Le responsable sécurité de l’entreprise peut-il être élu au CSE ?

Le salarié qui, en sa qualité de responsable sécurité de l’entreprise, participe ponctuellement aux réunions du CSE et dispose uniquement d’une voix consultative peut également y siéger en tant que membre élu.

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent être dotées d’un comité social et économique (CSE). Un comité qui est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue par les salariés. Sachant que ne peuvent ni faire partie de cette délégation ni même en élire les membres les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Mais qu’en est-il du responsable du service de sécurité et des conditions de travail interne à l’entreprise ? Un tel salarié, qui assiste aux réunions du CSE et bénéficie d’une voix consultative sur les questions touchant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise, peut-il porter sa candidature au sein de ce même comité ? Cette question vient d’être tranchée par la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée exerçant les missions de responsable interne du service de sécurité et d’hygiène au travail avait porté sa candidature en tant que membre suppléante du CSE. Toutefois, un syndicat avait demandé en justice l’annulation de cette candidature. Selon lui, la salariée, compte tenu de ses fonctions consultatives au sein du CSE, représentait l’employeur auprès de cette instance et ne pouvait donc pas y siéger en qualité de membre élu. Saisie du litige, la Cour de cassation a, elle, considéré que la salariée ne représentait pas l’employeur auprès du CSE dans la mesure où elle intervenait de manière ponctuelle aux réunions du comité et qu’elle bénéficiait uniquement d’une voix consultative. En outre, les juges ont relevé que cette salariée ne disposait d’aucune délégation de pouvoir de la part de son employeur. Dès lors, elle pouvait parfaitement porter sa candidature à l’élection des membres du CSE.

Cassation sociale, 19 janvier 2022, n° 19-25982

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : une publication d’ici début mars

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, au plus tard le 1er mars 2022, publier leur index de l’égalité professionnelle relatif à l’année 2021.

Instauré en 2019, l’index de l’égalité professionnelle vise à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, au début de chaque année, leur résultat dans ce domaine au titre de l’année précédente.

En chiffres : en 2021, 70 % des entreprises concernées ont publié leur index contre 59 % en 2020. La note moyenne de l’index de ces entreprises s’élevait à 85 points sur 100 l’année dernière. Une progression d’un point par rapport à 2020.

Calculer l’index

Pour aboutir au résultat à publier, c’est-à-dire au fameux « index » présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau global de résultat de l’entreprise.

Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Publier l’index

L’index (soit la note globale sur 100 points) ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet (et pas uniquement sur l’intranet) de l’entreprise. Une publication qui doit être maintenue au moins jusqu’à celle de l’année suivante. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Précision : selon le ministère du Travail, ces informations peuvent être publiées sur la page d’accueil du site internet ou dans une rubrique « facilement identifiable et accessible en deux ou trois clics ».

Attention car l’entreprise qui ne publie pas ces informations de manière visible et lisible encourt une sanction financière dont le montant peut atteindre 1 % de la masse salariale relative au titre des périodes pendant lesquelles elle méconnaît cette obligation. L’index, les indicateurs et le lien du site internet sur lequel sont publiées ces informations doivent être mis à la disposition du comité social et économique via la base de données économiques, sociales et environnementales et déclarés au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

À noter : l’ensemble des indicateurs seront bientôt publiés sur le site internet du ministère du Travail. Un décret doit préciser les modalités de cette mesure et sa date d’entrée en vigueur.

Des mesures de correction

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction via un accord collectif ou une décision unilatérale. Et, sous réserve de la parution du décret d’application, l’entreprise devra non seulement publier, par une communication externe et interne, ces mesures de correction mais également fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs.

Article publié le 10 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Rupture d’une période d’essai et délai de prévenance

J’ai recruté un nouveau salarié il y a plus d’un mois et demi. N’étant pas satisfait de sa prestation de travail, je souhaite rompre sa période d’essai. Or je viens d’apprendre que je dois l’en avertir à l’avance. Pouvez-vous me dire ce qu’il en est exactement ?

L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit, en effet, respecter un « délai de prévenance » dont la durée varie selon son temps de présence dans l’entreprise. Ainsi, votre salarié étant présent dans votre entreprise depuis plus d’un mois, vous devez l’avertir de la rupture de sa période d’essai 2 semaines avant. En cas de non-respect du délai de prévenance, c’est-à-dire si ce délai de 2 semaines prend fin après la date d’expiration de la période d’essai du salarié, vous devrez alors lui verser le montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant l’intégralité de ce délai. Mais, attention, dans cette hypothèse, votre salarié ne doit surtout pas venir travailler après le dernier jour de sa période d’essai ! Car la rupture de son contrat de travail après cette date nécessiterait un licenciement, une rupture conventionnelle ou une démission.

Article publié le 10 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : la déclaration annuelle reportée en mai

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2021 est reportée de la DSN de février 2022 à celle d’avril 2022.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Ces démarches interviennent, en principe, dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise. Cependant, l’Urssaf a récemment annoncé que la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant devront être effectués dans la DSN d’avril 2022 transmise le 5 ou 16 mai 2022.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA calculera et mettra à leur disposition, avant le 15 mars 2022, les informations suivantes relatives à l’année 2021 : l’effectif de l’entreprise ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

À noter : l’Urssaf indique que les entreprises qui demandent l’agrément d’un accord collectif de groupe ou d’entreprise mettant en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent le déposer auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

Article publié le 09 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Formation professionnelle : un paiement d’ici fin février

Les employeurs ont jusqu’au 28 février 2022 pour payer les contributions liées à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.

