Pour bien gérer le jour férié du lundi de Pâques…

Quelles sont les règles à connaître pour gérer au mieux les jours fériés dans votre entreprise ?

Premier de la liste des jours fériés « printemps-été », le lundi de Pâques tombe, cette année, le 5 avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.

En repos ou au boulot ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.

Exceptions : en principe, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de moins de 18 ans de venir travailler pendant un jour férié. En outre, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doit bénéficier de congés durant les jours fériés.

Côté rémunération

Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, leur rémunération doit être maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Sachant que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées pendant les jours fériés chômés.

Précision : les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Et pour les salariés en congé…

Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger sa période de vacances ou être prise à une autre période.

… ou en activité partielle ?

Si vos salariés sont placés en activité partielle le 5 avril, il convient, pour déterminer la rémunération qui leur est due, de distinguer deux situations : le lundi de Pâques est un jour habituellement chômé dans votre entreprise, vous devez maintenir leur rémunération habituelle (pour les salariés mensualisés ou comptant au moins 3 mois d’ancienneté) ; ce jour est habituellement travaillé dans votre entreprise, vous devez régler une indemnité d’activité partielle à vos salariés pour chaque heure non travaillée.

Article publié le 15 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand l’opportunisme mène à la faute lourde

Le salarié qui fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’entreprise agit avec l’intention de nuire à son employeur. Il peut donc être licencié pour faute lourde.

Dans le panel des sanctions applicables à un salarié, c’est le licenciement pour faute lourde qui figure en tête de liste. Et pour cause, cette sanction a pour effet de priver le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Mais encore faut-il, pour que la faute lourde soit reconnue, que les faits reprochés au salarié soient d’une particulière gravité, mais aussi (et surtout !) que le salarié ait agi avec l’intention de nuire à son employeur. Une décision récente de la Cour de cassation en est la parfaite illustration.Dans cette affaire, un salarié, recruté en tant que responsable des ressources humaines, avait conclu divers contrats avec des sociétés clientes ou filiales de son employeur. Toutefois, ces contrats avaient été signés via l’intermédiaire d’une société de conseil dont le salarié était, à l’insu de son employeur, associé majoritaire. L’intervention de cette société de conseil ayant donné lieu à des facturations dont l’employeur ignorait l’existence. Le salarié avait donc été licencié pour faute lourde.Saisis du litige, les juges ont estimé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à son employeur son intérêt personnel à la conclusion des contrats. Et que le fait d’avoir fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur démontrait son intention de lui nuire. Dès lors, son licenciement pour faute lourde a été confirmé.Cassation sociale, 10 février 2021, n° 19-14315

Article publié le 12 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelles formations pour les salariés ?

Dans le cadre du FNE-Formation, les entreprises peuvent obtenir la prise en charge de tout ou partie des coûts de formation de leurs salariés qu’ils soient ou non placés en activité partielle.

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».Afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, depuis le début de la crise sanitaire, facilité l’accès des employeurs au FNE-Formation notamment en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques des formations. Les conditions d’application de ce dispositif ont été récemment revues par les pouvoirs publics pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021.


En pratique : les employeurs intéressés doivent se rapprocher de leur opérateur de compétences (OPCO) pour concrétiser ce dispositif dans leur entreprise.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier du FNE-Formation, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, les entreprises qui ont recours à l’activité partielle « classique » ou à l’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que celles qui sont en difficulté, c’est-à-dire qui sont confrontées à une situation susceptible de justifier des licenciements pour motif économique (à l’exception de celles qui prévoient une cessation d’activité).Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations. En effet, depuis le 1er janvier 2021, le FNE-Formation n’est plus réservé aux seuls salariés placés en activité partielle.


À savoir : sont exclus du FNE-Formation les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés appelés à quitter l’entreprise, notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer des compétences et de renforcer son employabilité ». Il peut s’agir :– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective et les certificats de qualification de branche ou interbranche) ;– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;– de bilans de compétences.


