Conduire une voiture de fonction en état d’ivresse : c’est grave ?

Le salarié qui conduit un véhicule de fonction en état d’ébriété et qui provoque un accident au retour d’un salon professionnel, où il s’est rendu sur instruction de son employeur, peut être licencié pour faute grave.

En principe, un salarié ne peut pas être sanctionné par son employeur pour une faute commise dans le cadre de sa vie privée. Ainsi, par exemple, un salarié ne peut pas faire l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir conduit en état d’ébriété en dehors de son temps et de son lieu de travail. Néanmoins, lorsque les faits issus de la vie personnelle du salarié se rattachent à sa vie professionnelle, l’employeur est en droit d’engager une procédure disciplinaire, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un chef d’équipe s’était rendu, sur instruction de son employeur et au moyen de sa voiture de fonction, à un salon professionnel. Au retour de ce salon, il avait conduit en état d’ébriété et avait provoqué un accident de la circulation. Son véhicule de fonction avait été gravement endommagé et son permis de conduire avait été suspendu. Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave. Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant que des faits intervenus dans le cadre de sa vie personnelle ne pouvaient pas donner lieu à un licenciement pour faute. Et pour justifier le caractère privé de la faute commise, le salarié soutenait que l’accident avait eu lieu en dehors de ses horaires de travail (entre 22 et 23 h) et qu’il n’avait reçu aucune contrepartie financière ou repos au titre de ce déplacement. Toutefois, pour la Cour de cassation, les faits reprochés au salarié se rattachaient bien à sa vie professionnelle. Et pour cause : le salarié avait provoqué un accident alors qu’il conduisait un véhicule de fonction sous l’emprise d’un état alcoolique, au retour d’un salon professionnel, où il s’était rendu sur instruction de son employeur. Aussi, ce dernier était en droit d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié.

Rappel : le salarié qui se voit retirer son permis de conduire en dehors de ses heures de travail peut toutefois, si cela nuit au bon fonctionnement de l’entreprise, faire l’objet d’un licenciement pour motif personnel (et non disciplinaire !). C’est le cas, en particulier, lorsque l’emploi du salarié nécessite la possession du permis de conduire (un livreur, par exemple).

Cassation sociale, 19 janvier 2022, n° 20-19742

Article publié le 01 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Titres-restaurant : leur utilisation est assouplie

Le gouvernement vient d’annoncer que l’assouplissement des conditions d’utilisation des titres-restaurant sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

Depuis juin 2020, l’utilisation des titres-restaurant est facilitée afin, à la fois, de soutenir l’activité des cafés et des restaurants en cette période de crise sanitaire et de permettre aux salariés d’utiliser leur stock de titres-restaurant. Le gouvernement vient d’annoncer que cette mesure, qui devait cesser fin février 2021, est prolongée de 4 mois. Ainsi, sous réserve de confirmation par décret, jusqu’au 30 juin 2022, dans les restaurants, les hôtels-restaurants ou les débits de boissons assimilés à ceux-ci : la limite journalière de paiement en titres-restaurant est fixée à 38 € (contre 19 € en principe) ; tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.

À noter : les autres établissements acceptant les titres-restaurant, comme les commerces de fruits et légumes, ne sont pas concernés par ces mesures.

Communiqué de presse du 23 février 2022, ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance

Article publié le 24 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Activités bénévoles exercées par un chômeur au sein d’une association

Un de nos anciens salariés, qui a démissionné il y a 10 ans et qui se trouve au chômage depuis peu, souhaite devenir bénévole dans notre association. Il nous demande si cette activité de bénévolat va lui faire perdre le droit à ses allocations chômage. Qu’en pensez-vous ?

Un chômeur peut tout à fait être bénévole dans une association tout en percevant ses indemnités. Pour cela, cependant, son activité bénévole ne doit pas se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec son obligation de recherche d’emploi. Une troisième condition qui, dans votre cas, va poser problème est, par ailleurs, exigée : le demandeur d’emploi ne peut pas être bénévole chez un de ses anciens employeurs. Une interdiction qui s’applique à tous ses employeurs précédents et non pas seulement au dernier en date.

Article publié le 23 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide financière exceptionnelle pour les indépendants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants alloue une aide exceptionnelle aux travailleurs non salariés les plus impactés par la crise sanitaire.

Outre une réduction de cotisations sociales accordée par l’Urssaf, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) les plus affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent prétendre à une aide financière exceptionnelle. Versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), cette aide s’adresse aux travailleurs non salariés dont les revenus ont fortement diminué et qui exercent leur activité dans la restauration, les discothèques, l’évènementiel, le monde de la nuit ou dans un secteur dans lequel des restrictions sanitaires ou des fermetures administratives ont été imposées par les pouvoirs publics.

Conditions : l’aide concerne les travailleurs indépendants qui n’ont pas bénéficié de l’aide « coûts fixes », qui ont le statut de travailleur non salarié depuis au moins un an, qui ont déjà réglé des cotisations sociales personnelles et qui exercent leur activité indépendante à titre principal.

Pour bénéficier de l’aide financière exceptionnelle, les travailleurs indépendants doivent en faire la demande au moyen du formulaire disponible sur le site secu-independants.fr. Un formulaire qu’ils doivent ensuite transmettre au CPTSI via la messagerie de leur espace personnel sur le site urssaf.fr (Nouveau message / Un autre sujet / Solliciter l’action sociale du CPSTI).

À noter : le formulaire de demande d’aide doit être accompagné d’un Rib, du dernier avis d’impôt du travailleur indépendant et de tous les justificatifs de nature à prouver ses difficultés.

Après étude de leur dossier par la Commission d’action sanitaire et sociale du CPSTI, les travailleurs indépendants se voient notifier la décision prise par la commission.

En complément : le CPSTI peut également prendre en charge tout ou partie des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants qui bénéficient d’un plan d’apurement de leurs dettes de cotisations mis en place par l’Urssaf. Vous pouvez retrouver cette aide sur le site secu-independants.fr.

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De la validité d’un accord collectif minoritaire…

Les juges viennent d’apporter des précisions quant aux salariés qui doivent être consultés dans le cadre d’un référendum visant à valider un accord collectif minoritaire et quant au délai imparti pour contester la régularité de cette consultation.

Pour être valable, un accord d’entreprise ou d’établissement doit être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. On parle alors d’accord « majoritaire ».Toutefois, il est possible de conclure un accord d’entreprise ou d’établissement dit « minoritaire », c’est-à-dire signé par des syndicats représentatifs ayant obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles (sans dépasser les 50 %), puis approuvé par les salariés à la majorité des votes exprimés. Sachant que le déroulement de ce référendum ainsi que la liste des salariés consultés peuvent être contestés en justice comme en témoigne une affaire récente.Dans cette affaire, un employeur avait organisé un référendum en vue de valider deux accords collectifs, dont l’un portait sur la détermination de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité des salariés en contrat à durée indéterminée. Quelques jours plus tard, un syndicat avait contesté en justice la régularité de cette consultation ainsi que la liste des salariés appelés à se prononcer au motif que celle-ci excluait les salariés en contrat à durée déterminée (CDD).Saisi de l’affaire, le tribunal n’a pas fait droit aux demandes du syndicat. D’une part, il a jugé la contestation irrecevable dans la mesure où la consultation avait déjà eu lieu, que le contenu des accords faisait l’objet d’une contestation auprès d’une instance distincte et que les sommes issues de la reconnaissance des compétences individuelles avaient été versées aux salariés. D’autre part, il a estimé que les salariés en CDD n’avaient pas à être consultés puisque ces derniers n’étaient pas concernés par l’accord collectif.Mais la Cour de cassation, elle, n’a pas validé ces solutions. En effet, selon le Code du travail, la contestation du déroulement de la consultation doit intervenir dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. La contestation ayant été introduite dans le délai imparti, elle était donc recevable « peu important que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en œuvre ». Quant à la consultation elle-même, les juges ont rappelé que l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise ou à l’établissement dans lequel l’accord a vocation à s’appliquer doivent participer au référendum. Sauf s’ils ne remplissent pas les conditions leur permettant d’être électeurs au sein de l’entreprise. Aussi, les salariés en CDD ne devaient pas être exclus de la liste des salariés consultés.


Exception : dans le cadre d’un accord dit « catégoriel » (qui ne s’applique qu’à une seule catégorie professionnelle de salariés relevant d’un collège électoral comme les cadres), la consultation vise uniquement les salariés concernés.

Cassation sociale, 5 janvier 2022, n° 20-60270

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des aides pour les entreprises impactées par la crise sanitaire

Les entreprises fragilisées par la crise sanitaire actuelle peuvent bénéficier d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

En raison de la crise sanitaire qui perdure et des restrictions imposées par le gouvernement (interdiction d’accueillir du public, notamment), une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales sont de nouveau accordées à certaines entreprises. Et ce, pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

Attention : ces avantages ne sont pas applicables aux cotisations et rémunérations déjà prises en considération dans le cadre de l’aide « renfort » allouée aux entreprises pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

De quoi parle-t-on ?

Les entreprises les plus impactées par la crise peuvent se voir accorder une exonération de cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf ou à la MSA (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les périodes d’emploi allant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.En outre, elles peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues sur cette même période d’emploi. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées à leurs salariés.

À noter : l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic (soit 7 152,62 € pour décembre 2021 et 7 214,04 € pour janvier 2022).

Qui est concerné ?

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er  janvier 2021) et : qui ont été interdites d’accueillir du public ; ou qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’une des deux années précédentes ou bien par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ou de 2020.Les entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 % (par rapport aux mêmes périodes précitées) bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales.

À noter : pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leurs rémunérations d’un montant de 600 € par mois si l’entreprise a subi une fermeture administrative ou une baisse de CA d’au moins 65 % ou de 300 € par mois si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.

Décret n° 2022-170 du 11 février 2022, JO du 13

Article publié le 21 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les mesures de prévention du Covid-19

Les employeurs qui ne mettent pas en oeuvre les mesures de prévention du Covid-19 visant à protéger leurs salariés s’exposent à des amendes.

