Les formalités liées au recrutement d’un salarié

L’embauche d’un salarié au sein de l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

La déclaration préalable à l’embauche

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail de votre nouveau salarié, son recrutement nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) réalisée auprès de l’Urssaf ou, pour un salarié agricole, auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Une déclaration destinée, notamment, à garantir ses droits auprès des organismes sociaux (assurance maladie, assurance retraite…) ainsi que son suivi médical par un service de prévention et de santé au travail.

Précision : en cas de première embauche, la DPAE vous permet également de vous inscrire, en tant qu’employeur, au régime général de la Sécurité sociale (ou au régime de protection sociale agricole), au régime d’assurance chômage et d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail.

La DPAE doit être effectuée au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d’embauche du salarié auprès de l’Urssaf dont relève l’établissement devant employer le salarié (ou de la MSA de son lieu de travail). Vous devez y renseigner, notamment, les informations relatives à votre entreprise, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de votre salarié, son numéro de Sécurité sociale, la date et l’heure de son embauche, ainsi que les informations relatives à son contrat de travail (nature, durée…). La DPAE est transmise :- par télécopie au plus tard au moment de son entrée en fonction ;- par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1er jour de travail ;- par voie dématérialisée, au plus tard au moment de son entrée en fonction, via le site internet net.entreprises.fr ou le site de l’Urssaf (ou de la MSA).

À noter : les entreprises qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué plus de 50 déclarations préalables à l’embauche sont tenues d’accomplir les DPAE par voie dématérialisée.

Une fois cette formalité accomplie, vous devez remettre une copie de la DPAE ou de son accusé de réception à votre salarié. Sachant que cette obligation peut être remplie en mentionnant, dans son contrat de travail, l’organisme destinataire de la DPAE.

Attention : ne pas effectuer de DPAE vous expose à une amende égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 1 182 € (depuis le 1er août 2022), à un redressement de cotisations sociales voire, aussi, à des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Par ailleurs, si vous avez cessé d’employer du personnel depuis au moins 6 mois, le recrutement de votre salarié doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

L’inscription sur le registre unique du personnel

Dès l’embauche de votre premier salarié, vous devez établir et tenir à jour un registre unique du personnel. Vous devez y inscrire, dans l’ordre des embauches et de façon indélébile, les éléments relatifs à l’identité de vos salariés (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), leur emploi et leur qualification, leur date d’entrée et de sortie de l’entreprise, ainsi que le type de contrat de travail qui a été conclu (CDD, contrat d’apprentissage, contrat à temps partiel…). Ce registre concerne tous les salariés, y compris les intérimaires. Les stagiaires et les volontaires en service civique doivent y être inscrits dans une partie spécifique.

À savoir : d’autres mentions peuvent être requises comme le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour un salarié étranger (visa, carte de séjour…) ou les nom et prénom du tuteur pour un stagiaire.

Aucune forme particulière n’est imposée par la loi pour la tenue du registre unique du personnel qui peut alors être établi sur un support papier ou un support numérique.

Attention : le fait de ne pas établir ce document, de ne pas le tenir à jour ou de ne pas y inclure des mentions obligatoires vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (3 750 € pour une société) par salarié concerné.

La visite auprès de la médecine du travail

Dans les 3 mois qui suivent sa prise de poste effective, votre salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier).

Exception : la visite doit se dérouler dans les 2 mois qui suivent l’embauche pour les apprentis et préalablement à l’affectation sur le poste de travail pour les salariés âgés de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit.