À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, en plus de la formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement du salarié et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation. Quatre formes de parcours sont envisagés :– le Parcours reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;– le Parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant, le cas échéant, intégrer la VAE ;– le Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 afin d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, travail à distance, nouveaux process au niveau des fonctions support…) ;– le Parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et écologique.


À noter : la durée de la formation ne peut pas excéder 12 mois.

Qui prend en charge les coûts ?

Le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques des formations varie selon la situation et l’effectif de l’entreprise.Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le FNE-Formation prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En outre, les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération des salariés.Dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ces coûts sont pris en charge à hauteur de :– 70 % pour les entreprises qui ont recours à l’activité partielle classique ou qui sont en difficulté ;– 80 % pour celles recourant à l’APLD.Enfin, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le FNE-formation finance :– 40 % des coûts pédagogiques pour les entreprises en difficulté ;– 70 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’activité partielle classique ;– 80 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’APLD.


À savoir : en contrepartie de ce financement, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la formation (ou, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle).

L’entreprise peut demander à l’OPCO la prise en charge des frais annexes (hébergement, restauration, transport…). Ce dernier lui verse alors un forfait de 2 € HT (2,40 € TTC) pour chaque heure de formation en présentiel.Instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formationMinistère du Travail, FNE-Formation, Questions-réponses, 3 mars 2021

Article publié le 11 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment régulariser ses dettes auprès de l’Urssaf ?

Les entreprises peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette de cotisations sociales avec l’Urssaf.

Depuis maintenant plusieurs mois, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent, en raison de la crise économique liée au Covid-19, reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il peut s’avérer difficile de rembourser cette dette accumulée… Aussi, outre les dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction des cotisations sociales instaurés par le gouvernement, les entreprises peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.Un tel plan peut ainsi concerner :– pour les employeurs, les dettes de cotisations sociales (patronales et salariales) constatées au 31 décembre 2020 ;– pour les travailleurs indépendants, les dettes de cotisations sociales personnelles constatées au 30 septembre 2021.


Précision : tous les travailleurs indépendants et employeurs, quels que soient leur effectif ou leur secteur d’activité, peuvent bénéficier d’un plan d’apurement.

Pour être établi, ce plan doit faire l’objet d’une demande de la part du cotisant (employeur ou travailleur indépendant) ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf. Et ce, avant le 31 mars 2021 pour les employeurs ou le 31 décembre 2021 pour les travailleurs indépendants.Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

Article publié le 10 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une convention collective nationale pour la production agricole et les Cuma

Applicable à compter du 1 avril 2021, une convention collective nationale instaure une classification et une grille de salaires minima pour tous les salariés de la production agricole et des Cuma.

Actuellement, les conditions de travail des salariés de la production agricole et des Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole) relèvent d’accords territoriaux (conventions collectives départementales ou régionales) et d’accords professionnels. À compter du 1er avril 2021, tous ces salariés se verront appliquer une convention collective nationale, permettant en particulier une harmonisation de leur classification et des salaires minima.

Qui est concerné ?

Cette nouvelle convention collective nationale s’adresse, sur l’ensemble du territoire français :– aux entreprises et exploitations ayant une activité de culture ou d’élevage ;– aux établissements dirigés par un exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;– aux structures d’accueil touristique, notamment d’hébergement et de restauration ;– aux établissements de pisciculture et à la pêche à pied professionnelle ;– aux Cuma.Dès lors, elle ne s’applique pas aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, aux centres équestres, aux entraîneurs de chevaux de course, aux champs de courses, aux parcs zoologiques et aux établissements de conchyliculture.

Que contient-elle ?

