Intéresser les salariés au résultat de l’entreprise

Pour faciliter leurs embauches et fidéliser leurs salariés, les employeurs ont tout intérêt à doper leur politique salariale. À ce titre, plusieurs dispositifs peuvent être actionnés pour « partager la valeur au sein de l’entreprise » avec des avantages sociaux et fiscaux à la clé. Présentation de ces outils.

L’intéressement

L’intéressement permet aux employeurs de récompenser financièrement leurs salariés via des primes calculées selon une formule adaptée à leur entreprise.

Pour récompenser les salariés

L’intéressement vise à associer collectivement les salariés aux performances de l’entreprise. Autrement dit, il permet aux employeurs de les récompenser financièrement, via le versement de primes, pour le travail accompli et les objectifs réalisés durant l’année écoulée.

Un calcul adapté à l’entreprise

Selon le secteur d’activité et les besoins de l’entreprise, le montant de l’intéressement distribué peut être lié à un indicateur financier ou comptable (chiffre d’affaires, résultat avant impôts…) et/ou à l’atteinte d’objectifs qualitatifs ou quantitatifs (réduction des délais de livraison, amélioration de la satisfaction client, augmentation du niveau global des ventes, etc.).

Précision : l’intéressement doit bénéficier à tous les salariés de l’entreprise, sauf condition d’ancienneté de 3 mois maximum. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, il peut aussi être versé au chef d’entreprise et à son conjoint (époux ou partenaire de Pacs) qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Des exonérations sociales et fiscales

Le montant global des primes d’intéressement allouées au cours d’une même année ne doit pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés. Quant au montant annuel de l’intéressement attribué à chaque salarié, il ne doit pas dépasser 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 34 776 € pour 2024). C’est à cette double condition que les primes d’intéressement sont exonérées de cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS). D’un point de vue fiscal, les primes d’intéressement versées aux salariés sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise. Des primes qui, pour les employés, échappent aussi à l’impôt sur le revenu dès lors qu’elles n’excèdent pas 34 776 € (pour 2024) et qu’elles sont placées sur un plan d’épargne salariale.

La participation

La participation a pour objectif de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise.

Pour partager les bénéfices

La participation, également attribuée sous forme de primes, permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise.

À noter : la participation s’adresse à tous les salariés de l’entreprise, sauf lorsqu’elle est soumise à une condition d’ancienneté (3 mois maximum). Dans les entreprises de moins de 250 salariés, elle bénéficie également au chef d’entreprise et à son conjoint (époux ou partenaire de Pacs) qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Une formule de calcul assouplie

Contrairement à l’intéressement, le calcul du montant de la participation à distribuer aux salariés, appelé « réserve spéciale de participation », est encadré par le Code du travail. Mais compte tenu de la complexité de cette formule de calcul, les entreprises de moins de 50 salariés sont autorisées à y déroger. Elles peuvent ainsi établir leur propre formule de calcul, comme un pourcentage de leur bénéfice net fiscal, et ce même si elle est moins favorable pour leurs salariés que la formule légale.

Un régime social et fiscal de faveur

Les primes de participation qui n’excèdent pas 34 776 € (pour 2024) par an et par bénéficiaire sont exonérées de cotisations et de contributions sociales (hors CSG-CRDS). Et tout comme les primes d’intéressement, elles sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise. En outre, lorsqu’elles sont placées sur un plan d’épargne salariale, elles échappent à l’impôt sur le revenu pour les salariés.

Attention : le recours à la participation implique la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE).

La prime de partage de la valeur

Les employeurs peuvent désormais verser jusqu’à deux primes de partage de la valeur par an à leurs salariés.

Une ou deux primes par an

Anciennement baptisée « prime Macron », la prime de partage de la valeur (PPV) fait désormais partie des dispositifs pérennes permettant de récompenser les salariés, notamment en cas de profitabilité de l’entreprise. Dans ce cadre, les employeurs peuvent accorder jusqu’à deux primes par an à leurs salariés. Des primes qui peuvent d’ailleurs être réglées en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un versement par trimestre, assurant ainsi une certaine flexibilité aux chefs d’entreprise pour gérer au mieux leur trésorerie.

Un montant modulable

Lorsqu’elle est mise en place dans l’entreprise, la PPV concerne l’ensemble des salariés (CDI, CDD, apprentis…). Mais il est aussi possible d’en réserver le bénéfice aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond afin de privilégier les plus bas salaires. Plus encore, le montant de la PPV peut être modulé en fonction de la classification des salariés, de leur ancienneté, de leur rémunération, de leur durée de travail et/ou de leur durée de présence effective dans l’entreprise durant l’année écoulée.

