Covid-19 : des droits à retraite maintenus

Les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux dont l’activité a été durement touchée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en 2020 et 2021 voient leurs droits à retraite préservés.

Les mesures de restriction sanitaire (fermetures d’établissements, confinement de la population, couvre-feu…) mises en œuvre par le gouvernement en 2020 et 2021 afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné un fort recul, voire une mise à l’arrêt de l’activité de nombreux travailleurs indépendants. Ceci conduisant à une diminution de leurs revenus professionnels. Pour que cette situation ne pèse pas trop sur leurs droits à retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a prévu que les travailleurs indépendants se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours des trois exercices précédents, soit en 2017, 2018 et 2019.

À noter : cette mesure s’applique pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) et les mandataires sociaux dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration de société anonyme, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées…) qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020. Il faut cependant que leur activité fasse partie de celles ayant été le plus durement touchés par la crise sanitaire. Sont donc concernés principalement les professionnels qui, en 2020 et 2021, exerçaient leur activité : dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et du transport aérien ; dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités, à condition d’avoir subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.

En pratique : les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux seront informés de leur éligibilité à cette mesure par leur organisme de retraite au plus tard le 31 mai 2023. À défaut d’information, ils sont invités à contacter cet organisme à partir du 1er juin 2023.

Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022, JO du 27Art. 107, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 09 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrat en alternance : quelle aide financière en 2023 ?

À compter du 1er janvier 2023, les employeurs qui recrutent un jeune dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficieraient d’une aide de 6 000 €.

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Une aide qui devait concerner uniquement les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022. Bonne nouvelle pour les employeurs, le ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a récemment annoncé que cette aide serait accordée pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023. Son montant devrait néanmoins évoluer afin de renforcer la formation en alternance des jeunes les moins qualifiés (CAP, BEP, etc.). En effet, l’aide serait revue à la hausse pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans (de 5 000 € à 6 000 €) mais diminuerait pour celui d’un salarié majeur (de 8 000 € à 6 000 €).

À noter : selon l’annonce du gouvernement, pour les contrats de professionnalisation, l’aide serait accordée, en 2023, seulement en cas de recrutement d’un salarié de moins de 30 ans. Autrement dit, l’aide actuellement accordée aux employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 30 ans devrait cesser de s’appliquer après le 31 décembre 2022.

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Paiement trimestriel des cotisations sociales : optez d’ici fin décembre !

Les employeurs qui souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement en 2023 doivent en informer l’Urssaf ou la MSA au plus tard le 30 décembre 2022.

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel. Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2023, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2022.Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2023, le 15 juillet 2023, le 15 octobre 2023 et le 15 janvier 2024.

Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2023, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2022. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.

Article publié le 06 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Mise en place de chèques-vacances

Nous envisageons de faire bénéficier nos salariés de chèques-vacances. Pouvez-vous nous expliquer comment les mettre en place ?

Les chèques-vacances font partie des avantages en nature que vous pouvez décider d’octroyer à vos salariés afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Pour rappel, ce sont des titres de paiement qui permettent aux salariés de régler, en principe, des dépenses liées au tourisme (transport, hébergement, restauration, péage, etc.) et aux activités culturelles et de loisirs.

À savoir : peuvent en bénéficier également les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ainsi que les personnes à leur charge.

Vous devez définir leurs modalités d’attribution (salariés bénéficiaires, montant de votre contribution…), le cas échéant après consultation du comité social et économique (CSE).En pratique, les chèques-vacances doivent être commandés auprès de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), qui en est l’unique émetteur.

À noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, la contribution patronale au financement des chèques-vacances est, sous conditions, exonérée de cotisations sociales (à l’exception de la CSG, de la CRDS et du versement mobilité) dans la limite de 490 € en 2022.

Article publié le 01 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Licenciement pour inaptitude : consultation du CSE

L’employeur qui est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d’une maladie personnelle n’a pas à consulter le CSE.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Il doit également consulter le comité social et économique (CSE) sur ces propositions de reclassement. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude. L’employeur n’est cependant pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, dispensé de rechercher un poste de reclassement, doit-il quand même consulter le CSE ? Dans une affaire récente, un salarié, atteint d’une maladie personnelle, avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Celui-ci avait, dans son avis, mentionné que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, qui était alors dispensé de rechercher un emploi de reclassement, l’avait licencié sans consulter le CSE. À juste titre pour la Cour de cassation. En effet, puisque dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte en raison d’une maladie personnelle, il n’a pas non plus à consulter le CSE. La Cour de cassation a donc refusé d’invalider le licenciement du salarié.

À noter : dans un arrêt de juin 2022, la Cour de cassation avait déjà décidé que l’employeur dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas à consulter le CSE. Cette solution s’applique donc désormais également aux inaptitudes liées à un accident ou une maladie d’origine personnelle.

Cassation sociale, 16 novembre 2022, n° 21-17255

Article publié le 30 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour le paiement du salaire

À compter du 26 décembre 2022, la rémunération du salarié ne pourra être versée que sur un compte dont il est titulaire ou cotitulaire.

Le Code du travail prévoit que l’employeur paye la rémunération du salarié par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Un paiement en espèces est également possible mais uniquement pour une rémunération mensuelle inférieure à 1 500 € et à la demande du salarié. Afin de lutter contre la dépendance et la violence économiques au sein du couple, l’employeur devra, à compter du 26 décembre 2022, verser le salaire sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire. Par ailleurs, il sera désormais impossible pour le salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire.

En chiffres : 20 % des femmes qui appellent le « 3919 » (numéro national de référence pour les femmes victimes de violence) dénoncent la violence économique dont elles sont victimes. Une violence qui peut se concrétiser par un contrôle financier quotidien, une suppression des moyens de paiement voire une interdiction de travailler.