Toutefois, si votre nouveau salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, il doit obligatoirement être soumis à un examen médical d’aptitude réalisé avant sa prise de fonction par le médecin du travail. Énumérés par le Code du travail, ces postes à risque sont ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À savoir : bénéficient également d’un suivi médical renforcé les salariés affectés à un poste qui nécessite un examen d’aptitude spécifique. C’est le cas, entre autres, des salariés qui détiennent une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou qui sont amenés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Sachez, enfin, que vous êtes dispensé d’organiser une visite d’information et de prévention ou un examen médical d’aptitude si votre salarié en a déjà bénéficié au cours des 5 dernières années (des 3 dernières années notamment pour les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit ou des 2 dernières années s’il est affecté à un poste à risque). Une exception admise si plusieurs conditions sont réunies :- le salarié est appelé à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ;- le professionnel de santé est en possession de son dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi ;- il n’y a pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni de mesure d’aménagement du temps de travail, ni d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou des 3 ou 2 dernières années).

La formation à la sécurité

Tout salarié nouvellement recruté, y compris un travailleur intérimaire, doit bénéficier d’une formation à la sécurité. Cette formation doit être appropriée aux risques existant dans l’entreprise et tenir compte de la qualification, de l’expérience et la langue du salarié. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail. Cette formation doit aborder les thèmes suivants : les conditions de circulation dans l’entreprise (accès aux lieux de travail, issues de secours…), l’exécution du travail (fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple) et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Les documents à remettre au salarié

Vous devez informer votre nouveau salarié de la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, vous devez porter à sa connaissance les régimes de prévoyance complémentaire (la mutuelle « frais de santé », notamment) et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise. À ce titre, vous êtes tenu de lui remettre les notices explicatives et les bulletins individuels d’adhésion afférents à ces régimes. Et, le cas échéant, pensez à délivrer un livret d’épargne salariale à votre salarié afin de l’informer des dispositifs de participation, d’intéressement et/ou de plan d’épargne salariale instaurés dans l’entreprise.

Article publié le 19 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quant au délai imparti pour s’opposer à une contrainte de l’Urssaf

Le cotisant dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à une contrainte de l’Urssaf. À ce titre, plusieurs précisions viennent d’être apportées par les juges…

Lorsqu’un travailleur indépendant ou un employeur ne s’acquitte pas des cotisations sociales dont il est redevable auprès de l’Urssaf, cette dernière lui adresse une mise en demeure de payer les sommes dues. Et si le cotisant ne s’exécute toujours pas, l’Urssaf lui délivre une contrainte permettant le recouvrement forcé de ces sommes.Toutefois, le cotisant a la possibilité de former opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire. Mais dans un délai de 15 jours seulement, à compter de la notification de la contrainte. Dans deux affaires récentes, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au point de départ et au décompte de ce délai.

Seule la date d’expédition compte !

Dans une première affaire, une cotisante, qui s’était vu signifier une contrainte de l’Urssaf le 9 octobre, avait formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du tribunal judiciaire. Sa demande avait toutefois été rejetée pour non-respect du délai de 15 jours. Et les juges d’appel, saisis du litige, avaient confirmé ce rejet. Pour ce faire, ils avaient retenu la date apposée par le tribunal judiciaire sur la lettre adressée par la cotisante (soit la date de réception du courrier), à savoir le 31 octobre.Mais pour la Cour de cassation, le délai de 15 jours pour former opposition est interrompu par l’envoi au tribunal de la lettre recommandée. Dès lors, il convient de retenir, non pas la date de réception du courrier, mais la date de son expédition (date figurant sur le cachet du bureau d’émission du courrier).

Comment décompter ce délai de 15 jours ?

Dans une seconde affaire, la Cour de cassation a indiqué que le jour de la notification de la contrainte Urssaf au cotisant ne compte pas dans le délai de 15 jours imparti pour former opposition. Elle a aussi précisé que le délai expire le dernier jour à 24 h.Dans cette affaire, la contrainte avait été notifiée le 14 mai. Le délai de 15 jours débutait donc le 15 mai et prenait fin le 29 mai à 24 h.Cassation civile 2e, 2 juin 2022, n° 20-21966Cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-19134

Article publié le 18 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fête de l’Assomption : vos salariés travailleront-ils le 15 août ?

Retour sur les principales règles pour bien gérer le jour férié du 15 août dans votre entreprise.

