Guerre au Moyen-Orient : recours à l’activité partielle par les entreprises françaises

Le gouvernement permet aux entreprises dont l’activité est directement affectée par la survenance du conflit au Moyen-Orient de placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle. À ce titre, le gouvernement permet aux entreprises dont les activités sont directement affectées par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient de mobiliser ce dispositif.

Attention : le gouvernement a précisé que ne sont pas éligibles à l’activité partielle les entreprises qui subissent des baisses d’activité indirectement liées aux conséquences de cette guerre (hausse du prix des carburants ou des matières premières, dégradation de la conjoncture économique…).

Quelles sont les entreprises concernées ?

Sont autorisés à recourir à l’activité partielle les compagnies de fret ou de logistique et les autres commerces directement affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz ou par les perturbations du trafic aérien à condition qu’ils démontrent un lien direct entre leur activité et les évènements du conflit, leur impossibilité de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité ainsi que l’inexistence d’une clause contractuelle couvrant le préjudice découlant de la survenance du conflit.

En pratique : ces entreprises doivent formuler leur demande de recours à l’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle en choisissant le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

Les entreprises qui subissent des ruptures d’approvisionnement en matière première en lien avec le conflit peuvent, elles aussi, bénéficier du dispositif d’activité partielle. Pour cela, elles doivent démontrer qu’il existe un lien direct entre leur activité et les évènements de ce conflit (dépendance à la matière première en rupture d’approvisionnement pour fonctionner, impossibilité de réorienter l’activité via l’utilisation d’autres matières premières…) et qu’il leur est impossible de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité.

En pratique : ces entreprises doivent demander l’autorisation de recourir à l’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en choisissant le motif « difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie ». Cette demande doit être formulée avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 32,45 € en 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,52 € en 2026). En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,47 € en 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Questions-réponses sur l’activité partielle, ministère du Travail et des Solidarités

Article publié le 08 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kzenon – stock.adobe.com

Salariée enceinte : la rupture de sa période d’essai doit être justifiée

En cas de litige sur la rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte, il appartient à l’employeur de prouver que cette rupture est étrangère à son état de grossesse.

Quasi-incontournable en matière de recrutement, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Une période durant laquelle employeur et salarié sont libres, moyennant un délai de prévenance, de mettre un terme à la relation de travail (et, en principe, sans avoir à motiver leur décision). Mais cette liberté connaît des limites, en particulier lorsque la salariée recrutée informe son employeur qu’elle est enceinte. En effet, il est interdit à l’employeur de rompre la période d’essai de la salariée en raison de son état de grossesse. Et en cas de litige en la matière, il lui appartient de justifier des raisons de cette rupture.

Le doute profite à la salariée

Une salariée avait été engagée en tant que cheffe de projet au moyen d’un contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Un mois après le renouvellement de sa période d’essai, la salariée avait informé son employeur de son état de grossesse gémellaire. Ce dernier avait, environ un mois et demi plus tard, rompu la période d’essai. La salariée avait ensuite saisi la justice estimant que cette rupture était discriminatoire, autrement dit motivée par son état de grossesse. Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée estimant qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Mais pour la Cour de cassation, dès lors qu’il est établi que l’employeur a bien été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient de prouver que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. Et en cas de doute, il profite à la salariée ! Les juges d’appel devront donc de nouveau examiner cette affaire, dans laquelle l’employeur sera « invité » à justifier des motifs qui l’ont amené à rompre la période d’essai de la salariée. Attention, lorsque la rupture de la période d’essai est discriminatoire, elle est considérée comme nulle. Dans cette situation, la salariée est en droit de réclamer en justice, notamment, le paiement de dommages-intérêts à l’employeur.

En pratique : l’employeur qui entend rompre la période d’essai d’une salariée enceinte doit être en mesure de prouver, par des éléments concrets, que la rupture n’est pas liée à son état de grossesse : insuffisance professionnelle, difficultés d’intégration au sein de l’équipe…

Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-14788

Article publié le 08 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Malambo C/peopleimages.com – stock.adobe.com

Compensation d’une période d’astreinte

Je souhaite recruter deux nouveaux salariés et mettre en place, pour ces derniers, une période d’astreinte. Dois-je leur accorder une indemnisation pour cette période même s’ils n’ont pas l’obligation de rester à leur domicile ?