Afin de financer la formation continue des salariés, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés. Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

Un paiement au plus tard le 28 février 2022

En mars et septembre 2021, les employeurs ont versé des acomptes liés aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.Ces acomptes ont été calculés sur la masse salariale de 2020 et leurs soldes, régularisés au vu de la masse salariale de 2021, doivent être payés d’ici fin février 2022 à l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2022, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.

Ainsi, doivent être versés au plus tard le 28 février 2022 (au titre de l’année 2021) : les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD pour les employeurs de moins de 11 salariés ; le solde de la CUFPA et le 1 % CPF-CDD pour les employeurs d’au moins 11 salariés ; la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage pour les entreprises qui y sont soumises.

Rappel : les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2022 ne sont plus collectées par les opérateurs de compétences. En effet, elles sont désormais versées, mensuellement ou annuellement, via la déclaration sociale nominative.

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Visites médicales : elles pourront de nouveau être reportées

Le médecin du travail aura la possibilité de différer, d’un an ou de 6 mois maximum, certaines visites médicales des salariés.

Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.

À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.

Quelles visites ?

Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :- les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ; les visites d’information et de prévention périodiques ; les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Quelle durée ?

Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022). Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Art. 10, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Non-salariés agricoles : une pension majorée revalorisée

Depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée de référence à laquelle peuvent prétendre les non-salariés agricoles s’élève à 713,12 € par mois.

Les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) bénéficient, en contrepartie de cotisations sociales versées à la Mutualité sociale agricole, d’une pension de vieillesse composée : d’une retraite de base, qui comprend une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points ; d’une retraite complémentaire obligatoire par points. En outre, lorsqu’ils ont droit à une retraite à taux plein et qu’ils ont fait valoir l’intégralité de leurs droits à la retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension. Cette majoration a pour but de porter le total de leurs pensions (de retraite et de réversion), servies par le régime des non-salariés agricoles, à un montant minimum. Ce montant minimum étant baptisé « pension majorée de référence ». Le montant maximal de cette pension majorée de référence a été relevé au 1er janvier 2022. Il passe ainsi, à cette date, de 699 à 713,12 € par mois. Cette revalorisation s’applique aux pensions de retraite dues depuis le 1er janvier 2022, y compris celles qui ont pris effet avant cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée est le même quel que soit le statut du travailleur non salarié agricole (exploitant, conjoint collaborateur ou aide familial).

Décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2022

Les montants 2022 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.

Retraite complémentaire – Montants pour 2022*

 

Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H 670 €2 511 €3 962 €6 194 €9 877 €15 066 €16 740 €20 925 € CAVEC
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,1 % 2 420 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 € CAVOM
Médecins- Taux de la cotisation proportionnelle : 10 %- Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 € CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 34 966 € Plafond : 205 680 € 2 769 € CARCDSF
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 193 913 € 1 840 € CARPIMKO
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D 6 044,88 €8 059,84 €10 074,80 €12 089,76 € CARPV
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H 1 527 € 3 055 €4 582 €7 637 €10 692 €16 802 €18 329 €19 857 € CIPAV
Pharmaciens- Classe 3- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 8 624 €9 856 €11 088 €12 320 €13 552 €14 784 €16 016 €17 248 €18 480 €19 712 €20 944 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 531 391 € CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès – Montants pour 2022*

 

Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 288 €396 €612 €828 € CAVEC
Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) 1 031 €515,50 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D 350 €700 €1 400 €2 100 € CAVOM
Médecins- Classe A- Classe B- Classe C 631 €738 €863 € CARMF
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire 790 €370 € CARCDSF
Sages-femmes- Cotisation forfaitaire 260 € CARCDSF
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C 76 €228 €380 € CIPAV
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire 776 € CARPIMKO
Vétérinaires- Première classe (obligatoire) 390 € CARPV
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire 618 € CAVP
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 531 391 € CAVAMAC
*Sous réserve de confirmation par décret

Article publié le 07 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Cotisations sociales des libéraux affiliés à la Cipav

À compter de 2023, le recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav sera transféré à l’Urssaf.

Actuellement, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) règlent, auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer), leurs cotisations sociales d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que la CSG-CRDS. Mais c’est auprès de la Cipav qu’ils sont redevables de leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès. À compter du 1er janvier 2023, les cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès de ces professionnels seront recouvrées par l’Urssaf (ou la CGSS). Autrement dit, c’est l’ensemble de leurs cotisations sociales qui devra être acquittée auprès de cet organisme, selon un seul échéancier de paiement. Par ailleurs, les règles de calcul des cotisations sociales dues par les professionnels libéraux pourront, via la publication de décrets, être alignées sur celles applicables aux autres travailleurs indépendants affiliés à l’Urssaf (ou à la CGSS).

Précision : depuis le 1er janvier 2019, seules quelques professions relèvent de la Cipav, à savoir les architectes, les architectes d’intérieur, les économistes de la construction, les maîtres d’œuvre, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les psychomotriciens, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guides de haute montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, les artistes non affiliés à la Sécurité sociale des artistes auteurs, les guide-conférenciers, les experts devant les tribunaux, les experts en automobile et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Certains professionnels libéraux exerçant une autre profession et qui étaient affiliés à la Cipav avant le 1er janvier 2019 peuvent y être encore affiliés.

Art. 12, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 04 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Les entreprises qui ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 encourent une amende de 500 € par salarié.

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022