JO : le recours à l’activité partielle sera exceptionnel !

Le ministère du Travail a récemment précisé que les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques ne peuvent pas, sauf situation très exceptionnelle, bénéficier du dispositif d’activité partielle.

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, et les restrictions de circulation qui en découlent, peuvent venir impacter l’activité des entreprises. À ce titre, dans un question-réponse publié sur son site internet, le ministère du Travail a d’ores et déjà précisé que le recours au dispositif d’activité partielle s’appliquerait de manière très limitée.

Dans des cas « très exceptionnels »

Selon le ministère du Travail, les entreprises impactées par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (hors cas particulier des entreprises du BTP pour leurs chantiers reportés ou annulés, par exemple) ne peuvent pas, en principe, recourir à l’activité partielle. Et pour cause, les restrictions de circulation mises en place sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les entreprises sont donc invitées à anticiper ces restrictions et à privilégier des mesures alternatives à l’activité partielle, comme l’adaptation des horaires de travail, le recours aux congés payés ou au télétravail, etc.

Précision : les entreprises peuvent s’informer des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones de restrictions de circulation sur la plate-forme mise en place par la préfecture de police de Paris.

Le recours à l’activité partielle peut toutefois être autorisé, mais dans des cas très exceptionnels :
– pour les entreprises dont les restrictions de circulation génèrent une baisse réellement significative de leur activité ;
– pour celles qui sont directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux). Quelles formalités ?Les entreprises qui souhaitent recourir à l’activité partielle doivent adresser une demande préalable dans ce sens auprès de l’administration via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Cette demande doit être réalisée sous le motif « conjoncture économique » et, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, être accompagnée de l’avis du comité social et économique. Par ailleurs, les entreprises doivent fournir tout document permettant de justifier le lien entre les mesures de restrictions mises en place en raison des Jeux et la baisse significative de leur activité.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Alexandr Spatari

Protocole d’accord préélectoral : les mentions obligatoires

Un récent décret détermine les mentions que l’employeur doit intégrer dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral pour la mise en place ou le renouvellement du comité social et économique.

L’employeur qui organise des élections pour mettre en place ou renouveler le comité social et économique (CSE) doit inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral. Cette invitation doit ainsi être transmise :
– aux organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
– à celles reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
– à celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
– aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Cette invitation doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. Et, dans le cas d’un renouvellement du CSE, elle doit être effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des délégués. Un récent décret vient de définir les mentions que l’employeur doit intégrer dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral. Ainsi, ce document doit indiquer au moins :
– le nom et l’adresse de l’employeur, ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement ;
– l’intitulé et l’identifiant de la convention collective de branche applicable, le cas échéant ;
– le lieu, la date et l’heure de la première réunion.

Rappel : dans les entreprises comptant entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’est pas contraint d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral en l’absence de candidature salariée dans les 30 jours suivant l’information donnée par l’employeur sur l’organisation des élections du CSE.

Décret n° 2024-514 du 6 juin 2024, JO du 7

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Boonchai Wedmakawand / Getty images

Conditions de validité d’une démission d’un salarié

Un de mes salariés m’a remis sa lettre de démission une heure après avoir eu une grave altercation avec un de ses collègues. Dans ces circonstances, je m’interroge sur sa réelle volonté de quitter l’entreprise. Que dois-je faire ?

Comme le rappellent régulièrement les tribunaux, une démission doit être librement consentie et découler « d’une volonté claire et non équivoque » du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Si ce n’est pas le cas, l’employeur qui prend en compte la démission du salarié risque de voir celle-ci requalifiée, par les juges, en licenciement injustifié. Puisque, en effet, un salarié démissionnaire pourrait contester cette rupture devant les tribunaux. Dans votre situation, il est donc important, avant d’acter (ou non) sa démission, d’éclaircir avec votre salarié les réelles raisons qui le poussent à quitter votre entreprise.

Illustrations : les tribunaux ont déjà décidé que la démission n’était pas librement consentie lorsque le salarié démissionnaire se trouve sous le coup de la colère ou d’une forte émotion ou qu’il est dans un état dépressif altérant son jugement.

Article publié le 12 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Création des zones « France ruralités revitalisation » : quels avantages ?

À compter du 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation remplaceront les zones de revitalisation rurale ainsi que les zones de revitalisation des commerces en milieu rural avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux harmonisés.

À compter du 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) seront remplacées par un nouveau dispositif unique baptisé « France ruralités revitalisation » (ZFRR) dans le cadre duquel le zonage sera refondu et les exonérations fiscales et sociales harmonisées.

En pratique : 17 700 communes seront zonées FFR, dont 13 départements en intégralité.

Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôts sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Précision : pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit relever d’un régime réel d’imposition de ses résultats, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Et son siège social comme, en principe, l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés en ZFRR. Cependant, une entreprise exerçant une activité non sédentaire pourra bénéficier des exonérations si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone.