Pendant une période d’astreinte, votre salarié n’est pas sur son lieu de travail et n’est pas à votre disposition permanente et immédiate. Mais il doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour votre entreprise. À ce titre, il doit donc recevoir une compensation même si, pendant cette période, il n’est pas contraint de rester à son domicile et peut vaquer à ses occupations personnelles.Cette compensation, en argent ou sous forme de repos, peut être prévue par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, il vous appartient de fixer la nature et le montant de cette compensation (prime forfaitaire, pourcentage du salaire horaire, repos compensateur…), après avis de votre comité social et économique, le cas échéant, et information de l’inspection du travail. Sachant que le Code du travail ne prévoit pas de minimum légal.


À noter : les interventions réalisées dans le cadre d’une période d’astreinte (y compris le temps de déplacement) constituent du temps de travail effectif pour lequel le salarié doit percevoir son salaire.

Article publié le 07 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2026-2027

Pour la campagne 2026-2027, le taux de la cotisation chômage-intempéries reste fixé à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.). Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 96 168 €. Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables à :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

Article publié le 07 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ฺฺฺBoonterm – stock.adobe.com

Montant des indemnités journalières versées aux exploitants agricoles

Depuis le 1er avril 2026, le montant de l’indemnité journalière versée aux exploitants agricoles en cas d’incapacité de travail s’élève à 26 € pour les 28 premiers jours indemnisés, puis à 34,66 € à compter du 29 jour.

En contrepartie du paiement de cotisations sociales personnelles auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail d’origine professionnelle (assurance Atexa) ou personnelle (assurance Amexa).

Rappel : ces indemnités sont également octroyées aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux et aux associés d’exploitation.

Pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, le montant de l’indemnité journalière versée par la MSA s’élève à 26 € (pour les 28 premiers jours indemnisés), puis à 34,66 € (à compter du 29e jour). Sachant que le versement de cette indemnité débute à compter du 4e jour d’arrêt de travail (délai de carence de 3 jours). L’indemnité journalière versée par la MSA en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est, quant à elle, fixée à 26 € pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Précision : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 11 135,94 €.

Arrêté du 31 mars 2026, JO du 1er avril

Article publié le 07 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : georgerudy – stock.adobe.com

N’oubliez pas la déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés !

La déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2025 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2026.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Et celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle à l’Agefiph. La déclaration annuelle incombant à ces entreprises au titre de l’année 2025 ainsi que, le cas échéant, le paiement de la contribution correspondante doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2026 transmise le 5 ou le 15 mai 2026 (selon l’effectif de l’entreprise).

Le montant de la contribution annuelle

Le montant de la contribution financière annuelle se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise par un montant forfaitaire de :
– 400 Smic horaire brut (4 752 €) pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
– 500 Smic horaire brut (5 940 €) pour celles de 250 à moins de 750 salariés ;
– 600 Smic horaire brut (7 128 €) pour celles d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 Smic horaire brut (17 820 €), quel que soit son effectif, lorsque l’entreprise, pendant plus de 3 ans, n’a notamment employé aucun bénéficiaire de l’OETH, ni conclu de contrats d’un montant minimal (montant supérieur ou égal sur 4 ans à 600 fois le Smic horaire brut) avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT).

Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Toutefois, l’entreprise peut déduire de sa contribution une partie :
– de certaines dépenses qu’elle supporte directement : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre ses locaux accessibles aux travailleurs handicapés, maintien dans l’emploi et reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH… ;
– des dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des ESAT ;
– des dépenses exposées au titre du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf mécénat).

À noter : la contribution peut également faire l’objet de déductions au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap), des emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés (ambulanciers, agents de sécurité, conducteurs routiers, certaines professions du BTP…).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire provisoire calculée en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants ;
– et un coefficient variant en fonction de son effectif (400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).Le montant ainsi obtenu étant majoré de 25 %, taux augmentant de 5 points par échéance non déclarée consécutive (30 % en l’absence de déclaration 2 ans de suite, par exemple). Cette contribution provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2026 pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2026). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé et une majoration de retard de 8 % lui est appliqué.

Article publié le 02 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Zamrznuti tonovi – stock.adobe.com

Les jours fériés dans l’entreprise

Le point sur les principales règles à maîtriser pour bien gérer les prochains jours fériés dans votre entreprise.

Durée : 01 mn 52 s

Article publié le 02 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Prix des carburants : un accompagnement de l’Urssaf pour les entreprises

L’Urssaf met en place des dispositifs d’aide pour les entreprises impactées par la hausse des prix des carburants.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité est affectée par l’augmentation des prix des carburants ou du coût de l’énergie peuvent notamment demander à l’Urssaf des délais de paiement de leurs cotisations sociales.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement pour les cotisations sociales patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Ils peuvent ainsi obtenir un étalement de ce paiement sur une période allant jusqu’à 12 mois, « voire davantage en cas de situation particulière », précise l’Urssaf. Et ce, sans majorations de retard. Attention, cette mesure ne concerne pas les cotisations à la charge des salariés que les employeurs doivent donc régler aux échéances prévues.

En pratique : l’Urssaf invite les employeurs à la contacter pour trouver la solution la plus adaptée à leur situation, soit via leur messagerie sur leur espace en ligne, soit par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs non-salariés

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander un étalement du paiement de leurs cotisations sociales personnelles sur 12 mois, « voire davantage en cas de situation particulière » (sans majorations de retard). Par ailleurs, comme le rappelle l’Urssaf, les travailleurs non-salariés qui pensent que leur revenu 2026 sera inférieur à celui de 2025 peuvent demander que leurs cotisations provisionnelles soient calculées sur la base d’un revenu estimé. En outre, jusqu’au 31 décembre 2027, une expérimentation permet, en principe, aux non-salariés de faire varier en temps réel le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations sociales personnelles provisionnelles et ainsi de l’ajuster en cas de diminution de leur revenu. Enfin, les travailleurs non-salariés peuvent contacter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour obtenir une aide d’urgence.

En pratique : les non-salariés peuvent échanger sur leur situation avec l’Urssaf via leur messagerie sur leur espace en ligne ou par téléphone au 3698 (au 0 806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux).

Article publié le 01 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Richard Villalon – stock.adobe.com

Contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale précise la date d’entrée en vigueur du relèvement, à 40 %, du taux de la contribution due par l’employeur sur la part des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite qui échappe aux cotisations sociales.

Les indemnités versées par leur employeur aux salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’une mise à la retraite sont en partie exonérées de cotisations sociales. Cependant, une contribution spécifique est due par les employeurs sur cette part qui échappe aux cotisations. Et le taux de cette contribution a été portée de 30 à 40 % pour les ruptures de contrat intervenant après le 1er janvier 2026.

Une augmentation de 30 à 40 %…

L’indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite versée au salarié est exonérée de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des trois montants suivants :
– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
– 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;
– deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant la rupture ou la mise à la retraite. Mais la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite (hors mise à la retraite intervenant dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience) qui échappe aux cotisations sociales est soumise à une contribution spécifique mise à la charge de l’employeur. Une contribution dont le taux a été relevé de 30 à 40 % par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale.

… pour les ruptures intervenant après le 1er janvier 2026

Selon le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, ce nouveau taux de 40 % s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026. Sachant que la rupture du contrat correspond :
– à la date fixée dans la convention de rupture conventionnelle ;
– ou au terme du préavis accordé au salarié mis à la retraite.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, indemnités de rupture, § 1000

Article publié le 31 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : amnaj – stock.adobe.com

Calcul de l’ancienneté : l’accident de trajet est-il pris en compte ?

Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de trajet ne doivent pas être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté du salarié et donc dans le calcul de son indemnité de licenciement.

Dans le cadre d’un licenciement (sauf faute grave ou lourde), l’employeur doit verser une indemnité au salarié qui cumule au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise. Une indemnité dont le montant augmente avec l’ancienneté du salarié. À ce titre, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, arrêt de travail lié à une maladie d’origine non professionnelle…) ne sont pas prises en compte pour déterminer l’ancienneté du salarié. Exception faite, selon le Code du travail, des arrêts consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Mais qu’en est-il des accidents de trajets ? Réponse de la Cour de cassation.

Précision : la convention collective applicable à l’entreprise, le contrat de travail du salarié ou des usages peuvent fixer une ancienneté minimale inférieure à 8 mois pour le versement d’indemnité de licenciement et/ou prévoir que cette indemnité est due même en cas de faute grave ou lourde du salarié.

L’accident de trajet ne compte pas !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que manutentionnaire, puis occupant le poste d’adjoint responsable transport, avait obtenu en justice la requalification de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce titre, les juges d’appel avaient condamné son employeur à lui verser différentes sommes, dont une indemnité de licenciement d’un montant de 32 815,73 €. De son côté, l’employeur avait contesté ce montant, estimant que l’ancienneté du salarié, retenue pour le calcul de l’indemnité, était inexacte. Selon lui, il convenait de ne pas tenir compte d’un arrêt de travail du salarié consécutif à un accident de trajet (d’une durée d’environ un mois et demi). Et la Cour de cassation lui a donné raison. Elle a rappelé que, selon le Code du travail et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié. Exception faite, comme le prévoit ce même code, des périodes d’arrêt de travail liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dès lors, les arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet ne comptent pas pour déterminer l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cassation sociale, 11 mars 2026, n° 24-13123

Article publié le 30 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mpix-foto – stock.adobe.com