Dernier jour férié de l’été, le 15 août (la Fête de l’Assomption) tombe, cette année, un lundi. Et vous allez bientôt devoir déterminer, le cas échéant, en vous référant à vos accords collectifs, si vos salariés doivent venir travailler ce jour-là. Le point sur les règles applicables en la matière.

Travail ou repos : qui décide ?

Le 15 août est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est vous qui décidez.


Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos le jour du 15 août.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos le 15 août doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.


Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées au cours du jour férié chômé.

Sachez, en outre, que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (le lundi, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 15 août, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Quid des salariés en congés ?

Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 18 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De la publicité du résultat des élections du CSE

Le résultat des élections du CSE, lorsqu’elles ont eu lieu par vote électronique, peut être publié par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) est encadré par des règles strictes. Des règles qu’il convient de respecter, sous peine de voir les élections annulées par les juges. Ainsi, par exemple, en vertu du Code électoral, une fois le dépouillement terminé, le président du bureau de vote doit afficher le résultat des élections dans la salle de vote. Ce qui, en pratique, peut poser quelques difficultés lorsque les élections se déroulent au moyen du vote électronique… Dans une affaire récente, les élections du CSE d’une unité économique et sociale s’étaient déroulées par vote électronique. Une fois le dépouillement du vote terminé, les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel. Toutefois, un syndicat de salariés avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation des élections au motif que les résultats n’avaient pas été affichés dans la salle de vote, comme l’exige le Code électoral. Une règle qui, selon le syndicat, devait être respecté même en cas de recours au vote électronique. Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, qu’en matière d’élections professionnelles, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par le Code électoral. Et puisque les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés auprès des salariés, les conditions de publication du résultat étaient bien régulières.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21992

Article publié le 12 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : de nouvelles informations à publier d’ici début septembre

Les entreprises d’au moins 50 salariés dont l’index de l’égalité professionnelle est inférieur à 85 points au titre de l’année 2021 ont jusqu’au 1 septembre 2022 pour publier les mesures mises en place pour corriger cette situation.

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise. L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations devaient être portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.). Les entreprises dont l’index est inférieur à 85 points sur 100 doivent d’ici début septembre publier de nouvelles informations au titre de l’année 2021. Explications.

De nouvelles publications d’ici début septembre

Les entreprises dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 disposent de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elles doivent mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. Elles doivent ensuite porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur leur site internet (sur la même page que l’index). Ces informations devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 75 points. Par ailleurs, dorénavant, lorsque leur index est inférieur à 85 points sur 100, les entreprises doivent, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur leur site internet (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 85 points.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les informations relatives à l’année 2021.

Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmis au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Seule l’entreprise qui a recruté le salarié peut le licencier !

Lorsqu’un salarié est licencié par une autre société que celle qui l’a recruté, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Et ce, même si c’est la même personne qui gère les deux sociétés…

Pour des raisons évidentes, seul l’employeur du salarié, ou la personne habilitée par celui-ci (comme le directeur des ressources humaines), peut procéder à son licenciement. Et en la matière, lorsqu’une même personne gère deux sociétés distinctes, des maladresses (ou erreurs) peuvent être commises. Des maladresses qui privent le licenciement de cause réelle et sérieuse… Dans une affaire récente, un salarié avait été recruté en tant que prospecteur commercial-apporteur d’affaires par la société dénommée RTP. Moins de 4 ans plus tard, il avait été licencié pour faute grave par la société dénommée RTP Sud. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice au motif que celui-ci n’avait pas été prononcé par son employeur. De son côté, l’employeur, à savoir la société RTP, estimait que le licenciement était régulier car une seule et même personne gérait les deux sociétés (RTP et RTP Sud). Une personne qui, habilitée à représenter chacune d’entre elles, avait signé la lettre de licenciement du salarié.