En outre, sur délibération des collectivités, une exonération d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) pourra s’appliquer à ces entreprises. À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).Les employeurs implantés dans les ZFRR pourront, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales actuellement accordée aux entreprises installées dans une ZRR. Rappelons que cette exonération s‘applique pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Qu’est-ce qu’une ZFRR « plus » ?

Certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Dans ces zones, les exonérations fiscales s’appliquent alors aux PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) qui s’y implantent, quel que soit leur régime d’imposition. Et attention, en cas de reprise d’activité, l’exonération est, là aussi, réservée aux entreprises de moins de 11 salariés.

Art. 73, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 12 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Christian Vorhofer

Option des exploitants agricoles pour une assiette annuelle des cotisations sociales

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2024 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel.

En principe, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années (assiette triennale). Par exemple, les cotisations dues au titre de l’année 2024 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2021, 2022 et 2023. Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle est demandée. Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2024 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2023, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2024 via le formulaire dédié.

À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shironosov / Getty images

Licenciement nul : le barème Macron ne s’applique pas

Les dommages-intérêts accordés à un salarié dans le cadre d’un licenciement discriminatoire déclaré nul par les tribunaux ne sont pas soumis à l’application du barème Macron.

Instauré en 2017, le barème dit « Macron » encadre le montant de l’indemnité octroyée par les tribunaux au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, qui s’impose aux juges, fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée.

Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que les tribunaux ne doivent pas appliquer ce barème lorsqu’ils annulent le licenciement d’un salarié. En effet, dans cette situation, les juges décident librement du montant de l’indemnité accordée au salarié, sachant que cette indemnité doit être au moins égal à 6 mois de salaire. Ainsi, dans cette affaire, un salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que le licenciement du salarié était en réalité motivé par une discrimination liée à son handicap, la cour d’appel de Paris avait déclaré ce licenciement nul. Pour fixer les dommages-intérêts à verser au salarié, elle s’était référée au barème Macron et lui avait accordé l’indemnité maximale correspondant à son ancienneté. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En effet, les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison d’un licenciement discriminatoire déclaré nul par les tribunaux ne sont pas soumis à l’application du barème Macron.

Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23640

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Option des jeunes agriculteurs pour le taux réduit de la cotisation Amexa

Les nouveaux exploitants agricoles peuvent, jusqu’au 30 juin 2024, renoncer à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles et opter, à la place, pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa.

Les nouveaux exploitants agricoles âgés de 18 à 40 ans peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles (Amexa, invalidité, assurance vieillesse et prestations familiales).Ils ont cependant la possibilité de renoncer à cette exonération partielle afin de bénéficier, comme les autres exploitants agricoles, d’une cotisation Amexa dégressive. En effet, pour les cotisations dues en 2024, le taux de la cotisation Amexa due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal est :
– nul pour un revenu annuel inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 18 547 € ;
– compris entre 0 et 4 % pour un revenu annuel compris entre 40 et 60 % du Pass, soit entre 18 547 € et 27 821 € ;
– compris entre 4 et 6,50 % pour un revenu annuel supérieur à 60 % et inférieur à 110 % du Pass, soit supérieur à 27 821 € et inférieur à 51 005 € ;
– fixé à 6,50 % pour un revenu annuel égal ou supérieur à 110 % du Pass, soit à 51 005 €. Pour opter pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa, les jeunes agriculteurs doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin de l’année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. Pour les cotisations sociales dues au titre de l’année 2024, cette demande doit donc être faite au plus tard le 30 juin 2024 via le formulaire dédié disponible sur le site de la MSA.

Attention : l’exercice de ce droit d’option vaut renonciation totale et irrévocable à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles.

Article publié le 07 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: Dragos Condrea

Ce que pourrait devenir le dispositif d’assurance chômage

Le Premier ministre, Gabriel Attal, a récemment exposé les nouvelles règles qui pourraient bientôt régir l’assurance chômage des salariés. Durcissement des conditions d’accès aux allocations et baisse de la durée d’indemnisation sont notamment au programme.

À défaut d’accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement a souhaité reprendre la main sur le dossier de l’assurance chômage. À ce titre, Gabriel Attal a récemment fait état des principales mesures qui pourraient être introduites d’ici la fin de l’année afin de ne pas « caler sur la route du plein-emploi ». Des mesures qui viseraient principalement à resserrer davantage le dispositif d’assurance chômage pour inciter à la reprise d’emploi.

Précision : ces nouvelles mesures, qui devraient faire l’objet d’un décret, s’appliqueraient aux salariés dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er décembre 2024. Mais à condition, toutefois, que les résultats des dernières élections européennes ne viennent pas changer la donne…

Des durées d’affiliation et d’indemnisation durcies

Actuellement, pour pouvoir bénéficier des allocations chômage, les salariés doivent, en principe, avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 mois qui ont précédé la fin de leur contrat de travail. Cette durée minimale d’affiliation pourrait être relevée à 8 mois et s’étendre uniquement sur les 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. Parallèlement, la durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi serait abaissée, passant ainsi de 18 à 15 mois.