La convention contient plusieurs avancées sociales s’agissant notamment du travail du nuit, du temps de déplacement ou encore des indemnités de départ à la retraite. Mais son apport majeur est l’instauration de grilles de classification des emplois et de salaires minima. Une classification établie sur la base de 5 critères : la technicité, l’autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Et pour aider les employeurs à s’y retrouver, plusieurs outils (outil de classification, pack pédagogique…) sont mis à leur disposition sur le site https://convention-agricole.fr/#/.


En complément : pour connaître les dispositions des accords territoriaux et professionnels qui continuent à s’appliquer, les employeurs peuvent solliciter leur Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA).

Arrêté du 2 décembre 2020, JO du 10 janvier 2021Convention collective nationale Production agricole/Cuma, 15 septembre 2020

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : recruter un jeune dans le cadre d’un contrat aidé

Le gouvernement renforce le financement des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus par des associations avec des jeunes en difficulté.

Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) permettent aux associations de bénéficier d’une aide financière en contrepartie du recrutement d’une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (jeunes, seniors, personnes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, personnes handicapées…). En 2021, 79 119 CAE à destination des jeunes sont financés par l’État.

Quelles associations ?

Dans les associations, les CAE s’inscrivent dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC). Ce parcours vise à renforcer l’accompagnement et la formation du salarié au sein de l’association.Il est axé sur une sélection rigoureuse des associations employeuses en faveur de celles qui sont en mesure « d’offrir des postes et un environnement de travail propices à un parcours d’insertion ». Ainsi, le poste proposé doit permettre au salarié de développer des comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.En outre, l’association doit pouvoir accompagner le bénéficiaire au quotidien, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur.Enfin, l’accès à la formation étant essentiel, la priorité est donnée à l’association qui propose au moins une formation préqualifiante.


À noter : en 2019, 42,9 % des PEC financés par l’État ont été conclus par des associations, 23,6 % par des communes et 14,3 % par des établissements publics d’enseignement.

Quelle aide ?

L’association qui, dans le cadre d’un CAE, engage un jeune de moins de 26 ans ou une personne handicapée de moins de 31 ans perçoit une aide de l’État s’élevant à 65 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée (soit à 6,66 €).Ce CAE est, en principe, conclu pour 11 mois et 21 heures de travail par semaine.Sachant que les associations appartenant à certains secteurs font l’objet d’une attention particulière : social et médico-social (en particulier, aide alimentaire et métiers du grand âge), transition écologique, transition numérique, culture et sport.


En pratique : les associations souhaitant recruter un jeune dans le cadre d’un PEC doivent se rapprocher de Pôle emploi, des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou du réseau Cap emploi.

Circulaire n° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45141

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Les médecins du travail peuvent vacciner contre le Covid-19 les salariés âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidité.

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement. Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent. Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST. Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison. Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère. Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.

Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travailProtocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’activité partielle est de nouveau adaptée à la crise !

Conformément aux annonces du gouvernement, la baisse de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés et de l’allocation réglée aux employeurs est reportée d’un mois.

Pour aider les entreprises à surmonter les difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics réajustent régulièrement, depuis maintenant un an, les règles relatives à l’activité partielle. Zoom sur les dernières nouveautés en la matière.

Pour les secteurs protégés et connexes…

Les entreprises qui relèvent d’un secteur protégé (tourisme, hôtellerie, restauration, sport évènementiel…) ou d’un secteur connexe aux secteurs protégés (sous réserve d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020) versent, aux salariés placés en activité partielle, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Le taux de cette indemnité devait passer à 60 % au 1er avril 2021. Finalement, cette baisse est reportée au 1er mai prochain.

À savoir : les listes des activités appartenant aux secteurs protégés et aux secteurs connexes figurent en annexes du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, mis à jour le 28 février 2021.

De leur côté, les employeurs perçoivent une allocation de l’État fixée en pourcentage de la rémunération horaire brute des salariés. Le taux de cette allocation devait passer de 70 % à 60 % au 1er mars 2021. Bonne nouvelle : cette diminution s’appliquera à compter du 1er avril 2021 seulement. Et ce n’est qu’à partir du 1er mai prochain que l’allocation s’établira à 36 % de la rémunération horaire brute des salariés.

