à la formation professionnelle destinée à financer la formation continue des salariés. Les entreprises qui font travailler des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) sont également redevables d’une contribution couramment appelée « 1 % CPF-CDD ». Celle-ci, au taux de 1 %, étant calculée uniquement sur les rémunérations dues aux salariés en CDD. Cependant, certains CDD échappent au paiement de cette contribution. Il en est ainsi, par exemple, des contrats d’apprentissage, des contrats de professionnalisation, des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats saisonniers. Deux catégories de CDD qui, jusqu’alors, étaient, eux aussi, exonérés du paiement du 1 % CPF-CDD y sont à présent soumis pour les périodes d’emploi effectuées à compter du 1er janvier 2022. Il s’agit des CDD qui se poursuivent en contrat à durée indéterminée ainsi que des CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.

Rappel : les employeurs doivent désormais déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage et le 1 % CPF-CDD. La première déclaration et le premier paiement, relatifs à la période d’emploi de janvier 2022, doivent être effectués dans la DSN transmise le 7 ou 15 février 2022 (selon l’effectif de l’entreprise). Les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paieront ces sommes selon une périodicité trimestrielle (premier paiement dans la DSN transmise le 15 avril 2022). La déclaration, elle, doit être réalisée mensuellement.

Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 19 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Chèque-repas pour les bénévoles associatifs

Notre association fait bénéficier ses salariés de titres-restaurant et nous souhaitons mettre en place l’équivalent pour nos bénévoles. Comment procéder ?

C’est dans le cadre d’une assemblée générale que vous pouvez décider de distribuer des chèques-repas aux bénévoles ayant une activité régulière dans votre association. Chaque bénévole a droit à un chèque par repas compris dans son activité journalière, son montant ne pouvant dépasser 6,80 € en 2022. Contrairement aux titres-restaurant, le coût des chèques-repas est entièrement pris en charge par votre association. Cette contribution étant exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.

En pratique : vous pouvez vous procurer les chèques-repas auprès des émetteurs de titres-restaurant.

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Une meilleure protection sociale pour les travailleurs indépendants

Les règles de calcul des indemnités journalières et des trimestres de retraite attribués aux travailleurs indépendants sont modifiées pour limiter les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a revisité plusieurs règles, de manière permanente ou provisoire, liées, notamment, au calcul des indemnités journalières versées aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Le point sur les principales mesures adoptées.

Arrêts de travail en 2022

Les indemnités journalières maladie-maternité allouées aux travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels qu’ils ont déclarés au cours des 3 années précédentes. Afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur le niveau de protection sociale des travailleurs indépendants, il est prévu, pour les arrêts de travail débutant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et si cela leur est plus favorable, de ne pas tenir compte, dans le calcul de leurs indemnités journalières, des revenus déclarés au titre de l’année 2020. Concrètement, seuls les revenus des années 2019 et 2021 sont alors retenus dans ce calcul.

Cumul emploi-retraite

Les travailleurs indépendants peuvent, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, bénéficier d’indemnités journalières maladie au titre d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale exercée en cumul emploi-retraite. Ces indemnités peuvent leur être allouées pendant une durée maximale de 60 jours.

Précision : les professionnels libéraux en cumul emploi-retraite pouvaient déjà, depuis le 1er juillet 2021, bénéficier d’indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 90 jours. À l’instar des autres travailleurs indépendants, cette durée maximale est désormais ramenée à 60 jours.

Assurance retraite

Toujours dans l’objectif de limiter les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le niveau de protection sociale des travailleurs indépendants, ces derniers se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours de leurs trois derniers exercices d’activité (2017, 2018 et 2019). Cette mesure est toutefois réservée aux travailleurs indépendants qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 et qui ont été le plus durement impactés par la crise sanitaire. Sont donc concernés les TNS qui relèvent, notamment, des secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport, de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que des secteurs connexes.

Important : les modalités d’application de cette mesure doivent encore être précisées par décret.

Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, JO du 31Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Exploitants agricoles : une revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants agricoles en cas d’arrêt de travail sont revalorisés depuis le 1er janvier 2022.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Jusqu’au 31 décembre 2021, le montant de ces indemnités journalières s’élevait à 21,48 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 28,64 € à partir du 29e jour. Au 1er janvier 2022, ces montants ont été revalorisés à 22,55 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 30,07 € à partir du 29e jour. Par ailleurs, le montant journalier de l’indemnité versée aux non-salariés agricoles en cas de reprise d’un travail léger ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est fixé, depuis le 1er janvier 2022, à 22,55 €.

Décret n° 2021-1897 du 29 décembre 2021, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Cotisations sociales : quelles nouveautés pour les travailleurs indépendants ?

Deux mesures sont mises en place, en 2022, afin de réduire le décalage temporel qui existe entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant des cotisations correspondant à ces revenus.