Jusqu’à 3 000 ou 6 000 €

Si les employeurs sont libres de fixer le montant de la PPV accordée à leurs salariés, ils doivent respecter certains plafonds pour bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur. Ainsi, la PPV échappe aux cotisations et contributions sociales lorsque son montant n’excède pas 3 000 € par an et par bénéficiaire. Les employeurs peuvent même aller jusqu’à 6 000 € :- s’ils versent déjà, sans y être obligés, des primes de participation et/ou d’intéressement à leurs salariés ;- dans les associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts ;- dans les établissements et services d’accompagnement par le travail (pour les primes versées aux bénéficiaires). Dans ces mêmes limites (3 000 ou 6 000 €), la PPV est exonérée de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération des 12 derniers mois est inférieure à 3 fois le Smic annuel. Côté entreprise, les PPV sont déductibles de son bénéfice imposable.

À savoir : les salariés pourront prochainement placer leurs PPV sur un plan d’épargne salariale selon des modalités qui doivent encore être précisées par décret. Ces primes pourront alors faire l’objet d’abondements de l’employeur.

L’épargne salariale

Les sommes placées par les salariés sur un plan d’épargne salariale peuvent être complétées par des versements de l’employeur appelés « abondements ».

Un plan d’épargne d’entreprise…

Les employeurs ont la possibilité de mettre en place un plan d’épargne salariale au profit de leurs salariés, en particulier un PEE. Un plan sur lequel les employés peuvent placer leurs primes de participation et/ou d’intéressement mais aussi effectuer des versements volontaires.

… et des abondements

Les employeurs peuvent venir compléter les sommes que leurs salariés choisissent d’affecter sur un PEE. Ces versements complémentaires, appelés « abondements », doivent alors bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Précision : dans les entreprises de moins de 250 salariés, les abondements aux sommes placées sur un plan d’épargne salariale bénéficient aussi au chef d’entreprise et à son conjoint (époux ou partenaire de Pacs) qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

300 % maximum

Les abondements consentis aux salariés ne doivent pas dépasser, par an et par bénéficiaire : – 3 fois le montant des sommes qu’ils affectent sur le PEE ;- et 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (3 709 € pour 2024). Dès lors que ces limites sont respectées, les abondements de l’employeur échappent aux cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS) et à l’impôt sur le revenu pour les salariés. Et, là encore, les sommes versées à vos salariés constituent, pour l’entreprise, une charge déductible de son bénéfice imposable.

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2022 Jorg Greuel

Transport : vérification des permis de conduire des salariés

Les entreprises de transport public routier de voyageurs ou de marchandises peuvent désormais vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés.

Le Système national des permis de conduire (SNPC), qui centralise différentes informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.) ne peut être consulté que par certaines personnes limitativement énumérées par la loi (Agence nationale des titres sécurisés, préfectures, forces de l’ordre…). Cette possibilité est désormais ouverte aux entreprises qui exercent une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises afin de vérifier la validité du permis de conduire de leurs salariés qui conduisent des véhicules à moteur. Sont concernés, par exemple, les compagnies de bus, les entreprises de livraison, les sociétés de transport de fonds, les entreprises de transport routier sanitaire, les entreprises de déménagement, les entreprises de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, les dépanneuses et les taxis.

Un téléservice et une redevance

La consultation s’effectue en ligne via un téléservice appelé Vérif Permis. Les employeurs reçoivent de ce service une attestation de vérification de permis de conduire datée et mentionnant l’identité du titulaire du permis de conduire, le numéro de son permis et son état de validité (valide, invalide ou suspendu), la validité de chacune des catégories de permis détenues accompagnée, le cas échéant, de mentions additionnelles (prothèses auditives, port de lunettes ou de lentilles de contact, prothèses des membres, aménagements du véhicule, etc.). À noter que les employeurs n’ont pas accès au nombre de points restant sur le permis de conduire de leurs salariés.

Important : les employeurs doivent informer leurs salariés de l’utilisation de leurs données (nom, prénom, date de naissance, civilité et numéro de permis de conduire) pour la consultation du SNPC. Ils doivent supprimer du téléservice les informations du salarié qui quitte leur entreprise et l’en informer.

La consultation du téléservice est payant. Ainsi, les entreprises comptant 50 conducteurs salariés maximum paient 40 € hors taxes pour un abonnement annuel permettant 100 consultations. Chaque consultation supplémentaire étant facturé 0,95 € hors taxes. Celles comptant plus de 50 conducteurs salariés paient un abonnement annuel de 40 € hors taxes et chaque consultation est facturée 0,95 € hors taxes.