Art. 1, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entreprises accidentogènes : bientôt une majoration de la cotisation AT/MP

La majoration de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles applicable aux entreprises accidentogènes comptant entre 10 et moins de 20 salariés entrera en vigueur le 1 janvier 2023.

Les entreprises de moins de 20 salariés règlent, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif ». Un taux qui est calculé en fonction de la sinistralité du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient.


Précision : le taux collectif de chaque secteur est fixé par arrêté ministériel. Par exemple, pour 2022, ce taux s’élève à 2,05 % dans la maroquinerie (3,37 % en Alsace-Moselle), à 3,9 % dans la mécanique industrielle (3 % en Alsace-Moselle) et à 6,58 % pour les travaux de menuiserie extérieure (6,4 % en Alsace-Moselle).

Mais attention, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023, ce taux pourra être majoré pour les entreprises dites « accidentogènes » dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 20 salariés. Seront concernées les entreprises dans lesquelles au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des 3 dernières années connues de l’administration (2019, 2020 et 2021). Le montant de cette majoration devant encore être fixé par un arrêté.


À savoir : en Alsace-Moselle, un taux de cotisation AT/MP collectif s’applique à toutes les entreprises comptant moins de 50 salariés. Celles qui comptent au moins 10 et moins de 20 salariés pourront se voir appliquer un taux majoré dans les mêmes conditions que les entreprises situées dans les autres départements. Quant à celles de 20 salariés ou plus, la majoration entrera en jeu seulement si un autre critère est rempli : il devra être survenu au moins 7 accidents du travail au cours des 3 dernières années dans les entreprises comptant au moins 20 et moins de 35 salariés. Ce chiffre étant porté à 9 pour celles dont l’effectif est égal à 35 salariés ou plus.

Décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, JO du 11

Article publié le 25 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Agenda électronique du salarié : l’employeur peut-il le consulter ?

Tout comme les fichiers ou les messages présents sur l’ordinateur professionnel du salarié, les éléments issus de son agenda électronique peuvent être consultés librement par l’employeur. Sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels…

Les dossiers, fichiers et messages qui sont stockés par le salarié sur l’ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Un principe qui, pour la Cour de cassation, s’applique également aux éléments issus de l’agenda électronique du salarié.Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et avait ensuite saisi la justice en vue d’obtenir diverses indemnités. Dans le cadre de ce litige, l’employeur avait produit plusieurs documents provenant de l’agenda électronique de la salariée présent sur son ordinateur professionnel. Des documents qu’il avait récupérés en l’absence de la salariée.La Cour d’appel de Paris avait rejeté ces éléments. Et ce, au motif qu’ils provenaient de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifiait pas les avoir obtenus dans des conditions régulières.Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que les dossiers et fichiers créés sur l’ordinateur professionnel d’un salarié sont, sauf si ce dernier les a identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, l’employeur peut les consulter même en l’absence du salarié. Et ces éléments sont alors recevables en justice. Or, la cour d’appel ne s’est pas assurée que les éléments produits avaient été identifiés comme étant personnels avant de les écarter des débats.Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel.Cassation sociale, 9 novembre 2022, n° 20-18922

Article publié le 25 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Travailleurs non salariés : hausse de la cotisation minimale de retraite

La cotisation minimale d’assurance retraite de base permettant aux travailleurs non salariés de valider trois trimestres de retraite est relevée pour l’année 2022.

Les travailleurs non salariés (artisans, commerçants et professionnels libéraux) règlent, au titre de l’assurance retraite de base, des cotisations sociales proportionnelles à leur revenu professionnel. Toutefois, lorsque leur revenu est inférieur à un certain montant, ils paient une cotisation minimale leur permettant de valider trois trimestres de retraite par an. Une cotisation qui vient d’être relevée pour l’année 2022.Ainsi, la cotisation minimale de retraite de base due au titre de cette année s’élève à : 481 € pour les professionnels libéraux (contre 478 € en 2021) ; 845 € pour les autres travailleurs indépendants (contre 840 € en 2021).

Précision : l’assiette de la cotisation minimale due par les travailleurs non salariés est passée de 4 731 à 4 758 € pour l’année 2022. Sur cette assiette minimale est appliqué un taux de cotisation qui s’établit à 10,10 % pour les professionnels libéraux et à 17,75 % pour les autres travailleurs indépendants.

Le relèvement de l’assiette de la cotisation minimale d’assurance retraite à 4 758 € permet aux travailleurs non salariés de valider trois trimestres de retraite en 2022. En effet, en raison de l’augmentation du Smic, il faut avoir gagné au moins 4 756,50 € (450 fois le Smic horaire brut) cette année pour avoir droit à ces trois trimestres.

Décret n° 2022-1438 du 16 novembre 2022, JO du 17

Article publié le 25 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quid des jours fériés de fin d’année ?

Rappel des règles applicables pour gérer les jours fériés des 25 décembre et 1er janvier dans votre entreprise. Des jours fériés qui, cette année, tombent un dimanche…

Hormis le 1er mai qui fait l’objet de règles spécifiques, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler durant les jours fériés. À moins qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective s’y oppose. Mais attention, cette année, les 25 décembre et 1er janvier tombent un dimanche. Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés ces jours-là. Si c’est votre cas, vérifiez bien votre convention collective qui peut allouer une majoration de salaire au profit des salariés qui travaillent durant les jours fériés. En outre, elle peut aussi prévoir une majoration en cas de travail le dimanche.

Précision : en principe, ces deux majorations ne se cumulent pas lorsque le jour travaillé tombe un dimanche.

Enfin, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque des jours fériés coïncident avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ces jours ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Article publié le 25 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022