Durée : 01 mn 22 s

Article publié le 17 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle réduction de cotisations pour les indépendants

Les travailleurs indépendants les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Comme annoncée par le gouvernement en janvier dernier, une (nouvelle) réduction de cotisations sociales personnelles est accordée aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux) qui sont le plus fortement impactés par la crise sanitaire actuelle. Une réduction qui peut leur être allouée pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Cet avantage bénéficie aux travailleurs indépendants dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021) et qui ont été interdits d’accueillir du public ou qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires (CA).Le montant de la réduction de cotisations s’élève à : 600 € par mois pour les indépendants qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’une des deux années précédentes ou bien par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ou de 2020 ; 300 € par mois pour ceux qui ont enregistré une diminution de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 % (par rapport aux mêmes périodes précitées).

Précision : cette réduction vient réduire, en priorité, le montant des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants au titre de l’année 2021. Le reliquat pouvant s’imputer sur les cotisations dues au titre de l’année 2022.

Décret n° 2022-170 du 11 février 2022, JO du 13

Article publié le 16 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Allier rupture conventionnelle et renonciation à une clause de non-concurrence

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle, l’employeur peut renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence jusqu’à la date de rupture fixée par la convention. Mais pas après !

Au terme d’un contrat de travail doté d’une clause de non-concurrence, l’employeur peut, si cela est prévu par le contrat ou la convention collective applicable à l’entreprise, renoncer à cette clause. Dans ce cas, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence et l’employeur n’est pas tenu de lui verser la contrepartie financière initialement prévue. Et pour être valable, cette renonciation doit être effectuée dans le délai imparti par le contrat de travail ou la convention collective. Sauf, ont précisé les juges, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle…Dans une affaire récente, une directrice des ventes était soumise à une clause de non-concurrence qui avait vocation à s’appliquer pendant une durée d’un an à compter de la rupture effective de son contrat de travail. En outre, ce contrat autorisait l’employeur à renoncer à la clause de non-concurrence par décision notifiée à la salariée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis (ou en l’absence de préavis, à compter de la notification du licenciement). La salariée et son employeur avaient signé une convention de rupture individuelle fixant le terme du contrat de travail au 5 mai. Le 11 septembre de la même année, soit 4 mois plus tard, l’employeur avait indiqué à la salariée qu’elle était relevée de son obligation de non-concurrence. Estimant que son employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai imparti, la salariée avait réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause. Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, pour les juges, l’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence à l’occasion d’une rupture conventionnelle individuelle doit le faire au plus tard à la date de la rupture du contrat de travail fixée par la convention (soit dans cette affaire, au plus tard le 5 mai). Et ce, même si le contrat de travail ou la convention collective applicable à l’entreprise contient des dispositions contraires. L’objectif étant de ne pas laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. La contrepartie liée à la clause de non-concurrence était donc bien due à la salariée.

À savoir : la renonciation à la clause de non-concurrence peut être mentionnée dans la convention de rupture du contrat de travail. Cette mention peut même être rendue obligatoire par la convention collective applicable à l’entreprise.

Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-15755

Article publié le 16 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Non-salarié agricole : une rente en cas de décès pour les ayants droit

La rente versée aux ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est désormais due quel que soit son statut juridique.

Le décès d’un non-salarié agricole dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit à une rente pour son conjoint survivant, son concubin ou son partenaire de Pacs ainsi que pour ses enfants. Et des nouveautés sont à signaler en la matière.

Pour qui ?

Jusqu’alors, cette rente n’était versée qu’en cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou d’un cotisant de solidarité. Pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, cette rente est versée quel que soit le statut du non-salarié agricole décédé (chef d’exploitation, aide familial, associé d’exploitation, conjoint collaborateur…).

En pratique : la rente doit être demandée à la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle est versée à vie pour l’ex-conjoint du non-salarié agricole et, en principe, jusqu’à l’âge de 20 ans pour ses enfants (une limite d’âge relevée notamment pour les apprentis, les enfants qui poursuivent leurs études ou qui cherchent un premier emploi).

Quel montant ?

Le montant de la rente est calculé par rapport au gain forfaitaire annuel (13 066,95 € jusqu’au 31 mars 2022) ou au tiers de ce gain en cas de décès d’un cotisant de solidarité (4 355,65 €). Il s’élève, par an, à : 40 % de ce gain pour le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs survivant (5 226,78 € ou 1 742,26 €) ; 20 % pour le conjoint divorcé ou séparé de corps titulaire d’une pension alimentaire (2 613,39 € ou 871,13 €).

À noter : le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs âgé d’au moins 55 ans ou atteint d’une incapacité de travail générale bénéficie d’un complément de rente égal à 20 % du gain forfaitaire annuel.

Pour les enfants, la rente s’élève à : 25 % du gain forfaitaire annuel pour les deux premiers enfants (3 266,74 € ou 1 088,91 €) ; 20 % pour les enfants suivants (2 613,39 € ou 871,13 €).

À savoir : les orphelins de père et de mère bénéficiant d’un taux majoré à 30 % du gain forfaitaire annuel (3 920,09 € ou 1 306,70 €).

Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022