Actuellement, il existe un décalage temporel entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus. En effet, en début d’année civile, le montant des cotisations sociales personnelles dû chaque mois ou chaque trimestre par les travailleurs indépendants est calculé sur le revenu qu’ils ont gagné 2 ans auparavant. Au printemps, lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’Urssaf, ce montant est ajusté. Il est ensuite définitivement régularisé l’année qui suit. Ainsi, les échéances de cotisations payées par le travailleur non salarié dans les premiers mois de l’année 2022 ont été déterminées sur la base du revenu perçu en 2020. Au printemps 2022, une fois que le travailleur non salarié aura transmis son revenu définitif de l’année 2021, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2021 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2022. Au printemps 2023, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2022. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 comprend deux mesures destinées à réduire ce décalage temporel qui peut poser des problèmes de trésorerie aux non-salariés.

Une modulation en temps réel des cotisations

Depuis 2019, les Urssaf d’Île-de-France et d’Occitanie offrent la possibilité aux non-salariés de moduler, selon leur revenu, le montant des cotisations sociales personnelles dont ils doivent s’acquitter. Ces derniers peuvent ainsi faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations. Cette expérimentation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. De plus, elle s’applique désormais dans toutes les Urssaf ainsi que dans les CGSS en outre-mer. Les travailleurs non salariés intéressés par cette mesure doivent prendre contact avec l’Urssaf dont ils dépendent.

À savoir : les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés ne seront éligibles à cette mesure qu’à compter du 1er janvier 2023.

Un calcul sur le revenu estimé

Autre possibilité : afin de prendre en compte ses variations de revenu, à la hausse ou à la baisse, d’une année sur l’autre, le travailleur indépendant peut demander à l’Urssaf que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu qu’il a estimé pour l’année en cours. Les cotisations définitivement dues étant ensuite régularisées au vu du revenu que le non-salarié aura réellement gagné.

Exemple : le travailleur indépendant demande que les cotisations provisionnelles qu’il paye en 2022 soient calculées sur le revenu qu’il pense gagner cette année-là. Après avoir reçu sa déclaration de revenus en 2023, l’Urssaf recalculera les cotisations définitivement dues au titre de l’année 2022 en prenant en compte le revenu réellement perçu cette année-là.

Jusqu’alors, le travailleur indépendant pouvait être redevable de majorations de retard si son revenu définitif dépassait de plus d’un tiers le revenu qu’il a estimé. Mais, afin d’encourager les travailleurs indépendants à opter pour ce mode de calcul, ces majorations de retard sont supprimées.

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 17 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le statut de conjoint collaborateur est revisité !

Désormais, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au concubin du chef d’entreprise et a une durée limitée de 5 ans.

Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de celle-ci a la possibilité d’opter pour trois statuts : celui de salarié, d’associé ou de conjoint collaborateur. S’agissant de ce dernier, les pouvoirs publics ont souhaité limiter son application au profit de statuts plus avantageux en termes de droits sociaux. Explications.

Précision : le statut de conjoint collaborateur concerne l’époux du chef d’entreprise et son partenaire de Pacs mais aussi, dorénavant, son concubin.

5 ans, pas plus !

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut pas s’appliquer sur une durée supérieure à 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continue d’exercer une activité professionnelle régulière au sein de celle-ci doit opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui d’associé. À défaut d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’applique.

À noter : pour les personnes qui, au 1er janvier 2022, ont déjà le statut de conjoint collaborateur, cette durée maximale de 5 ans est décomptée pour les périodes postérieures à cette date.

Pour calculer cette durée de 5 ans, le conjoint doit prendre en compte l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles il a exercé sous le statut de conjoint collaborateur.

Exception : le conjoint collaborateur qui, au plus tard le 31 décembre 2031, atteint l’âge de 67 ans est autorisé à conserver ce statut jusqu’à son départ à la retraite. Cette durée maximale de 5 ans ne lui est donc pas opposable.

Une meilleure indemnisation en cas d’adoption

Les conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant au sein de leur foyer peuvent percevoir des indemnités de remplacement pour les périodes d’interruption de travail postérieures à l’arrivée de l’enfant. Auparavant, la durée maximale d’attribution de ces indemnités correspondait à la moitié de celle prévue en cas de maternité, soit à 8 semaines. Depuis le 1er janvier 2022, cette durée maximale est alignée sur celle applicable aux travailleurs indépendants, soit 12 semaines.