À savoir : le nombre de conducteurs salariés est défini par l’entreprise à la date de la souscription ou de la reconduction de l’abonnement annuel.

Arrêté du 15 février 2024, JO du 5 mars

Arrêté du 15 février 2024, JO du 5 mars

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : info@tempura.me

Les congés payés

Les salariés acquièrent désormais des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée.

Durée : 01 mn 51 s

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le don de jours de congés à des associations

Les salariés pourront bientôt donner des jours de repos monétisés à des associations d’intérêt général.

Les salariés pourront bientôt, avec l’accord de leur employeur, donner leurs jours de congés payés et de RTT non pris à certaines associations et fondations. Cette renonciation étant effectuée sans contrepartie pour le salarié. En pratique, les jours de repos donnés seront monétisés et il appartiendra à l’employeur de verser le montant équivalent à l’organisme bénéficiaire du don. Ce dernier étant choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

À noter : un décret doit encore préciser le nombre maximum de jours de repos pouvant faire l’objet de ce don, sachant que les salariés devront conserver au moins 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines. Ce décret devra également déterminer le montant de la monétisation de ces jours de repos.

Quels organismes bénéficiaires ?

Pourront bénéficier de ce don de jours de repos les associations et fondations mentionnés aux a) et b) du 1 de l’article 200 du Code général des impôts, soit celles pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu. Sont ainsi concernés notamment :
– les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui sont d’intérêt général et qui présentent un des caractères énumérés ci-dessus.

Art. 5, loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 13 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FG Trade / Getty images

Recruter un jeune dans le cadre d’un job d’été

Le point sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant la période estivale.

Vous allez peut-être recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensable de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, le mineur doit bénéficier d’un repos continu au moins égal à la moitié de ses vacances d’été.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent, contrat saisonnier…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.

Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective. Sauf disposition plus favorable de votre convention collective, une minoration du Smic est toutefois prévue pour les jeunes de moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche d’activité.

À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant ou la prise en charge des frais de transport, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes consécutives de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30. Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.

Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé de votre service de prévention et de santé au travail.

Article publié le 10 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sturti / Getty images

Travailleurs occasionnels agricoles : une exonération de cotisations plus généreuse

Depuis le 1er mai 2024, l’exonération de cotisations sociales patronales applicable sur les rémunérations des travailleurs occasionnels agricoles est totale pour les rémunérations ne dépassant pas 2 208,65 € par mois.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage, CDD d’insertion…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations. Jusqu’alors, cette exonération de cotisations était totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic, soit 2 120,30 €. Pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er mai 2024, ce plafond est porté à 1,25 Smic, soit 2 208,65 €. Un relèvement qui s’applique aux contrats de travail déjà en cours. Pour les rémunérations qui dépassent ce plafond, l’exonération est dégressive pour celles comprises entre 1,25 et 1,6 fois le Smic mensuel (entre 2 208,65 € et 2 827,10 €) et nulle pour celles atteignant 1,6 fois le Smic mensuel.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit normalement prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Cette mesure devrait être intégrée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, communiqué du 30 avril 2024

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Patricio Perez patoperezpoto@gmail.com

Paiement de l’intéressement et de la participation d’ici fin mai

Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2024.

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2023. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2024 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2023. Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2024 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,48 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2023 à 3,37 %).

Article publié le 06 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : erdikocak / Getty Images

Repos dominical : des dérogations possibles pendant les JO

Avec l’autorisation préalable du préfet, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche durant les Jeux olympiques et paralympiques.

Comme chacun le sait, les prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été se tiendront à Paris du 24 juillet au 8 septembre 2024. Afin de pallier les besoins importants du public en matière commerciale durant cette période, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel et dérogatoire au repos dominical. Autrement dit, certains commerces pourront faire travailler leurs salariés le dimanche.

Précision : cette dérogation pourra être accordée pour une période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

Quels commerces ?

Pourront être autorisés à déroger au repos dominical de leurs salariés les commerces de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services : commerces alimentaires, commerces qui vendent du matériel informatique, photographique ou téléphonique, commerces de services (les coiffeurs, par exemple), etc. Mais à condition qu’ils se situent dans les communes d’implantation des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, dans les communes limitrophes ou dans les communes proches de ces sites.

Comment ?

Pour pouvoir déroger au repos dominical de leurs salariés, les commerces devront en faire la demande auprès du préfet de leur département. Ce dernier prenant sa décision après avis des acteurs locaux (conseil municipal, chambre de commerce et d’industrie…).