Précision : chaque société possédait son propre numéro Siret.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a, en effet, relevé que la procédure de licenciement avait été engagée par la société RTP Sud, laquelle avait également établi la lettre de licenciement du salarié. Elle en a conclu que le salarié n’avait pas été licencié par son employeur et donc que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : l’employeur (la société RTP) a été condamné à verser au salarié, notamment, les sommes de 24 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 888,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-11466

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’accord d’intéressement

L’intéressement est instauré au sein de l’entreprise au moyen, en principe, d’un accord collectif.

Durée : 01 mn 48 s

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrat de professionnalisation : une aide pour recruter un demandeur d’emploi

Les employeurs qui, jusqu’au 31 décembre 2022, recrutent des demandeurs d’emploi d’au moins 30 ans en contrat de professionnalisation peuvent obtenir une aide de 8 000 €.

Le gouvernement accorde une aide financière aux entreprises qui, jusqu’au 31 décembre 2022, concluent, avec un demandeur d’emploi d’au moins 30 ans, un contrat de professionnalisation destiné à : préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ; obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ; acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO), en accord avec le salarié. Cette aide, d’un montant de 8 000 € maximum, est versée uniquement au titre de la première année du contrat. En pratique, l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de l’aide financière. Il lui suffit de transmettre le contrat de professionnalisation à son opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours suivant le début de son exécution.

À savoir : les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle de 5 000 € (salarié mineur) ou de 8 000 € (salarié majeur).

Quels bénéficiaires ?

Depuis le 1er novembre 2021, le versement de cette aide était réservée à l’embauche de certains demandeurs d’emploi, à savoir de personnes : inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8) ; et, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir de tels actes et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles. Désormais, cette aide est accordée à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, ouvrent droit à son versement les contrats de professionnalisation conclus, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou d’une action de formation préalable au recrutement.

Précision : ces deux actions, financées par Pôle emploi, permettent à un demandeur d’emploi ou à un bénéficiaire d’un accompagnement CRP/CTP (Contrat de Reclassement Professionnel / Contrat de Transition Professionnel) ou d’un contrat de sécurisation professionnelle de recevoir la formation nécessaire à l’acquisition des compétences exigées pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de cet organisme.

Décret n° 2022-957 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 07 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle de la validité du permis de conduire des salariés

Nos salariés conduisent les véhicules appartenant à l’entreprise. Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils détiennent un permis de conduire en cours de validité ?

Lorsque l’emploi de vos salariés implique la conduite d’un véhicule, vous pouvez exiger d’eux, d’abord lors de leur recrutement, puis périodiquement pendant l’exécution de leur contrat de travail, qu’ils produisent l’original de leur permis de conduire en cours de validité. Sachez, en revanche, que vous n’êtes pas autorisé à demander à vos salariés le nombre de points qu’il reste sur leur permis de conduire, ni à rechercher cette information par vos propres moyens.

Article publié le 07 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

BTP : aménagement de la déduction forfaitaire spécifique

Le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable dans les entreprises du BTP diminuera progressivement sur 10 ans pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 2032.

Certains salariés bénéficient, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS).Ainsi, les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une DFS à hauteur de 10 %. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).Jusqu’au 31 décembre 2022, l’employeur qui ne respecte pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS fait l’objet, en cas de contrôle, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. À compter du 1er janvier 2023, ce non-respect entraînera un redressement de cotisations sociales.

Un aménagement pour les entreprises du BTP

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a obtenu du gouvernement un compromis concernant l’application de cette nouvelle condition de la DFS. Ainsi, dans ces entreprises, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour l’application de la DFS ne s’applique pas. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels et reste applicable sur les indemnités de congés payés versées aux salariés. En contrepartie, le taux de la DFS sera maintenu à 10 % jusqu’au 31 décembre 2023. Il diminuera ensuite progressivement sur 8 ans jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032.Ainsi, le taux de la DFS sera de :- 10 % en 2023 ;- 9 % en 2024 ;- 8 % en 2025 ;- 7 % en 2026 ; – 6 % en 2027 ;- 5 % en 2028 ;- 4 % en 2029 ;- 3 % en 2030 ;- 1,5 % en 2031.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu avant le 1er janvier 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2031. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2031.

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022