À suivre : les entreprises qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires en 2021 devraient bénéficier d’une allocation au taux de 70 % jusqu’au 30 juin 2021. L’indemnité réglée aux salariés s’élevant, jusqu’à cette même date, à 70 % également. Un décret doit encore venir préciser les conditions d’application de ces mesures.

Pour les entreprises relevant du « cas général »

Les employeurs qui ne font pas partie des secteurs d’activité les plus impactés par la crise (secteurs protégés, secteurs connexes, commerces fermés, entreprises situées dans la zone de chalandise d’une station de ski…) continuent de verser à leurs salariés placés en activité partielle, pour le mois de mars 2021, une indemnité équivalant à 70 % de leur rémunération horaire brute. À compter du 1er avril prochain, le taux de cette indemnité passera à 60 %.Au 1er avril 2021 également, l’allocation payée aux employeurs s’établira à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié. Autrement dit, ils peuvent encore bénéficier d’une allocation au taux de 60 % au titre du mois de mars 2021.

Mais encore…

Le gouvernement avait prévu de réduire la durée d’autorisation de recours à l’activité partielle (12 mois maximum) à compter du 1er mars 2021. Finalement, cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet seulement. Ainsi, les entreprises seront, en principe, autorisées à recourir à l’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs.

À noter : cette nouvelle règle s’appliquera aux demandes d’activité partielle adressées à l’administration à compter du 1er juillet 2021.

Par ailleurs, à compter du 1er avril 2021 (et non depuis le 1er mars 2021), l’indemnité nette allouée aux salariés placés en activité partielle ne pourra pas excéder leur rémunération horaire nette habituelle.

Décret n° 2021-221 du 26 février 2021, JO du 27Décret n° 2021-225 du 26 février 2021, JO du 27

Article publié le 05 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des échéanciers pour régulariser les cotisations dues à l’Urssaf

Les employeurs qui ont reporté, entre mars et juin 2020, le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés vont recevoir une proposition d’échéancier de leur Urssaf.

Pour préserver leur trésorerie dans le contexte de crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les entreprises ont eu la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés, en particulier durant le premier confinement. Pour leur permettre de régulariser leur situation, ces employeurs vont recevoir, d’ici le mois de mai prochain, une proposition d’échéancier de la part de leur Urssaf.


Précision : sont concernés uniquement les employeurs qui ont reporté le paiement des cotisations sociales entre les mois de mars et juin 2020. Excepté les employeurs qui ont bénéficié d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations, autrement dit, ceux qui relèvent notamment d’un des secteurs d’activité protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport…).

Dans le mois qui suit la réception de la proposition d’échéancier de leur Urssaf, les employeurs peuvent :– accepter cette proposition et régler, par télépaiement, les cotisations dues aux dates mentionnées dans l’échéancier (les employeurs ayant opté pour le prélèvement automatique dans le cadre d’un échéancier antérieur n’ont aucune démarche à effectuer) ;– demander la modification de l’échéancier via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (« Messagerie », « Un paiement », puis « Renégocier un échéancier de paiement ») ;– solliciter, si leur situation financière demeure très fragilisée, un report de la mise en place d’un échéancier, là encore, via leur espace personnel (« Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement »).


En pratique : pour aider les entreprises qui souhaitent renégocier leur échéancier, un simulateur est mis à leur disposition. Cet outil leur est proposé lorsqu’ils accèdent au formulaire « Renégocier un échéancier de paiement ».

Par ailleurs, les employeurs qui ont subi une forte baisse d’activité entre février et mai 2020 peuvent, sur demande, bénéficier d’une remise partielle des cotisations sociales patronales restant à payer (via un formulaire de demande de remise au sein de leur espace personnel).Communiqué de presse de l’Acoss, 11 février 2021

Article publié le 04 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021