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau modèle de bulletin de paie à partir de 2022

Le gouvernement apporte au modèle de bulletin de paie des modifications applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent respecter un modèle de bulletin de paie dont le contenu évolue conformément aux changements législatifs. Ce modèle vient d’être de nouveau modifié. Il s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

Le bloc fiscal du bulletin de paie

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs doivent prélever l’impôt sur le revenu dû par leurs salariés directement sur leur rémunération. Le bulletin de paie contient donc des mentions obligatoires destinées à informer ces derniers en la matière. Ainsi, dans la rubrique « Impôt sur le revenu » du bulletin de paie, figure une ligne intitulé « Impôt sur le revenu prélevé à la source » qui précise la base de calcul de l’impôt sur le revenu du salarié, le taux d’imposition appliqué ainsi que le montant de l’impôt prélevé. Cette rubrique est désormais complétée par deux nouvelles lignes : le « Montant net imposable » et le montant associé ; le « Montant net des heures compl/suppl exonérées » et le montant associé, soit le montant brut des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le salarié et exonérées d’impôt (dans la limite de 5 000 € net par an) duquel est retranchée la CSG déductible de l’impôt sur le revenu.

À savoir : maintenant, pour ces trois lignes fiscales, le montant du cumul annuel doit également être mentionné.

Enfin, jusqu’alors, l’intitulé « Net à payer avant impôt sur le revenu » ainsi que la valeur associée devaient être écrits dans un corps de caractère dont le nombre de points était au moins égal à 1,5 fois le nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres lignes. Désormais, les intitulés « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié » ainsi que les montants qui leur sont associés doivent apparaître « d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes ».

Le bloc cotisations du bulletin de paie

À la fin du bloc relatif aux cotisations sociales, la ligne « Exonérations de cotisations employeur » devient la ligne « Exonérations, écrêtements et allègements de cotisations ». Jusqu’à présent, un seul montant, inscrit dans la colonne « Part employeur » et comprenant les avantages sociaux dont bénéficie l’employeur (réduction générale des cotisations patronales applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic et exonérations de cotisations patronales liées notamment à des zones géographiques), était associé à cette ligne. Sont maintenant indiqués dans la colonne « Part salarié » les avantages dont ce dernier bénéficie (réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires notamment).

À noter : l’arrêté du 23 décembre 2021 aurait supprimé la ligne « Allègements de cotisations employeurs » par erreur. Celle-ci devrait être rétablie, dans le modèle de bulletin de paie, par un nouvel arrêté qui sera prochainement publié.

Arrêté du 23 décembre 2021, JO du 30

Article publié le 13 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution formation professionnelle : transfert du recouvrement à l’Urssaf

Le recouvrement des contributions liées à la formation professionnelle ainsi que de la taxe d’apprentissage relève désormais de la compétence de l’Urssaf et de la Mutualité sociale agricole.

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Jusqu’alors, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage étaient collectées par les opérateurs de compétences (OPCO) en deux versements annuels. Au 1er janvier 2022, ce recouvrement a été transféré à l’Urssaf (CGSS en outre-mer) ou, pour les entreprises agricoles, à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Quelles contributions et taxes ?

Ce transfert de compétences concerne les contributions et taxes dues pour les périodes d’emploi débutant le 1er janvier 2022. Sont visées : la contribution légale à la formation professionnelle ; la taxe d’apprentissage (part principale et solde) ; la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD » ; la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance.

À savoir : les branches professionnelles pourront décider de transférer, à compter du 1er janvier 2024, à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA, le recouvrement des contributions à la formation professionnelle instaurées par les conventions collectives.

Une déclaration et un paiement mensuels

Les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage et le 1 % CPF-CDD. La première déclaration et le premier paiement, relatifs à la période d’emploi de janvier 2022, devront être effectués dans la DSN transmise le 7 ou 15 février 2022 (selon l’effectif de l’entreprise).

À savoir : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paieront ces sommes selon une périodicité trimestrielle. Le premier paiement sera donc dû dans la DSN transmise le 15 avril 2022. La déclaration restera, elle, sur un rythme mensuel.

Une déclaration et un paiement annuels

Doivent être déclarés et payés annuellement, au printemps, le solde de la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Ces sommes étant alors calculées sur la masse salariale de l’année civile précédente. Le solde de la taxe d’apprentissage devra être déclaré et payé chaque année dans la DSN d’avril transmise le 5 ou le 15 mai. La première échéance sera la DSN d’avril 2023 (au titre de la masse salariale 2022). La contribution supplémentaire à l’apprentissage sera, elle, déclarée et payée dans la DSN de mars transmise le 5 avril (15 avril en cas de décalage de la paie). La première échéance sera la DSN de mars 2023 (au titre de la masse salariale 2022).

Et pour les contributions et taxes dues au titre de 2021 ?

L’année dernière, les employeurs ont versé à leur opérateur de compétences (OPCO) des acomptes des contributions et taxes dues sur les rémunérations payées à leurs salariés en 2021. Et ils devront verser le solde à leur OPCO fin février 2022. Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés devront payer, au plus tard le 28 février 2022, les soldes de la contribution à la formation professionnelle, du 1 % CPF-CDD et de la taxe d’apprentissage (première fraction). Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils devront régler, à cette même échéance, les soldes de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage (première fraction) ainsi que le 1 % CPF-CDD et, le cas échéant, la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, JO du 24

Article publié le 13 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021