Important : lorsque le préfet autorisera un commerce de vente au détail à déroger au repos dominical, il pourra étendre cette autorisation à l’ensemble des commerces du département qui exercent la même activité (sans demande préalable de leur part).

Et une fois l’autorisation obtenue ?

Les employeurs autorisés à déroger au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés le dimanche et leur accorder un repos hebdomadaire par roulement. Mais attention, seuls les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront concernés.

À noter : l’employeur doit obtenir le consentement de ses salariés par écrit. Sachant qu’ils peuvent revenir sur leur décision, également par écrit, à condition d’en informer leur employeur au moins 10 jours francs à l’avance.

Et en contrepartie du travail le dimanche, les salariés percevront une rémunération au moins égale au double de celle qui leur est normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

Quelles sanctions ?

Afin d’éviter les abus, les pouvoirs publics ont également prévu des sanctions à l’égard des employeurs qui ne respecteraient pas les règles liées au volontariat des salariés ou aux contreparties accordées à ceux qui travaillent le dimanche. En effet, les employeurs s’exposent à une amende pouvant aller, pour une personne physique, jusqu’à 1 500 € par salarié concerné (3 000 € en cas de récidive) et, pour une personne morale, jusqu’à 7 500 € par salarié concerné (30 000 € en cas de récidive).

Art. 25, loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20Décret n° 2024-338 du 12 avril 2024, JO du 13

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Delphine Poggianti

Licenciement d’un salarié pour inaptitude

À la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’origine personnelle, un de nos salariés a été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Est-ce que nous pouvons le licencier ?

Oui, mais à certaines conditions seulement ! Ainsi, avant de licencier ce salarié, vous devez rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités, et ce en vous fondant sur les recommandations formulées par le médecin du travail. Ce n’est, effectivement, qu’à défaut de poste de reclassement disponible dans votre entreprise ou en cas de refus par votre salarié des propositions de reclassement que vous pourrez le licencier. Cependant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail peut vous dispenser de rechercher un poste de reclassement pour le salarié. Mais attention, pour cela, cet avis doit contenir impérativement l’une des deux mentions suivantes :
– « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
– « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Important : soyez très attentif à la formulation contenue dans l’avis d’inaptitude ! En effet, les tribunaux estiment que le changement, le retrait ou l’ajout d’un seul mot font disparaître la dispense d’obligation de reclassement. Ainsi, pour les juges, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude indique que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Enfin, sachez que vous devez consulter votre comité social et économique (CSE) sur les propositions de reclassement faites au salarié, sauf si l’avis d’inaptitude du médecin du travail vous dispense de votre obligation de reclassement.

Attention : le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement.

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Calcul des congés payés : les arrêts de travail comptent !

Les salariés en arrêt de travail acquièrent désormais des congés payés. Et ce, quelles que soient la cause et la durée de ces arrêts.

Auparavant, le Code du travail ne permettait pas aux salariés (ou de manière limitée) d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Mais cette règle, qui n’était pas conforme au droit européen, vient d’être modifiée par le gouvernement. Un changement qui s’applique depuis le 24 avril 2024. Explications.

En cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle

Durant un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, les salariés cumulent maintenant 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an. Et attention, cette nouvelle règle prend effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Ceci signifie que les salariés peuvent réclamer à leur employeur actuel des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis cette date. Mais, pour cela, ils doivent saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (soit jusqu’au 23 avril 2026).Les salariés peuvent aussi saisir la justice pour obtenir, de leurs anciens employeurs, les droits à congés payés liés aux arrêts de travail intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une compensation qui prend alors la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. Mais à condition d’agir, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Important : dans le cadre de ces actions en justice, les salariés ne peuvent pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…).

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Désormais, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés des salariés. Et ce, quelle qu’en soit la durée. En effet, durant ces arrêts de travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.

À savoir : le gouvernement n’a pas mis en place de dispositif de rétroactivité pour les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.

Quel impact sur l’indemnité de congés payés ?

Pour rappel, l’indemnité à verser à un salarié en congés payés correspond, selon la formule de calcul qui lui est la plus favorable :
– à la rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il avait travaillé ;
– ou à 1/10e de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période d’acquisition des congés (dite « période de référence », soit, en principe, du 1er juin au 31 mai). Dans cette dernière hypothèse, désormais, il convient de retenir seulement 80 % de la rémunération brute du salarié associée aux périodes d’arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Art. 37, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Diaz