À noter : ces nouvelles règles concerneraient les demandeurs d’emploi de moins de 57 ans.

Des règles spécifiques pour les seniors

Pour les demandeurs d’emploi d’au moins 57 ans, la durée minimale d’affiliation requise pour prétendre aux allocations chômage s’établirait à 8 mois sur les 30 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail. Avec une durée maximale d’indemnisation de 22,5 mois (contre 27 mois maximum aujourd’hui). Et il serait instauré un « Bonus emploi senior » leur permettant, en cas de reprise d’emploi, de cumuler une partie de leur allocation chômage avec leur salaire. Et ce, en cas de nouvel emploi moins bien rémunéré que le précédent.

En complément : dans le cadre d’un nouveau projet de loi prévu pour la fin de l’année (la « loi travail 2 »), le gouvernement souhaite instaurer deux dispositifs précédemment envisagés, à savoir l’index seniors (à l’image de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes) et le CDI seniors.

Et pour les employeurs ?

Au sein de sept secteurs d’activité définis (fabrication de denrées alimentaires, hébergement et restauration, transport et entreposage…), les employeurs d’au moins 11 salariés voient leur contribution d’assurance chômage varier en fonction de leur recours aux contrats de travail de courte durée (plus ces contrats sont nombreux, plus leur cotisation d’assurance chômage augmente). À ce titre, une concertation serait menée d’ici la fin de l’année pour, le cas échéant, allonger la liste des secteurs soumis à ce dispositif de bonus-malus.

Article publié le 07 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1955141

Droit de retrait : l’employeur peut-il pratiquer une retenue sur salaire ?

Lorsque les conditions d’exercice du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, l’employeur peut procéder à une retenue sur leur salaire sans saisir préalablement la justice.

Lorsqu’un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut exercer son droit de retrait, c’est-à-dire refuser de travailler ou cesser de travailler sans l’autorisation préalable de son employeur. Et ce, tant que ce dernier n’a pas remédié à la situation dangereuse. Le salarié doit voir sa rémunération maintenue durant la période où il exerce son droit de retrait. Mais à condition que ce retrait soit légitime, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, plusieurs salariés faisant partie du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne avaient exercé leur droit de retrait. Et ce, en raison de plusieurs avis de danger grave et imminent émis, au cours des 2 années précédentes, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise (aujourd’hui dénommée commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique) pour des incidents survenus « sur la zone Afrique ». Estimant toutefois que ce droit de retrait était injustifié, leur employeur avait procédé à une retenue sur leurs salaires pour les périodes non travaillées. Des retenues que plusieurs syndicats de l’entreprise avaient contestées en justice au motif que l’employeur ne disposait pas, pour ce faire, d’une décision de justice déclarant le retrait des salariés abusif ou non fondé. Mais pour les juges de la Cour de cassation, lorsque les conditions du droit de retrait des salariés ne sont pas réunies, ceux-ci s’exposent à une retenue sur salaire, sans que leur employeur soit tenu de saisir préalablement la justice du bien-fondé de l’exercice de ce droit de retrait. La demande des syndicats de l’entreprise a donc été rejetée.

Précision : les salariés qui entendent contester la retenue sur salaire pratiquée par l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes à qui il appartient de se prononcer sur le bien-fondé du droit de retrait.

Cassation sociale, 22 mai 2024, n° 22-19849

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Qui peut signer un plan de sauvegarde de l’emploi dans une association ?

Dans une association, le plan de sauvegarde de l’emploi signé par un organe incompétent peut être valablement régularisé par la validation ultérieure de l’organe compétent.

Les associations d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le PSE peut être négocié dans le cadre d’un accord collectif conclu entre l’employeur et un syndicat représentatif. Il fait ensuite l’objet d’une validation par l’administration du travail. Dans une affaire récente, le PSE d’une association avait été conclu dans le cadre d’un accord collectif signé par sa directrice générale. Ce plan avait ensuite été validé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Plusieurs salariés de l’association avaient contesté en justice la décision administrative validant le PSE. Ils soutenaient notamment que la directrice générale de l’association était dépourvue de qualité pour signer le PSE au nom de l’association. En effet, selon ses statuts, la directrice générale ne pouvait engager l’association qu’à hauteur de 300 000 €. Les dépenses supérieures à ce montant devant être autorisées par le comité exécutif. Pour les salariés, le PSE, dont le coût s’élevait à 2,8 millions d’euros, aurait donc dû être signé par le comité exécutif et non pas par la directrice générale. Saisi de ce litige, le Conseil d’État a considéré que le PSE était valide. Pour en arriver à cette conclusion, il a constaté que le comité exécutif avait ratifié l’accord collectif signé par la directrice générale. Le fait que cette délibération intervienne 6 mois après la signature de l’accord et sa validation par la DRIEETS ne remettait pas en cause cette régularisation.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 465582

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher